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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : sous-direction de la gendarmerie

ARRÊTÉ fixant les modalités d'application du décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 portant création d'une médaille d'honneur dite « Médaille de la gendarmerie nationale ».

Abrogé le 21 octobre 2004 par : INSTRUCTION N° 15900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4 fixant les modalités d'application du décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 modifié, portant création d'une médaille d'honneur dite « médaille de la gendarmerie nationale ». Du 06 janvier 1950
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.12.

Référence de publication : BO/G, p. 169.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Vu le décret 49-1219 du 05 septembre 1949 (BO/G, p. 4106) portant création d'une Médaille de la gendarmerie nationale,

ARRÊTE :

1.

La Médaille de la gendarmerie nationale est attribuée sur décision du ministre de la défense nationale.

Elle comporte une seule classe.

La vente dans le commerce des insignes de la décoration est interdite.

2.

La Médaille de la gendarmerie nationale peut être décernée, soit à des militaires de l'arme, soit à des personnalités militaires ou civiles ne faisant pas partie du corps de la gendarmerie.

Elle ne donne lieu à aucun traitement.

Son attribution ne peut être faite qu'à titre individuel.

Les titulaires reçoivent un diplôme qui leur est remis, à titre gracieux, ainsi que la médaille.

3.

En ce qui concerne les militaires d'active de la gendarmerie (officiers et sous-officiers) l'attribution de la médaille est obligatoirement précédée d'une citation « à l'ordre de la gendarmerie ».

Sanctionnant :

  • Soit des actions d'éclats, ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplies à l'occasion du service spécial ou du maintien de l'ordre.

  • Soit des services exceptionnels, de nature à exercer une impulsion décisive sur la technique ou le rendement général de l'arme.

Les rapports de proposition, concernant des faits, répondant aux conditions ci-dessus définies, sont adressés par la voie hiérarchique, à toute époque de l'année, à la direction de la justice militaire et de la gendarmerie.

L'attribution d'une première citation à l'ordre de la gendarmerie entraîne, pour son titulaire, le droit au port de la médaille de la gendarmerie, avec fixation sur le ruban d'une grenade en bronze.

Ce ruban comporte un nombre de grenades égal au nombre de citations de cette catégorie, obtenues successivement par le militaire en cause.

La fixation des grenades est facultative sur les barrettes de la décoration.

La Médaille de la gendarmerie peut être décernée à titre posthume.

4.

Un certain nombre de médailles, dans la limite maximum de 10 pour 100 du contingent annuel effectivement décerné aux militaires de la gendarmerie peut être attribué à des personnes, militaires ou civiles, ayant appartenu ou non à l'arme, qui ont rendu à cette dernière des services importants, d'un caractère permanent, ou qui, par leur aide particulièrement méritoire à l'occasion de ses missions spéciales, se sont acquis des titres à sa reconnaissance.

L'attribution de la Médaille de la gendarmerie ne comporte dans ce cas aucune citation.

En ce qui concerne cette catégorie de bénéficiaires, cette médaille ne peut être décernée pour des faits ayant déjà entraîné, par ailleurs, l'attribution d'une décoration au titre, soit du ministère de la défense nationale, soit de tout autre ministère.

Les propositions sont motivées, dans un mémoire, imprimé N° 307*/18, auquel est joint un rapport circonstancié du chef de corps de la gendarmerie, ayant provoqué la constitution du dossier.

L'avis de l'autorité préfectorale est obligatoirement demandé et inclus dans les dossiers se rapportant à des candidats non militaires.

Les mémoires de proposition, groupés par les commandants régionaux de gendarmerie, doivent parvenir à l'administration centrale de la gendarmerie pour le premier octobre de chaque année.

5.

Les décisions ministérielles, concédant la Médaille de la gendarmerie sont insérées au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de la guerre.

6.

La Médaille d'honneur de la gendarmerie nationale sera retirée par décision ministérielle :

  • a).  De plein droit, à la suite :

    • De toute condamnation afflictive ou infamante ;

    • De toute condamnation à l'emprisonnement, prononcée, par quelque tribunal que ce soit, pour crime ou pour un des délits prévus par les articles 330, 334, 379 à 401 et 405 à 408 du code pénal.

    De mesures d'élimination définitive de l'armée pour fautes contre l'honneur ou la probité, commises par des militaires.

  • b).  Sur proposition de l'autorité militaire compétente, dans tous les cas d'indignité dûment constatée.

7.

Le décret 49-1219 du 05 septembre 1949 ne donne lieu à aucune attribution à titre rétroactif de la médaille considérée.

8.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1950.

Pour le ministre de la défense nationale, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Maurice CRUCHON.

Annexe

1 307*/18 MÉMOIRE DE PROPOSITIONpour la médaille de la gendarmerie nationale