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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

INSTRUCTION N° 40/DEF/DPMM/1/REC relative au concours d'admission à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers de marine.

Abrogé le 26 février 2002 par : INSTRUCTION N° 198/DEF/DPMM/SICM/OFF relative aux concours d'admission en première année à l'école navale ouverts au personnel militaire de la marine. Du 12 octobre 1993
NOR D E F B 9 3 5 1 1 6 6 J

Précédent modificatif :  Erratum du 10 novembre 1993 BOC, p. 5839 NOR DEFB9351166Z. , 1er modificatif du 17 décembre 1993 (BOC, p. 6182) NOR DEFB9351206J. , 2e modificatif du 17 juin 1994 (BOC, p. 2734) NOR DEFB9451133J. , 3e modificatif du 5 mai 1997 (BOC, p. 2586) NOR DEFB9751064J. , 4e modificatif du 2 juin 1999 (BOC, p. 3008) NOR DEFB9951089J.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950), modifiée.

Décret N° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine. Instruction N° 105/DEF/DPMM/SPAHMM du 23 mai 2000 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de la marine nationale. Arrêté du 29 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique exigées des candidats à l'admission à l'école navale et à l'école militaire de la flotte (section officiers de marine). Arrêté du 05 octobre 1993 relatif au concours d'admission à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers de marine.

Pièce(s) jointe(s) :     Huit annexes et deux appendices.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 83/DEF/DPMM/1/REC du 14 janvier 1977 (BOC, p. 162) et ses sept modificatifs des 23 mai 1979 (BOC, p. 2298), 18 septembre 1979 (BOC, p. 4145), 26 septembre 1980 (BOC, p. 3551), 4 août 1981 (BOC, p. 3840), 25 mai 1983 (BOC, p. 2597), 24 novembre 1983 (BOC, p. 7369) et 3 avril 1990 (BOC, p. 1176) et son erratum du 20 octobre 1981 (BOC, p. 4548).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2.

Référence de publication : BOC, p. 5334.

1.

1.1. Généralités.

En application du décret de référence b), l'admission à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers de marine s'effectue uniquement par voie de concours.

Ce concours comprend des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes.

L'arrêté de référence e), pris en application du décret susvisé, fixe les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers de marine ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

La présente instruction, prise en application de la loi, du décret et des arrêtés cités en référence, a pour objet :

  • de définir la préparation des candidats au concours ;

  • de fixer les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours et notamment les formalités à remplir par les candidats.

Des circulaires annuelles fixent les dispositions particulières pour l'organisation et le déroulement du concours et, en particulier, le calendrier des travaux et des épreuves et la liste des centres d'examen.

2. Candidatures.

2.1. Conditions exigées des candidats.

Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées à l'article 8 du décret du 22 décembre 1975 cité en référence.

Le concours est ouvert au personnel non officier de la marine et aux officiers et aspirants de réserve de la marine en activité de service et réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions mentionnées ci-dessous :

  • être âgé de 23 ans au moins et 29 ans au plus ;

  • avoir effectué :

    • un an de services militaires (1) si le candidat a été déclaré admissible à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire ;

    • deux ans de services militaires (1) si le candidat est titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

  • réunir les conditions médicales d'aptitude médicale définies par l'arrêté cité en référence d).

2.2. Préparation des candidats au concours.

Afin de se préparer au concours, les candidats peuvent, selon les modalités fixées par instruction particulière, suivre durant l'année précédant le concours, un cours préparatoire par correspondance.

Une partie des frais d'inscription à ce cours peut être prise en charge par la marine sous réserve de réunir au terme du cycle de préparation les conditions exigées à l'article 2. Cette participation aux frais d'inscription est calculée en fonction de l'assiduité du candidat. Son bénéfice est limité à deux années, consécutives ou non.

Un organisme, agréé par la direction du personnel militaire de la marine, est chargé de ce cours par correspondance.

Une circulaire annuelle fixe les conditions particulières de la préparation et les modalités de transmission des demandes d'abonnement.

2.3. Dépôt des candidatures.

Les candidatures sont signalées après vérification que les candidats réunissent les conditions exigées :

  • par message (modèle en annexe E) adressé à la direction du personnel militaire de la marine, section recrutement officiers (DPMM/1/REC), ainsi qu'à l'autorité maritime locale dans les délais fixés par la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement ;

  • par mouvement informatique par le système d'information et d'aide à la décision pour les ressources humaines (SIAD/RH).

2.4. Etablissement et transmission des dossiers de candidature.

Dès réception du message de candidature, la direction du personnel militaire de la marine fait parvenir aux unités le dossier de candidature dont la composition est précisée dans la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement.

Ce dossier doit faire retour à la direction du personnel militaire de la marine avant la date fixée par la circulaire susvisée.

Il comprend en particulier un certificat d'aptitude médicale et un préavis d'opportunité de recrutement officier.

Les unités doivent veiller tout particulièrement à ne transmettre de dossiers de candidature que pour les candidats réunissant effectivement les conditions exigées.

2.5. Contrôle de l'aptitude médicale des candidats.

Les candidats passent une visite médicale d'aptitude au corps des officiers de marine. Les conditions d'aptitude requises sont définies dans l'arrêté de référence d). Le certificat de visite médicale fait partie du dossier de candidature.

En cas d'inaptitude, l'unité d'administration de l'intéressé effectue une demande de dérogation aux normes médicales conformément à l'instruction citée en référence c).

2.6. Préavis d'opportunité de recrutement officier.

Les candidats doivent pouvoir être habilités à avoir connaissance d'informations classifiées secret défense. Ils font donc l'objet d'une enquête préalable appelée « préavis d'opportunité de recrutement officier ».

L'imprimé adéquat du dossier de candidature est adressé par les unités au poste de protection et de sécurité de la défense (PPSD) local. Les PPSD retournent l'imprimé complété à la direction du personnel militaire de la marine.

Si une unité ne trouve pas trace d'habilitation d'un candidat, ni dans la fiche générale personnel (FGP), ni au PPSD local, elle lance immédiatement une procédure d'habilitation.

2.7. Autorisation à concourir.

Après la clôture des inscriptions (date limite fixée pour le retour des dossiers), la direction du personnel militaire de la marine diffuse la liste des candidats autorisés provisoirement à concourir, avec indication de leur unité d'affectation, à l'intention des officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime chargées des centres d'examen écrit. En attendant la parution de la liste définitive des candidats autorisés à concourir, tous les candidats autorisés provisoirement à concourir peuvent se présenter aux épreuves écrites.

Après avoir effectué le contrôle complet des dossiers de candidature, la direction du personnel militaire de la marine arrête définitivement la liste des candidats autorisés à concourir. Cette liste est diffusée aux officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime précités et est publiée au Bulletin officiel des armées.

Le personnel inapte médical et ne faisant pas l'objet d'une décision de maintien par dérogation aux normes médicales par la direction du personnel militaire de la marine ne sera pas autorisé à concourir. Les dossiers de candidature incomplets ou ceux du personnel ne réunissant pas les conditions feront retour à l'unité.

3. Mise en place du concours. Organisation.

3.1. Rôle de la direction du personnel militaire de la marine.

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine :

  • fait établir les circulaires annuelles ;

  • fixe le calendrier des épreuves ;

  • propose au ministre chargé des armées, aux fins de désignation par celui-ci, la liste des correcteurs et examinateurs civils membres des jurys, désignés pour une période de deux ans renouvelable ;

  • désigne, par délégation du ministre :

    • le président du jury ;

    • les officiers prévus dans les différentes commissions ;

  • arrête la liste des candidats autorisés à concourir ;

  • choisit les sujets des épreuves écrites et en fait assurer l'impression et la mise en place dans des conditions garantissant le secret de ces sujets ;

  • fait assurer le recueil des copies des épreuves écrites et fait rendre les copies anonymes avant transmission aux correcteurs ;

  • fait publier les listes d'admissibilité et d'admission.

La section recrutement officiers de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/1/REC) est chargée du secrétariat des actions ci-dessus et doit être mentionnée dans la correspondance et les messages adressés à la DPMM.

3.2. Rôle du président du jury.

L'organisation du concours nécessite la constitution d'un jury disposant d'un secrétariat et comprenant conformément à l'arrêté cité en référence e) :

  • un officier supérieur du corps des officiers de marine, président ;

  • une commission d'admissibilité composée du président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;

  • une commission d'admission composée du président du jury, de deux officiers supérieurs du corps des officiers de marine, d'un médecin des armées, des examinateurs des épreuves orales et de l'officier chargé des épreuves sportives.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Ne peuvent participer aux corrections des épreuves écrites que les personnes désignées par le ministre chargé des armées avant le commencement des épreuves.

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

Le président du jury :

  • définit à l'intention des correcteurs, examinateurs et de l'officier chargé des épreuves sportives les directives à suivre et les critères à prendre en considération et coordonne leur activité ;

  • reçoit toutes requêtes relatives au déroulement du concours et leur donne la suite qui convient ;

  • exprime ses besoins à la direction du personnel militaire de la marine et aux officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime.

3.3. Rôle des officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime.

Les officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime fixent les centres d'examen écrits ouverts dans leur zone de responsabilité et dans les unités isolées placées sous leur commandement ainsi que la répartition des candidats entre ces centres.

Les officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime et, le cas échéant, les commandants d'unité isolée sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen écrit placés sous leur responsabilité conformément aux articles ci-après. Ils désignent les commissions de surveillance des épreuves écrites.

3.4. Rôle particulier du commandant de la région maritime Atlantique.

Le commandant de la région maritime Atlantique propose à la direction du personnel militaire de la marine le nom des examinateurs des épreuves orales et de l'officier chargé des épreuves sportives.

Les correcteurs et examinateurs des épreuves scientifiques, littéraires et linguistiques sont des professeurs certifiés ou agrégés ou titulaires d'une licence en rapport avec leur épreuve.

Les examinateurs des épreuves sur la réglementation en vigueur dans la marine et sur les connaissances professionnelles sont des officiers.

3.5. Rôle particulier du commandant du centre d'instruction naval de Brest.

Les examens oraux ont lieu au centre d'instruction naval de Brest.

Le commandant du centre d'instruction naval de Brest est responsable de l'organisation matérielle du centre d'examen. Il désigne l'officier chargé du secrétariat du jury.

4. Épreuves écrites.

4.1. Nature et coefficient des épreuves écrites.

Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, les notes pouvant comporter des demi-points, comprennent :

  • une première épreuve de mathématiques (durée : 3 h 30 ; coeff. 2) ;

  • une seconde épreuve de mathématiques (durée : 3 h 30 ; coeff. 1) ;

  • une épreuve de physique (durée : 3 h 30 ; coeff. 2) ;

  • une épreuve de dissertation française (durée : 3 h 30 ; coeff. 2) ;

  • une épreuve de synthèse et d'explication de texte (durée : 3 h 30 ; coeff. 2) ;

  • une épreuve de langue étrangère (anglais) (durée : 2 h ; coeff. 2).

La nature des épreuves écrites est rappelée en annexe A, le programme de ces épreuves en annexe B, les coefficients et leur durée en annexe D.

4.2. Calendrier des épreuves écrites.

Les épreuves écrites du concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers de marine, se déroulent aux dates et heures fixées par la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement aux exceptions suivantes :

  • les dates et heures d'examen hors métropole doivent être fixées, par les autorités maritimes locales et le cas échéant, les commandants d'unités isolées, en heures ouvrables après et au plus près des heures métropolitaines ;

  • les autorités responsables de centres d'examen écrit sont autorisées, le cas échéant, à retarder la date et l'heure de l'examen dans la limite d'un maximum de 48 heures. Toutefois, une telle décision doit revêtir un caractère exceptionnel et n'intéresser que des centres isolés. Si une autorité est amenée à utiliser une telle procédure, elle en rend compte immédiatement à la direction du personnel militaire de la marine en précisant les événements qui ont motivé cette mesure ;

  • des centres d'examen à des dates particulières peuvent être créés, sur autorisation de la direction du personnel militaire de la marine, sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en patrouille.

Les candidats, qui composent à des heures différentes des créneaux métropolitains, doivent être tenus à l'écart de moyens de communication avec les candidats des autres centres et doivent signer une déclaration sur l'honneur garantissant le secret des épreuves du concours. Ces déclarations sont jointes à l'envoi des feuilles de composition (modèle en annexe F).

Les heures d'examen, fixées par circulaire annuelle ou localement, sont celles d'ouverture des salles de composition. Les épreuves, proprement dites, commencement à l'initiative des présidents de commission de surveillance lorsque toutes les opérations préliminaires sont effectuées (lecture des consignes, distribution des feuilles de composition et des sujets). La durée de chaque épreuve, mentionnée à l'article 14, doit être respectée.

4.3. Centres d'examen écrit.

Les centres d'examen écrit sont ouverts à l'initiative des officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime dans leur ressort respectif, de telle sorte que tous les candidats sous leur commandement puissent composer sans que pour autant le fonctionnement des unités d'affectation en soit perturbé. Dans cette optique et en fonction des candidatures, un centre d'examen peut couvrir une région, un arrondissement, un port ou être ouvert dans une unité isolée.

Après réception de la liste, prévue à l'article 8, des candidats ayant déposé un dossier de candidature, les officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime communiquent par message à la direction du personnel militaire de la marine (section recrutement officiers) les centres d'examen qu'elles ont l'intention d'ouvrir et le nombre de candidats qui y sont rattachés.

Les officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime diffusent aux unités d'affectation des candidats la liste des centres d'examen écrit ouverts par leurs soins et la répartition des candidats entre ces centres ; la direction du personnel militaire de la marine et les autres autorités maritimes locales sont mises en copie.

La création d'un nouveau centre d'examen doit être immédiatement signalée par message à la direction du personnel militaire de la marine.

4.4. Changement de centre d'examen écrit.

En cas de contrainte impérieuse, un candidat peut demander un changement de centre d'examen, par l'intermédiaire de son unité d'affectation, à l'autorité maritime locale dont il dépend.

L'autorité maritime locale concernée décide du changement de centre en informant l'unité d'affectation, la nouvelle autorité maritime locale dont dépendra le candidat, et la direction du personnel militaire de la marine.

4.5. Elaboration des sujets des épreuves écrites.

Les sujets des compositions écrites sont élaborés et proposés à la direction du personnel militaire de la marine par le correcteur principal désigné pour chaque épreuve.

Deux sujets pour chaque composition sont proposés.

Toutes précautions sont prises par les correcteurs désignés pour assurer la protection du secret des sujets proposés.

Les sujets sont transmis à la direction du personnel militaire de la marine sous pli scellé.

Pour chaque épreuve écrite, un sujet principal et un sujet de secours sont choisis par le directeur du personnel militaire de la marine.

Afin d'éviter toute confusion, les sujets de secours sont imprimés sur du papier de couleur.

4.6. Mise en place des sujets.

  1. Rôle de la direction du personnel militaire de la marine.

Les sujets sont constitués en jeux comprenant autant d'enveloppes que le double du nombre d'épreuves (sujet principal et sujet de secours). Chaque jeu est numéroté par la direction du personnel militaire de la marine.

Chaque enveloppe comporte un repère d'identification et des indications apparentes permettant de désigner le sujet qu'elle contient.

Les sujets principaux et les sujets de secours doivent être acheminés séparément, sous enveloppes cachetées.

La direction du personnel militaire de la marine adresse les sujets :

  • aux autorités responsables de centres d'examen écrit ;

  • aux officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime pour que ces autorités puissent, en cas de nécessité, créer de nouveaux centres d'examen et pourvoir ceux-ci en sujets.

  2. Rôle des centres d'examen écrit.

Chaque centre d'examen écrit signale, dès réception, par message adressé à la direction du personnel militaire de la marine, avec en information l'autorité maritime locale dont il dépend, la réception de ses sujets, en indiquant le numéro du jeu.

Les centres d'examen écrit n'ayant pas reçu les sujets trois semaines avant la date des épreuves écrites signalent ce fait par message adressé à la direction du personnel militaire de la marine et à leur autorité maritime.

  3. Rôle des officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime.

Ces autorités signalent, dès réception, par message adressé à la direction du personnel militaire de la marine, la réception des sujets, en indiquant les numéros de chaque jeu.

En cas d'ouverture impromptue d'un nouveau centre d'examen écrit, prévue à l'article 16, le numéro du jeu de sujets attribué à ce centre doit être mentionné.

Il appartient à l'autorité maritime locale de prévoir la création de nouveaux centres d'examen écrit et de signaler à la direction du personnel militaire de la marine les besoins éventuels en jeux supplémentaires. En cas d'urgence, une autorité maritime locale peut demander à la direction du personnel militaire de la marine de servir directement par voie aérienne un bâtiment, centre d'examen, placé sous ses ordres.

4.7. Composition des commissions de surveillance.

La commission de surveillance comprend :

  • un président, officier ou officier marinier supérieur pour les centres d'examen écrit n'ayant pas d'officier ;

  • des membres, officiers ou officiers mariniers.

Le nombre d'officiers ou d'officiers mariniers surveillants est fixé à deux pour vingt candidats ou moins, il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de vingt ou fraction de vingt candidats.

L'autorité responsable d'un centre d'examen écrit fixe la composition de la commission de surveillance de ce centre.

4.8. Rôle des commissions de surveillance.

Le président de la commission de surveillance doit veiller à ce que l'organisation matérielle du centre d'examen écrit soit telle que les candidats disposent d'une place suffisante et ne puissent pas communiquer entre eux.

Il vérifie que les candidats sont inscrits sur la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves écrites dans le centre sous sa responsabilité.

La commission de surveillance a pour rôle de veiller à la stricte application des dispositions relatives à l'exécution des épreuves écrites mentionnées ci-dessous :

  • au début de chaque séance, les candidats sont appelés par ordre alphabétique. Ils doivent présenter une pièce d'identité, munie d'une photographie récente ;

  • à l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des dispositions de l'article 22 ci-après ;

  • les officiers et officiers mariniers et surveillants vérifient que les candidats ne disposent d'aucun document et matériel non autorisé et leur distribuent les feuilles à en-tête (2), revêtues de la signature de l'un des surveillants et le papier de brouillon ;

  • l'enveloppe contenant les sujets de l'épreuve à effectuer au cours de la séance est décachetée en présence des candidats. Un exemplaire du sujet est remis à chaque candidat ;

  • pendant les épreuves, les candidats doivent observer les dispositions de l'article 22 ci-après ;

  • à la restitution des copies, l'officier ou l'officier marinier surveillant qui les reçoit vérifie en présence du candidat que ce dernier a correctement rempli l'en-tête (doivent apparaître dans les cases prévues à cet effet le grade, le nom, les initiales des prénoms, la signature du candidat et le concours au titre duquel il se présente) et indiqué, en tête de la copie, la nature de l'épreuve effectuée ;

  • l'officier ou l'officier marinier recevant la copie note sur la première page (en bas à droite) le nombre de feuilles remises par le candidat.

Les présidents des commissions de surveillance peuvent exclure du concours tout candidat qui trouble l'ordre ou est convaincu de fraude. Cette décision, sans appel, fait l'objet d'un procès-verbal dont le modèle figure en annexe G.

Si en cours d'épreuve, une anomalie dans un sujet est constatée ou supposée, les présidents de commission de surveillance doivent s'abstenir de fournir aux candidats toute indication qui serait de nature à modifier l'égalité des chances entre centres d'examen. Ils doivent en revanche, s'ils en ont la possibilité, en avertir la direction du personnel militaire de la marine (section recrutement officiers).

Les épreuves de secours ne doivent être utilisées que sur ordre de la direction du personnel militaire de la marine.

Les présidents de commission de surveillance rendent compte par téléphone ou, à défaut, télégraphiquement, à la direction du personnel militaire de la marine des incidents importants s'étant éventuellement produits pendant les épreuves.

4.9. Consignes à observer par les candidats au cours des épreuves écrites.

(A lire aux candidats à l'ouverture de la première séance du concours.)

Au cours des épreuves écrites du concours, tous les candidats sont tenus d'observer les consignes permanentes ou particulières données par le président de la commission de surveillance.

Les candidats doivent notamment :

  • 1. Observer le plus grand silence dans la salle.

  • 2. Ne pas fumer dans les salles d'examen.

  • 3. Composer uniquement sur les feuilles à en-tête (3) remise à cet effet au début de la séance et revêtues de la signature de l'un des surveillants.

  • 4. Inscrire lisiblement dans l'en-tête, leur grade, nom (en capitale d'imprimerie), initiales des prénoms, concours au titre duquel ils se présentent et signer dans la case prévue à cet effet.

    Il est interdit de porter tout signe distinctif en dehors de l'en-tête.

  • 5. Introduire aucun document dans la salle d'examen. Les feuilles à en-tête ne doivent pas servir à l'établissement des brouillons. Ceux-ci sont effectués sur des feuilles spécialement distribuées à cet effet à l'exclusion de toute feuille apportée par les candidats.

  • 6. Etre munis de ce qui est nécessaire pour écrire. Seule l'encre noire, bleue et bleu-noir sont autorisées.

  • 7. S'abstenir de reproduire les énoncés des questions sur les copies.

  • 8. Apporter une attention particulière à la rédaction, au style, à l'orthographe, à l'écriture, à la ponctuation ; ces critères intervenant dans l'appréciation des compositions.

  • 9. Pouvoir utiliser des calculatrices électroniques.

Matériel autorisé : toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.

Le candidat n'utilise qu'une seule machine sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à connaître une défaillance, il peut la remplacer par une autre.

Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits les échanges de machine entre candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'information par l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices.

4.10. Dispositions particulières.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance, mais il devra remettre sa copie au plus tard à l'heure fixée pour la fin de l'épreuve ; l'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président du jury concernant l'attribution ou non de la note zéro, prise au vu du procès-verbal établi par le président de commission et contenant les explications écrites du candidat (modèle en annexe G).

4.11. Envoi des copies.

Le président de la commission de surveillance veille aux dispositions suivantes :

  • à l'issue de chaque séance, les copies des candidats sont classées, dans chaque centre par ordre alphabétique ;

  • les officiers surveillants ne doivent porter aucune indication sur les copies autre que celle du nombre de feuilles, prévue à l'article 21 ci-dessus et ne pas découper les en-têtes ;

  • à l'issue de chaque épreuve, les copies sont mises sous pli scellé à la cire ou, à défaut, sous enveloppe dont toutes les ouvertures seront fermées au moyen de bandes adhésives transparentes appliquées sur le cachet « service à la mer » ; les copies des plis non convoyés sont photocopiées avant d'être mis sous pli scellé et conservées par l'autorité responsable du centre d'examen jusqu'à la parution des résultats d'admissibilité ;

  • le président de la commission de surveillance appose sur chaque pli : la nature de l'épreuve, le nombre de plis pour l'épreuve, et le nombre de composants et les noms des candidats absents ;

  • à l'issue de la dernière épreuve, le président de la commission de surveillance établit et joint aux plis contenant les copies, un procès-verbal des séances mentionnant les observations sur le déroulement des épreuves, la disposition de la salle, l'état des plis cachetés contenant les sujets, les noms des candidats absents retardataires et exclus du concours avec les procès-verbaux prévus aux articles 21 et 23.

Les plis en provenance des centres ouverts en métropole sont regroupés selon les instructions des officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime et convoyés par un officier marinier à la direction du personnel militaire de la marine, section recrutement officiers.

Les plis en provenance d'un centre ouvert hors métropole ou d'une unité isolée sont expédiés par envoi recommandé par la voie la plus rapide (voie aérienne civile ou militaire). Cette expédition est signalée par message à la direction du personnel militaire de la marine.

Les enveloppes, non ouvertes, contenant les sujets de secours sont jointes aux enveloppes contenant les copies.

5. Admissibilité.

5.1. Exploitation des procès-verbaux des commissions de surveillance.

Les procès-verbaux des présidents de commissions de surveillance sont transmis par la direction du personnel militaire de la marine au président du jury.

5.2. Correction des épreuves écrites.

La transmission des compositions aux correcteurs des épreuves écrites est effectuée par la direction du personnel militaire de la marine.

Celle-ci procède, avant cette transmission aux correcteurs, à l'apposition sur chaque composition d'un numéro secret reproduit sur l'en-tête puis au découpage des en-têtes.

La note attribuée par le correcteur est apposée de façon apparente sur la copie.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.

5.3. Travaux de la commission d'admissibilité.

A l'issue des travaux de correction, le président du jury du concours réunit la commission d'admissibilité.

La commission établit une liste anonyme de classement des candidats par ordre décroissant de mérite. Cette liste doit mentionner le nombre total de points obtenus aux épreuves écrites, le nombre de points obtenus à chaque épreuve avec rappel de la note et du coefficient de l'épreuve.

La commission délibère pour le cas présenté par les candidats qui ont obtenu à l'une des compositions une note inférieure à 4 sur 20 et dont elle peut prononcer l'élimination.

La commission d'admissibilité propose au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de la marine) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

5.4. Liste d'admissibilité.

Le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de la marine) fixe le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles.

Les listes de classement étant arrêtées, il est procédé à la levée de l'anonymat des candidats.

Si un candidat est suspecté de fraude, la décision d'élimination le concernant ne pourra intervenir qu'après la levée de l'anonymat des copies afin d'entendre ses explications.

La liste de classement, rendue nominative et établie en tenant compte des candidats exclus ou éliminés, est alors définitivement arrêtée.

La liste d'admissibilité est établie par ordre alphabétique. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées et fait également l'objet d'une diffusion par message.

5.5. Validité de l'admissibilité.

Tous les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves orales et sportives.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

S'ils en sont empêchés pour raison de force majeure dûment constatée, ils conservent le bénéfice de leur admissibilité jusqu'au prochain concours ouvert sous réserve qu'ils réunissent encore, à cette date, les conditions exigées. Les unités d'administration des candidats signalent par message au président du jury les raisons invoquées et fournissent, le cas échéant, les pièces justificatives. Le président du jury décide de la validité des raisons invoquées et en rend compte à la direction du personnel militaire de la marine.

Les candidats ayant bénéficié d'un report d'admissibilité sont admissibles d'office au nouveau concours mais subissent toutes les épreuves écrites et orales et sportives de ce concours ; seules les notes obtenues à ce nouveau concours sont prises en compte pour le calcul des points.

6. Épreuves orales et sportives.

6.1. Nature et coefficients des épreuves orales.

Les épreuves orales, notées de 0 à 20, les notes pouvant comporter des demi-points, comprennent :

  • 1. Des épreuves obligatoires :

    • une interrogation de mathématiques (coeff. 2) ;

    • une interrogation de physique (coeff. 2) ;

    • une interrogation de langue étrangère (anglais) (coeff. 2) ;

    • une épreuve d'aptitude générale (coeff. 3), sous la forme d'une entretien avec le président du jury, les deux officiers supérieurs et le médecin des armées visés à l'article 10. La note attribuée doit permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière telle qu'elle ressort :

      • de son comportement durant l'entretien ;

      • de l'examen de son dossier de candidature.

    Au cours de cet entretien, dont la nature est précisée en annexe A, les candidats confirment leurs desiderata en matière d'option d'enseignement de l'école militaire de la flotte, corps des officiers de marine, sous forme d'une déclaration écrite et signée. Le président du jury leur donne toutes informations utiles sur ces options d'enseignement et les carrières auxquelles elles préparent.

  • 2. Des épreuves facultatives (4).

    • une épreuve de langue étrangère choisie par les candidats parmi l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, l'arabe, le russe, le chinois et le japonais ;

    • une épreuve de culture générale.

    Chacune de ces épreuves n'est prise en compte que si la note obtenue est supérieure à 10 sur 20. Dans ce cas il est attribué au candidat un nombre de points égal au double de l'excédent sur 10 de la note obtenue.

    La nature des épreuves orales est rappelée en annexe A, le programme de ces épreuves en annexe B, leur coefficient en annexe D.

6.2. Nature et coefficients des épreuves sportives.

Les épreuves, notées de 0 à 20 comprennent :

  • une épreuve de natation (50 m nage libre) ;

  • un grimper à la corde lisse (5 m × 2 fois) ;

  • une course de vitesse (50 m) ;

  • une course de demi-fond (3 000 m).

Les modalités d'exécution des épreuves sportives et les barèmes de cotation des performances réalisées par les candidats sont fixés en annexe C.

Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.

La note globale sanctionnant l'ensemble des épreuves sportives est égale à la somme des notes obtenues dans chaque épreuve divisée par le nombre d'épreuves (4).

La note sur 20, ainsi obtenue, est arrondie au demi-point inférieur.

La note globale des épreuves sportives est affectée du coefficient 2.

6.3. Calendrier des épreuves orales et sportives.

Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un centre d'examen unique à Brest fixé par le directeur du personnel militaire de la marine.

Les épreuves se déroulent durant les dates fixées par la circulaire d'ouverture du recrutement.

6.4. Organisation des épreuves orales et sportives.

Le président du jury répartit en séries les candidats admissibles et les convoque par message.

Tout candidat ne pouvant se rendre aux épreuves orales ou sportives au jour et à l'heure fixés par le président du jury avertit immédiatement le centre d'examen concerné par message afin de convenir d'une nouvelle date.

Le centre d'examen assure l'hébergement des candidats pendant toute la durée des épreuves orales et sportives.

6.5. Déroulement des épreuves orales.

Avant le début des épreuves orales, la section recrutement officiers de la direction du personnel militaire de la marine fait parvenir au secrétariat du jury les dossiers de candidature du personnel admissible.

Les questions d'oral sont tirées au sort parmi un nombre de questions nettement supérieur à celui des candidats interrogés dans une même journée. En outre, tout examinateur peut poser les questions complémentaires qu'il estime nécessaires pour mieux apprécier la valeur d'un candidat.

Avant chaque épreuve orale, les candidats disposent d'un temps de préparation de trente minutes.

6.6. Absence ou fraude au cours des épreuves orales et sportives.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou aux épreuves sportives reçoit pour cette ou ces épreuves la note zéro.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales ou sportives entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir les épreuves orales ou sportives auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

7. Admission.

7.1. Travaux de la commission d'admission.

A l'issue des épreuves orales, le président du jury réunit la commission d'admission.

Après avoir retiré les candidats éliminés pour fraude, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre décroissant de mérite. Cette liste doit mentionner le nombre de points obtenus à chaque épreuve avec rappel de la note et du coefficient de l'épreuve, la moyenne des épreuves écrites, la moyenne des épreuves orales, la moyenne générale. En cas d'égalité, les candidats sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale et à égalité par le nombre de points obtenus à l'oral.

La commission peut éliminer les candidats qui, bien qu'ayant obtenu un total de points suffisants, ont obtenu :

Epreuves orales :

  • une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale, ou

  • une ou plusieurs notes inférieures à 3 sur 20 à l'une des autres épreuves orales obligatoires.

Epreuves sportives : une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves.

La commission fixe le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats sont susceptibles d'être admis à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers de marine.

7.2. Listes d'admission.

Compte tenu du nombre de places offertes, le ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) arrête :

  • la liste des candidats admis, et la répartition des candidats déclarés admis entre les deux options d'enseignement de l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers de marine : opérations-armes (OA) et services techniques (ST) ;

  • éventuellement la liste complémentaire. Sur la liste complémentaire, figurent à la suite de chaque nom et, dans l'ordre où elles ont été précisées lors de l'entretien prévu à l'article 30 ci-dessus, les options d'enseignement choisies par les intéressés.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

8. Dispositions diverses.

8.1. Compte rendu relatif au concours.

Le président du jury établit à l'issue du concours un compte rendu relatif au déroulement du concours et l'adresse à la direction du personnel militaire de la marine.

8.2. Fraude.

L'auteur d'une fraude s'expose à une sanction disciplinaire.

8.3. Communication des notes.

Les notes des candidats non admis sont communiquées aux intéressés par l'intermédiaire de leur commandant après parution des listes d'admission.

8.4. Report d'admissibilité.

La liste des candidats conservant le bénéfice de leur admissibilité au titre du concours présenté est arrêtée par le ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) à l'issue du concours et après la publication des listes d'admission.

8.5. Attribution des points supplémentaires.

Les candidats admissibles mais non admis à l'issue des épreuves orales et sportives peuvent recevoir un nombre de points de notation supplémentaires au maximum égal à 100.

En cas d'admissibilités multiples à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers de marine, seul le nombre de points le plus grand, obtenu à l'occasion de l'une de ces admissibilités, est pris en compte.

8.6. Entrée en vigueur. Dispositions transitoires.

L'instruction no 83/DEF/DPMM/1/RECdu 14 janvier 1977 relative au concours d'admission à l'école militaire de la flotte, section des officiers de marine est abrogée.

La présente instruction entre en vigueur à partir du concours ouvert au titre de l'année 1994.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Pierre BONNOT.

Annexes

ANNEXE A. Nature des épreuves.

1 Épreuves écrites.

1.1 Epreuves scientifiques.

Les épreuves écrites scientifiques se présentent sous la forme de problèmes.

1.2 Epreuves de français.

1.2.1 Dissertation française.

Au cours de cette épreuve, les candidats sont appelés à traiter un sujet d'ordre général portant sur les œuvres et les thèmes au programme. Cette épreuve permet de juger le niveau de culture du candidat et son aptitude à développer ses idées dans un langage correct.

1.2.2 Synthèse et explication de texte.

Cette épreuve de français porte sur un texte de caractère général pris hors programme.

Elle comprend une synthèse du texte proposé, et éventuellement, le développement d'idées exprimées dans ce texte, l'explication d'expressions ou de phrases de ce texte et quelques questions d'analyse grammaticale et logique.

1.2.3

Il est tenu compte dans les deux épreuves de français de l'orthographe et de la correction du style, du plan, de la clarté des idées et de la justesse des expressions employées.

1.3 Epreuve de langue étrangère.

L'épreuve écrite de langue étrangère consiste en une version effectuée avec dictionnaire unilingue, suivie d'un thème grammatical, et d'un essai pouvant s'appuyer éventuellement sur le texte donné en version.

2 Épreuves orales.

2.1 Epreuves scientifiques.

Les deux épreuves scientifiques (mathématiques et physique) consistent en deux ou trois exercices pouvant amener des questions portant sur le cours ou des théorèmes fondamentaux.

2.2 Epreuves de langue étrangère.

Les épreuves orales obligatoires et facultatives de langue étrangère comportent :

  • la compréhension d'un texte enregistré à caractère général ;

  • un entretien en langue étrangère, s'appuyant sur ce texte ou éventuellement sur tout autre sujet choisi par l'examinateur.

2.3 Epreuve d'aptitude générale.

L'entretien, prévu à l'article 30 de la présente instruction, est destiné à juger les qualités d'expression orale des candidats et à apprécier leur motivation, leur adaptation à la marine, leurs connaissances maritimes, leur culture générale et leurs capacités intellectuelles morales et psychologiques à devenir officier de marine.

Elle peut éventuellement comporter l'exécution de tests psychotechniques et un entretien particulier avec le médecin faisant partie de la commission prévue à l'article 10.

2.4 Epreuve orale facultative de culture générale.

Cette épreuve consiste en l'étude critique d'un texte court et un exposé de dix minutes environ sur les idées essentielles suivi d'un entretien avec l'examinateur.

ANNEXE B. Programme des épreuves.

1 Épreuves scientifiques.

Le programme sur lequel portent les épreuves scientifiques du concours est :

  • pour l'année 1994, celui des classes de terminale C et E ;

  • pour les années ultérieures, celui des classes terminales de série S, tels qu'ils sont définis par le ministère de l'éducation nationale pour l'année scolaire au titre de laquelle le concours est ouvert.

La première épreuve écrite de mathématiques porte principalement sur l'algèbre et l'analyse, la deuxième épreuve sur les applications géométriques du programme.

2 Épreuve écrite de dissertation française.

Une circulaire fixe au début de chaque année scolaire le thème retenu pour le prochain concours et les ouvrages inscrits au programme.

3 Épreuve d'aptitude générale.

L'interrogation sur les connaissances maritimes portera sur la réglementation propre au service dans les forces maritimes et aéronavales, la discipline générale dans les armées, les connaissances générales des forces aéronavales et celles de la spécialité du candidat.

4 Épreuve facultative de culture générale.

L'épreuve facultative de culture générale portera sur les connaissances géopolitiques et les évolutions récentes du monde militaire et maritime.

ANNEXE C. Modalites d'exécution et barèmes de cotation des épreuves sportives.

APPENDICE C 1. Barème de cotation des épreuves sportives.

 

Hommes.

Femmes.

Notes.

Grimper.

Course 50 mètres.

Course 3 000 mètres.

Natation 50 mètres.

Grimper.

Course 50 mètres.

Course 3 000 mètres.

Natation 50 mètres.

20

9 s

6 s 71

9 mn 58 s

0 mn 32.1 s

15 s

7 s 48

11 mn 39 s

0 mn 38.4 s

19

10 s

6 s 76

10 mn 05 s

0 mn 32.6 s

16 s

7 s 54

11 mn 47 s

0 mn 39.0 s

18

11 s

6 s 82

10 mn 13 s

0 mn 33.2 s

17 s

7 s 61

11 mn 57 s

0 mn 39.6 s

17

12 s

6 s 88

10 mn 21 s

0 mn 33.8 s

18 s

7 s 68

12 mn 07 s

0 mn 40.3 s

16

13 s

6 s 95

10 mn 30 s

0 mn 34.4 s

19 s

7 s 76

12 mn 18 s

0 mn 41.1 s

15

14 s

7 s 04

10 mn 41 s

0 mn 35.2 s

20 s

7 s 85

12 mn 30 s

0 mn 42.1 s

14

15 s

7 s 13

10 mn 53 s

0 mn 37.1 s

21 s

7 s 95

12 mn 43 s

0 mn 44.3 s

13

16 s

7 s 24

11 mn 07 s

0 mn 39.2 s

22 s

8 s 07

13 mn 00 s

0 mn 46.8 s

12

17 s

7 s 35

11 mn 22 s

0 mn 41.4 s

23 s

8 s 20

13 mn 18 s

0 mn 49.5 s

11

18 s

7 s 49

11 mn 41 s

0 mn 43.9 s

24 s

8 s 35

13 mn 40 s

0 mn 52.6 s

10

19 s

7 s 63

12 mn 00 s

0 mn 46.6 s

7 m

8 s 51

14 mn 02 s

0 mn 55.8 s

9

20 s

7 s 80

12 mn 23 s

0 mn 49.8 s

6,5 m

8 s 70

14 mn 29 s

0 mn 59.6 s

8

21 s

7 s 97

12 mn 47 s

0 mn 53.1 s

6 m

8 s 89

14 mn 57 s

1 mn 03.6 s

7

22 s

8 s 19

13 mn 16 s

0 mn 57.6 s

5,5 m

9 s 13

15 mn 32 s

1 mn 08.5 s

6

23 s

8 s 41

13 mn 47 s

1 mn 01.6 s

5 m

9 s 38

16 mn 08 s

1 mn 13.6 s

5

7 m

8 s 67

14 mn 25 s

1 mn 06.7 s

4,5 m

9 s 67

16 mn 52 s

1 mn 19.9 s

4

6,5 m

8 s 95

15 mn 05 s

1 mn 10.9 s

4 m

9 s 98

17 mn 38 s

1 mn 24.8 s

3

6 m

9 s 31

15 mn 57 s

1 mn 16.3 s

3,5 m

10 s 38

18 mn 39 s

1 mn 31.3 s

2

5,5 m

9 s 67

16 mn 52 s

1 mn 22.3 s

3 m

10 s 79

19 mn 44 s

1 mn 38.5 s

1

5 m

10 s 06

17 mn 50 s

1 mn 28.7 s

2 m

11 s 22

20 mn 52 s

1 mn 46.1 s

 

Nota.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant de un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1, sont notées zéro.

ANNEXE D. Coefficients et durée des épreuves.

1 Admissibilité.

Epreuves écrites.

Coefficients.

Durée.

Une première épreuve de mathématiques

2

3 h 30

Une seconde épreuve de mathématiques

1

3 h 30

Une épreuve de physique

2

3 h 30

Une épreuve de dissertation française

2

3 h 30

Une épreuve de synthèse et d'explication de texte

2

3 h 30

Une épreuve de langue étrangère

2

2 heures

Sous-total des coefficients de l'écrit

11

 

 

2 Admission.

Epreuves orales.

Coefficients.

Une interrogation de mathématiques

2

Une interrogation de physique

2

Une interrogation de langue étrangère

2

Une épreuve d'aptitude générale

3

Sous-total des coefficients de l'oral

9

Epreuves sportives

2

Total des coefficients comptant pour l'admission

22

Epreuves facultatives.

 

Epreuves facultatives de langue étrangère

2* (N - 10)

Epreuve facultative de culture générale

2* (N - 10)

Nota. — N est la note sur 20 obtenue à une épreuve facultative.

 

ANNEXE E. Forme type du message à utiliser pour signaler les candidatures au concours d'admission à l'école militaire de la flotte, corps des officiers de marine.

Figure 1.  

 image_1460.png
 

ANNEXE F. Modéle de declaration.

Figure 2.  

 image_1461.png
 

ANNEXE G. Procès-verbal d'exclusion ou de retard.

Figure 3.  

 image_1462.png
 

 image_1463.png
 

ANNEXE H. Imprimés réglementaires.

Imprimés.

Epreuves.

No 21318 : feuille double avec lignes.

No 21320 : feuille simple avec lignes.

Epreuves littéraires.

No 21319 : feuille double à petits carreaux.

Epreuves scientifiques.