INSTRUCTION N° 2608/DEF/EMAT/OE/OMP/610 relative aux conditions d'activités exigées des officiers de réserve pour faire l'objet d'une proposition au grade supérieur.
Abrogé le 19 septembre 2001 par : INSTRUCTION N° 850/DEF/EMAT/DRAT relative aux conditions d'activités exigées des officiers et des sous-officiers de réserve de l'armée de terre pour faire l'objet d'une proposition au grade supérieur. Du 24 septembre 1993NOR D E F T 9 3 6 1 1 7 8 J
Préambule.
La présente instruction a pour objet de définir la nature des activités à prendre en compte pour l'avancement des officiers de réserve. Elle précise en outre la valeur en points qu'ouvre chacune de ces activités et fixe le nombre de points à réunir pour être proposable au grade supérieur.
Elle vise à valoriser les activités des officiers de réserve dans leurs fonctions de mobilisation ou celles qui les y préparent directement.
Les dispositions de cette instruction entreront en vigueur à compter du 1er octobre 1996 et s'appliqueront au travail d'avancement de l'année 1997.
1. Nature des activités prises en compte pour l'avancement.
Sont pris en compte pour l'avancement les activités et services suivants :
a). Périodes d'activités définies par le commandement dans la fonction ou préparant à la fonction.
b). Actes de formation préparant à des fonctions suivis dans des écoles ou des centres d'instruction.
c). Séances de perfectionnement suivies dans le cadre de cycles d'instruction des cadres de réserve.
d). Services effectués comme instruteur ou chargé de cours.
e). Services effectués comme instructeur des élèves de la préparation militaire au niveau de responsabilité correspondant au grade.
f). Services militaires effectifs accomplis en qualité d'officier, en position ou en situation d'activité.
2. Modalités de prise en compte des activités.
2.1. Périodes d'accomplissement des activités.
Les activités requises doivent avoir été effectuées depuis la date de nomination ou de promotion au grade détenu.
Toutefois, et par dérogation à cette règle :
les activités des lieutenants réunissant les conditions d'ancienneté de grade et d'âge requises sont comptées à partir de la date de leur nomination au premier grade d'officier ;
les activités des capitaines, commandants et lieutenants-colonels réunissant les conditions d'ancienneté de grade et d'âge requises sont comptées à partir de la date de début du cycle d'instruction ayant précédé leur promotion au grade détenu, quand ce grade a été attribué dans la réserve.
2.2. Valeur en points des activités.
2.2.1.
Les activités a), b), c), d), et e) mentionnées ci-dessus, dès lors que la totalité de la durée prescrite a été effectuée, sont décomptées en points, proportionnellement à leur durée, selon les normes suivantes :
une journée = 12 points ;
une demi-journée = 6 points ;
une heure = 1 point.
Le total des points acquis pendant une même journée ne peut excéder 12 points.
2.2.2.
Les services f) mentionnés ci-dessus seront traduits en points comme suit :
Services actifs dans le grade de commandant et de lieutenant-colonel :
les trois premières années sont comptées pour 240 points (un mois = 7 points, un trimestre = 20 points, un an = 80 points) ;
au-delà de la troisième année, chaque mois supplémentaire est compté pour 10 points.
Services actifs dans le grade de capitaine et de lieutenant :
les trois premières années sont comptées pour 180 points (un mois = 5 points, un trimestre = 15 points, un an = 60 points) ;
au-delà de la troisième année, chaque mois supplémentaire est compté pour 10 points.
Services actifs dans le grade de sous-lieutenant : chaque mois est compté pour 5 points.
2.2.3. Totalisation des activités.
Tous les points acquis au titre des catégories d'activités décomptées a), b), c), d), e), et f) se cumulent entre eux.
3. Nombre minimal de points préalable à une proposition d'avancement.
Parmi les candidats réunissant les conditions statutaires d'ancienneté de grade et d'âge, précisées annuellement, seuls sont proposables pour le grade supérieur :
les lieutenants-colonels totalisant au moins 240 points d'activité dans ce grade ;
les commandants totalisant au moins 240 points d'activités dans ce grade ;
les capitaines totalisant au moins 180 points d'activités dans ce grade ;
les lieutenants totalisant au moins 180 points d'activités dans ce grade et dans celui de sous-lieutenant.
Les directions du personnel chargées des travaux d'avancement veilleront à ce que le nombre de points totalisé ne constitue pas le critère déterminant de la sélection, celle-ci devant reposer essentiellement sur l'aptitude vérifiée à exercer des fonctions du grade supérieur et sur l'existence d'un besoin déterminé à satisfaire.
A titre exceptionnel, des propositions pourront être établies par le chef d'état-major de l'armée de terre à l'initiative des organismes d'administration, en faveur d'officiers qui rendent des services éminents, mais non directement quantifiables, à la défense.
Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-chef d'état-major organisation, ressources humaines,
Yves CRÈNE.