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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

LOI N° 76-646 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain.

Du 16 juillet 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 96-151 du 26 février 1996 (BOC, p. 982) NOR EQUX9500055L. , Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 (BOC, 1998, p. 285) NOR AGRX9600072L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.2., 102-0.3.4.

Référence de publication : BOC, 1977, p. 897 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente loi et du deuxième alinéa du présent article, la recherche et l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public métropolitain sont soumises au régime prévu par le code minier pour les gisements appartenant à la catégorie des mines. Un décret d'application fixe la procédure d'instruction des demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales. Toutefois, la durée des concessions ne pourra excéder cinquante ans.

Sur ces fonds marins, et pour ces substances, il peut, en outre, être accordé des autorisations de prospections préalables dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

Art. 2.

 

En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale, le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.

Art. 3.

 

L'extraction des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

Art. 4.

 

Sous réserve des dispositions du Traité instituant la communauté économique européenne et des textes pris pour son application, tout transport maritime ou aérien entre le lieu d'exploitation en mer et le lieu de débarquement à terre est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux navires battant pavillon français et aux aéronefs français.

Art. 5.

 

(Modifié : loi du 26/02/1996.)

En ce qui concerne les fonds marins du domaine public métropolitain, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions du code du domaine de l'Etat et du code minier :

  • les officiers et agents de police judiciaire ;

  • les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

  • les ingénieurs des mines et les ingénieurs placés sous leurs ordres ;

  • les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;

  • les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

  • les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

  • les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

  • les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;

  • les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;

  • les officiers de port, les officiers de port adjoints.

Les procès-verbaux constatant les infractions à la présente loi sont transmis sans délai au procureur de la République.

Les infractions aux dispositions de la présente loi qui constituent des infractions au code minier sont punies des peines prévues par ledit code.

Art. 6.

 

Le centre national pour l'exploitation des océans a accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier qui sont visés à l'article 132 du code minier ; il peut, en outre, se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique.

Les agents dudit centre ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 134 du code minier.

Art. 7.

 

(Modifié : loi du 18/11/1997.)

Les petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer, et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.

Un décret en conseil d'Etat définira la nature de ces exploitations et travaux.

Art. 8.

 

Les exploitations qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont en activité à la suite d'une autorisation délivrée en application de l'article 106 du code minier, donnent droit à l'obtention d'un permis d'exploitation de mines et au maintien de l'autorisation domaniale sous réserve que la demande soit présentée dans les douze mois suivant cette entrée en vigueur.

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, l'exploitation peut se poursuivre en vertu de l'autorisation accordée en application de l'article 106 du code minier.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 juillet 1976.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Michel PONIATOWSKI.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Jean LECANUET.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'équipement,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Michel D'ORNANO.

Le ministre de la qualité de la vie,

André FOSSET.

Le secrétaire d'Etat

aux postes et télécommunications,

Norbert SEGARD.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Marcel CAVAILLE.

Le secrétaire d'Etat à la culture,

Michel GUY.