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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 71-396 fixant les attributions du service hydrographique et océanographique de la marine.

Abrogé le 11 mai 2007 par : DÉCRET N° 2007-800 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). Du 25 mai 1971
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.1.1., 110.3.3.5.

Référence de publication :  BOC/M, p. 534.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, chargé de la défense nationale,

Vu l'ordonnance du 6 juin 1814 (1) sur l'organisation du dépôt des cartes et plans de la marine ;

Vu la loi no 67-405 du 20 mai 1967 (2) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires ;

Vu le décret no 68-206 du 17 février 1968 (3) relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires ;

Vu la loi no 67-7 du 3 janvier 1967 (4) portant création d'organismes de recherche ;

Vu le décret no 67-314 du 1er avril 1967 (5) pris en application de la loi no 67-7 précitée ;

Vu le décret no 61-307 du 5 avril 1961 (6) portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées ;

Vu le décret no 61-311 du 5 avril 1961 (7) fixant les attributions du chef d'état-major de la marine ;

Vu le décret no 69-709 du 4 juillet 1969 (8) fixant les attributions du ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) est chargé, conformément aux directives du chef d'état-major de la marine:

  • de participer à l'élaboration du programme d'hydrographie et d'océanographie militaire ;

  • d'élaborer des documents répondant aux besoins militaires en matière d'océanographie ;

  • d'approvisionner les forces maritimes en documents et instruments nautiques et aéronautiques ;

  • d'établir des documents nautiques nécessaires à la sécurité de la navigation ;

  • de centraliser et traiter les informations nautiques, de les diffuser ou d'en contrôler la diffusion ;

  • de diriger ou contrôler, à la mer ou sur le terrain, l'exécution des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 2.

 

Toute publication de cartes marines et d'ouvrages nautiques destinés à compléter les documents nautiques établis par le service hydrographique et océanographique de la marine est soumise à l'examen préalable de ce service.

Art. 3.

 

Les relations entre le service hydrographique et océanographique de la marine et les autres départements ministériels ainsi qu'avec les organismes qui en dépendent, notamment le centre national pour l'exploitation des océans, sont définies par arrêtés interministériels.

Art. 4.

 

L'organisation et les règles de fonctionnement du service hydrographique et océanographique de la marine sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 5.

 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.