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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service d’information sur les carrières de la marine

INSTRUCTION N° 102/DEF/DPMM/SICM relative aux concours d'admission en première année à l'école navale.

Abrogé le 11 avril 2002 par : INSTRUCTION N° 311/DEF/DPMM/SICM/OFF relative aux concours d'admission en première année à l'école navale. Du 05 janvier 2000
NOR D E F B 0 0 5 0 2 3 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 175/DEF/DPMM/1/REC du 16 avril 1997 (BOC, p. 1776) et ses modificatifs des 17 février 1998 (BOC, p. 1050) et 28 janvier 1999 (BOC, p. 1483).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2.

Référence de publication :  BOC, p. 1003.

Avant-propos.

La présente instruction, prise en application du décret et des arrêtés cités en annexe I (réf. 1, 3 et 4) a pour objet de fixer les règles relatives à l'organisation et à l'exécution des concours d'admission en première année à l'école navale, la nature et la forme des épreuves et les coefficients attribués à chacune d'elles, ainsi que les conditions exigées des candidats et les formalités à remplir.

Un arrêté annuel relatif aux concours d'admission à l'école navale fixe le nombre de places offertes par concours.

Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Par ailleurs une circulaire annuelle, précise les conditions d'organisation et de déroulement des concours, les coefficients attribués aux différentes épreuves, ainsi que les conditions médicales d'aptitude exigées.

Cette circulaire est envoyée aux candidats lors de leur préinscription aux concours d'admission à l'école navale.

1. Dispositions générales.

1.1. Organisation générale des concours.

  • I.  L'admission à l'école navale est prononcée exclusivement sur concours public comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives.

    Trois concours sont ouverts : le concours « mathématiques et physique » (MP) (1), le concours « physique et chimie » (PC) et le concours « physique et sciences de l'ingénieur » (PSI).

    Ils portent respectivement sur les programmes enseignés en classe de mathématiques spéciales MP, PC et PSI, et sur les classes de mathématiques supérieures y conduisant.

    Pour chaque concours, des listes d'admissibilité et d'admission sont établies.

  • II.  Les nombres maximum de places mises chaque année aux différents concours, leur répartition entre les différentes options d'enseignement que comporte l'école navale sont fixés par le ministre de la défense. Un candidat ne peut se présenter, la même année, qu'à l'un des concours ouverts.

  • III.  Les épreuves écrites portent, suivant les concours, sur les mathématiques, la physique, la chimie, l'informatique ou les sciences et techniques industrielles, le français, l'anglais ou l'allemand. Elles sont, sauf en ce qui concerne une épreuve de français (synthèse), communes avec celles des concours communs polytechniques.

    Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont convoqués aux épreuves orales.

  • IV.  Les épreuves orales comportent, suivant les concours, des examens de mathématiques, physique, sciences et techniques industrielles, travaux d'initiative personnel encadrés (TIPE), anglais ou allemand. L'épreuve de TIPE est commune avec celle des concours communs polytechniques.

  • V.  Les épreuves sportives sont obligatoires.

1.2. Conditions exigées des candidats.

Les concours sont ouverts à tout candidat justifiant :

  • qu'il possède la nationalité française (voir annexe I, paragraphe 5.) ;

  • qu'il jouit de ses droits civiques (voir annexe I, paragraphe 5.) ;

  • qu'il est en situation régulière au regard du code du service national (voir annexe I, paragraphe 6.) ;

  • qu'il est titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres admis en dispense ou en équivalence en vue de la licence ès sciences ;

  • qu'il est âgé de moins de 22 ans au 1er janvier de l'année des concours. Toutefois, cette limite d'âge est reportée d'un temps égal à celui effectué au titre du service militaire à cette même date (voir annexe I, paragraphe 7.) ;

  • qu'il remplit les conditions médicales d'aptitude déterminées par instructions du ministre de la défense (voir annexe I, paragraphe 8.) ;

  • que les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire ne sont pas incompatibles à l'exercice des fonctions d'officier de carrière (voir annexe I, paragraphe 9.).

La nomination en tant qu'élèves officiers des candidats admis à l'école navale à l'issue des concours, n'est définitive qu'après vérification :

  • de leur aptitude médicale ;

  • de leur aptitude à exercer les fonctions d'officier de carrière (2), notamment en ce qui concerne l'autorisation d'accès aux informations ou supports protégés relevant du niveau d'habilitation requis par le décret cité en annexe I (réf. 2) et précisé par instruction ministérielle (voir annexe I, paragraphe 10.).

1.3. Admission à l'école navale des candidats à titre étranger.

Les ressortissants d'Etats étrangers peuvent être admis à l'école navale en surnombre.

Les modalités de leur candidature, autorisation à concourir, sélection et admission font l'objet d'une instruction particulière (voir annexe I, paragraphe 11.), qui détaille notamment les épreuves qu'ils doivent subir.

1.4. Commissions participant aux opérations des concours.

Participent aux diverses opérations de chaque concours :

  • sous la présidence d'un officier général ou supérieur du corps des officiers de marine, une commission médicale supérieure composée de deux médecins du service de santé des armées, dont l'un est spécialiste des hôpitaux des armées en ophtalmologie et du médecin major de l'école navale ;

  • sous la présidence d'un officier général ou supérieur de marine, un jury dont les membres sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine.

Le jury comprend pour chaque concours :

  • une commission d'admissibilité composée des professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites ;

  • une commission d'admission composée des examinateurs coordonnateurs des épreuves orales et de l'officier représentant la marine à la commission des épreuves sportives.

1.5. Responsabilité de l'organisation et de l'exécution des concours.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe :

  • I.  Au directeur du personnel militaire de la marine qui :

    • désigne le président et les membres de la commission médicale supérieure définie à l'article 4 ;

    • pour l'épreuve spécifique de français, choisit le sujet et fait exécuter la correction des compositions dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats ;

    • examine les propositions formulées par les commissions d'admissibilité et d'admission ;

    • arrête et publie les listes d'admissibilité et d'admission.

  • II.  Au service des concours communs polytechniques qui, selon les modalités définies par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

    • fixe les centres d'écrits ;

    • met en place dans les centres d'écrits, les sujets de composition ;

    • fait exécuter la correction des épreuves écrites communes avec celles des concours communs polytechniques ;

    • met en place l'épreuve orale de travaux d'initiative personnel encadrés (TIPE) ;

    • assure la transmission des notes des épreuves communes vers la direction du personnel militaire de la marine, service d'information sur les carrières de la marine.

2. Formalités avant ouverture des concours.

2.1. Dossier de candidature.

  • I.  Les candidats sont soumis avant une date limite à une préinscription par minitel auprès du service des concours communs polytechniques, conformément aux prescriptions diffusées par cet organisme.

    Les candidats préinscrits reçoivent un dossier de candidature spécifique aux concours d'admission à l'école navale qui doit être retourné, dûment complété, avant la date limite des inscriptions à l'adresse ci-dessous :

    Direction du personnel militaire de la marine

    Service d'information sur les carrières de la marine

    Section recrutement officiers

    15, rue de Laborde.

    BP 25

    00325 Armées.

    Les envois peuvent être groupés par établissements scolaires à l'initiative des chefs de ces établissements.

  • II.  Les pièces constitutives du dossier à la charge des candidats sont les suivantes :

    • une fiche de candidature à l'un des concours d'admission à l'école navale (3) ;

    • une fiche d'état civil et de nationalité française datant de moins de trois mois (4) ;

    • une copie du diplôme du baccalauréat ou de l'un des titres admis en dispense ou en équivalence en vue de la licence ès sciences ;

    • un certificat d'aptitude médicale (3) ;

    • une photo d'identité récente ;

    • le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense (ou une copie), pour les candidats ayant participé à cette journée (voir annexe I, paragraphe 6.).

    La fiche de candidature au concours comporte l'indication :

    • du concours auquel le candidat désire composer : MP (option « informatique » ou option « sciences et techniques industrielles »), PC ou PSI ;

    • de la langue choisie pour les épreuves obligatoires (anglais ou allemand) ;

    • de l'option d'enseignement de l'école navale que le candidat envisage de choisir s'il est admis à l'école navale.

  • III.  Le dossier des candidats est complété par un extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) recherché auprès de l'administration compétente par les soins de la direction du personnel militaire de la marine, service d'information sur les carrières de la marine.

    A l'issue de toutes les épreuves, les candidats n'ayant pas été nommés élèves officiers reçoivent, sur demande, leur dossier en retour.

2.2. Visite médicale préliminaire.

  • I.  Les jeunes gens admis doivent réunir à leur arrivée à l'école navale, les conditions médicales d'aptitude exigées pour l'option d'enseignement de l'école au titre de laquelle ils sont admis (voir annexe I, paragraphe 12.) : « opérations et techniques », ou « sciences et techniques ».

    Les conditions médicales d'aptitude exigées des élèves suivant l'option d'enseignement « sciences et techniques » correspondent aux conditions exigibles de tout officier de marine.

    Les conditions médicales d'aptitude exigées des élèves suivant l'option d'enseignement « opérations et techniques » correspondent aux conditions médicales d'aptitude minimales exigées des personnels remplissant les fonctions de « chef de quart en passerelle ».

    Des conditions plus sévères limitent l'accès ultérieur à certaines fonctions (fusilier commando, navigation ou plongée sous-marine, personnel navigant de l'aéronautique navale…) (voir annexe I, paragraphe 12.).

  • II.  Sous réserve des dispositions de l'article 8, sont autorisés à concourir les candidats réunissant au minimum les conditions médicales d'aptitude exigées des élèves suivant l'option d'enseignement « sciences et techniques ».

  • III.  L'attention des candidats est tout particulièrement appelée sur le fait que la visite médicale préliminaire que sont tenus de passer tous les candidats aux concours, et qui donne lieu à l'établissement du certificat médico-administratif figurant dans leur dossier de candidature, n'indique qu'une présomption d'aptitude médicale.

    L'admission définitive ne peut être prononcée qu'après vérification à l'arrivée à l'école navale, de l'aptitude médicale des candidats ayant rallié, pour l'option d'enseignement au titre de laquelle ils sont admis.

  • IV.  La visite préliminaire d'aptitude doit obligatoirement être subie dans un centre médical des armées agréé par le directeur du personnel militaire de la marine. La liste des centres médicaux des armées agréés est définie dans la circulaire annuelle relative au déroulement des concours et adressée aux candidats.

    Enfin, les candidats sont invités, dans leur propre intérêt, à ne rien dissimuler au cours de cette visite médicale préliminaire, mais au contraire, à demander un examen complémentaire, si le résultat de la visite préliminaire leur paraît sujet à caution.

    La visite médicale préliminaire et les éventuels examens complémentaires sont gratuits s'ils sont passés dans des centres médicaux militaires.

    Dans le cadre de cette visite préliminaire d'aptitude, les candidats recevront sur demande un ordre de convocation tenant lieu de titre de transport (mle no 1035 de la nomenclature générale) leur permettant d'effectuer le trajet gratuitement sur le réseau SNCF. Pour l'obtention de ce document, ils devront contacter la section recrutement officiers du service d'information sur les carrières de la marine.

2.3. Appel en commission médicale supérieure.

  • I.  Les candidats déclarés inaptes lors de la visite médicale préliminaire peuvent faire appel à la commission médicale supérieure. Les demandes en appel sont à adresser à la direction du personnel militaire de la marine (service d'information sur les carrières de la marine, section recrutement officiers) lors de l'inscription.

  • II.  La commission médicale supérieure, dont la composition est fixée à l'article 4, se réunit à Paris, sur convocation de son président, avant les épreuves écrites.

    Elle ordonne toute contre-visite des candidats ayant fait appel qu'elle juge opportune et réunit les pièces de leur dossier médical ainsi constitué. Elle peut, soit convoquer physiquement les candidats, soit juger sur dossier. Les candidats recevront sur demande un ordre de convocation tenant lieu de titre de transport (mle no 1035 de la nomenclature générale) leur permettant d'effectuer le trajet gratuitement sur le réseau SNCF. Les autres frais occasionnés restent à la charge des candidats.

    Elle propose au ministre de la défense de déclarer les candidats ayant fait appel :

    • inaptes médicaux définitifs ;

    • inaptes médicaux temporaires ;

    • présumés médicalement aptes.

  • III.  Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories. Ce classement est sans appel.

  • IV.  Les candidats déclarés inaptes médicaux définitifs ne sont pas autorisés à concourir.

    Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou présumés médicalement aptes sont autorisés à concourir sous réserve de vérification de leur aptitude médicale à leur arrivée à l'école navale.

3. Épreuves écrites. admissibilité.

3.1. Nature et coefficients des épreuves.

Les épreuves écrites comprennent :

  • A.  Concours mathématiques et physique (MP) :

    • deux compositions de français ;

    • une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'allemand ou l'anglais ;

    • deux épreuves de mathématiques ;

    • deux épreuves de physique ;

    • une composition de chimie ;

    • une composition de sciences et techniques industrielles (STI) ou d'informatique, suivant l'option choisie.

  • B.  Concours physique et chimie (PC) :

    • deux compositions de français ;

    • une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'allemand ou l'anglais ;

    • deux épreuves de mathématiques ;

    • deux épreuves de physique ;

    • une composition de chimie.

  • C.  Concours physique et science de l'ingénieur (PSI) :

    • deux compositions de français ;

    • une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'allemand ou l'anglais ;

    • deux épreuves de mathématiques ;

    • deux épreuves de physique ;

    • une composition de sciences et techniques industrielles (STI).

    Les coefficients et durée des épreuves sont fixés comme suit :

    Domaine.

    Epreuve.

    Coefficients par concours.

    Durées par concours.

    MP.

    PC.

    PSI.

    MP.

    PC.

    PSI.

    Culture générale.

    Français

    Français (synthèse)

    Langue vivante étrangère

    8

    10

    7

    8

    10

    7

    8

    10

    7

    4 heures

    4 heures

    2 heures

    4 heures

    4 heures

    2 heures

    4 heures

    4 heures

    2 heures

    Mathématiques.

    Mathématiques 1

    Mathématiques 2

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    4 heures

    4 heures

    4 heures

    4 heures

    4 heures

    4 heures

    Physique.

    Physique 1

    Physique 2

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    4 heures

    4 heures

    4 heures

    4 heures

    4 heures

    4 heures

    Autres.

    Chimie

    STI ou informatique

    4

    4

    8

     

    2 heures

    2 heures

    4 heures

     

     

    STI

     

     

    8

     

     

    4 heures

    Total des coefficients

    65

    65

    65

       
     

3.2. Objet et forme des épreuves.

Les épreuves écrites, portent selon le concours, sur les programmes des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI, et des classes de mathématiques supérieures y conduisant. A l'exception de la seconde composition de français (synthèse), leur nature et leur forme sont précisées dans la notice annuelle des concours communs polytechniques.

L'épreuve spécifique de français (synthèse) consiste en une synthèse de documents portant sur un même sujet de portée générale.

L'épreuve de mathématiques 2 des différents concours comporte des mathématiques appliquées.

L'épreuve de physique du concours PSI comporte de la chimie.

3.3. Choix et mise en place des sujets des épreuves écrites.

Les sujets de compositions relevant des banques MP, PC et PSI sont choisis par le service des concours communs polytechniques. Ils sont imprimés et mis en place par ce service dans des conditions garantissant le secret des compositions.

Le sujet de l'épreuve de synthèse de français est choisi parmi ceux proposés par le coordonnateur des corrections de cette épreuve. Il est communiqué au service des concours communs polytechniques qui en assure l'impression et la mise en place dans les centres d'écrit dans des conditions garantissant le secret des compositions.

3.4. Dispositions relatives aux banques d'épreuves écrites.

Une convocation individuelle est adressée à chaque candidat. Les candidats qui ne reçoivent pas leur convocation quinze jours avant le début des épreuves écrites doivent sans délai prendre contact par téléphone avec le service des concours communs polytechniques.

Les candidats concourent dans les conditions fixées par le service des concours communs polytechniques, et précisées dans la réglementation de ces concours.

Les candidats concourent dans l'académie où ils effectuent leur scolarité. Les demandes de dérogation sont adressées au service des concours communs polytechniques, en tenant informé le service d'information sur les carrières de la marine (section recrutement officiers).

Les documents et matériels autorisés pour les différentes épreuves sont ceux fixés par le service des concours polytechniques.

3.5. Travail d'admissibilité.

Le travail d'admissibilité est préparé par la direction du personnel militaire de la marine (service d'information sur les carrières de la marine, section recrutement officiers).

Les compositions de l'épreuve de français spécifique (synthèse) sont corrigées par les correcteurs, en respectant le principe d'anonymat des copies. Chaque composition reçoit une note comprise entre 0 et 20.

Les compositions communes avec les concours communs polytechniques sont corrigées par les correcteurs des concours communs polytechniques banques MP, PC ou PSI, en respectant le principe d'anonymat des copies. Chaque composition reçoit une note comprise entre 0 et 20. Les notes sont communiquées à la direction du personnel militaire de la marine (service d'information sur les carrières de la marine, section recrutement officiers), par le service des concours communs polytechniques.

3.6. Réunion des commissions d'admissibilité.

Pour chaque concours, la commission d'admissibilité ad hoc se réunit sur convocation du président du jury pour examiner et valider la liste de classement établie, par ordre de mérite, par la section recrutement officiers du service d'information sur les carrières de la marine.

Cette liste est anonyme, elle comporte pour chaque candidat les notes attribuées dans chaque matière et le total des points obtenus après application des coefficients attribués à chaque épreuve.

Chaque commission propose le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales.

A l'issue de la réunion, les propositions de chaque commission d'admissibilité sont immédiatement adressées au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).

3.7. Listes d'admissibilité.

  • I.  Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chaque concours le nombre de points au-dessus duquel les candidats seront déclarés admissibles.

    L'anonymat des candidats est ensuite levé en présence du président du jury.

  • II.  Une liste d'admissibilité est établie respectivement par concours MP, PC ou PSI. Ces listes sont dressées dans l'ordre alphabétique des candidats.

    Les listes des candidats admissibles à titre étranger font l'objet d'une diffusion particulière.

    Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

  • III.  Les listes d'admissibilité sont immédiatement diffusées au public (5) et adressées au Journal officiel de la République française qui en assure leur publication.

3.8. Certificats d'admissibilité.

Des certificats d'admissibilité aux concours d'admission à l'école navale peuvent être délivrés sur demande des intéressés aux candidats déclarés admissibles.

4. Épreuves orales.

4.1. Nature et coefficients des épreuves orales.

  • I.  Concours MP :

    • deux épreuves de mathématiques ;

    • une épreuve de physique ;

    • une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;

    • une épreuve de langue vivante étrangère.

  • II.  Concours PC :

    • une épreuve de mathématiques ;

    • deux épreuves de physique ;

    • une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;

    • une épreuve de langue vivante étrangère.

  • III.  Concours PSI :

    • une épreuve de mathématiques ;

    • une épreuve de physique ;

    • une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;

    • une épreuve de sciences et techniques industrielles ;

    • une épreuve de langue vivante étrangère.

Ces épreuves sont affectées des coefficients suivants :

Epreuve.

Coefficients par concours.

MP.

PC.

PSI.

Mathématiques 1

14

14

14

Physique 1

14

14

14

Travail d'initiative personnelle

9

9

9

Langue vivante étrangère

10

10

10

Mathématiques 2

10

 

 

Physique 2

 

10

 

Sciences et techniques industrielles

 

 

10

Total des coefficients

57

57

57

 

4.2. Objet et forme des épreuves orales.

  • I.  Les épreuves de mathématiques, de physique et de sciences et techniques industrielles portent sur les programmes du concours MP, PC ou PSI choisi par le candidat lors de l'exécution des épreuves écrites. Normalement, la durée de chaque interrogation de sciences n'excède pas une heure.

  • II.  L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés est celle de l'oral des concours communs polytechniques dont les modalités sont fixées par la réglementation de ces concours.

  • III.  L'épreuve de langue vivante porte sur la langue vivante (anglais ou allemand) sur laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites. Elle comporte :

    • un test de compréhension auditive consistant en l'audition répétée (au maximum 3 fois) d'un texte enregistré en langue étrangère d'une durée de trois minutes environ suivi d'un résumé oral en français effectué par le candidat. Le candidat est autorisé à prendre des notes pendant l'écoute du texte enregistré mais non à interrompre le déroulement de la bande. On attend de lui qu'il restitue le contenu de la bande enregistrée avec la plus grande précision possible ;

    • un entretien, en langue étrangère, du candidat avec l'examinateur s'appuyant sur un article de presse rédigé dans la langue étrangère proposé au candidat quelques minutes avant l'entretien. L'examinateur peut demander au candidat de lire à haute voix une partie de l'article de presse proposé, puis de lui exposer en langue étrangère le contenu de l'article. Le candidat est libre d'organiser l'exposé à sa guise dans la mesure où il exploite le contenu du texte.

      L'échange de vues qui suit cet exposé peut conduire à une plus nette explication d'éléments restés dans l'ombre ;

    • la connaissance de la langue étrangère doit être générale, sans accentuation particulière, dans le domaine maritime et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.

Au cours de l'entretien, l'examinateur s'attachera à vérifier si le candidat a une connaissance, au moins élémentaire, des particularités de modes de vie et de pensées anglo-saxonnes ou germaniques et des événements marquants l'histoire de ces pays.

4.3. Centre d'examen oral. Calendrier des épreuves.

  • I.  Les épreuves orales ont lieu à Paris. Elles sont publiques.

  • II.  Les candidats déclarés admissibles sont répartis en séries. Ils reçoivent une convocation individuelle leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves de la série à laquelle ils appartiennent.

    Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury concerné et doit être adressée au secrétariat des concours.

    Les épreuves orales ont normalement lieu dans le courant des mois de juin et juillet.

  • III.  L'épreuve de TIPE a lieu dans le centre d'oral fixé par le service des concours communs polytechniques. Les candidats reçoivent une convocation particulière par cet organisme.

4.4. Déroulement des épreuves orales.

Un appel général a lieu au début des épreuves de chaque série.

Chaque candidat doit être muni d'une pièce d'identité nationale en cours de validité.

La présentation de la pièce d'identité est réclamée lors de l'appel général et à chaque interrogation.

Tout candidat, qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive.

Chaque jour une feuille de notes est remise à chaque examinateur. Après s'être présenté à l'examinateur à l'appel de son nom, puis lui avoir remis sa pièce d'identité, chaque candidat appose sa signature sur cette feuille de notes.

Les notes attribuées s'échelonnent de 0 à 20 et peuvent comporter des demi-points.

Les notes obtenues par les candidats à l'épreuve orale de TIPE sont communiquées au service d'information sur les carrières de la marine par le service des concours communs polytechniques.

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours sont exclus sur décision du président du jury du concours concerné.

Lorsque des groupes d'examinateurs sont constitués, les examinateurs confrontent les notes qu'ils ont attribuées à fins d'harmonisations éventuelles.

4.5. Entretien des candidats avec le président du jury.

Un entretien particulier avec le président du jury, ne donnant pas lieu à notation, est réservé à chaque candidat afin de l'informer sur la carrière d'officier de marine et les conditions de vie à l'école navale.

Afin de compléter l'information des candidats sur les conditions de la vie à l'école navale et sur la carrière d'officier de marine, le président peut être secondé dans cette tâche par un officier subalterne du grade de lieutenant de vaisseau ou d'enseigne de vaisseau de 1re classe.

5. Épreuves sportives.

5.1. Nature et coefficient des épreuves sportives.

  • I.  Les épreuves sportives sont obligatoires, elles comportent :

    • une épreuve de natation de 50 mètres nage libre ;

    • une épreuve de grimper de corde ;

    • une course de vitesse de 50 mètres ;

    • une course de demi-fond de 3 000 mètres.

    Les modalités d'exécution de ces épreuves sont fixées en annexe.

  • II.  Les épreuves sont notées de 0 à 20 suivant les barèmes de cotation de performances réalisées indiqués en annexe II. La moyenne générale des notes sur 20 obtenues à ces épreuves est affectée du coefficient 8.

    Les épreuves non effectuées reçoivent la note 0.

5.2. Déroulement des épreuves sportives.

Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.

Pour chaque candidat, les épreuves sportives se déroulent sur une demi-journée.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série ; il doit alors subir la totalité des épreuves.

Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année dans le cadre du concours de l'école de l'air ou de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, peuvent faire valoir un relevé de performances.

Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives.

Il s'agit de la pièce originale ou d'une copie certifiée conforme.

Un candidat peut demander au président de la commission des épreuves sportives (voir Article 24) une copie certifiée conforme de ses performances sportives au concours de l'école navale pour faire valoir ses résultats au titre du concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'école de l'air.

5.3. Commission des épreuves sportives.

La commission des épreuves sportives, commune aux trois concours, est présidée par un officier supérieur qui est responsable de la bonne exécution des épreuves sportives, conformément à la réglementation en vigueur.

Le président et les membres de cette commission sont désignés par le directeur du personnel militaire de la marine.

Un officier de la commission des épreuves sportives est nommé comme membre des commissions d'admission, conformément aux dispositions de l'article 4.

6. Points de bonification.

6.1.

Aucun point de bonification n'est attribué tant à l'issue des épreuves écrites qu'à l'issue des épreuves orales.

7. Classement des candidats. admission a l'École navale.

7.1. Liste de classement des candidats.

A l'issue des épreuves orales et sportives, la direction du personnel de la marine (service d'information sur les carrières de la marine, section recrutement officiers) établit par concours la liste de classement des candidats par nombre de points décroissants.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le total des notes de français et, en cas d'égalité des notes de français, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite s'il est nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant priorité), enfin, par le plus petit nombre d'années de classes de préparation aux grandes écoles scientifiques.

Le nombre de points obtenus par chaque candidat est égal à la somme :

  • des points attribués aux épreuves écrites ;

  • des points attribués aux épreuves orales obligatoires et aux épreuves sportives calculés après application des coefficients attribués à chaque épreuve.

Pour chaque concours, les candidats ayant composé à titre étranger sont classés sur une liste particulière.

7.2. Travaux des commissions d'admission.

  • I.  Après la clôture des examens, les commissions d'admission prévue à l'article 4, se réunissent sur convocation du président du jury.

  • II.  Elles examinent et valident leurs listes de classement établies conformément aux dispositions de l'article 26 et proposent au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) :

    • le nombre total de points en dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'école navale ;

    • l'élimination éventuelle des candidats réunissant un nombre total de points supérieur au minimum ci-dessus défini mais ayant obtenu aux épreuves orales, une ou plusieurs notes inférieures ou égales à 2 sur 20, ou à l'une des épreuves sportives une note inférieure ou égale à 4 sur 20.

7.3. Listes d'admission à l'école navale.

  • I.  Saisi des propositions des commissions d'admission, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chaque concours :

    • la liste d'admission à l'école navale ;

    • la liste complémentaire ;

    • les listes spéciales d'admission à l'école navale des candidats présentés à titre étranger (6).

    Ces trois listes sont établies, par ordre de mérite, tel qu'il ressort des listes de classement établies conformément aux dispositions de l'article 26, après élimination éventuelle de certains candidats pour notes insuffisantes sur proposition des commissions d'admission.

  • II.  Les listes d'admission et les listes complémentaires correspondantes diffusées au public (7) sont publiées au Journal officiel.

7.4. Liste de vœux.

La procédure de la « liste de vœux » du service des concours communs polytechniques est appliquée aux concours d'admission à l'école navale.

Tout candidat devra effectuer un classement préférentiel parmi les écoles des concours communs polytechniques pour lesquelles il a concouru.

Il pourra le cas échéant modifier ce choix jusqu'à une date « butoir » fixée par circulaire annuelle du service des concours communs polytechniques au-delà de laquelle l'ordre préférentiel, fixé par le candidat, sera définitif.

7.5. Lettre d'admission à l'école navale. Ordre d'appel. Désistement.

  • I.  Dès publication des listes d'admission à l'école navale, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) fait parvenir aux candidats figurant sur ces listes d'admission, une lettre d'admission à l'école navale.

  • II.  La direction du personnel militaire de la marine (service d'information sur les carrières de la marine, section recrutement officiers) procède pour chaque concours, en liaison avec le service des concours communs polytechniques, à l'appel des candidats dans l'ordre du classement.

  • III.  Tous les candidats ayant rallié l'école navale sont remboursés à leur arrivée à l'école, des frais de déplacement réellement engagés de leur domicile à l'école (prix du billet SNCF en 2e classe, place assise, au tarif militaire ou place entière selon le cas).

7.6. Ralliement à l'école navale.

  • I.  La date fixée pour rallier l'école navale est impérative.

  • II.  Tout candidat reçu aux concours qui, pour une raison quelconque ne peut pas rallier l'école navale à la date fixée doit en aviser immédiatement la direction du personnel militaire de la marine (service d'information sur les carrières de la marine, section recrutement officiers).

  • III.  Sauf autorisation expresse du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne se présente pas l'école navale à la date indiquée est considéré comme s'étant désisté.

  • IV.  Les candidats doivent être munis à leur arrivée à l'école navale des pièces suivantes :

    • un extrait d'acte de naissance, sur papier libre, datant de moins de trois mois ;

    • une fiche individuelle d'état civil établie après le 1er août de l'année d'admission ;

    • l'original du diplôme du baccalauréat ou du certificat provisoire en tenant lieu (cette pièce est restituée ultérieurement) ;

    • un certificat de position militaire ou une photocopie de la carte du service national accompagnée du certificat de participation à l'appel de préparation à la défense (ou une copie) pour les candidats ayant participé à cette journée.

  • V.  L'enseignement et la pension à l'école navale sont pris en charge par la marine.

Les effets d'uniforme sont fournis aux élèves par l'école.

Les élèves de l'école navale perçoivent une solde mensuelle.

7.7. Nomination en tant qu'élève officier à l'école navale.

  • I.  La nomination en tant qu'élève officier à l'école navale n'est prononcée qu'après :

    • vérification de l'aptitude médicale, pour l'option d'enseignement choisie, des candidats ayant rallié l'école ;

    • vérification de l'aptitude à exercer les fonctions d'officier de carrière (voir Article 35) ;

    • signature de l'acte d'engagement prévu dans le décret fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officier de carrière (voir annexe I, paragraphe 13.).

  • II.  L'engagement est contracté dès le premier mois à l'école. Jusqu'à cette date, les candidats ayant rallié l'école peuvent la quitter sur simple signature d'une lettre de désistement. Les frais occasionnés par leur séjour à l'école navale sont entièrement pris en charge par la marine. Jusqu'à cette date, également, les candidats figurant sur les listes complémentaires sont susceptibles d'être invités à rallier l'école navale en remplacement de candidats s'étant désistés.

  • III.  Les listes de nomination des élèves officiers de l'école navale répartis par concours sont publiées au Journal officiel de la République française.

7.8. Choix de l'option d'enseignement.

  • I.  L'école navale comporte deux options d'enseignement :

    • l'option « opérations et techniques » dont le programme est orienté vers la formation aux fonctions opérationnelles (conduite des bâtiments ou aéronefs de combat et des opérations aéronavales, exploitation des moyens de recueil et de traitement de l'information, mise en œuvre des systèmes d'armes) et vers les fonctions techniques correspondantes (entretien et mise en condition opérationnelle du matériel utilisé dans ces fonctions) ;

    • l'option « sciences et techniques » dont le programme est orienté vers la formation à des fonctions d'ingénieur dans les domaines de l'énergie et des systèmes de propulsion classique ou nucléaire des bâtiments de surface, des sous-marins ou des aéronefs, de l'informatique, de l'électronique, ou des systèmes d'armes.

  • II.  Le nombre de places offertes par concours dans chaque option d'enseignement est fixé chaque année, par arrêté du ministre de la défense.

  • III.  Les candidats ayant rallié l'école navale choisissent leur option d'enseignement au moment de la signature de l'acte d'engagement prévu à l'article 32 dans l'ordre de leur classement d'admission et dans la limite du nombre de places offertes dans chacune d'elles pour chaque concours, sous réserve de réunir les conditions médicales d'aptitude exigées.

7.9. Visite médicale d'incorporation.

  • I.  La visite médicale d'incorporation est passée par tous les candidats ayant rallié l'école. Seuls ces résultats sont pris en compte pour déterminer l'aptitude médicale des candidats à l'admission à l'école navale (voir l'article 20 du texte cité en référence 2 de l'annexe I).

  • II.  Tout candidat dont l'aptitude médicale apparaît insuffisante ou douteuse au cours de cette visite médicale d'incorporation est présenté devant une commission médicale désignée et présidée par le commandant de l'école navale.

  • III.  Cette commission médicale ordonne toutes contre-visites qu'elle estime nécessaires et formule éventuellement des propositions d'élimination ou d'ajournement.

    Ces propositions sont transmises par le commandant de l'école au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) qui statue.

  • IV.  La durée de l'ajournement, en une ou plusieurs fractions, ne peut excéder un an pour les jeunes gens qui sont atteints par la limite d'âge, l'année où ils ont été reçus au concours.

    Les jeunes gens qui ne sont pas atteints par cette limite d'âge peuvent bénéficier d'ajournements successifs jusqu'à la date d'ouverture des cours de l'année durant laquelle ils sont atteints par la limite d'âge.

    Si, à cette date ils ne sont pas reconnus médicalement aptes, ils perdent le bénéfice de leur admission à l'école navale.

7.10. Aptitude à exercer les fonctions d'officier de carrière.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) peut décider de ne pas nommer élève de l'école navale un candidat ne répondant pas aux conditions d'aptitudes requises pour exercer un emploi d'officier de carrière (voir annexe I, paragraphe 5., paragraphe 9. et paragraphe 10.). Cette décision est notifiée à l'intéressé.

7.11. Communication des notes.

  • I.  Les notes attribuées aux candidats à l'écrit leur sont communiquées lors de l'admissibilité.

    Les notes attribuées à l'oral le sont à l'issue des concours.

  • II.  Les rapports des examinateurs, centralisés par la direction du personnel militaire de la marine (service d'information sur les carrières de la marine, section recrutement d'officiers), sont diffusés aux établissements scolaires par l'école navale.

8. Dispositions diverses.

8.1. Réclamations.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées dans un délai de huit jours après la publication des résultats d'admissibilité ou d'admission, afin qu'il puisse en être tenu compte à la fin de chaque procédure.

Elles sont adressées en ce qui concerne l'épreuve de français spécifique (synthèse) et les épreuves d'admission (sauf TIPE) à monsieur le président du jury du concours d'admission à l'école navale, MP, PC ouPSI suivant le cas (direction du personnel militaire de la marine, service d'information sur les carrières de la marine, section recrutement officiers, 15, rue de Laborde, BP 25, 00325 Armées).

Pour les épreuves écrites et l'épreuve orale de TIPE des banques des concours communs polytechniques, elles sont adressées selon les sections au président du jury du concours commun polytechnique concerné, en tenant informé le président du jury des concours d'admission à l'école navale.

8.2. Responsabilité de la marine en cas d'accident pendant les concours.

Les candidats civils convoqués pour passer les épreuves écrites, orales ou sportives, des concours d'admission à l'école navale, sont soumis au régime de la responsabilité administrative de droit commun pour faute. Ils doivent donc prouver la faute de l'Etat pour obtenir réparation des dommages éventuellement subis.

8.3. Entrée en vigueur.

La présente instruction entre en vigueur à compter des concours d'admission à l'école navale en 2000.

L'instruction no 175/DEF/DPMM/1/REC du 16 avril 1997 relative aux concours d'admission à l'école navale est abrogée à compter du 5 janvier 2000.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Alain BEREAU.

Annexes

ANNEXE I. Liste des textes de référence.

  1. 

Décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié.

  2. 

Décret 98-608 du 17 juillet 1998 (BOC, p. 2709).

  3. 

Arrêté du 08 avril 1997 (BOC, p. 1767) modifié.

  4. 

Arrêté du 24 novembre 1998 (BOC, p. 793).

  5. 

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950) modifiée, portant statut général des militaires (art. 37).

  6. 

Code du service national, article L. 113-1, L. 113-4, L. 114-2 et L. 114-6, loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 (BOC, 1998, p. 266).

  7. 

Code du service national, article L. 62 bis, loi 73-625 du 10 juillet 1973 (BOC/SC, p. 1077, BOC/M, p. 571) modifiée.

  8. 

Instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481) modifiée et instruction 196/DEF/DPMM/PA 01/09/1994(BOC, p. 3773 ; abrogée par l' instruction 105/DEF/DPMM/PA du 23 mai 2000 p. 2632) modifiée.

  9. 

Code de justice militaire.

  10. 

Instruction no 200/DEF/CAB/.. du 27 novembre 1984 (n.i. BO).

  11. 

Instruction 313 /DEF/DPMM/1/REC du 25 septembre 1996 (BOC, p. 4033) modifiée.

  12. 

Conditions définies par l'instruction no 196/DEF/DPMM/PA du 1er septembre 1994 (BOC, p. 3773) ; abrogée par l' instruction 105 /DEF/DPMM/PA du 23 mai 2000 , p. 2632) modifiée.

  13. 

Décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires, notamment les articles premier et 2.

ANNEXE II.

1 Modalités d'exécution des épreuves sportives.

1.1

Ces épreuves sont exécutées, sauf dispositions particulières, conformément aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

1.1.1

Le départ des courses de vitesse sur 50 et 3 000 mètres est donné au pistolet et l'arrivée est chronométrée par deux moniteurs.

1.1.2 Natation.

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ.

1.1.3 Grimper à la corde lisse.

Il s'agit de grimper en style libre deux fois une corde de 5 mètres mesurés du sol. Le départ s'effectue debout sur un pied à l'initiative du candidat. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque de 5 mètres et est remis en marche dès que le candidat remet un pied au sol. Si le temps est supérieur à 23 secondes pour les garçons et 24 secondes pour les filles, la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 m à 5 mètres.

1.1.4 Course de vitesse.

Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.

1.1.5 Course de demi-fond.

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, avec départ en ligne, effectuée sur piste et par série n'excédant pas 25 coureurs.

1.2

La moyenne générale des notes sur 20 obtenues à ces épreuves est affectée du coefficient 8.

2 Barèmes de cotation des épreuves sportives.

Notes.

Hommes.

Femmes.

Grimper 2 × 5 m.

Course 50 m.

Course 3 000 m.

Natation 50 m.

Grimper 2 × 5 m.

Course 50 m.

Course 3 000 m.

Natation 50 m.

20

9 s

6 s 71

9 mn 58 s

32 s 1

15 s

7 s 48

11 mn 39 s

38 s 4

19

10 s

6 s 76

10 mn 05 s

32 s 6

16 s

7 s 54

11 mn 47 s

39 s

18

11 s

6 s 82

10 mn 13 s

33 s 2

17 s

7 s 61

11 mn 57 s

39 s 6

17

12 s

6 s 88

10 mn 21 s

33 s 8

18 s

7 s 68

12 mn 07 s

40 s 3

16

13 s

6 s 95

10 mn 30 s

34 s 4

19 s

7 s 76

12 mn 18 s

41 s 1

15

14 s

7 s 04

10 mn 41 s

35 s 2

20 s

7 s 85

12 mn 30 s

42 s 1

14

15 s

7 s 13

10 mn 53 s

37 s 1

21 s

7 s 95

12 mn 43 s

44 s 3

13

16 s

7 s 24

11 mn 07 s

39 s 2

22 s

8 s 07

13 mn

46 s 8

12

17 s

7 s 35

11 mn 22 s

41 s 4

23 s

8 s 20

13 mn 18 s

49 s 5

11

18 s

7 s 49

11 mn 41 s

43 s 9

24 s

8 s 35

13 mn 40 s

52 s 6

10

19 s

7 s 63

12 mn

46 s 6

7,00 m

8 s 51

14 mn 02 s

55 s 8

9

20 s

7 s 8

12 mn 23 s

49 s 8

6,50 m

8 s 70

14 mn 29 s

59 s 6

8

21 s

7 s 97

12 mn 47 s

53 s 1

6,00 m

8 s 89

14 mn 57 s

1 mn 03 s 6

7

22 s

8 s 19

13 mn 16 s

57 s 6

5,50 m

9 s 13

15 mn 32 s

1 mn 08 s 5

6

23 s

8 s 41

13 mn 47 s

1 mn 01 s 6

5,00 m

9 s 38

16 mn 08 s

1 mn 13 s 6

5

7,00 m

8 s 67

14 mn 25 s

1 mn 06 s 7

4,50 m

9 s 67

16 mn 52 s

1 mn 19 s 9

4

6,50 m

8 s 95

15 mn 05 s

1 mn 10 s 9

4,00 m

9 s 98

17 mn 38 s

1 mn 24 s 8

3

6,00 m

9 s 31

15 mn 57 s

1 mn 16 s 3

3,50 m

10 s 38

18 mn 39 s

1 mn 31 s 3

2

5,50 m

9 s 67

16 mn 52 s

1 mn 22 s 3

3,00 m

10 s 79

19 mn 44 s

1 mn 38 s 5

1

5,00 m

10 s 06

17 mn 50 s

1 mn 28 s 7

2,00 m

11 s 22

20 mn 52 s

1 mn 46 s 1

Nota. — Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées 0.