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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1105/DEF/PMAT/EG/B relative aux modalités d'admission dans les corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre autres que ceux des majors.

Abrogé le 22 septembre 2003 par : INSTRUCTION N° 11019/DEF/PMAT/EG/B relative aux modalités d'admission dans les corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre autres que ceux des majors. Du 06 avril 2000
NOR D E F T 0 0 5 0 7 0 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Introduction.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'admission des sous-officiers servant sous contrat :

  • dans le corps des sous-officiers de carrière (SOC) de l'armée de terre autre que les majors, régi par les dispositions du titre II du décret 75-1211 du 22 septembre 1975 ;

  • dans le corps des sous-chefs de musique de carrière autre que les majors, régi par les dispositions du titre IV du décret 78-507 du 29 mars 1978 (spécialité armée de terre).

Elle abroge et remplace l' instruction 2119 /DEF/PMAT/EG/B du 18 janvier 1993 relative aux modalités d'admission dans les corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre autres que ceux des majors.

1. Dispositions générales.

1.1. Conditions à remplir.

Les sous-officiers sous contrat, candidats à l'admission au choix dans l'un des corps de sous-officiers de carrière prévu par la présente instruction, doivent remplir les conditions minimales suivantes :

  • être de nationalité française ;

  • être lié au service au moment de leur admission ;

  • avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs dont deux années au moins avec un grade de sous-officier ;

  • avoir, pour l'année A — 1, une notation effective et non reconduite pour cause d'indisponibilité supérieure à cent quatre-vingt jours ;

  • sauf en ce qui concerne les sous-chefs de musique, être au minimum titulaire du brevet militaire professionnel du 1er degré (BMP 1) ou du brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT) ;

  • être reconnu apte physiquement et présenter, au minimum, le profil médical exigé, par l'instruction de référence, pour les opérations extérieures au sein d'une formation de soutien (SIGYCOP : 3334332) ;

  • ne pas avoir fait l'objet, depuis le 1er juillet de l'année précédant la demande d'admission, d'une punition d'arrêts supérieure ou égale à dix jours.

Les conditions de lien au service, d'ancienneté de service et de grade doivent être remplies à la date de l'admission c'est-à-dire au 1er décembre de l'année d'établissement de la demande.

La condition de qualification doit être remplie le 30 juin de cette même année.

Les services accomplis à titre étranger sont, le cas échéant, pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de grade et de service exigée ci-dessus.

1.2. Affectation dans les armes et les services.

Les sous-officiers admis dans l'un des corps de sous-officiers de carrière prévu ci-dessus restent affectés dans l'arme, le service, le groupe de spécialités ou la spécialité dont ils relèvent.

Les sous-officiers servant en vertu d'un contrat au titre du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre peuvent demander à être admis en qualité de sous-officier de carrière dans le corps statutaire régi par le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié. En cas d'admission, les intéressées sont affectées au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité correspondant à celui ou à celle auquel elles appartiennent.

1.3. Prise de rang.

Les sous-officiers admis dans l'un des corps de sous-officiers de carrière conservent leur grade, leur ancienneté de grade et, s'il y a lieu, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leurs corps statutaire, arme, service, groupe de spécialités ou spécialité dans l'ordre d'ancienneté de grade.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

1.4. Périodicité des admissions et autorité compétente.

Les admissions dans l'un ou l'autre des corps de sous-officiers de carrière prévu par la présente instruction sont prononcées, pour compter du 1er décembre de chaque année, par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).

2. Procédure d'admission.

2.1. Présentation des demandes.

Les demandes d'admission dans un corps de sous-officiers de carrière sont déposées avant le 15 mai de chaque année auprès du chef de corps.

Elles sont présentées sur un imprimé N° 314/18 portant, selon le cas, l'une des mentions suivantes :

  • demande à être admis dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre autre que les majors au titre de : l'arme, le service, le groupe de spécialités ou la spécialité ;

  • demande à être admis dans le corps des sous-chefs de musique de carrière autre que les majors, régi par les dispositions du titre IV du décret 78-507 du 29 mars 1978 , spécialité armée de terre.

Le tableau II de l'imprimé précité, relatif aux aptitudes professionnelles, doit être renseigné avec précision (nature des brevets ou certificats, date d'obtention, moyenne).

Lorsque le stage de vérification d'aptitude, sanctionné par l'attribution du certificat de vérification d'aptitude du 1er degré (CVA 1), doit se terminer après le dépôt de la candidature, il est fait mention de la date à laquelle ce certificat et le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT) doivent être normalement accordés.

Un message annulant la candidature est adressé à la DPMAT (bureau de gestion concerné) lorsque le chef de corps décide de ne pas accorder le CVA 1 à l'issue de la période de vérification de l'aptitude.

Il est rappelé que seules sont recevables les demandes émanant de sous-officiers dont la période de vérification de l'aptitude arrive à échéance avant le 1er juillet.

2.2. Contrôle de l'aptitude physique.

Une copie du certificat médical d'aptitude établi au vu de la visite médicale périodique ou à son issue, mentionnant le SIGYCOP du candidat, est jointe à la demande d'admission. La durée de validité de ce certificat, fixée à douze mois, ne doit pas venir à expiration avant la date de l'admission (1er décembre).

Lorsqu'un candidat n'est pas en mesure d'obtenir le certificat médical d'aptitude entre le 1er janvier et le 15 mai (date limite de dépôt des demandes) pour l'un des motifs suivants :

la visite médicale périodique peut être reportée jusqu'au 1er octobre au plus tard. Dans ce cas, la mention suivante doit être portée sur la première page de l'imprimé N° 314/18 :

« L'intéressé(e) se trouvant placé(e) jusqu'au (date en toutes lettres) dans l'une des situations visées à l'article 6 de l'instruction précitée, le contrôle de son aptitude est différé jusqu'à cette date. »

Si le certificat médical d'aptitude n'est pas parvenu à la DPMAT pour le 1er novembre, la candidature est rejetée. Ce rejet est notifié à l'intéressé(e) dans les conditions prévues à l'article 14 ci-après.

Lorsqu'une modification notable est intervenue dans l'état de santé d'un candidat depuis la visite annuelle ou depuis l'examen de sa candidature, le chef de corps ou le médecin-chef du corps doit prescrire une visite médicale de contrôle. L'inaptitude médicale constatée peut donner lieu, dans les conditions précisées à l'article 7 ci-dessous, à une demande de dérogation.

2.3. Dérogations.

Lorsqu'un sous-officier candidat à l'admission dans un corps de sous-officiers de carrière ne détient pas le SIGYCOP minimum requis, une demande de dérogation peut être déposée par l'intéressé(e). Cette demande (imprimé N° 314/18) est adressée à la DPMAT (bureau de gestion). Elle doit être accompagnée :

  • d'un rapport détaillé du chef de corps faisant, notamment, ressortir :

    • l'origine du handicap (sous réserve qu'il ne relève pas du secret médical) ;

    • les conséquences de l'état de santé sur la fonction tenue ;

    • les fonctions que le sous-officier peut continuer à tenir et celles qu'il ne peut plus exercer ;

  • d'un certificat médical, portant la mention : « confidentiel médical à n'ouvrir que par le personnel habilité à cet effet », établi pour la circonstance et faisant apparaître le SIGYCOP ainsi que les restrictions d'emplois et les éventuelles indications que le médecin jugerait utile de faire figurer afin d'aider à la prise de décision ;

  • d'une copie des certificats des visites médicales périodiques des cinq dernières années ;

  • le cas échéant, d'un extrait du registre des constatations et d'une copie du titre de pension d'invalidité.

2.4. Avis du conseil de régiment.

Le conseil de régiment, présidé par le chef de corps et composé de deux officiers et de deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à ceux des postulants, se réunit pour examiner les demandes.

L'avis formulé par le conseil de régiment et signé par son président doit être joint à l'imprimé N° 314/18.

2.5. Composition du dossier.

Le dossier comprend :

  • la demande (imprimé N° 314/18) accompagnée de l'avis motivé du chef de corps (cet avis doit notamment comporter une appréciation d'ensemble et une évaluation des résultats dans la fonction) et de la mention du niveau qui sera attribué au candidat au titre de la notation de l'année en cours (année A), sous réserve de l'approbation de la notation d'ensemble du corps par l'autorité accréditée au 3e rang ;

  • l'avis du conseil de régiment (cf. Article 8 ci-dessus et modèle donné en annexe) ;

  • une copie du certificat médical d'aptitude ;

  • une attestation d'habilitation au confidentiel défense ;

  • un relevé des récompenses et des punitions.

Il doit être complété par les pièces mentionnées à l'article 7 ci-dessus en cas de demande de dérogation.

2.6. Transmission des dossiers.

Les dossiers, dont la composition est prévue à l'article 9 ci-dessus, sont transmis, pour décision, avant le 15 juin à la DPMAT (bureau de gestion). Le bureau détenteur du dossier de l'intéressé(e) le complète par les copies des feuilles de notes des deux années précédentes (années A — 1 et A — 2).

Les demandes concernant les militaires servant à titre étranger doivent être transmises, « pour avis », par les chefs de corps, au commandant de la légion étrangère avant d'être adressées, pour décision, à la DPMAT.

2.7. Modification de la situation des sous-officiers après transmission du dossier de candidature.

Les modifications affectant la position statutaire des candidats après la transmission de la candidature et avant la diffusion des états d'admission doivent être portées à la connaissance de la DPMAT (bureau de gestion) dans les meilleurs délais.

Entrent dans ces situations :

  • la mise en congé ;

    • de longue durée pour maladie ;

    • de réforme temporaire ;

    • parental prévu à l'article 65-1 du statut général des militaires ;

    • exceptionnel d'une durée maximum de six mois sans solde pour convenances personnelles prévu à l'article 53-3 du statut général des militaires ;

  • l'intervention d'une sanction statutaire.

Doivent également être signalées sans délai toutes les situations suivantes :

  • l'inaptitude physique constatée postérieurement au dépôt de candidature ;

  • le retrait de la candidature à l'admission SOC par l'intéressé(e) ;

  • l'admission à faire valoir ses droits à pension de retraite en fin de contrat ;

  • la demande de résiliation du contrat en cours ;

  • la nomination au grade d'aspirant en qualité d'élève officier d'active intervenant avant la date d'admission prévue (1er décembre) ;

  • l'intervention d'une punition d'arrêts égale ou supérieure à dix jours.

Dès qu'un sous-officier se trouve dans l'une des situations précisées ci-dessus ou ne remplit plus les conditions de l'article premier, le chef de corps en tient informée la DPMAT (bureau de gestion concerné), document justificatif à l'appui.

2.8. Agrément des candidatures et décision d'admission.

La DPMAT arrête pour le 30 novembre au plus tard les candidatures retenues.

Un état est établi pour l'admission en qualité de :

  • sous-officier de carrière de l'armée de terre ;

  • sous-officier de musique de carrière de la spécialité armée de terre.

Les décisions d'admission de tous les sous-officiers dont la demande a été agréée sont prononcées par la DPMAT pour compter du 1er décembre.

2.9. Diffusion des décisions d'admission.

Les décisions d'admission sont diffusées au Bulletin officiel des armées, partie annexe.

Il appartient :

  • aux chefs de corps ou de service d'établir un extrait de la décision puis de procéder à sa notification au sous-officier concerné. L'extrait de la décision est à insérer au dossier général du personnel, première partie ;

  • à la DPMAT d'établir un extrait de la décision et de l'insérer au dossier d'archives de l'intéressé.

2.10. Notification des rejets.

Tout rejet de candidature est notifié par le chef de corps au sous-officier concerné. Ce dernier est invité à signer le récépissé imprimé N° 460*/B/1 prévu par l' instruction 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953) modifiée.

Ce récépissé est inséré au dossier général (1re partie) du candidat qui peut déposer une nouvelle demande dès l'année suivante.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Robert RIDEAU.

Annexe

ANNEXE.