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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 4300/DEF/PMAT/EG/B/OR relative à l'avancement des officiers de réserve de l'armée de terre.

Abrogé le 15 février 2002 par : INSTRUCTION N° 1024/DEF/PMAT/EG/B relative à l'avancement des officiers de réserve de l'armée de terre. Du 29 novembre 1991
NOR D E F T 9 1 6 1 3 1 7 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 février 1996 (BOC, p. 1028) NOR DEFT9661038J. , 2e modificatif du 16 janvier 1998 (BOC, p. 793) NOR DEFT9861009J.

Référence(s) :

a).  Code du service national. Art. L. 67, L. 69, L. 83 et L. 84 (BOC/SC, 1971, p. 761) modifié.

b).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

d).  Arrêté du 17 mai 1977 (BOC, p. 1677) modifié.

Arrêté du 31 mars 1978 fixant les conditions dans lesquelles est vérifiée l'aptitude physique et technique des officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve des armées.

f).  Arrêté du 8 janvier 1980 (BOC, p. 185).

Instruction N° 2608/DEF/EMAT/OE/OMP/610 du 24 septembre 1993 relative aux conditions d'activités exigées des officiers de réserve pour faire l'objet d'une proposition au grade supérieur.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes et cinq appendices.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 7139/DEF/PMAT/EG/B/OR du 16 octobre 1978 (BOC, p. 4257), son erratum du 11 décembre 1978 (BOC, p. 5071) et ses sept modificatifs des 27 février 1981 (BOC, p. 741), 10 juin 1983 (BOC, p. 2771), 28 décembre 1983 (BOC, p. 7985), 28 janvier 1985 (BOC, p. 521), 4 décembre 1986 (BOC, p. 7139), 28 janvier 1987 (BOC, p. 655) et 21 janvier 1988 (BOC, p. 332).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2.

Référence de publication : BOC, 1992, p. 163.

GÉNÉRALITÉS.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les règles d'avancement qui s'appliquent à tous les officiers de réserve de l'armée de terre qui ne sont pas radiés des cadres (1).

Elle ne concerne pas les officiers de réserve servant en situation d'activité.

Elle abroge et remplace les dispositions concernant l'avancement qui figurent dans l'instruction n7139/DEF/PMAT/EG/B/OR du 16 octobre 1978.

1. But de l'avancement.

L'avancement a pour but de pourvoir aux emplois prévus en organisation, c'est-à-dire de réaliser les effectifs nécessaires dans les différents grades pour que les emplois correspondants puissent à tout moment être tenus. Il ne constitue ni un droit ni une récompense.

Cet avancement concerne les officiers proposables dont les qualités et les capacités les désignent tout naturellement pour occuper des postes de responsabilité et de commandement au sein des formations. Pourront être également proposés une dernière fois ceux qui ont démontré leur aptitude au grade supérieur mais qui, pour des raisons de gestion, ne sont pas prévus pour participer à l'encadrement des formations. Promus ou non, ils seront radiés le 1er avril de l'année suivante.

A cet effet, il est procédé chaque année à l'inscription d'officiers de réserve à un tableau d'avancement arrêté par le ministre sur proposition d'une commission d'avancement, et à leur promotion au grade supérieur.

2. Modes d'avancement.

L'avancement a lieu, au choix, de grade à grade et de façon continue. Seul le grade détenu à titre définitif est pris en compte.

Toutefois, la promotion au grade de lieutenant ou aux grades correspondants intervient à la date à laquelle l'officier atteint deux ans d'ancienneté dans le grade inférieur. En outre, les officiers de réserve qui comptent dans le grade de lieutenant ou le grade correspondant un temps de services militaires effectifs supérieur de deux ans à celui exigé des officiers de carrière du corps de rattachement pour accéder à l'ancienneté au grade de capitaine ou au grade correspondant sont promus dans ce dernier grade.

Sont proposables tous les officiers qui remplissent les conditions générales de grade, d'âge et d'activités énumérées au chapitre premier ci-après. Le choix du ministre s'exerce principalement parmi les officiers répondant par ailleurs aux conditions particulières définies chaque année par directive ministérielle.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

3. Conditions à remplir préalablement à une promotion.

3.1. Conditions de position statutaire.

L'officier de réserve doit se trouver dans l'une des positions statutaires suivantes :

  • dans les cadres ;

  • hors cadres ;

  • réforme temporaire ;

  • non-disponibilité par mesure disciplinaire.

3.2. Conditions d'âge.

Les officiers de réserve peuvent être compris dans le travail d'avancement jusqu'à l'année précédant celle au cours de laquelle doit intervenir leur radiation des cadres. Celle-ci peut être prononcée à tout moment à partir de 35 ans.

3.3. Conditions d'ancienneté de grade.

Ne peuvent être promus que les officiers de réserve ayant, au 31 décembre de l'année d'avancement, une ancienneté de grade au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps de rattachement (voir ANNEXE I) et du même grade, le moins ancien en grade, promu à titre normal la même année. L'ancienneté minimale requise pour être proposable est fixée chaque année par circulaire ministérielle.

3.4. Conditions d'activité.

L'officier de réserve ne peut être compris dans le travail d'avancement que s'il remplit certaines conditions d'activité fixées par l'instruction de référence.

3.5. Aptitude physique et technique.

  a) L'aptitude physique doit avoir été vérifiée dans les six mois qui précèdent l'établissement de la proposition et mention en est obligatoirement portée sur le mémoire.

La vérification porte sur l'aptitude de l'intéressé à tenir la fonction prévue par son affectation. Les conditions médicales requises sont celles qui sont exigées des officiers de carrière du corps de rattachement.

  b) L'aptitude technique à exercer les fonctions du grade supérieur est vérifiée à l'occasion des activités accomplies dans le grade détenu et doit normalement ressortir des appréciations portées à l'issue des périodes, stages et prestations divers ou, le cas échéant, du temps passé en position ou en situation d'activité.

Il appartient donc aux autorités, qui sont habilitées à établir et à transmettre les propositions :

  • de prendre position de façon explicite sur l'aptitude au grade supérieur en fonction des résultats obtenus dans une ou plusieurs catégories d'activités et de l'ensemble des éléments permettant de situer la valeur du candidat ;

  • de prendre les mesures nécessaires au contrôle de l'aptitude physique des intéressés en temps utile.

4. Établissement des travaux d'avancement.

4.1. Officiers proposables.

Sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles premier à 4 ci-dessus, sont proposables :

  • tous les officiers de réserve (2) figurant sur les contrôles au 1er janvier de l'année d'avancement ;

  • les officiers réintégrés dans la réserve par décision individuelle avant le 30 septembre de l'année d'avancement ;

  • les officiers, rayés des cadres de l'armée d'active qui, au 30 septembre de l'année d'avancement, sont en instance d'admission dans la réserve et/ou d'affectation pour administration.

Tous ces officiers sont obligatoirement proposés même s'ils ne sont pas jugés aptes physiquement et techniquement. Ces officiers sont personnellement informés par les soins des autorités responsables de leur administration (au moyen d'une note dont le modèle fait l'objet de l'annexe II) de la proposition dont ils sont l'objet et, en particulier, ceux dont la radiation est prévue, qu'ils soient promus ou non.

4.2. Autorité qui propose.

Les organismes chargés de l'administration des officiers de réserve proposent ceux figurant sur leurs contrôles au 1er janvier de l'année d'avancement.

Les dossiers des officiers proposables mutés pour administration postérieurement à cette mise à jour ne seront transmis au nouvel organisme d'administration qu'après exécution du travail d'avancement ; une attestation, jointe à ces dossiers, fera ressortir que les intéressés ont été compris dans ce travail.

La direction du personnel concernée propose les officiers non encore affectés pour administration à la date du 1er janvier, ainsi que les officiers non employés par l'armée de terre, âgés de moins de 35 ans et administrés par le bureau central d'archives administratives militaires (BCAAM).

4.3. Travail d'avancement.

L'informatique permet l'édition automatisée de la plupart des documents utilisés pour l'avancement des officiers de réserve après saisie par les organismes d'administration des divers éléments d'appréciation des officiers concernés.

La description des documents, les procédures et calendriers à respecter, le rôle détaillé des différents organismes ou autorités intéressés sont regroupés dans le guide technique, objet de l'annexe III.

Les rôles de l'administration centrale et des organismes d'administration sont répartis comme suit :

  1. L'administration centrale. Direction du personnel concerné.

  a) En amont :

  • définit et fait connaître aux organismes d'administration (OA) par circulaire annuelle l'ensemble des conditions exigées pour l'avancement ;

  • recense les proposables et édite automatiquement leurs mémoires de proposition ;

  • eu égard aux besoins de gestion, définit par OA et par grade les volumes des officiers à promouvoir.

  b) En aval :

  • recueille l'avis des autorités chargées d'établir le classement technique des officiers spécialistes interarmes ;

  • vérifie l'opportunité d'une promotion auprès des ministères d'emploi pour les affectés individuels de défense et des directions concernées pour les assimilés spéciaux ;

  • soumet à la commission d'avancement l'ensemble du travail des différents OA.

  2. L'organisme d'administration

(voir ANNEXE III).

  a) En amont :

  • saisit les activités effectuées par les officiers ainsi que leur notation ;

  • répartit ses proposables entre les candidats à maintenir dans les cadres et ceux devant bénéficier d'une ultime proposition avant leur radiation.

  b) En aval :

  • complète après vérification le mémoire de proposition de chacun des proposables ;

  • le classe et porte une mention d'appui ;

  • informe l'intéressé (voir Article 5 et ANNEXE II) ;

  • transmet l'ensemble des mémoires à la direction du personnel concernée.

Afin de faciliter son choix, l'autorité territoriale chargée de l'administration des officiers de réserve peut réunir à titre consultatif une « conférence d'avancement » regroupant les commandants de grandes unités et, éventuellement, les délégués militaires départementaux.

5. Tableau d'avancement et décret de promotion.

5.1. Établissement du tableau d'avancement.

Nul officier ne peut être promu à titre définitif au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement (TA) établi par le ministre chargé des armées au moins une fois l'an après avis de la commission dont la composition et le rôle sont indiqués ci-après.

Ce tableau est établi par corps statutaire de rattachement et à l'intérieur de chaque corps, par arme, service, cadre ou groupe de spécialités.

Les candidats sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade.

Sous réserve des nécessités de service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.

Lorsqu'un tableau d'avancement n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés d'office en tête du tableau suivant.

5.2. Composition et rôle de la commission d'avancement.

Placée sous la présidence du directeur du personnel militaire de l'armée de terre ou de son représentant, la commission est composée des membres désignés ci-dessous :

  • l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre (IRMAT) ou son représentant, membre de droit ;

  • le directeur central du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) pour ses ressortissants dont les propositions d'avancement sont examinées, ou son représentant ;

  • un officier général ou supérieur du grade de colonel désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre.

La commission d'avancement a pour rôle de présenter au ministre le travail d'avancement accompagné de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour exercer son choix.

5.3. Promotions.

Les promotions sont prononcées à titre définitif par décret du président de la République une fois l'an. Ce décret est publié au Journal officiel de la République française.

5.4. Date d'entrée en vigueur.

La présente instruction entrera en vigueur pour le travail d'avancement de l'année 1993.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur,

Alain GARNIER.

Annexes

ANNEXE I. Rattachement statutaire pour l'avancement.

Les officiers de réserve sont rattachés aux divers corps d'officiers de carrière et répartis par arme, service, groupe de spécialités ou spécialité.

Le corps de rattachement est, en règle générale, celui dans lequel l'officier de réserve a servi dans les cadres actifs ou a effectué ses obligations légales du service militaire actif.

Par ailleurs, sont rattachés aux divers corps d'officiers de carrière :

  • 1. Au corps des officiers des armes :

    • les officiers techniciens des armes ;

    • les ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre.

  • 2. Au corps technique et administratif de l'armée de terre (CTA) :

    • les officiers techniciens des services et de l'administration générale et du recrutement (ex-officiers techniciens du cadre spécial) ;

    • les officiers du corps féminin de l'armée de terre (statut de 1973) ;

    • les officiers interprètes de réserve de l'armée de terre (OIRAT).

Nota.

Les officiers de réserve admis dans les cadres actifs au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires continuent de concourir pour l'avancement dans la réserve au titre de leur corps de rattachement, même s'ils sont rattachés à un autre corps comme officiers sous contrat.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Guide technique relatif aux travaux d'avancement des officiers de réserve.

GÉNÉRALITÉS.

  1. 

Acte de gestion et non récompense, l'avancement a pour but de fournir au commandement les moyens (en qualité et volume) de pourvoir aux emplois dans les formations. Il doit, en outre, permettre d'assurer aux cadres de réserve une progression hiérarchique régulière en fonction d'un grade terminal dont le niveau est graduellement affiné au cours du déroulement de leur carrière de réserviste.

C'est ainsi que, en sélectionnant les cadres les plus performants, le travail d'avancement vise à satisfaire les besoins ; les officiers proposables, qui ne seront pas maintenus dans les cadres en raison des impératifs de gestion mais qui ont fait la preuve de leur aptitude au grade supérieur, font l'objet, avant radiation, d'une ultime proposition.

  2. 

La sélection des candidats utilement proposables parmi les officiers réunissant les conditions statutaires pour accéder au grade supérieur est réalisée selon la relation (ancienneté de grade + âge + activités + emplois tenus + notation).

Cependant, le nombre de points totalisé au titre des activités n'est pas le critère déterminant de la sélection, celle-ci reposant sur la démonstration d'une capacité à tenir l'un des emplois du grade supérieur.

  3. 

L'appendice 1 détermine le déroulement et le calendrier général des travaux d'avancement.

Chapitre premier Calcul et saisie des activités.

PRINCIPES.

  • 1. Nul ne peut être proposé au grade supérieur s'il ne justifie réunir le minimum d'activités requis des officiers de réserve de son grade.

  • 2. Les activités autorisant une proposition d'avancement doivent avoir été accomplies dans le grade détenu (ou, pour les lieutenants depuis leur accession au premier grade d'officier).

  • 3. Le nombre de points totalisé au titre des activités n'est pas le critère déterminant de la sélection, celle-ci reposant sur la démonstration de capacité à tenir un des emplois du grade supérieur.

1 Définition des activités.

1.1 Nature des services et activités pris en compte pour l'avancement.

1.1.1

Ces services et activités relèvent de deux origines :

  • activités dans la réserve (RES) ;

  • services militaires actifs (ACT).

1.1.2

Tableau des services et activités pris en compte.

Seules les activités qui concourent à la qualification en vue d'une fonction ou à l'entraînement dans ladite fonction sont prises en compte pour l'avancement.

Nature de l'activité.

Mode de décompte.

Catégorie d'activité.

Codification.

1o Activités dans la fonction.

Périodes d'exercices obligatoires définies, organisées et validées par le commandement, dans l'emploi ou préparant à l'emploi.

Général.

RES.

111.

Périodes d'exercices volontaires définies, organisées et validées par le commandement, dans l'emploi.

Général.

RES.

112.

Services effectués en tant qu'instructeur ou chargé de cours spécialisé désigné par le commandement (instructeur ORSEM, ORSTM par exemple).

Général.

RES.

113.

Services effectués dans une fonction temporaire, au titre de l'article L. 84 du service national, destinée à satisfaire un besoin spécifique paix (aide au commandement, continuité d'une fonction, etc.).

Général.

RES.

114.

Services ponctuels exécutés hors fonction sur demande du commandement dus à la qualification particulière détenue par l'intéressé (interprète accompagnateur d'une haute autorité, interprète de liaison à l'occasion d'un exercice interallié, interprète lors de salons militaires tels que Satory, conseiller juridique, jury de concours militaires, etc.).

Général.

RES.

115.

Services effectués en tant qu'instructeur des élèves de préparation militaire dans le cadre des attributions correspondant au grade (officiers supérieurs exclus).

Général.

RES.

116.

Activités effectuées dans le cadre du parcours d'évaluation des réserves (PER), du challenge national d'évaluation des réserves (CNER) et du concours national de tir des réserves (CNTR) organisées par le commandement (CMD ou national).

Général.

RES.

117.

2o Activités préparant à la fonction.

Stage de préparation à un emploi ou à une qualification suivi dans une école ou un centre d'instruction dès lors que cette formation a été planifiée (conseil d'orientation) puis certifiée et que le poste correspondant est effectivement tenu.

Général.

RES.

121.

Cycles de formation des cadres de réserve spécialistes (préparation aux certificats militaires de langues, préparation ORSEM, STM, RENS, etc.) organisés et dirigés par le commandement.

Général.

RES.

122.

Séances suivies dans le cadre des cycles de perfectionnement des cadres de réserve spécialistes interarmes (SEM, STM, etc.)

Général.

RES.

123.

3o Activités particulières.

Activités exécutées dans le cadre de la préparation aux compétitions internationales et interalliées (CIOR et AESOR) ou de la compétition en tant que sélectionné (pour le stage préparatoire) et équipier (pour la compétition uniquement).

Général.

RES.

131.

Activités exécutées en tant que conseiller réserve à l'exclusion des activités de représentation.

Général.

RES.

132.

4o Services militaires actifs.

Services actifs dans le grade détenu effectués en qualité d'officier (voir 2.3 ci-après).

Spécial.

ACT.

Sans objet.

5o Services rendus à la défense nationale.

Services éminents, mais non quantifiables, à la défense.

Non décomptés.

Rapport particulier.

Sans objet.

 

1.2 Définition de la période de décompte des activités.

1.2.1

Le décompte débute :

  • pour les lieutenants à la date de nomination au premier grade d'officier ;

  • pour les capitaines, commandants et lieutenants-colonels :

    • provenant des anciens officiers d'active [officiers de réserve en situation d'active (ORSA) compris] à la date de promotion ou de nomination au grade détenu (grade acquis dans l'active ou au moment de l'admission dans la réserve) ;

    • officiers de réserve d'origine, à la date du début du cycle annuel d'instruction qui a précédé la promotion au grade détenu.

1.2.2

Les activités à prendre en compte se répartissent dans les conditions suivantes :

  • celles exécutées au cours des quatre derniers cycles (ACTD) ;

  • et celles accomplies antérieurement (ACTA).

Le tableau ci-après définit les dates de prise en compte des activités « réserve ».

Figure 2. Dates de prise en compte des activités " réserve "

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2 Calcul des activités.

Le mode de calcul est conforme à l' instruction 2608 /DEF/EMAT/OE/OMP/610 du 24 septembre 1993 modifiée relative aux conditions d'activités exigées des officiers de réserve pour faire l'objet d'une proposition au grade supérieur.

2.1 Activités réserve (RES).

Les activités (voir 1.2.2) sont décomptées en points, proportionnellement, à leur durée, selon les normes suivantes :

  • une journée = 12 points ;

  • une demi-journée = 6 points ;

  • une heure = 1 point ;

  • un travail écrit = 2 points.

Le total des points acquis pendant une même journée ne peut excéder 12 points.

2.2 Services militaires actifs (ACT).

Les services militaires actifs accomplis en qualité d'officier sont transformés selon des valeurs propres à chaque grade. Ceux à prendre en compte sont ceux non-interrupteurs d'ancienneté, tels qu'ils sont définis au statut général des militaires.

2.2.1 Services pris en compte.

Sont pris en compte les services militaires actifs effectués :

  • dans le grade en qualité d'officier de carrière, d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA) ou d'officier servant à titre étranger ;

  • dans le grade ou, s'il a lieu dans un grade équivalent ou supérieur, en qualité :

    • d'officier sous contrat au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires ;

    • de membre des corps spéciaux ou des cadres d'assimilés spéciaux visés à l'article L. 83 du code du service national (CSN), en activité de service en temps de paix, avec la qualité d'officier.

2.2.2 Méthode de calcul.

Les services sont traduits en points conformément au sous-paragraphe 222 de l'instruction de référence.

2.3 Totalisation de « ACT » + « RES ».

Les points acquis au titre des activités décomptées « ACT » et « RES » peuvent se cumuler. Le total général des points obtenus permet de déterminer si l'officier de réserve est proposable ou non.

2.4 Nombre minimal de points préalable à une proposition.

L'instruction de référence (section III) fixe le nombre minimal de points à totaliser dans un grade afin d'être proposable pour le grade supérieur (premier alinéa). Elle précise par ailleurs la manière selon laquelle certains officiers peuvent être proposés bien que ne remplissant pas strictement cette condition (dernier alinéa).

3 Saisie des activités.

Les activités sont saisies au fur et à mesure de leur exécution, et au plus tard avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'avancement, suivant les modalités définies par ailleurs par l'administration centrale (note particulière).

Chapitre II Recensement des proposables, édition des mémoires. rôle de l'organisme d'administration.

Chaque année, sur la base des éléments saisis en matière d'activités, de notation et des positions prises pour ce qui est des radiations prévues par l'organisme d'administration pour l'année suivante, la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) édite dans la 2e quinzaine de mars les mémoires de proposition de tous les officiers réunissant les conditions légales requises pour être proposés au titre de l'avancement de l'année en cours.

Les mémoires sont adressés pour vérification et mention de proposition aux organismes d'administration (OA) concernés.

Les proposables sont répartis en fonction de leur situation vis-à-vis : (voir tableau ci-après) :

  • de leur maintien ou radiation ;

  • des critères de choix du ministre.

L'appendice 1 fixe le déroulement dans le temps des différentes actions à exécuter, y compris celles préalables au travail d'avancement proprement dit.

Table 1. REPARTITION DES PROPOSABLES.

Position de la circonscription militaire de défense (CMD).

Travail.

Situation par rapport aux critères de choix du ministre.

Classement.

Liste.

Document.

Observations.

Maintien.

Normal (TN).

Réunissent toutes les conditions d'âge, d'ancienneté de grade d'activités et de notation.

Utilement proposables (UP).

1

Mémoire complet A.

 

Ne réunissent pas toutes les conditions [à la connaissance de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT)].

Non utilement proposables (NUP).

2

Mémoire abrégé B.

Radiation.

Ultime avant radiation (TU) (1).

Remplissent toutes les conditions mais doivent être radiés l'année suivante [art. L. 69 du code du service national (CSN)].

UP.

3

Mémoire complet A.

Sont rayés au 1er avril de l'année suivante promus ou pas.

Ne remplissent pas toutes les conditions et seront radiés l'année suivante.

NUP.

4

Mémoire abrégé B.

(1) Un officier ainsi proposé ne peut faire l'objet d'une procédure d'affectation individuelle de défense.

 

1 Catgories de proposables.

1.1

Les proposables seront répartis, classés et fusionnés dans les catégories suivantes :

Famille.

Catégorie.

Corps statutaire de rattachement.

Assimilés spéciaux.

Aumônerie militaire.

Justice militaire.

Poste aux armées.

Trésor aux armées.

Transmissions d'infrastructure.

Météorologie.

Contrôle général des armées.

Corps spécial de la marine.

Corps spécial de l'armée de l'air.

Divers.

Tous corps, armes, services, cadres ou spécialités confondus.

Affectés individuels de défense (AID).

Spécialistes interarmes.

Spécialité état-major (SEM).

Spécialité transports militaires (STM).

Nucléaire, biologique, chimique d'état-major (NBC).

Protection et sécurité de la défense (PSD).

Interprétateurs de photo-renseignement (IPR).

Géographes (GEO).

Non-spécialistes interarmes.

Infanterie.

Troupes de marine.

Arme blindée et cavalerie (ABC).

Artillerie.

Train.

Génie (arme).

Transmissions (arme).

Matériel (arme).

Armes.

Cadre spécial.

Cadres de direction du service du matériel.

Commissaires de l'armée de terre.

Génie (service).

Commissariat (service).

Matériel (service).

Groupe de spécialité état-major (GSEM) administration recrutement.

Interprètes de réserve.

Corps technique et administratif de l'armée de terre.

Chefs de musique des armées.

Chefs de musique militaire.

 

1.2 Particularités de certaines catégories de personnels.

1.2.1 Affectés individuels de défense (AID) et assimilés spéciaux.

Les officiers de réserve sont placés en position « hors cadres » du fait d'une affectation individuelle de défense (AID) ou de leur appartenance à un corps spécial. Au regard de l'avancement ils constituent une catégorie particulière de proposables (voir tableau ci-dessus) quels que soient par ailleurs, leurs armes, services, corps, cadres ou spécialités de rattachement.

A) Propositions au titre normal (TN).

Seuls les officiers répondant aux critères de sélection (choix du ministre) à l'exception des normes d'âge sont utilement proposables au travail normal (TN). Leurs promotions sont prononcées « hors contingent ».

Toutefois, la DPMAT vérifiera auprès des ministères d'emploi si la promotion éventuelle de ces officiers est conforme aux normes d'encadrement des organismes où ils sont affectés.

B) Propositions ultimes avant radiation.

Les officiers qui répondent aux critères de sélection (choix du ministre) à l'exception des normes d'âge ne peuvent être proposés au travail ultime (TU) que l'année qui précède leur radiation des cadres.

Concernant les AID, un officier qui fait l'objet d'une procédure de retrait de son affectation peut, si ce point est précisé sur le mémoire de proposition établi en sa faveur, être proposé au travail ultime (TU). Inversement, la procédure d'affectation individuelle de défense concernant un officier proposé au TU devra être suspendue, l'affectation n'étant prononcée qu'après la radiation des cadres du postulant.

Le document « sélection du commandant de la circonscription militaire de défense (ou niveau équivalent) » (voir appendice 2) permet d'indiquer quels sont les officiers AID ou assimilés spéciaux dont la promotion est demandée « hors contingent ».

1.2.2 Officiers récemment rayés des cadres d'active.

Les officiers de carrière, les officiers servant à titre étranger, les officiers de réserve en situation d'activité et les officiers sous contrat (titulaires d'un grade d'officier de réserve) ainsi que certains assimilés spéciaux en temps de paix :

  • rayés des cadres de l'armée d'active avant le 1er janvier de l'année d'avancement et non encore affectés pour administration ;

  • ou qui seront rayés des cadres d'active dans le courant de cette même année,

    sont pris en compte pour l'avancement directement par la direction de personnel compétente (DPMAT/bureau réserve ou DCCAT) selon une procédure particulière.

Les proposables provenant de l'armée active ou d'une autre armée ainsi que les officiers de réserve réintégrés ou repris en compte, affectés pour administration après le 1er janvier de l'année d'avancement, ne devront pas être rajoutés aux travaux d'avancement établis par les organismes d'administration. Cette mesure ne vaut pas pour les mutations postérieures au 1er janvier de l'année d'avancement et consécutives à un changement de résidence, d'arme ou de spécialité, ou de position statutaire ; les propositions, dans ces cas, restent à la charge de l'organisme d'administration d'origine.

1.2.3 Spécialistes interarmes.

L'avancement des spécialistes interarmes fait l'objet d'un classement technique national au niveau de certains organismes centraux :

  • pour les SEM, l'école supérieure des officiers de réserve du service d'état-major (ORSEM) ;

  • pour les STM, l'état-major de l'armée de terre (EMAT), division logistique ;

  • pour les PSD, la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

  • pour les IPR, l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques (EIREL) ;

  • pour les géographes, l'EMAT, section géographique militaire.

Dans un souci de cohérence des fusionnements et classements techniques, ces organismes ont reçu (1) toute latitude pour entrer en relation avec les OA en vue de régler les modalités générales ou particulières de proposition des spécialistes dont ils assurent le suivi.

1.2.4 Officiers de réserve administrés par le BCAAM.

Les officiers de réserve non employés par l'armée de terre, âgés de moins de 35 ans et administrés par le BCAAM, sont proposés par la direction de personnel compétente.

2 Rôle de l'organisme d'administration au reçu des mémoires de proposition.

La DPMAT édite pour chaque organisme d'administration :

  • par grade ;

  • par arme, service, cadre, corps ou spécialité interarmes ;

  • dans l'ordre alphabétique,

    les mémoires de proposition :

    • du modèle A (mémoire détaillé) pour les cadres utilement proposables des travaux normal et ultime ;

    • du modèle B (mémoire abrégé) pour les cadres non utilement proposables de ces mêmes travaux.

La contexture des modèles A et B, documents informatisés, figure en appendices.

2.1 Rédaction des mémoires.

Les renseignements préimprimés sur les mémoires des modèles A et B sont à compléter (éventuellement à rectifier) en suivant les indications données dans les paragraphes ci-après.

2.1.1 Mémoire modèle A
(appendice 4).

L'attention est attirée sur les points suivants :

2.1.1.1 En-tête.

Les catégories de proposables « assimilés spéciaux » et « affectés individuels de défense » apparaissent à la rubrique « arme, cadre, corps ou spécialité ».

En dessous de cette rubrique, il est demandé aux organismes d'administration de préciser, pour les interprètes de réserve de l'armée de terre (OIRAT), la ou les langues pratiquées. Il est demandé au bureau d'administration des officiers de réserve à l'étranger (BAORE), la ville et le pays étranger dans lesquels séjourne le candidat.

2.1.1.2 Partie identification.

Compléter éventuellement les noms et prénoms du candidat de manière à correspondre exactement au libellé de l'extrait d'acte de naissance contenu dans le dossier du personnel. Ajouter en rouge l'accentuation et la ponctuation des noms et prénoms, telles qu'elles apparaissent sur l'acte de naissance [le décret de promotion paraissant au Journal officiel (JO) est établi en lettres minuscules et impose que les noms et prénoms des promus soient orthographiés avec la plus grande précision de manière à éviter toute homonymie].

Préciser, en dessous de la rubrique « rang du … », quand il s'agit d'une date de prise de rang rectifiée, la date de prise de rang réelle.

Remettre à jour et compléter, s'il y a lieu, la rubrique profession. Indiquer si nécessaire, après profession, les fonctions publiques ou électives tenues :

  • ministre ou ex-ministre de… ;

  • secrétaire d'État à… ;

  • député de… (y compris député européen) ;

  • sénateur de… ;

  • ambassadeur ou consul de France en… ;

  • préfet ou sous-préfet de… ;

  • conseiller technique ou chargé de mission auprès du ministre de… ou du secrétaire d'État ;

  • maire de… (ville de 10 000 habitants au moins) ;

  • conseiller régional ou général de… ;

  • etc., cette liste n'étant pas exhaustive.

Préciser, à la rubrique origine (OR, OAR, OR, ex. : ACTI, ex. : ORSA), pour les candidats ayant servi dans les cadres actifs :

  • la date de radiation des contrôles (si elle n'a pas été reportée) ;

  • les interruptions de service éventuelles (ex. : « en disponibilité du… au… »).

Compléter s'il y a lieu, ou rectifier s'ils sont erronés, les renseignements préimprimés à la rubrique décorations. Le millésime des décorations préimprimé correspond à la date du décret et non à la date de réception ; il n'y a lieu de la modifier que s'il est faux.

Renseigner la rubrique « brevets ou diplômes » en indiquant, le cas échéant, les seuls brevets ou diplômes ci-après :

  • CHEM, CHEAR ;

  • BEMS, BTEMS, BTEAMS, BT, BTEM ;

  • DEM, DT, DMS.

2.1.1.3 Partie activités.
A) Dans le cadre « points activités ».

La sous-rubrique A rassemble les points d'activités antérieures aux quatre dernières années (ACTA).

La sous-rubrique B rassemble les points des quatre dernières années (ACTD).

La sous-rubrique total A + B = donne le total des activités dans le grade.

B) Contenu

Dans le cadre « autres activités » sont préimprimés :

  • les stages d'aptitude à l'emploi ou de spécialisation suivis, leur millésime et les résultats obtenus ;

  • le lien avec l'IHEDN (cadre, ancien auditeur d'une séance nationale ou régionale), sous la forme : IHEDN-CAD, IHEDN-NAT, IHEDN-REG ; les renseignements sont à authentifier, corriger, compléter s'il y a lieu.

Ajouter dans cette case :

  • la participation aux PER, CNER (supprimé en 1998), CNTR (supprimé en 1997) et congrès ;

  • les activités d'animateur ou de responsable d'associations (poste occupé :… de… à…) ;

  • les services particuliers rendus à la défense.

Contenu

La partie « appréciations » constitue la rubrique essentielle du mémoire de proposition dans la mesure où elle se présente comme la photographie des états de service du proposable ; elle ouvre en outre à l'organisme d'administration les plus larges possibilités d'apporter à la direction du personnel :

  • toutes les précisions sur le candidat qui n'apparaissent pas d'emblée au vu du contenu des autres rubriques du mémoire ;

  • toutes les justifications de la position prise quant à l'inscription du proposable au tableau d'avancement ou à son ajournement.

Le texte, de contexture libre, doit obligatoirement renseigner les échelons supérieurs sur les points suivants :

  • les emplois antérieurement tenus en mobilisation, en CEPR ou dans les cadres actifs ;

  • depuis le grade d'aspirant pendant la durée légale (PDL) pour les lieutenants proposables ;

  • depuis le grade de capitaine pour les capitaines, commandants et lieutenants-colonels proposables, et les résultats obtenus dans ces emplois ;

  • les points forts et les points faibles de l'intéressé au niveau des capacités et des qualités foncières ;

  • les postes futurs que le candidat est d'ores et déjà reconnu apte à tenir dans la réserve et notamment ceux de commandant d'unité (pour un lieutenant) ou de chef de corps ou poste de responsabilité de niveau équivalent (pour un officier supérieur).

Les insuffisances constatées ne doivent pas être dissimulées car il est observé que :

— personne ne peut réunir toutes les qualités au plus haut niveau ;

— certaines insuffisances sont corrigibles ou peuvent être compensées par d'autres aptitudes ;

— les directions de personnel disposent de moyens d'asseoir leur propre opinion (dossiers d'archives, notes de stage, comptes rendus d'inspection, etc.) ;

— l'accent doit être mis sur la qualité plutôt que sur le nombre des candidats à promouvoir.

 

Il y aura lieu de veiller tout particulièrement à ce que les appréciations écrites, la notation chiffrée et la mention de préférence soient cohérentes entre elles.

C) Dans le cadre « fonction ».

Le cadre « unité et fonction » est prérenseigné au vu des informations contenues dans le fichier magnétique. Vérifier leur exactitude ; éventuellement les compléter ou les corriger. Les rajouts seront portés sous le libellé d'emploi (clair abrégé) prévu par le TTA 129.

Pour les affectés de défense, préciser « AID » suivi de l'emploi de défense effectivement tenu.

Dans le cadre « APT-PHYS-DATE » figure le profil-seuil médical (PSM) du candidat et l'année de vérification. Actualiser ou compléter si nécessaire.

Le cadre « contrôle TECH » est normalement prérenseigné au vu du fichier magnétique touchant aux décisions d'accès aux informations classifiées.

Quand cette rubrique n'est pas prérenseignée, elle ne doit être complétée que dans le cas d'un avis de sécurité négatif, restrictif ou défavorable. Le contrôle de sécurité n'est plus requis pour l'avancement.

2.1.1.4 Partie notation et appréciations.
A) La notation.

 

  • a).  La notation réserve est prérenseignée sous la forme NR :…, RE :…, AR :….

  • b).  La notation active des officiers ayant servi dans les cadres actifs est convertie dans les conditions prévues par l'instruction sur la notation des officiers de réserve (2).

C) Numéro de classement et mention d'appui.

L'organisme d'administration inscrit ses mentions de préférence dans la case qui lui est réservée en appliquant les dispositions du paragraphe 213.

2.1.1.5 Cadre réservé à l'administration centrale.

Ne rien inscrire dans ce cadre.

Ne pas y apposer d'attache, signature, date ou empreinte du sceau de l'État.

2.1.2 Mémoire modèle B
(appendice 5).

L'attention est appelée sur les points suivants :

  • les mémoires B doivent être vérifiés et corrigés dans les mêmes conditions que les mémoires A, dont ils suivent la conformation, de manière toutefois condensée ;

  • l'organisme d'administration doit se limiter à compléter le dénominateur de la fraction AT/… ou AJ/…, en y reportant le total des proposables du grade, de la catégorie du travail considéré.

Nota. — La vérification des mémoires doit être aussi l'occasion de remettre à jour les informations contenues dans le fichier magnétique.

Les erreurs ou omissions constatées doivent être redressées soit par saisie décentralisée, soit par bulletin mouvement officier de réserve (BMOR) du modèle normal (OA n'ayant pas accès direct au fichier informatisé).

 

2.1.3 Mentions de proposition.

Numéro de classement.

Tous les officiers proposables sont classés entre eux. Le classement a lieu dans chaque catégorie par grade et dans chaque grade, par travail (TN et TU).

Le numéro de classement s'exprime pour chaque officier, par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre des officiers examinés entre eux et dont le numérateur indique la place accordée au sein de cet ensemble.

Les officiers proposables de chaque catégorie, grade et travail sont classés par ordre de préférence selon une numérotation unique et continue, sans qu'il soit fait usage de numéros-bis. Le numéro le plus élevé est attribué à l'officier classé dernier.

Toutefois, pour les officiers qui reçoivent la mention d'appui AT (« peut attendre ») ou AJ (« ajourné »), cette mention remplace le numérateur.

Mention d'appui.

La mention d'appui renforce le classement en exprimant la priorité particulière que l'autorité de classement (ou éventuellement de fusionnement) attache à la promotion de l'officier proposé.

Les mentions sont les suivantes, dans l'ordre des priorités :

Mention.

Clair.

Signification.

IP

A inscrire en priorité.

L'inscription s'impose absolument : le report à l'année suivante constituerait une anomalie grave.

IN

A inscrire.

L'inscription est très souhaitable ; le report à l'année suivante serait regrettable.

IS

A inscrire si possible.

L'inscription peut être raisonnablement envisagée ; toutefois le report à l'année suivante est tout à fait admissible.

AT (1)

Peut attendre.

L'inscription n'est pas souhaitable, le report à l'année suivante est préférable.

AJ

A ajourner.

L'inscription est à exclure absolument pour cette année du moins.

(1) Cette mention est celle normalement attribuée aux candidats NUP présentés en liste 2. Elle ne doit pas être attribuée aux candidats présentés en listes 3 et 4, lesquels ne peuvent, par définition, attendre au-delà de cette ultime proposition.

 

Suivant le travail, les mentions d'appui possibles sont les suivantes :

Travail normal.

Travail ultime.

Observations.

Liste 1.

Liste 2.

Liste 3.

Liste 4.

IP

IP

/

UP.

IN

IN

/

 

IS

IS

/

 

AT

AT

/

/

(a) Aptitude à confirmer.

(a)

(b)

/

/

(b) NUP.

AJ

AJ

AJ

Inapte ou à écarter par mesure d'opportunité.

 

 

 

 

Justification à préciser dans la rubrique « appréciations » du mémoire.

 

Pour un ensemble d'officiers, les mentions seront exprimées selon les modalités de l'exemple suivant :

Exemple :

1/5 — IP.

2/5 — IN.

3/5 — IS.

AT/5.

AJ/5.

2.2 Utilisation du potentiel global de promotions.

2.2.1

La circulaire annuelle de gestion qui paraît sous le timbre de la DPMAT en mars, fixe le potentiel global de promotions. Celui-ci correspond à la totalité des besoins quantitatifs et volant de gestion.

Certaines promotions, en nombre extrêmement limité, peuvent être consenties hors contingent au profit :

  • d'affectés individuels de défense et d'assimilés spéciaux (voir 1.2.1 ;

  • de personnels ayant rendu des services éminents à la défense.

2.2.2

Le document sélection du commandant de la circonscription militaire de défense (ou niveau équivalent) (modèle en appendice 2) permet :

  • d'indiquer comment sont répartis les volumes consentis ;

  • de signaler les candidats dont la promotion est demandée hors contingent.

Ce document doit obligatoirement être établi.

2.3 Mise à jour et envoi des documents d'avancement.

2.3.1 Les listes des proposés.

Ces listes regroupent tous les proposés par grade et par travail (TN ou TU). Les omis éventuels peuvent y être rajoutés. Leur contexture figure en appendice 3.

Elles sont à compléter par le numéro de classement et la mention d'appui (la mention AT pour les proposés en liste 2 ; la mention AJ pour ceux proposés en liste 4) attribuée à chaque candidat. Toutes les listes comportent des emplacements préimprimés réservés à l'inscription de ces numéros ou mentions :

  • un emplacement à six caractères (intitulé CLT/ARME) pour le numéro de classement qui sera inscrit sous la forme ci-après :

    • le no 12/28 s'écrira 012028 ;

    • le no 123/156 s'écrira 123156, lorsqu'un candidat sera classé AT ou AJ les trois colonnes réservées au numérateur ne comporteront que des zéros, le dénominateur indiquant le nombre de proposables par catégorie ;

  • un emplacement à deux caractères pour l'une des mentions IP, IN, IS, AT ou AJ.

2.3.2 Signature des documents d'avancement.
  • a).  Les différents documents devant être revêtus de l'attache et de la signature des autorités responsables de leur établissement sont :

    • les listes des proposés ;

    • les états « sélection du commandant de la circonscription militaire de défense (ou niveau équivalent) ».

    Ces documents sont datés et revêtus du sceau de l'État.

  • b).  Les mémoires eux-mêmes ne doivent pas être signés.

2.3.3 Transmission des documents.

Sont transmis simultanément à la direction du personnel concernée :

  • a).  Deux exemplaires non agrafés des listes de proposés (le troisième exemplaire est conservé par l'OA).

  • b).  Les états « sélection du commandant de la circonscription militaire de défense (ou niveau équivalent) ».

  • c).  Les mémoires de proposition non signés en trois exemplaires (dont nécessairement l'original) non agrafés.

ANNEXE.

APPENDICE 1.

Figure 3. DEROULEMENT ET CALENDRIER GENERAUX DES TRAVAUX D'AVANCEMENT.

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APPENDICE 2/A.

Figure 4. SELECTION DU COMMANDANT DE LA CMD DE METZ POUR L'AVANCEMENT AU GRADE DE COMMANDANT DANS LE CADRE DU CONTINGENT ANNUEL.

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APPENDICE 2/B.

Figure 5. SELECTION DU COMMANDANT DE LA CMD DE METZ POUR L'AVANCEMENT AU GRADE DE COMMANDANT HORS CONTINGENT.

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APPENDICE 3.

Figure 6. AVANCEMENT DES OFFICIERS DE RESERVE.

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APPENDICE 4.

Figure 7. MEMOIRE DE PROPOSITION. Modèle A.

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APPENDICE 5.

Figure 8. MEMOIRE DE PROPOSITION. Modèle B.

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