> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : Sous-Direction de la gestion du personnel civil ; Bureau mission « restructurations »

CIRCULAIRE N° 722 relative à l'application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992.

Du 24 juin 1994
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BOC, p. 4044.

L'article 99 de la loi 92-1476 du 31 décembre 1992 (1) portant loi de finances rectificative pour 1992 ouvre la possibilité aux fonctionnaires du ministère de la défense en fonction dans des sites en restructuration de demander à être radiés des cadres et de bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire majoré d'une indemnité fixée par décret. Les dispositions de cette loi s'appliquent aux fonctionnaires en fonction dans des établissements dont la liste est agréée annuellement par un arrêté interministériel.

Le décret 93-468 du 25 mars 1993 (BOC, p. 4332) en son article 4 a précisé « sont considérés comme sites en restructuration ceux qui font l'objet d'une fermeture ou d'une réorganisation se traduisant par des suppressions nettes d'emplois ».

La circulaire no 300010/DEF/DFP/PER/2 du 4 janvier 1994 (BOC, p. 449) a précisé que les demandes seraient examinées sous réserve de l'intérêt du service et que les rejets éventuels ne pourraient être motivés qu'en se fondant sur l'intérêt du service ou sur le fait que l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions prévues par la loi et rappelée par la circulaire.

La présente circulaire a pour objet de préciser certaines dispositions de la circulaire précitée du 4 janvier 1994.

Il convient d'apprécier avec une grande objectivité les contraintes réelles dictées par l'intérêt du service et chaque dossier doit faire l'objet d'un examen individuel approfondi.

La motivation de l'avis défavorable éventuellement formulé par le service doit apporter toutes les précisions utiles sur les circonstances propres aux conditions d'emploi de l'agent concerné ou d'organisation fonctionnelle de l'établissement, compte tenu de l'objectif qui lui est fixé en matière de restructuration.

Les avis défavorables éventuels aux demandes d'admission au bénéfice de l'article 99 doivent être dûment motivés par :

  • 1. Le directeur d'établissement.

  • 2. L'autorité centrale concernée : direction centrale pour les états-majors et services communs, directions centrales de la direction générale pour l'armement, direction des personnels et affaires générales.

De façon générale toutes les demandes, sans que cela ait pour effet de ralentir la transmission des dossiers doivent transiter par les autorités centrales susmentionnées.

Ces demandes seront ensuite transmises pour décision à l'autorité ayant pouvoir de nomination, c'est-à-dire la direction de la fonction militaire et du personnel civil, et pour les TSEF armement, la DPAG, qui appréciera la portée des avis émis et prendra la décision définitive, ainsi que le prévoit la circulaire du 4 janvier 1994 précitée.

Je vous demande de bien vouloir veiller à l'application stricte de ces directives.

Notes

    1BOC, 1993, p. 4331.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

François ROUSSELY.