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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

DÉCRET N° 76-225 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.

Du 04 mars 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur, et du ministre de la défense,

Vu l'article 37. de la Constitution (JO du 5 octobre 1958, p. 9151) ;

Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 (BOR/M, p. 3) ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959  portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 16. et 17. ;

Vu la loi n° 66-383 du 16 juin 1966  relative aux opérations de déminage poursuivies par l'État ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962  (1) fixant les attributions du ministre des armées, notamment son article 1er. ;

Vu le décret n° 64-229 du 13 mars 1964 (n.i. BO) transférant au ministre de l'intérieur les attributions précédemment exercées par le ministre de la construction en ce qui concerne les travaux de déminage, de désobusage et de débombage ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) relatif à l'organisation de la défense civile, notamment son article 1er. ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21. du décret n° 63-766 30 juillet 1963 (2).

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Est abrogée l'ordonnance n° 45-271 du 21 février 1945 portant création d'une direction de déminage.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 22/10/2010). 

Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièces, engins et explosifs sont la compétence :

1. Du ministre de l'intérieur, en tout temps, sur terrain civil, sous réserve des dispositions des articles 3. et 4. du présent décret.

2. Du ministre de la défense, en tout temps sur terrain militaire ou terrain placé sous la responsabilité des armées, ainsi que dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires, sous réserve des dispositions des articles 3. et 4. du présent décret.

Art. 3.

 

(Remplacé : décret du 22/10/2010 et modifié : décret du 02/05/2013). 

Par dérogation aux dispositions de l'article 2. :

1. En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, le ministre de l'intérieur procède aux opérations de collecte, détermine leur appartenance à cette catégorie et assure leur transport. Il est responsable de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction.

Le ministre de la défense est responsable de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction .

S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, le ministre de l'intérieur assure leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus.

2. Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article 2. du présent décret et du 1. du présent article ;

3. Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, le ministre de la défense en informe sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés, et il en assure l'enlèvement ou la destruction ;

4. Dans les zones où se développent des opérations militaires, le ministre de la défense assure l'exécution des travaux mentionnés au précédent alinéa, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Il informe sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2. du présent décret, de celles du 1. du présent article et de celles de l'article 11. du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements.

Art. 4.

 

(Remplacé : décret du 22/10/2010). 

I.  Les immeubles militaires ne peuvent être mis à disposition d'un service civil de l'État, affectés à une collectivité territoriale ou à un organisme public, ni être occupés à titre privatif par des particuliers titulaires d'un titre régulier ou aliénés après déclassement éventuel, qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations mentionnées à l'article 2. du présent décret, dans le cadre d'une recherche historique telle que définie au premier alinéa de l'article 5. du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.

II.  Lorsque la recherche historique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique, une attestation est établie dans ce sens par le ministère de la défense. Cette attestation est communiquée au ministre de l'intérieur, aux préfets des départements concernés, aux maires des communes concernées, et, selon le cas, délivrée à l'acquéreur, à l'affectataire, au détenteur d'un titre d'occupation du domaine ou au bénéficiaire d'une mise à disposition desdits immeubles.

III.  Lorsque la recherche historique met en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique, les opérations nécessaires pour assurer, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques sont effectuées par le ministère de la défense ou par l'acquéreur de ces terrains en application du second alinéa de l'article L. 3211-1. du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Le ministère de la défense ou l'acquéreur qui ouvre et conduit ce chantier de dépollution établit, pour chaque terrain, une attestation certifiant qu'il a été procédé à la mise en œuvre des dispositions prescrites à l'alinéa précédent et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées.

IV.  Préalablement à la mise à disposition du ministère de la défense de tout immeuble civil domanial, le ministère de l'intérieur procède à la recherche historique et, le cas échéant, aux opérations mentionnées au III. Il établit, selon le cas, l'une ou l'autre des attestations mentionnées au présent article, et il la communique au ministre de la défense, aux préfets des départements concernés et aux maires des communes concernées.

V.  Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance de l'attestation mentionnée au III., la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions des engins explosifs sont à la charge :

1. Du ministère de la défense lorsque la cession est consentie en application du second alinéa de l'article L. 3211-1. du code général de la propriété des personnes publiques ;

2. De l'acquéreur lorsque la cession est consentie en application de l'article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

VI.  Les dispositions du V. s'appliquent aux cessions effectuées après la publication du présent décret.

Art. 5.

 

(Abrogé : décret du 22/10/2010).

Art. 6.

 

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense coordonnent leur action d'information et d'instruction des personnels chargés des opérations prévues par le présent décret.

Art. 7.

 

(Remplacé : décret du 22/10/2010). 

Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste dans le contrôle de l'application des dispositions prévues aux précédents articles.

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 05/12/1996).

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la recherche, à la neutralisation, à l'enlèvement et à la destruction des engins et armes nucléaires et biologiques.

Art. 9.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment le décret n° 45-276 du 21 février 1945 relatif au fonctionnement de la direction du déminage et le décret n°  47-702 du 11 avril 1947 transférant au ministère de la reconstitution et de l'urbanisme certaines attributions conférées au ministère de la guerre en matière de travaux de désobusage.

Art. 10.

 

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1976.

Par le Premier ministre :

Jacques CHIRAC.



Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Michel PONIATOWSKI.



Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.