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CABINET ; : Bureau des Décorations

DÉCRET N° 50-1182 relatif à l'attribution des décorations posthumes aux morts de la Résistance.

Du 23 septembre 1950
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 52-1393 du 27 décembre 1952 (BO/G, p. 4006). , Décret n° 62-733 du 28 juillet 1962 (n.i. BO ; JO du 3 juillet, p. 6441).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire ministérielle n° 56638/PM/5/A du 8 juillet 1948 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.4.

Référence de publication : BO/G, p. 3058.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Président du conseil des ministres, du ministre de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;

Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;

Vu les décret du 1er janvier 1918, décret du 30 août 1919, décret du 3 août 1920, décret du 24 février 1922 relatifs à l'attribution des décorations posthumes ;

Vu la loi 48-1251 du 06 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance, et notamment son article 9 ;

Le conseil de l'ordre entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est attribué aux déportés et internés de la Résistance, fusillés ou morts en déportation ou au cours de leur internement, ou décédés des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait de leur déportation ou de leur internement et leur ayant ouvert droit à pension, les décorations ci-après :

  • la croix de chevalier de la Légion d'honneur à TP s'ils étaient en possession :

    • soit d'un grade d'officier (active ou réserve) ;

    • soit d'un grade d'assimilation d'officier homologué ;

    • soit de la médaille militaire ;

  • la médaille militaire à TP dans les autres cas ;

  • la croix de guerre à TP ;

  • la médaille de la résistance à TP.

Art. 2.

 

Ces décorations leur seront accordées à l'initiative du ministre de la défense nationale (secrétariat d'État aux forces armées « guerre »), après notification par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre de l'attribution à titre posthume du titre de déporté ou interné de la Résistance.

Art. 3.

 

(modifié : décret du 28/06/1962.)

Il pourra être accordé aux autres membres de la Résistance et aux personnels des forces françaises libres tués au combat, exécutés par l'ennemi, morts en mission de guerre ou des suites de leurs blessures :

  • la croix de chevalier de la Légion d'honneur à TP, s'ils étaient en possession :

    • soit d'un grade d'officier (active ou réserve) ;

    • soit d'un grade d'assimilation d'officier homologué ;

    • soit de la médaille militaire ;

  • la médaille militaire à TP dans les autres cas ;

  • la croix de guerre à TP ;

  • la médaille de la Résistance à TP.

Art. 4.

 

(modifié : décret du 27/12/1952 ; décret du 28/06/1962).

— Ces décorations leur seront attribuées à l'initiative du ministre de la défense nationale (secrétariat d'État aux forces armées « guerre »), sur proposition établie sur une fiche transmise par l'intermédiaire et avec l'avis :

  • a).  Du général commandant la région militaire, en ce qui concerne les anciens membres des FFI ;

  • b).  Du chef ou du liquidateur du réseau homologué, en ce qui concerne les anciens membres des FFC ;

  • c).  Du chef ou du liquidateur du mouvement homologué, en ce qui concerne les anciens membres de la RIF ;

  • d).  Éventuellement, des secrétaires d'État aux forces armées (« Air » et « Marine »), en ce qui concerne les anciens résistants (aviateurs et marins) non proposés par les autorités ci-dessus.

A ces fiches seront joints :

Un extrait de l'acte de décès portant la mention « Mort pour la France » ;

Une copie certifiée conforme ou photocopie de la carte du combattant volontaire de la Résistance et :

  • soit de la notification d'homologation de grade ou de la qualité FFI, à titre posthume, délivrée par la commission d'homologation compétente, et du certificat d'appartenance FFI délivré par le général commandant la région militaire aux membres des FFI non homologués dans un grade d'officier ;

  • soit de l'attestation ou du certificat d'appartenance délivré par la commission nationale d'homologation FFC ou RIF aux membres des FFC ou de la RIF ;

  • soit de l'attestation FFL.

Art. 5.

 

Les décorations énumérées aux articles 1er et 3 du présent décret sont accordées dans les mêmes conditions aux disparus de la Résistance dont le décès a été administrativement constaté ou judiciairement déclaré. L'extrait de l'acte de décès sera alors remplacé par la copie de la pièce administrative constatant ou déclarant le décès.

Art. 6.

 

La circulaire ministérielle no 56638/PM/5/A du 8 juillet 1948 est abrogée.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le secrétaire d'État aux forces armées « guerre » et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 septembre 1950.

Vincent AURIOL.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil des ministres,

René PLEVEN.

Le ministre de la défense nationale,

Jules MOCH.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim,

Charles BRUNE.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

Louis JACQUINOT.

Le secrétaire d'État aux forces armées « guerre »,

Max LEJEUNE.