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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Du 03 mai 2013
NOR D E F D 1 3 0 8 3 8 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, notamment ses articles 9. et 13. ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1999 portant création d'un manuel opérations pour l'exercice des activités aériennes d'essais et de réceptions ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les attributions de l'autorité de sécurité aéronautique, de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,

Arrêtent :

1. Dispositions générales.

1.1.

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-après sont employés avec la signification suivante :

  • « autorité primaire de certification » : autorité ayant délivré, antérieurement aux travaux de certification conduits par l'autorité technique dans le cadre du présent arrêté, le premier certificat de type, le premier certificat de type supplémentaire, la première approbation d'une conception de réparation ou les attestations équivalentes. Il peut s'agir selon le cas :
  • de l'Agence européenne de la sécurité aérienne qui est considérée comme satisfaisant également cette condition pour les produits qu'elle a certifiés en reprenant les activités des autorités de l'aviation civile européennes ;

  • d'une autorité de l'aviation civile d'un État dont les travaux de certification ont été repris par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;

  • de l'autorité de l'aviation civile d'un État avec lequel l'Union européenne ou la France a des accords bilatéraux portant sur la reconnaissance mutuelle des travaux de certification ;

  • d'une autorité militaire étrangère ;

  • « postulant » : personne morale postulant à l'obtention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'une approbation de modification par rapport à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation. Il peut s'agir dans certains cas d'un établissement ou service de l'État qui est garant de l'obtention de la certification de type ou du maintien des responsabilités de détenteur, en particulier lorsque :
    • l'organisme de conception n'est pas de nationalité française et que les modalités d'acquisition ou les relations contractuelles ne permettent pas de le désigner comme détenteur du certificat de type ;

    • un service de l'État est l'organisme de conception ;

    • un certificat de type est rendu par son détenteur ou lui est retiré ;
  • « vol d'expérimentation technique » : vol effectué suite à une modification qui n'est pas encore approuvée, qui ne nécessite pas une analyse du comportement général de l'aéronef ni une analyse des conséquences du fonctionnement du nouveau système ou de sa modification sur les procédures du manuel de vol, et qui ne nécessite pas des pilotes un niveau de technicité équivalent à celui requis pour effectuer des essais en vol ;

  • « liste minimale d'équipements de référence » : spécifique à un type d'aéronef, elle détermine les instruments, les éléments d'équipement ou les fonctions qui peuvent être provisoirement indisponibles sans remettre en cause le niveau de sécurité prévu par les spécifications applicables en matière de certification de type ;

  • « liste minimale d'équipements » : liste établie à partir de la liste minimale d'équipements de référence du type, conformément à laquelle, sous certaines conditions, un aéronef peut être exploité, avec des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions indisponibles au début du vol ; cette liste, qui ne peut être moins restrictive que la liste minimale d'équipements de référence, est élaborée en tenant compte de leurs caractéristiques certifiées et des conditions d'exploitation et d'entretien ;

  • « liste de tolérances techniques et d'exploitation » : liste, conformément à laquelle, sous certaines conditions, un aéronef peut être exploité, avec des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions indisponibles au début du vol ; cette liste est élaborée en l'absence de liste minimale d'équipements de référence.

1.2.

Le postulant propose à l'autorité technique les conditions dans lesquelles il s'engage à respecter les dispositions du présent arrêté.

1.3.

Le postulant doit apporter la preuve que son organisation et ses moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités.

Ces preuves peuvent être les suivantes :

  • dans les cas prévus à l'article 10., elles correspondent à celles qui sont exigées pour des activités analogues dans le domaine de l'aviation civile et qui font l'objet d'un agrément délivré par les autorités de l'aviation civile ;

  • dans le cadre des marchés publics, elles correspondent à celles qui sont inscrites dans le « cahier des clauses administratives particulières » prévu à cet effet.

1.4.

Le postulant doit démontrer la conformité du produit aux spécifications de navigabilité, ou à défaut un niveau de sécurité équivalent, et soumet à l'autorité technique les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. Il déclare avoir démontré la conformité du produit à toutes les spécifications de navigabilité.

1.5.

Le titulaire d'un marché public de conception d'un produit destiné à être fourni à l'État doit postuler à l'obtention d'un certificat de type. Il peut cependant décider de faire postuler un tiers agissant pour son compte. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.

1.6.

Le titulaire d'un marché public de production doit s'assurer que les produits qu'il fabrique ou fait fabriquer pour les besoins de l'État sont conformes à une définition certifiée ou approuvée. Il doit apporter la preuve que son organisation et ses moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités dans les conditions prévues à l'article 3. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.

1.7.

Le titulaire d'un marché public de conception de modification d'un produit ou de fourniture de cette modification doit postuler à l'obtention d'une approbation de modification ou à l'obtention d'un certificat de type supplémentaire ou faire postuler un tiers agissant pour son compte. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.

1.8.

Le titulaire d'un marché public de réparation d'un produit doit postuler à l'obtention d'une approbation de réparation ou faire postuler un tiers agissant pour son compte. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.

1.9.

Pour les produits et versions de produits uniquement destinés à l'exportation, il ne peut être postulé à la délivrance d'un certificat de type, à la délivrance d'un certificat de type supplémentaire, à l'approbation d'une modification à une définition de type ou à l'approbation de la conception d'une réparation que s'il existe un accord entre l'État français et l'État acheteur prévoyant ces activités de certification par l'État français.

1.10.

Les exigences des articles 3. à 8. et 24. peuvent être satisfaites en postulant à la certification de type ou à l'approbation par une autorité de l'aviation civile.

2. Certification de type.

2.1. Inspections et essais.

2.1.1.

Le postulant permet à l'autorité technique d'examiner tout rapport, de procéder ou faire procéder à toute inspection et à tout essai en vol et au sol nécessaires, afin de vérifier la validité de la déclaration de conformité qu'il lui soumet et afin de s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.

2.1.2.

Avant que les essais spécifiés à l'article 11. soient entrepris, chaque postulant procède à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires afin de garantir la sécurité des essais. Les éventuelles différences entre la configuration du produit présenté en essais et la définition de type sont identifiées par le postulant et présentées à l'autorité technique ou à son représentant désigné.

2.2. Délivrance d'un certificat de type.

2.2.1.

L'autorité technique peut délivrer un certificat de type, conforme au modèle figurant en annexe, pour un type d'aéronef, de moteur d'aéronef ou d'hélice si le postulant a rempli les conditions prévues aux articles 2. à 4. et 11.

2.2.2.

L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type civil pour un type de produit similaire.

I. Dans ce cas, l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type civil et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type civil ; ces dispositions valent également pour les chapitres III. et IV.

II. Cependant, elle peut se limiter à délivrer un certificat de type supplémentaire pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type civil si chaque produit, mis en œuvre par les autorités d'emploi concernées, fait l'objet, pour les parties et limites d'utilisation du produit, identiques au type civil, d'un suivi de navigabilité par l'autorité primaire de certification exécuté dans les mêmes conditions que pour ceux en service chez les utilisateurs civils.

2.2.3.

L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type militaire étranger, ou une attestation équivalente des autorités du pays constructeur, à condition, d'une part, que les spécifications et procédures qui ont conduit à la délivrance du document soient jugées d'un niveau équivalent à celles qui auraient été retenues pour un type de produit similaire développé pour le compte de l'État français, et, d'autre part, que les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit par l'autorité du pays constructeur soient jugées satisfaisantes.

Dans ce cas, l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type militaire étranger et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type militaire étranger ; ces dispositions valent également pour les chapitres III. et IV. Cette reconnaissance peut faire l'objet d'un accord intergouvernemental de reconnaissance mutuelle des travaux de certification.

2.2.4.

L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type sur la base des démonstrations réalisées au titre d'un programme en coopération internationale dans le cadre de procédures agréées entre les autorités des différents pays partenaires et l'autorité technique. Ces procédures peuvent être fondées sur le principe de la reconnaissance mutuelle entre les autorités.

Les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit doivent par ailleurs être jugées satisfaisantes.

2.3. Certificat de type.

2.3.1.

Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les spécifications de navigabilité applicables sur la base desquelles l'autorité technique enregistre la conformité, et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit dont une liste minimale d'équipements de référence.

La définition de type se compose :

1. Des plans et spécifications et d'une liste de ces plans et spécifications nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit ;

2. Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit nécessaires pour assurer sa conformité au type certifié ;

3. Des « limitations de navigabilité » fournies par le détenteur du certificat de type pour assurer le maintien de la navigabilité ;

4. De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.

2.3.2.

Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique, suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique.

2.4. Obligations des détenteurs de certificats de type.

2.4.1.

L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, doivent être tenus à la disposition de l'autorité technique par le détenteur du certificat de type et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires pour assurer le suivi de la navigabilité du type du produit.

2.4.2.

Le détenteur du certificat de type d'un produit doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour la certification de type du produit, et fournir des copies à l'autorité technique, à la demande de cette dernière.

2.4.3.

Le détenteur du certificat de type d'un produit doit fournir, à chaque exploitant connu d'aéronef ou d'aéronef incorporant le produit, au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation.

Ces informations sont transmises au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité.

Le détenteur du certificat de type d'un produit doit également fournir ces instructions à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.

2.4.4.

Les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des exploitants connus du produit et doivent également être fournies à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.

2.4.5.

Le détenteur du certificat de type d'un produit doit assumer les responsabilités définies aux chapitres VIII. et IX.

Dans les cas prévus au I. de l'article 14. et à l'article 15., les obligations des articles 19. à 23. sont remplies par le détenteur du certificat de type, pour les parties et limites d'utilisation du produit certifiées par l'autorité primaire de certification, selon les conditions définies par cette autorité.

2.4.6.

Le détenteur d'un certificat de type doit informer sans délai l'autorité technique lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer les responsabilités de détenteur de certificat de type définies par le présent arrêté pour un ou plusieurs types de produits, en motiver les raisons, et fournir à l'autorité technique toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'assurer ou faire assurer le suivi de la navigabilité des types de produits concernés. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.

Lorsque, suite à la restitution d'un certificat de type dans les circonstances décrites à l'alinéa précédent, celui-ci est attribué à un détenteur qui n'est pas en mesure de satisfaire l'ensemble des obligations prévues aux articles 19. et 20., cette information est précisée dans la fiche de navigabilité.


3. Modifications.

3.1. Classification des modifications de la définition de type.

3.1.1.

Les modifications de la définition de type sont classées selon qu'elles sont mineures ou majeures. Une modification mineure n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des modifications majeures.

3.1.2.

Toutes les modifications doivent être approuvées et être correctement identifiées.

3.2. Demande d'approbation.

3.2.1.

Une demande d'approbation de modification de la définition de type est faite sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :

1. Une description de la modification identifiant :

  • l'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ;

  • les spécifications de navigabilité selon lesquelles la modification a été définie.

2. L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du type du produit modifié aux spécifications de navigabilité.

3.3. Modifications mineures.

3.3.1.

Les modifications mineures de la définition de type peuvent être classées comme telles et approuvées :

1. Soit par l'autorité technique ;

2. Soit par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique.

3.3.2.

Une modification mineure de la définition de type ne peut être approuvée que s'il est démontré que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité.

3.4. Modifications majeures.

3.4.1.

Un postulant à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doit :

1. Soumettre à l'autorité technique les justifications et toutes les données descriptives nécessaires ;

2. Montrer que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;

3. Déclarer qu'il a montré la conformité aux spécifications de navigabilité et fournir à l'autorité technique les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration.

3.4.2.

L'approbation d'une modification majeure de la définition de type est limitée à la configuration particulière de la définition de type.

3.4.3.

L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :

1. Le postulant a soumis la déclaration de conformité ;

2. Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;

3. Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

4. Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

3.5. Archivage.

3.5.1.

Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.

3.5.2.

Sauf spécification contraire édictée par l'autorité technique, les archives doivent être conservées au moins deux ans après le retrait de service du dernier aéronef du type certifié.

3.6. Réparations.

3.6.1.

Toute solution de réparation qui introduit un changement de la définition de type certifiée doit être approuvée dans les mêmes conditions qu'une modification de la définition de type certifiée.

Cependant, le détenteur du certificat de type, s'il est concepteur du produit, peut approuver des solutions de réparations majeures selon des procédures acceptées par l'autorité technique.

4. Certificat de type supplémentaire.

4.1. Demande de certificat de type supplémentaire.

4.1.1.

Lorsqu'une personne morale autre que le détenteur du certificat de type apporte une modification majeure à un produit, elle doit présenter une demande de certificat de type supplémentaire à l'autorité technique.

Cette demande, présentée sous une forme précisée par l'autorité technique, inclut les descriptions et identifications exigées pour les modifications.

Elle doit démontrer la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d'un accord avec le détenteur du certificat de type.

Ces dispositions s'appliquent également lorsque la modification :

  • est apportée par le détenteur du certificat de type et que celui-ci et l'autorité technique s'accordent à considérer que ce formalisme est préférable à une mise à jour du certificat de type, ou

  • est apportée par le détenteur du certificat de type lorsqu'il n'est pas le concepteur du produit.

Dans ce dernier cas, le détenteur doit démontrer la validité de l'information soit sur la base de ses ressources propres, soit en vertu d'un accord avec le concepteur du produit.

4.1.2.

Le postulant à un certificat de type supplémentaire doit se conformer aux dispositions du chapitre II.

4.2. Délivrance de certificat de type supplémentaire.

4.2.1.

Dans les conditions fixées aux articles 13., 14., 15. ou 16., l'autorité technique peut délivrer un certificat de type supplémentaire, si le postulant a démontré que :

1. Ses aptitudes et moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités ;

2. En cas d'accord conclu avec le détenteur du certificat de type, ou avec le concepteur du produit si ce dernier n'est pas le détenteur du certificat de type, en application de l'article 36., ce dernier :

  • a notifié au postulant que les descriptions et identifications n'appellent pas d'objection technique de sa part ;

  • convient de collaborer avec le postulant, afin que l'ensemble des responsabilités relatives au suivi de la navigabilité du type du produit modifié soit assumé conformément aux dispositions du présent arrêté.

4.3. Modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire.

4.3.1.

Les modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire sont classées mineures ou majeures selon les dispositions de l'article 25.

4.3.2.

Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire sont approuvées conformément aux dispositions du chapitre III.

4.3.3.

Les modifications majeures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire font l'objet d'un nouveau certificat de type supplémentaire délivré selon les dispositions du présent chapitre.

Néanmoins, lorsque le concepteur de la modification est également le détenteur du certificat de type supplémentaire, ces modifications sont approuvées conformément aux dispositions du chapitre III.

4.4. Obligations d'un détenteur de certificat de type supplémentaire.

4.4.1.

Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire assume les mêmes obligations que celles du détenteur d'un certificat de type.

4.4.2.

Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire devra produire, conserver et actualiser les originaux des suppléments qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par les règlements applicables à la certification de type du produit pour couvrir les modifications introduites au titre du certificat de type supplémentaire, et devra en fournir des copies à l'autorité technique et au détenteur du certificat de type, à leur demande.

4.5. Durée.

4.5.1.

Un certificat de type supplémentaire reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique, suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique.

4.6. Certificat spécifique d'équipement.

4.6.1.

L'autorité technique peut délivrer un certificat spécifique d'équipement :

  • lorsque l'équipement est conforme à une spécification technique d'équipement, ou

  • lorsque le produit sur lequel est installé l'équipement est certifié de type selon les dispositions de l'article 69.

5. Procédure de délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs.

5.1. Établissement initial du certificat de navigabilité.

5.1.1.

L'autorité de sécurité aéronautique d'État peut délivrer un certificat de navigabilité pour un aéronef lorsque celui-ci :

  • a été réceptionné suivant les normes en vigueur ;

  • a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;

  • a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;

  • respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

  • respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.

Cette conformité est démontrée à l'occasion d'un examen de navigabilité.

5.2. Maintien du certificat de navigabilité.

5.2.1.

Un certificat de navigabilité reste valide jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou retiré par l'autorité de sécurité aéronautique d'État lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur. L'autorité de sécurité aéronautique d'État examine périodiquement chaque aéronef. L'objet de cet examen est de vérifier :

  • la conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts temporairement autorisés par l'autorité technique ;

  • l'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

  • le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

6. Procédure de délivrance des autorisations de vol.

6.1. Autorisations de vol délivrées par l'autorité technique.

6.1.1.

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol dans les cas suivants :

1. Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef neuf est retardé ;

2. Pour permettre des vols de mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs ou modifiés, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;

3. Pour permettre des vols d'essais ;

4. Pour permettre des vols d'expérimentation technique ;

5. Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs en cours d'importation.

6.1.2.

Dans le cas prévu au 2. de l'article 48., l'autorité technique peut, par une procédure simplifiée, délivrer une autorisation de vol générale.

Les vols de mise au point et de réception sont effectués par un organisme d'essais et de réception ayant déposé un manuel d'opérations auprès du centre d'essais en vol dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé.

Le constructeur bénéficiaire d'une autorisation de vol générale tient à la disposition de l'autorité technique, pendant un an à compter de sa délivrance, l'attestation de conformité à la définition certifiée ou approuvée établie avant mise en vol.

6.1.3.

Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité technique si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.

6.2. Autorisations de vol établies par les autorités d'emploi.

6.2.1.

Lorsqu'un certificat de navigabilité n'est plus en état de validité, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs qu'elles font exploiter et qui sont inscrits au registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'État dans les cas suivants :

1. Pour permettre des vols effectués en vue de la remise en état de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef qui a été suspendu ;

2. Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs pour lesquels les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ;

3. Pour tout autre vol, sur avis conforme :

  • de l'autorité technique pour tout écart par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ;

  • de l'autorité de sécurité aéronautique d'État pour tout écart par rapport à la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

6.2.2.

Les autorités d'emploi établissent des autorisations de vol pour permettre des vols d'expérimentation techniques réalisés sur leurs aéronefs sous la conduite des entités en charge de ces expérimentations. Les conditions de classification de ces vols et de leur réalisation sont définies par agrément entre les entités en charge de ces expérimentations et l'autorité technique.

6.2.3.

Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité d'emploi si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.

6.3. Restrictions associées aux autorisations de vol.

6.3.1.

I. La délivrance d'une autorisation de vol est assortie de restrictions qui sont mentionnées de façon détaillée sur l'autorisation. Ces restrictions peuvent notamment porter sur les éléments suivants :

  • l'objet des vols ;

  • l'espace aérien utilisé pour les vols ;

  • la qualification de l'équipage ;

  • l'emport et le tir d'armement ;

  • le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage.

II. Cette autorisation de vol doit préciser sa durée de validité.

6.3.2.

L'autorisation de vol ou les clauses du marché de développement peuvent prévoir que certains vols sont soumis à des autorisations spécifiques délivrées par l'autorité technique, en plus de l'autorisation de vol en vigueur pour l'aéronef.

6.4. Délivrance d'autorisation de vol par l'autorité technique à des exploitants ne relevant pas des services de l'État.

6.4.1.

Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :

  • l'objet des vols ;

  • l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ;

  • la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ;

  • les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ;

  • toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ;

  • toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus.

6.4.2.

Pour la réalisation de vols d'essais, le demandeur doit prouver qu'il possède les compétences et les moyens garantissant la sécurité de ces vols. Cette démonstration peut s'appuyer sur les procédures et moyens, objet d'agréments délivrés par les autorités de l'aviation civile.

6.4.3.

Lorsqu'il s'agit de réaliser des vols d'essais ou de réception, l'autorisation de vol mentionne la référence du manuel d'opérations, constitué suivant l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé et déposé auprès du centre d'essais en vol.

Lorsqu'il s'agit de réaliser des vols d'expérimentation technique, l'organisation et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'aéronef doivent être décrits sous une forme similaire à celle exigée pour les manuels d'opérations et présentés à l'autorité technique préalablement à la délivrance de l'autorisation de vol.

6.4.4.

En cas de transfert de propriété de l'aéronef, une nouvelle autorisation de vol doit être demandée par le nouveau propriétaire auprès de l'autorité technique.

6.4.5.

Une autorisation de vol n'est valable que pour l'utilisation dans l'espace aérien français. Le vol en dehors de cet espace suppose que l'autorisation mentionne cette possibilité et la validation de cette autorisation par les autorités concernées.

6.4.6.

Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité technique si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.

7. Pannes, mauvais fonctionnements et défauts pouvant affecter la navigabilité.

7.1. Système de recueil, d'examen et d'analyse des informations.

7.1.1.

Le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure met en œuvre un système de recueil, d'examen et d'analyse des informations sur les événements relatifs à des pannes, des mauvais fonctionnements ou des défauts de tout produit, pièce ou équipement couvert par le certificat de type, le certificat de type supplémentaire, ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure, qui affectent ou peuvent affecter la navigabilité du produit.

Ce même détenteur fournit des informations sur le système de recueil à chaque exploitant connu.

7.2. Comptes rendus à l'autorité technique.

7.2.1.

Le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure rend compte à l'autorité technique de toute panne, mauvais fonctionnement ou défaut survenu sur un produit, une pièce ou un équipement couvert par le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure qui a compromis ou qui peut compromettre la sécurité.

7.2.2.

Les comptes rendus sont transmis à l'autorité technique sous une forme précisée par cette dernière, dès que possible, et en aucun cas plus de trois jours après l'identification d'une possible compromission de la sécurité, sauf si des circonstances exceptionnelles ne le permettent pas.

7.3. Examen des événements à rapporter.

7.3.1.

Lorsque, après analyse, l'événement rapporté est relatif à une panne, un mauvais fonctionnement ou un défaut provenant d'une déficience de la définition de type, de la conception d'une modification ou d'une réparation, ou encore d'une déficience de production, le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure recherche la cause de la déficience et rend compte à l'autorité technique des résultats de ses recherches et de toute action qu'il entreprend ou propose d'entreprendre afin de remédier à cette déficience.

7.3.2.

Lorsque l'autorité technique estime qu'une action est nécessaire pour corriger la déficience de produits, pièces ou équipements en service, de modifications ou de réparations, le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure propose à l'autorité technique les données nécessaires à cette action correctrice.

7.4. Action impérative. - Modification ou inspection.

7.4.1.

Lorsque l'autorité technique considère que l'émission d'une consigne de navigabilité est nécessaire pour corriger la condition compromettant la sécurité ou pour exiger qu'une inspection soit effectuée, le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, ou de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure :

  • propose les modifications appropriées et/ou les inspections exigées et soumet ces propositions à l'approbation de l'autorité technique ;

  • diffuse à tous les exploitants connus, après approbation par l'autorité technique des modifications et/ou des inspections proposées, les données et les instructions nécessaires.


8. Coopération entre la conception et la production.

8.1.

L'organisme de production doit mettre en place un accord avec le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l'approbation de modification à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, afin d'assurer une coordination satisfaisante entre la conception et la production, et le support approprié au suivi de la navigabilité du type du produit.

9. Dispositions finales et transitoires.

9.1.

L'autorité technique ou l'autorité de sécurité aéronautique d'État peuvent reconnaître les certificats, agréments, licences et privilèges associés, délivrés par les autorités de l'aviation civile.

9.2.

Les types de produit en service avant le 9 décembre 2006 ou qualifiés par la direction générale de l'armement avant le 9 décembre 2006 sont considérés certifiés de type.

L'autorité technique attribue un certificat de type pour chacun des types de produits mentionnés à l'alinéa précédent, avec la définition de type associée, et désigne un détenteur du certificat de type.

Lorsque l'autorité technique se trouve dans l'impossibilité de désigner un détenteur du certificat de type, elle établit un certificat de type et assure les obligations du chapitre VIII. dans des conditions qu'elle précise aux autorités d'emploi.

Les types de produit pour lesquels l'autorité d'emploi a prévu le retrait du service avant le 31 décembre 2014 sont exemptés des dispositions prévues au deuxième alinéa.

Les détenteurs des certificats de type des produits certifiés selon les dispositions du présent article sont exemptés des dispositions des articles 2. à 5., 7., 11. à 13. et 16.

Lorsque ces détenteurs ne sont pas en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations prévues aux articles 19. et 20., cette information est précisée dans la fiche de navigabilité.

Pour les matériels dont le marché d'acquisition ou de location est notifié avant la publication du présent arrêté, le certificat de type peut ne pas inclure la liste minimale d'équipements de référence prévue à l'article 17.

Les dispositions du présent article s'appliquent également :

  • à chaque modification majeure apportée avant le 9 décembre 2006 à un produit ou type de produit par une personne morale autre que le détenteur du certificat de type et pour laquelle l'autorité technique attribue un certificat de type supplémentaire ;

  • aux pièces et équipements visés à l'article 6. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé pour lesquels l'autorité technique attribue un certificat spécifique d'équipement.

9.3.

Jusqu'à ce qu'un certificat de navigabilité ou une autorisation de vol leur ait été délivré et, au plus tard le 31 décembre 2014, les aéronefs en service peuvent être utilisés en l'absence de document de navigabilité.

À compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2014, l'autorité de sécurité aéronautique d'État délivre, au vu des certificats de type et certificats de type supplémentaires correspondants, les certificats de navigabilité :

1. Aux aéronefs en service avant la date de publication du présent arrêté et conformes, le cas échéant, aux décisions prises en commission de modification, entretenus conformément aux règles de maintenance en vigueur et respectant les consignes émises par l'autorité technique ou par l'autorité primaire de certification ;

2. Aux aéronefs, dont le marché d'acquisition ou de location a été notifié au plus tard à la date de publication du présent arrêté, conformes à leur définition qualifiée.

En l'absence de liste minimale d'équipements ou de liste de tolérances techniques et d'exploitation, et jusqu'au 31 décembre 2014, le certificat de navigabilité peut être établi pour un aéronef présenté avec des réserves de vol. Emise sous la responsabilité de l'autorité d'emploi, la réserve de vol autorise la mise en œuvre d'un aéronef en différant temporairement l'exécution des opérations de maintenance consécutives à la défaillance des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions au début du vol et définit les conditions d'utilisation de l'aéronef associées pour ne pas mettre en cause la sécurité des vols.

Les autorités d'emploi ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité. Jusqu'à ce que cette mise en conformité soit effective, la validité du certificat de navigabilité est assurée dès lors que le respect des obligations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 47. est constaté lors de l'examen de navigabilité, effectué tous les trois ans jusqu'à la date du 31 décembre 2014.

9.4.

L'arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, est abrogé.

9.5.

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la sécurité aéronautique d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2013.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.

Annexe

Annexe. MODÈLE DE CERTIFICAT DE TYPE.