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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine, de l'environnement, de la culture et du logement

LOI N° 92-1444 relative à la lutte contre le bruit.

Du 31 décembre 1992
NOR E N V X 9 2 0 0 1 8 6 L

Précédent modificatif :  Loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 97 (BOC, 1993, p. 281). , Loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; art. 7 I, 5e tiret (BOC, p. 989) NOR ENVX9400049L. , Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ; art. 109 (BOC, 1996, p. 651) NOR ECOX9500136L et 3e son erratum du 6 mars 1996 (BOC, p. 989) NOR ECOX950136Z. , Extraits de loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 (BOC, 1998, p 399) NOR ECOX9700109L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.4.

Référence de publication : BOC, 1993, p. 274.

Contenu

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

Les dispositions de la présente loi ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Prévention des nuisances sonores.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives aux objets et aux dispositifs destinés à réduire le émissions sonores.

Art. 2.

Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores :

  • les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles, aux conditions d'utilisation, aux méthodes de mesure du bruit, au marquage des objets et dispositifs et aux modalités d'information du public ;

  • les règles applicables à la fabrication, l'importation et la mise sur le marché ;

  • les procédures d'homologation et de certification attestant leur conformité aux prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles ;

  • les conditions de délivrance et de retrait par l'autorité administrative de l'agrément des organismes chargés de délivrer les homologations et certifications ;

  • les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes, aux frais du détenteur, la conformité des objets et dispositifs aux prescriptions mentionnées au deuxième alinéa.

Art. 3.

Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l'article 2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.

Art. 4.

Tout contrat tendant à transférer la propriété ou la jouissance d'un objet ou d'un dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article 2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article est nul de plein droit.

Art. 5.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux objets et dispositifs conçus pour l'accomplissement des missions de défense nationale.

Elles ne peuvent pas se substituer aux dispositions plus protectrices contenues dans les codes de l'aviation civile, de la route ou du travail.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives aux activités.

Art. 6.

Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article premier, à autorisation.

Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores.

La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national du bruit.

Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités soumises à autorisation précisent les mesures de prévention, d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux activités, les conditions d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les modalités dans lesquelles sont effectuées les contrôles techniques.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de délivrance de l'autorisation, les documents à fournir à l'appui de la demande d'autorisation et les modalités d'information ou de consultation du public.

La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact dans les conditions fixées par la loi 76-629 du 10 juillet 1976 (1) relative à la protection de la nature et soumise à consultation du public dans des conditions fixées par décret.

Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Art. 7.

En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones des vols d'entraînement ainsi que des vols circulaires avec passagers sans escale touristique de moins d'une heure.

A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.

Art. 8.

Les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions du titre II de la présente loi et aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.

Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à ces activités et installations par l'autorité administrative dont elles relèvent sont portées à la connaissance du public.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions modifiant le code des communes.

Art. 9.

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 131-4-1 du code des communes (A) un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. »

Art. 10.

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 131-14-1 du code des communes (A) un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. »

Art. 11.

Au troisième alinéa (1o) de l'article L. 181-40 du code des communes (A) après les mots : « les bruits », sont ajoutés les mots : « y compris les bruits de voisinage ».

Niveau-Titre TITRE II. Infrastructures de transports, urbanisme et construction.

Art. 12.

La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords.

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :

  • aux infrastructures nouvelles ;

  • aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;

  • aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ;

  • aux chantiers.

Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.

Art. 13.

Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.

Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit.

Art. 14.

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

  • I.  L'intitulé de la section V du chapitre premier du titre premier du livre premier est ainsi rédigé : « Caractéristiques acoustiques ».

  • II.  Le dernier alinéa de l'article L. 111-11 est ainsi rédigé :

    « Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession. »

  • III.  Il est inséré, après l'article L. 111-11, deux articles L. 111-11-1 et L. 111-11-2 ainsi rédigés :

    « Art. L. 111-11-1. Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Art. L. 111-11-2. Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation.

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions d'application du présent article. »

Niveau-Titre TITRE III. Protection des riverains des grandes infrastructures.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Bruit des transports terrestres.

Art. 15.

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l'état des nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction.

Ce rapport comportera une évaluation des travaux nécessaires à la résorption des points noirs et à la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen inférieur à soixante décibels. Il présentera, en outre, les différents modes de financement envisageables pour permettre la réalisation de ces travaux dans un délai de dix ans.

Chapitre CHAPITRE II. Bruit des transports aériens.

Art. 16.

(Modifié : Loi du 30/12/1997)

Il est institué, à compter du 1er janvier 1993, une taxe pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes. L'intégralité de ladite taxe est destinée à couvrir les dépenses d'aide aux riverains dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).

Cette taxe est due par les exploitants d'aéronefs, à l'exclusion des aéronefs appartenant à l'Etat et de ceux participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie ou, à défaut, par leur propriétaire, à l'occasion de tout décollage d'aéronefs de masse maximale au décollage de plus de deux tonnes. Elle est assise sur le nombre de décollages effectués sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes est supérieur à 20 000.

Cette taxe est fondée sur les éléments suivants :

  • la masse (M) de l'aéronef exprimée en tonnes, déterminée, pour chaque type d'aéronefs, par arrêté du ministre chargé des transports : cette masse intervient par son logarithme décimal ;

  • le groupe acoustique de l'aéronef tel que défini en application des dispositions d'un arrêté du ministre chargé des transports ;

  • un taux unitaire (t) exprimé en francs ; les aérodromes visés ci-dessus sont répartis en trois groupes affectés respectivement d'un taux unitaire spécifique correspondant aux caractéristiques de l'implantation de l'aérodrome dans les conditions fixées à l'article 17 ;

  • l'heure de décollage exprimée en heure locale.

Le calcul de la taxe en fonction des paramètres ci-dessus est établi comme suit :

(Nouvelle rédaction : à compter du 1er juillet 1996 : art. 109, loi 95-1346 du 30 décembre 1995 .)

Groupe acoustique de l'aéronef.

Taux (6 H — 22 H).

Taux (22 H — 8 H).

1 et aéronefs non certifiés acoustiquement.

2

3

4

5

24 × t × log M

6 × t × log M

3 × t × log M

2 × t × log M

t × log M

36 × t × log M

9 × t × log M

4,5 × t × log M

2,4 × t × log M

1,2 × t × log M

 

Art. 17.

(Modifié : Loi du 30/12/1997)

La répartition des aérodromes visés à l'article 16 en trois groupes et les valeurs respectives des taux unitaires « t » sont les suivantes :

Premier groupe :

Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle : t = 51 F à compter du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999 ;

Deuxième groupe :

Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t = 18,75 F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999 ;

Troisième groupe :

Lyon-Satolas : t = 5 F.

Ces taux seront révisés chaque année en fonction de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Art. 18.

La taxe instituée à l'article 16 est affectée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie créé par la loi 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Art. 19.

  • I.  Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome visé aux articles 16 et 17 de la présente loi, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret (3)

  • II.  Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'utilisation du produit de la taxe destinée à atténuer les nuisances subies par les riverains.

Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d'aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l'aérodrome.

La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget, des transports, de l'environnement et de l'intérieur.

Art. 20.

La taxe est recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions suivantes :

  • 1. Les exploitants d'aéronefs déclarent chaque mois ou, si le montant des sommes dues est inférieur à 500 francs par mois, chaque trimestre, sur un imprimé fourni par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le nombre de décollages effectués le mois ou le trimestre précédents à partir des aérodromes visés aux articles 16 et 17, ainsi que la masse, le groupe acoustique et les heures de décollage des aéronefs concernés. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée au comptable public compétent.

  • 2. Cette déclaration est contrôlée par les services de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

    Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

    Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

  • 3. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office. L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 2.

    Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.

  • 4. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 3.

  • 5. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.

  • 6. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

    Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Niveau-Titre TITRE IV. Contrôles et surveillance.

Art. 21.

  I. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :

  • 1. Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (4), appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports ;

  • 2. Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (5) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

  • 3. Les agents des douanes ;

  • 4. Les agents habilités en matière de répression des fraudes.

En outre, les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé mentionnés à l'article L. 48 du code de la santé publique et les agents des collectivités locales assermentés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.

  II. En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés au présent article ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage.

Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

  III. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.

Art. 22.

Dans le cadre des opérations prévues à l'article 21, les agents mentionnés au paragraphe I dudit article, à l'exception des inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé et des agents des collectivités locales assermentés à cet effet, peuvent :

  • prélever des échantillons en vue de faire effectuer des analyses ou des essais. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;

  • consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes à la présente loi et aux textes pris pour son application.

Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des objets et dispositifs litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.

Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent article. Il statue dans les vingt-quatre heures.

Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.

La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des objets en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.

Les objets consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets consignés ou leur mise en conformité.

En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge du contrevenant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Niveau-Titre TITRE V. Mesures judiciaires et administratives.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Mesures judiciaires.

Art. 23.

  I. Sera punie, au plus, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés à l'article 21. En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

  II. Sera punie, au plus, d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

  • fabriqué, importé ou mis sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article 2 ;

  • exercé une activité sans l'autorisation prévue à l'article 6, ou poursuivi l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au paragraphe II de l'article 27.

En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

  III. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais de condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.

De même, en cas de condamnation pour non-respect des dispositions de l'article 6, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.

Art. 24.

En cas de poursuite pour infraction aux dispositions de la présente loi, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.

Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir.

L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.

A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.

Art. 25.

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements, arrêtés et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.

Art. 26.

(Abrogé loi du 02/02/1995 ; art. 7 I).

Chapitre CHAPITRE II. Mesures administratives.

Art. 27.

  I. Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article 2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article et décider à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit.

  II. Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues à l'article 6 de la présente loi ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense :

  • a).  Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère de l'impôt et au domaine ;

  • b).  Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ;

  • c).  Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.

Les sommes consignées en application des dispositions du a) peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au b) du présent article.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Michel VAUZELLE.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Paul QUILES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel SAPIN.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Jean-Pierre SOISSON.

Le ministre de l'environnement,

Ségolène ROYAL.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Jean-Louis BIANCO.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre du budget,

Martin MALVY.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Bernard KOUCHNER.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Frédérique BREDIN.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Charles JOSSELIN.