LETTRE SL/TM N° 109 du secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, transmissive de l'avis rendu par le conseil d'État le 12 septembre 1948 au sujet de l'application de l'article 61 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires.
Du 26 octobre 1948NOR
Lettre adressée à MM. les ministres (direction du personnel et de la comptabilité). |
L'article 61 de la loi du 19 octobre 1946 [Abrogée et remplacée en dernier lieu par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] énumère les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires et dispose in fine :
« Il existe, en outre, une sanction disciplinaire qui est l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération. »
Diverses administrations m'ont demandé de leur indiquer si le fonctionnaire objet de cette sanction conservait le droit aux allocations familiales.
J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, copie d'un avis rendu par le conseil d'État le 12 septembre 1948, des termes duquel il résulte que, pour l'application des dispositions de l'article 61 in fine, une distinction doit être effectuée entre « les suppléments pour charges de famille » qui figurent à l'article 31 de la loi du 19 octobre comme compris dans la rémunération et les prestations familiales prévues par la loi du 22 août 1946.
Sous réserve des dispositions relatives au cumul, l'exclusion temporaire de fonctions n'emporte pas privation de ces prestations, mais uniquement des suppléments pour charges de famille.
Annexe
ANNEXE.
Contenu
AVIS DU CONSEIL D'ETAT (commission de la fonction publique) 245-249 au sujet de l'application de l'article 61 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires.
Du 12 Septembre 1948.
Contenu
Abrogée et remplacée en dernier lieu par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208). |
LE CONSEIL D'ÉTAT
(commission représentant les sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, la section sociale et la section du contentieux) qui, sur le renvoi ordonné par le président du conseil, a pris connaissance d'une demande d'avis sur le point de savoir si un fonctionnaire frappé de la sanction définie au dernier alinéa de l'article 61 de la loi du 19 octobre 1946 conserve le droit aux allocations familiales,
Vu la demande d'avis ;
Vu la loi du 19 octobre 1946, articles 31 et 61 ;
Vu la loi du 22 août 1946, articles 1er et 2,
Considérant que la sanction définie au dernier alinéa de l'article 61 de la loi susvisée du 19 octobre 1946, si elle est définitivement portée, ne l'est cependant que pour une durée qui ne peut excéder six mois ; qu'elle est pendant cette durée « privative de toute rémunération », et par conséquent des « suppléments pour charges de famille » qui figurent à l'article 31 de ladite loi comme compris dans la rémunération ;
Mais considérant que les allocations familiales, au contraire des suppléments pour charges de famille, sont une matière étrangère à la loi du 19 octobre 1946 et qui ne relève que de la loi du 22 août 1946 ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi, les allocations familiales sont dues, sous certaines conditions, à « toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge comme chef de famille ou autrement un ou plusieurs enfants résidant en France » ;
Considérant que le fonctionnaire frappé de la sanction définie à l'article 61, dernier alinéa, de la loi du 19 octobre 1946, s'il est temporairement exclu de sa fonction, reste cependant lié à l'administration dans les cadres de laquelle il demeure, que dès lors il remplit sous réserve des dispositions relatives au cumul, les conditions requises pour avoir droit aux allocations familiales ;
EST D'AVIS :
Qu'il y a lieu de répondre à la question posée dans le sens des observations qui précèdent.