INSTRUCTION N° 33900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A relative à l'application des peines disciplinaires prévues par le code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire ainsi que par le décret n o 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite.
Du 20 octobre 1988NOR D E F M 8 8 5 8 0 2 1 J
Les dispositions du titre V du livre premier du code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire relatives à la discipline de la Légion d'Honneur ont été rendues applicables :
aux titulaires de la Médaille Militaire par l'article R. 157 dudit code ;
aux Français titulaires de décorations étrangères par son article R. 168 ;
aux membres de l'Ordre national du Mérite par l'article 34 du décret no 63-1196 du 3 décembre 1963 (1).
La procédure mise en œuvre en vue de l'application éventuelle des peines disciplinaires prévues à l'article R. 89 prévoit la transmission au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle ainsi que des décisions des juridictions disciplinaires (art. R. 98).
De même, le ministre chargé des armées doit informer le grand chancelier des fautes graves commises par des légionnaires soumis à son autorité (art. R. 100).
En conséquence, les dispositions suivantes seront prises en ce qui concerne les militaires ou assimilés, appartenant ou non à l'armée active, membres de la Légion d'Honneur, médaillés militaires, membres de l'Ordre national du Mérite ou titulaires d'une décoration étrangère, ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou d'une sanction statutaire pour faute grave :
1. Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
1.1. Transmission des jugements.
La transmission au grand chancelier de la Légion d'Honneur des jugements est du ressort du garde des sceaux, ministre de la justice.
1.2. Rôle des autorités militaires.
1.2.1.
Chaque fois que le chef de corps (ou commandant de l'organisme d'administration) est avisé de la condamnation quelle que soit la juridiction l'ayant prononcée, il établit une feuille de renseignements N° 307*/5 et l'adresse par voie hiérarchique au ministre chargé des armées (direction d'arme ou de service intéressée pour transmission à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations).
1.2.2.
De manière générale, les autorités militaires habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales, désignées par l'arrêté du 15 févier 1984 (2) doivent veiller à ce que les suites réservées aux dossiers dont elles ont, à connaître n'échappent pas aux règles édictées par les textes relatifs à la discipline des ordres nationaux, de la Médaille Militaire et des décorations étrangères.
1.2.3.
Lors du recueil des renseignements d'identité concernant les militaires ou assimilés appartenant ou non à l'armée active impliqués dans une affaire de crime ou de délit, les enquêteurs ne doivent pas omettre de préciser les décorations dont elles sont titulaires.
2. Sanctions statutaires pour fautes graves.
La feuille de renseignements est établie par le chef de corps (ou commandant de l'organisme qui administre l'intéressé) qui l'adresse dans les conditions indiquées au paragraphe 121 supra, accompagnée du dossier de l'affaire, chaque fois qu'une sanction statutaire est prononcée à l'encontre des personnels concernés en application des dispositions du décret 76-1322 du 30 décembre 1976 (BOC, 1977, p. 101), relatif aux sanctions applicables aux militaires, hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers, ou de l'instruction no 21400/DEF/DAJ/FM/1 du 9 octobre 1978 relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires (3).
3. Notification des sanctions et inscription sur les pièces matricules. (4)
3.1. Les peines de l'exclusion et de la suspension sont prononcées :
par arrêtés du grand chancelier de la Légion d'Honneur dans le cas de condamnations pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis, égale ou supérieure à un an ;
par décrets du Président de la République dans les autres cas.
Ces décrets ou arrêtés sont publiés au Journal officiel.
3.2.
La censure est prononcée par arrêté du grand chancelier.
3.3.
Le grand chancelier de la Légion d'Honneur notifie aux intéressés les décisions prises à leur encontre et adresse au ministre chargé des armées copie des décrets ou arrêtés portant exclusion, suspension ou censure, pour tous les cas qui lui ont été soumis par ses soins. Cette notification est ensuite faite par la voie hiérarchique pour classement dans les dossiers du personnel.
3.4.
Les peines de l'exclusion et de la suspension (5) sont portées sous la forme suivante, sur les pièces matricules et sur tous documents qui comportent mention de la décoration ayant fait l'objet de la sanction :
« Exclu de par décret (ou arrêté) du pour compter du (JO du ) » ou « Suspendu de pour une durée de par décret (ou arrêté) du pour compter du JO du ».
4. Divers.
Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux titulaires d'un ordre de la France d'outre-mer (référence : art. 4 du décret du 25 juin 1934 (n.i. BO ; JO du 26, p. 6320) (6).
5. Textes abrogés.
L'instruction no 43000/SD/CAB/DECO/A du 17 octobre 1963, modifiée est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le chef du cabinet civil,
Pierre-Yves DUWOYE.