DÉCRET N° 2013-876 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'État et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps.
Du 30 septembre 2013NOR R D F F 1 3 1 7 7 8 7 D
Publics concernés : fonctionnaires de l'État appartenant à l'un des treize corps ministériels d'attachés suivants : attachés d'administration des services du Premier ministre, des affaires sociales, de l'agriculture et de la pêche, de la culture et de la communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de l'équipement, de l'intérieur et de l'outre-mer, des juridictions financières, de la justice, du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile, de la Caisse des dépôts et consignations, de l'Office national des forêts, et fonctionnaires de l'État appartenant aux corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, des directeurs de préfecture et des chefs des services administratifs du Conseil d'État.
Objet : intégration des membres des corps énumérés ci-dessus dans le nouveau corps interministériel des attachés d'administration de l'État.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent décret fixe la liste des corps d'attachés d'administration dont les membres sont intégrés dans le nouveau corps des attachés d'administration de l'État et précise les conditions d'intégration des conseillers d'administration scolaire et universitaire, des directeurs de préfecture et des chefs des services administratifs du Conseil d'État. Il prévoit par ailleurs d'instaurer des concours réservés d'accès au corps interministériel en application de la loi de titularisation des agents contractuels n° 2012-347 du 12 mars 2012.
D'autre part, le présent décret modifie et complète certaines des dispositions du corps interministériel des attachés de l'État, notamment pour tenir compte des particularités des corps ministériels intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'État.
L'annexe du décret est en outre complétée afin de déterminer les autorités de rattachement des membres du nouveau corps en fonction de leur lieu d'affectation.
Enfin, il est créé dans le corps interministériel un grade en extinction de directeur de service, dans lequel seront intégrés les membres des trois corps précités de conseillers d'administration scolaire et universitaire, de directeurs de préfecture et de chefs des services administratifs du Conseil d'État.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code forestier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6361-5 et L. 6363-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 99-714 du 3 août 1999 modifié portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'État et fixant les dispositions applicables aux emplois de directeur de service et de chef de service au Conseil d'État et à la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;
Vu le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission statutaire) en date du 13 juin 2013 ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Niveau-Titre Titre premier.. DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2011-1317 DU 17 OCTOBRE 2011 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS INTERMINISTÉRIEL DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT.
Art. 1er.
I. Le numéro « I. » est ajouté en tête des dispositions de l\'article 3 du décret du 17 octobre 2011 susvisé.
II. Il est inséré, avant le dernier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent être chargés de concevoir et d\'utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication. »
III. Les dispositions du même article sont complétées par les dispositions suivantes :
« II. Lorsqu\'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l\'administration pénitentiaire, les attachés d\'administration de l\'État sont soumis aux articles 1er à 3 du statut spécial de l\'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l\'administration pénitentiaire et aux dispositions du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l\'administration pénitentiaire. »
Art. 2.
Il est ajouté, après l\'article 3 du même décret, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. Outre les missions définies à l\'article 3, les attachés d\'administration de l\'État peuvent être chargés des fonctions suivantes :
« 1. Ils peuvent se voir confier des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 6361-5 et L. 6363-1 du code du travail. Dans l\'exercice de ces fonctions, ils prennent l\'appellation d\'inspecteur de la formation professionnelle ;
« 2. Au sein des juridictions administratives, y compris financières, ils apportent leur soutien aux membres de ces juridictions pour la conduite de l\'instruction, pour les contrôles et enquêtes, ainsi que pour la tenue des formations d\'instruction et de jugement ;
« 3. Lorsqu\'ils sont affectés dans les établissements publics relevant de la tutelle des ministres chargés de l\'éducation nationale, de l\'enseignement supérieur et de la recherche, dans les établissements publics locaux et nationaux d\'enseignement et de formation professionnelle agricoles ainsi que dans les établissements d\'enseignement supérieur agricole publics, ils peuvent se voir confier, sous l\'autorité du président, du directeur ou du chef d\'établissement, la gestion administrative, matérielle, financière et comptable d\'un ou de plusieurs établissements. Ils peuvent également se voir confier des fonctions d\'agent comptable d\'un établissement ou d\'un groupement d\'établissements, ou de représentant de l\'agent comptable. Lorsqu\'ils exercent la fonction d\'agent comptable d\'un groupement d\'établissements, ils sont affectés dans l\'établissement siège de l\'agence comptable, exercent les fonctions d\'agent comptable de tous les établissements rattachés à cette agence et assurent la gestion de l\'établissement d\'affectation.
« Sauf autorisation délivrée par l\'autorité académique, les attachés d\'administration de l\'État chargés de la gestion matérielle et financière d\'un établissement ou des fonctions d\'agent comptable ou de représentant d\'agent comptable sont alors tenus de résider sur leur lieu d\'affectation lorsqu\'il s\'agit d\'un établissement d\'enseignement ou de formation ;
« 4. Lorsqu\'ils exercent à l\'Office national des forêts, ils peuvent être chargés de fonctions de vérification et de contrôle dans le cadre de la certification ainsi que de missions commerciales et d\'études de marché. Ils peuvent également exercer des fonctions d\'agent comptable secondaire ;
« 5. Lorsqu\'ils sont affectés à la Caisse des dépôts et consignations, ils peuvent exercer des fonctions exigeant des connaissances particulières en matière de maîtrise d\'ouvrage et analyse des processus informatiques, d\'analyse financière et techniques bancaires, ainsi qu\'en matière de pilotage d\'entreprises et comptabilité privée. Ils peuvent également participer à la conception des travaux et études se rapportant à ces techniques. »
Art. 3.
L\'article 4 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État comprend, en outre, un grade de directeur de service, qui comporte 14 échelons. Ce grade est placé en voie d\'extinction. »
Art. 4.
L\'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1. Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les changements d\'affectation mentionnés à l\'alinéa ci-dessus sont soumis à l\'avis de la commission administrative paritaire placée auprès du ministre ou de l\'autorité correspondant à l\'administration au sein de laquelle l\'attaché d\'administration de l\'État souhaite être affecté.
« Le recrutement et la gestion des attachés d\'administration de l\'État affectés au sein de plusieurs départements ministériels peuvent être communs et délégués à l\'autorité d\'un ou plusieurs ministres, notamment lorsque l\'organisation de ces départements ministériels prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun.
« Lorsque l\'annexe du présent décret identifie deux ministres ou autorités compétentes pour le recrutement et la gestion d\'attachés d\'administration de l\'État, ces compétences sont exercées conjointement. » ;
2. Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. Les attachés d\'administration de l\'État nommés chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales en application du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales restent rattachés à l\'autorité ou au ministre auquel ils étaient rattachés antérieurement à cette nomination. »
Art. 5.
Les deux derniers alinéas de l\'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Une commission administrative paritaire est placée auprès de chaque autorité de rattachement au sens de l\'article 5.
« Pour la constitution des commissions administratives paritaires compétentes, il est prévu une représentation unique des grades de directeur de service et d\'attaché principal. »
Art. 6.
À l\'article 7 du même décret, les mots : « commission des statuts » sont remplacés par les mots : « commission statutaire » et les mots : « l\'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé » sont remplacés par les mots : « l\'article 14 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État ».
Art. 7.
L\'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1. La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les dispositions suivantes : « , ainsi que les fonctionnaires détachés dans l\'un de ces corps » ;
2. Il est ajouté au I un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être inscrits sur la liste d\'aptitude établie par le ministre de l\'intérieur, en application de l\'article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, les secrétaires administratifs de la préfecture de police. Les intéressés doivent justifier d\'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans ce corps. » ;
3. Le premier alinéa du II est complété par les dispositions suivantes : « , ainsi qu\'aux fonctionnaires détachés dans l\'un de ces corps. »
Art. 8.
Au deuxième alinéa de l\'article 13 du même décret, après les mots : « en position de détachement », sont insérés les mots : « dans le corps ».
Art. 9.
Au premier alinéa du III de l\'article 15 du même décret, les mots : « et classés dans les conditions définies au chapitre III » sont supprimés.
Art. 10.
L\'article 18 du même décret est ainsi modifié :
1. Après le tableau, il est ajouté le tableau distinct suivant :
GRADE EN VOIE D\'EXTINCTION | ÉCHELONS | DURÉE |
Directeur de service |
|
|
| 14e échelon |
|
| 13e échelon | 2 ans |
| 12e échelon | 2 ans |
| 11e échelon | 2 ans |
| 10e échelon | 2 ans |
| 9e échelon | 2 ans |
| 8e échelon | 2 ans |
| 7e échelon | 2 ans |
| 6e échelon | 2 ans |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 1 an |
| 1er échelon | 1 an |
2. Au dernier alinéa, les mots : « décret du 29 avril 2002 » sont remplacés par les mots : « décret du 28 juillet 2010 », après les mots : « de leur grade » sont ajoutés les mots : « et des fonctionnaires stagiaires » et les mots : « à l\'article 13 du même décret et à l\'article 8 du décret du 28 juillet 2010 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l\'article 8 du même décret ».
Art. 11.
I. L\'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1. Le quatrième alinéa de l\'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un candidat qui, après s\'être inscrit aux épreuves de l\'examen professionnel mentionné au premier alinéa, est affecté auprès d\'un autre ministre ou d\'une autre autorité, ne peut s\'inscrire aux épreuves de l\'examen professionnel ouvert par ce ministre ou cette autorité. S\'il est admis à l\'examen, il est inscrit au tableau d\'avancement de grade établi par le ministre ou l\'autorité auquel il était précédemment rattaché. La promotion au grade supérieur est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l\'autorité ayant établi le tableau d\'avancement et s\'impute sur le nombre de promotions qu\'il est susceptible de prononcer. » ;
2. Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu\'un candidat inscrit à un tableau d\'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l\'autorité ayant établi le tableau d\'avancement et s\'impute sur le nombre de promotions qu\'il est susceptible de prononcer. »
II. Les dispositions du dernier alinéa de l\'article 20 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : « Lorsqu\'un candidat inscrit à un tableau d\'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l\'autorité ayant établi le tableau d\'avancement et s\'impute sur le nombre de promotions qu\'il est susceptible de prononcer. »
Art. 12.
L\'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, il est ajouté, après les mots : « le sixième échelon de leur grade, », les mots : « ainsi que les directeurs de service ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade, » ;
2. Au troisième alinéa, il est ajouté, après les mots : « l\'indice brut 1015 », les mots : « et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
3. Il est ajouté, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des États membres de l\'Union européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l\'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises. » ;
4. Après le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l\'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des États membres de l\'Union européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l\'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l\'alinéa ci-dessus. » ;
5. Le cinquième alinéa, qui devient le septième, est ainsi modifié :
a) Les mots : « La liste de ces fonctions » sont remplacés par les mots : « La liste des fonctions mentionnées au 2. » ;
b) Après les mots : « l\'indice brut 1015 », sont ajoutés les mots : « et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites ».
Art. 13.
Il est ajouté aux premier, troisième et quatrième alinéas de l\'article 25 du même décret, après les mots : « attachés principaux », les mots : « et les directeurs de service ».
Art. 14.
L\'article 26 du même décret est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, après les mots : « des attachés principaux », sont ajoutés les mots : « et des directeurs de service » ;
2. Au second alinéa, les mots : « en position d\'activité ou de détachement » sont remplacés par les mots : « considérés au 31 décembre de l\'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions ».
Art. 15.
Le premier alinéa de l\'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L\'accès à l\'échelon spécial du grade d\'attaché d\'administration hors classe se fait au choix, par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement, établi par le ministre ou l\'autorité de rattachement au sens de l\'article 5 après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés d\'administration hors classe justifiant de trois années d\'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu\'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d\'un groupe hors échelle. »
Art. 16.
Après l\'article 28 du même décret, sont insérés les articles 28-1 et 28-2 ainsi rédigés :
« Art. 28-1. Peuvent être détachés dans le corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État les militaires mentionnés à l\'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
« Art. 28-2. Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État peuvent, s\'ils remplissent les conditions posées aux articles 19, 20, 24 et 27, être inscrits aux tableaux d\'avancement de grade établis en application desdits articles par le ministre ou l\'autorité auquel ils sont déjà rattachés en application de l\'article 5. »
Art. 17.
À l\'article 39 du même décret, les mots : « Jusqu\'au 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « Pendant une période de quatre ans à compter de la date d\'entrée en vigueur du décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l\'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État et à l\'ouverture de recrutements réservés dans ce corps » et après les mots : « en position de détachement » sont insérés les mots : « dans le corps, ».
Art. 18.
À l\'article 40 du même décret, les mots : « 31 décembre 2015» sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2016 ».
Art. 19.
À l\'annexe du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
AUTORITÉ DE RATTACHEMENT | AFFECTATION |
Premier ministre | Directions générales, directions et délégations, services à compétence nationale, autorités administratives indépendantes, secrétariats généraux, commissariats, comités, conseils, autorités, missions et commissions rattachés au Premier ministre. Emplois relevant des plates-formes régionales d\'appui à la gestion des ressources humaines implantés dans les secrétariats généraux pour les affaires régionales. Emplois relevant des services du Premier ministre implantés dans les secrétariats généraux pour les affaires régionales. Établissements publics relevant de la tutelle administrative du Premier ministre. |
Premier ministre, dans les conditions prévues aux articles R. 112-2-1 et R. 212-2-1 du code des juridictions financières, et premier président de la Cour des comptes, dans les conditions prévues aux articles R. 112-4 et R. 212-3 du même code. | Cour des comptes, chambres régionales et territoriales des comptes et institutions associées à la Cour des comptes prévues au livre III du code des juridictions financières. |
Ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. | Services de l\'administration centrale, services à compétence nationale et services déconcentrés relevant des ministres chargés de la sécurité sociale, de l\'action sociale, de la santé, du travail, de l\'emploi, de la formation professionnelle, des sports, de la jeunesse, de l\'éducation populaire et de la vie associative ; autorités administratives indépendantes rattachées à ces ministres. Emplois relevant des mêmes ministres implantés dans les directions régionales interministérielles et dans les directions départementales interministérielles. Établissements publics relevant de la tutelle administrative des mêmes ministres. Secrétariat général du comité interministériel des villes. |
Ministre chargé de l\'agriculture | Services de l\'administration centrale, services à compétence nationale et services déconcentrés relevant du ministre chargé de l\'agriculture ; autorités administratives indépendantes rattachées à ce ministre. Emplois relevant du même ministre implantés dans les directions départementales interministérielles. Établissements publics relevant de la tutelle administrative de ce ministre. |
Ministre chargé de la culture
| Services de l\'administration centrale, services à compétence nationale et services déconcentrés relevant des ministres chargés de la culture et de la communication ; autorités administratives indépendantes rattachées à ces ministres. Établissements publics relevant de la tutelle administrative de ces ministres. |
Ministre chargé du développement durable | Services de l\'administration centrale, services à compétence nationale et services déconcentrés relevant des ministres chargés de l\'écologie, du développement durable, de l\'énergie, des transports, du logement, de l\'aménagement du territoire et de la mer, à l\'exception de ceux de la direction générale de l\'aviation civile et du bureau d\'enquêtes et d\'analyses pour la sécurité de l\'aviation civile ; autorités administratives indépendantes rattachées à ces ministres. Emplois relevant des mêmes ministres implantés dans les directions départementales interministérielles. Établissements publics relevant de la tutelle administrative des mêmes ministres, à l\'exception de l\'Ecole nationale de l\'aviation civile et de l\'établissement public Météo-France. Mission interministérielle d\'inspection du logement social. |
Ministres chargés de l\'économie et du budget | Services de l\'administration centrale, services à compétence nationale et services déconcentrés relevant des ministres chargés de l\'économie, du budget, de l\'industrie, du commerce extérieur, de l\'artisanat, du commerce et du tourisme ; autorités administratives indépendantes rattachées à ces ministres. Emplois relevant des mêmes ministres implantés dans les directions régionales interministérielles et dans les directions départementales interministérielles. Établissements publics relevant de la tutelle administrative des mêmes ministres. Direction générale de l\'administration et de la fonction publique. Instituts régionaux d\'administration. Secrétariat général des affaires européennes. Mission interministérielle d\'inspection du logement social. |
Ministre chargé de l\'éducation nationale | Services de l\'administration centrale, services à compétence nationale et services déconcentrés relevant des ministres chargés de l\'éducation nationale, de l\'enseignement supérieur et de la recherche ; autorités administratives indépendantes rattachées à ces ministres. Établissements publics relevant de la tutelle administrative des mêmes ministres. |
Ministre de l\'intérieur | Services de l\'administration centrale, services à compétence nationale et services déconcentrés relevant du ministre de l\'intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales et de l\'outre-mer, y compris les services de la direction générale de la gendarmerie nationale et des formations administratives qui y sont rattachées ; autorités administratives indépendantes rattachées à ces ministres. Services des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d\'appel. Emplois relevant des mêmes ministres implantés dans les directions régionales interministérielles et dans les directions départementales interministérielles. Établissements publics relevant de la tutelle administrative des mêmes ministres. |
Garde des sceaux, ministre de la justice | Services de l\'administration centrale, services à compétence nationale et services déconcentrés relevant du ministre de la justice ; autorités administratives indépendantes rattachées à ce ministre. Juridictions de l\'ordre judiciaire. Établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de la justice. Grande chancellerie de la Légion d\'honneur et établissements en relevant. |
Garde des sceaux, ministre de la justice, et, dans les conditions prévues à l\'article R. 121-13 du code de justice administrative, vice-président du Conseil d\'État | Services du Conseil d\'État et de la Cour nationale du droit d\'asile. |
Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations | Services de la Caisse des dépôts et consignations. |
Directeur général de l\'Office national des forêts | Services centraux et déconcentrés de l\'Office national des forêts. |
Niveau-Titre Titre II.. DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES.
Chapitre Chapitre premier.. Intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'État des membres de certains corps d'attachés d'administration et corps analogues régis par le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005.
Art. 20.
Sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État, dans les conditions prévues au chapitre VI du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres des corps suivants :
attachés d\'administration des services du Premier ministre ;
attachés d\'administration des affaires sociales ;
attachés d\'administration du ministère de l\'agriculture et de la pêche ;
attachés d\'administration du ministère de la culture et de la communication ;
attachés d\'administration du ministère de l\'économie, des finances et de l\'industrie ;
attachés d\'administration de l\'éducation nationale et de l\'enseignement supérieur ;
attachés d\'administration du ministère de l\'équipement ;
attachés d\'administration de l\'intérieur et de l\'outre-mer ;
attachés d\'administration des juridictions financières ;
attachés d\'administration du ministère de la justice ;
attachés d\'administration du Conseil d\'État et de la Cour nationale du droit d\'asile ;
attachés d\'administration de la Caisse des dépôts et consignations ;
attachés d\'administration de l\'Office national des forêts.
Art. 21.
I. Les fonctionnaires mentionnés à l\'article 20 conservent les réductions et majorations d\'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d\'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. Par dérogation à l\'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d\'avancement au grade d\'attaché hors classe est établi, au titre de l\'année 2013, à compter de la date d\'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d\'avancement les attachés principaux qui remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé. Le pourcentage prévu au second alinéa de l\'article 26 du décret du 17 octobre 2011 susvisé est calculé en fonction des effectifs des attachés d\'administration de l\'État considérés à la date d\'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 22.
Les examens professionnels d\'accès aux corps mentionnés à l\'article 20, organisés en vertu de l\'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont l\'arrêté d\'ouverture a été publié avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu\'à leur terme et demeurent régis par les dispositions réglementaires applicables à la date de publication de cet arrêté. Ces examens donnent accès au corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 susvisé.
Art. 23.
Les taux de promotion qui, à la date d\'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà été fixés, au titre de l\'année 2014, en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé, pour l\'accès au grade d\'attaché principal des corps mentionnés à l\'article 20 ci-dessus, sont applicables pour déterminer, au titre de la même année, le nombre maximal d\'attachés du corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État pouvant être promus au grade d\'attaché principal par le ministre ou l\'autorité de rattachement dont relevaient les corps mentionnés à l\'article 20.
Art. 24.
Les examens professionnels ouverts, à la date d\'entrée en vigueur du présent décret, pour l\'avancement au grade d\'attaché principal, au titre de l\'année 2013 ou au titre de l\'année 2014, se poursuivent jusqu\'à leur terme.
Les candidats admis à ces examens sont inscrits sur les tableaux d\'avancement de grade établis au titre de l\'année considérée par le ministre ou l\'autorité de rattachement qui a ouvert l\'examen. C\'est ce ministre ou cette autorité qui prononce, le cas échéant, la promotion.
Art. 25.
I. Les tableaux d\'avancement au grade d\'attaché principal dans l\'un des corps mentionnés à l\'article 29 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, établis au titre de l\'année 2014, demeurent valables jusqu\'au 31 décembre de cette même année.
II. Les attachés qui, après la date d\'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auprès d\'un ministre ou d\'une autorité ayant déjà établi un tableau d\'avancement au grade d\'attaché principal qui demeure valable en application du I du présent article conservent la possibilité de bénéficier d\'un avancement au grade d\'attaché principal, par voie d\'examen professionnel ou au choix, auprès du ministre ou de l\'autorité auquel ils étaient précédemment rattachés. Les promotions sont, le cas échéant, prononcées par cette autorité et s\'imputent sur le nombre de promotions qu\'elle est susceptible de prononcer.
Art. 26.
Les procédures de réintégration dans leur administration d\'origine de fonctionnaires mentionnés à l\'article 20, organisées en application du deuxième alinéa de l\'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, qui sont en cours à la date d\'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu\'à leur terme.
Art. 27.
I. Sont abrogés à compter de la date d\'entrée en vigueur du présent décret :
le décret n° 2006-1155 du 15 septembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d\'administration du ministère de l\'agriculture et de la pêche et fixant des modalités exceptionnelles d\'accès à ce corps ;
le décret n° 2006-1465 du 27 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d\'administration du ministère de l\'équipement ;
le décret n° 2006-1616 du 18 décembre 2006 portant création du corps des attachés d\'administration de la Caisse des dépôts et consignations ;
le décret n° 2006-1648 du 20 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d\'administration du ministère de la culture et de la communication ;
le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d\'administration de l\'éducation nationale et de l\'enseignement supérieur ;
le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d\'administration de l\'intérieur et de l\'outre-mer ;
le décret n° 2006-1818 du 23 décembre 2006 portant création du corps des attachés d\'administration des affaires sociales ;
le décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d\'administration du ministère de la justice ;
le décret n° 2007-537 du 10 avril 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d\'administration du ministère de l\'économie, des finances et de l\'industrie ;
le décret n° 2007-1138 du 26 juillet 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d\'administration des services du Premier ministre ;
le décret n° 2008-94 du 30 janvier 2008 portant dispositions statutaires applicables au corps des attachés d\'administration des juridictions financières ;
le décret n° 2008-115 du 7 février 2008 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d\'administration du Conseil d\'Etat et de la Cour nationale du droit d\'asile ;
le décret n° 2008-1493 du 22 décembre 2008 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d\'administration de l\'Office national des forêts ;
le titre II du décret du 9 novembre 2010 susvisé.
II. Sont supprimées de l\'annexe du décret du 26 septembre 2005 susvisé, à compter de la date d\'entrée en vigueur du présent décret, les mentions des corps d\'attachés d\'administration énumérés à l\'article 20 du présent décret.
Chapitre Chapitre II.. Intégration des conseillers d'administration scolaire et universitaire, des directeurs de préfecture et des chefs des services administratifs du Conseil d'État dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'État.
Art. 28.
I. Les membres du corps des conseillers d\'administration scolaire et universitaire régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État.
II. Les conseillers d\'administration scolaire et universitaire sont classés dans le grade des directeurs de service, à identité d\'échelon et avec conservation de l\'ancienneté acquise dans ces échelons.
III. Les services accomplis en qualité de conseiller d\'administration scolaire et universitaire sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État et dans le grade d\'intégration.
Art. 29.
I. Les membres du corps des directeurs de préfecture régi par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs de préfecture sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État.
II. Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D\'ORIGINE | GRADE D\'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D\'ÉCHELON CONSERVÉE |
Directeur de préfecture | Directeur de service |
|
7e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 13e échelon | 2/3 de l\'ancienneté acquise |
5e échelon | 12e échelon | 2/3 de l\'ancienneté acquise |
4e échelon - à partir de 2 ans - avant 2 ans |
11e échelon 10e échelon |
Deux fois l\'ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
III. Les services accomplis en qualité de directeur de préfecture sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État et dans le grade d\'intégration.
Art. 30.
I. Les membres du corps des chefs des services administratifs du Conseil d\'Etat régi par le décret du 3 août 1999 susvisé sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d\'administration de l\'Etat.
II. Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D\'ORIGINE | GRADE D\'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D\'ÉCHELON CONSERVÉE |
Chef des services administratifs du Conseil d\'État | Directeur de service |
|
9e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon - à partir de 1 an - avant 1 an |
13e échelon 12e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de 1 an Ancienneté acquise majorée de 1 an |
7e échelon - à partir de 1 an - avant 1 an |
12e échelon 11e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de 1 an Deux fois l\'ancienneté acquise |
6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon - à partir de 1 an - avant 1 an |
9e échelon 8e échelon |
Deux fois l\'ancienneté acquise au-delà de 1 an Deux fois l\'ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon - à partir de 1 an - avant 1 an |
6e échelon 5e échelon |
Deux fois l\'ancienneté acquise au-delà de 1 an Deux fois l\'ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Deux fois l\'ancienneté acquise |
III. Les services accomplis en qualité de chef des services administratifs du Conseil d\'État sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État et dans le grade d\'intégration.
Art. 31.
I. Les fonctionnaires mentionnés au présent chapitre conservent les réductions et majorations d\'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d\'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. Ils peuvent, s\'ils remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, être inscrits au tableau d\'avancement au grade d\'attaché hors classe prévu au II de l\'article 21.
Art. 32.
Jusqu\'au prochain renouvellement général, la commission administrative paritaire du corps des conseillers d\'administration scolaire et universitaire demeure compétente, le mandat de ses membres est maintenu et elle est placée, conformément aux dispositions prévues à l\'article 6 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, auprès du ministre chargé de l\'éducation nationale.
Durant cette même période, cette commission siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire du corps des attachés d\'administration de l\'éducation nationale et de l\'enseignement supérieur mentionnée à l\'article 38 du décret du 17 octobre 2011 susvisé. Les représentants du grade d\'attaché principal du corps des attachés d\'administration de l\'éducation nationale et de l\'enseignement supérieur et les représentants du grade unique du corps des conseillers d\'administration scolaire et universitaire représentent les grades d\'attachés principaux et de directeurs de service du corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État dont l\'autorité de rattachement est le ministre chargé de l\'éducation nationale.
Art. 33.
I. L\'article 1er du décret du 3 décembre 1983 susvisé est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « corps mentionnés aux 1., 2. et 3. » sont remplacés par les mots : « corps mentionnés aux 1. et 2. » ;
2. Au 1., les mots : « régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l\'État et à certains corps analogues ; » sont remplacés par les mots : « régi par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l\'État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l\'État ; » ;
3. Le 2. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État classé dans la catégorie A prévue à l\'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État ; » ;
4. Le 3. est supprimé.
II. Le titre II du décret du 3 décembre 1983 susvisé, le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs de préfecture et le titre Premier du décret du 3 août 1999 susvisé sont abrogés à compter de la date d\'entrée en vigueur du présent décret.
Chapitre Chapitre III. Ouverture de concours réservés d'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'État en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée.
Art. 34.
Le grade d\'attaché du corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État est accessible aux agents contractuels, dans les conditions prévues par le décret du 3 mai 2012 susvisé et par le présent décret, par la voie de concours réservés organisés en application des dispositions du chapitre Premier du titre Premier de la loi du 12 mars 2012 susvisée.
Les concours réservés sont ouverts par décision du ministre ou de l\'autorité de rattachement au sens de l\'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l\'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Par dérogation aux dispositions prévues par l\'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, cet avis doit être exprès.
Les agents contractuels peuvent se présenter, dans les conditions prévues à l\'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et sous réserve qu\'ils remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, aux concours réservés ouverts par le ministre ou l\'autorité de rattachement qui assure, dans le service au sein duquel ces agents exercent leurs fonctions, le recrutement des membres du corps des attachés d\'administration de l\'État.
Art. 35.
Les agents reçus aux concours réservés sont nommés dans le corps interministériel des attachés d\'administration de l\'État dans les conditions fixées à l\'article 15 du décret du 17 octobre 2011 susvisé.
Art. 36.
Le ministre de l\'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l\'intérieur, le ministre de l\'écologie, du développement durable et de l\'énergie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l\'agriculture, de l\'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l\'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2013.
Jean-Marc AYRAULT.
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent PEILLON.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane TAUBIRA.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre MOSCOVICI.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol TOURAINE.
Le ministre de l'intérieur,
Manuel VALLS.
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe MARTIN.
La ministre de la culture et de la communication,
Aurélie FILIPPETTI.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane LE FOLL.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Bernard CAZENEUVE.