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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 93-468 pris en application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992.

Du 25 mars 1993
NOR D E F P 9 3 0 1 3 8 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 96-823 du 17 septembre 1996 (BOC, p. 4258) NOR DEFP9601671D. , Décret n° 99-1117 du 21 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 541) NOR DEFP9902.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BOC, p. 4332.

LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p.4545) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (BOC, p. 208) ;

Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 instituant la contribution sociale généralisée (1) ;

Vu la loi 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992, notamment son article 99 (2),

DÉCRÈTE :

1.

Les fonctionnaires visés à l'article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée peuvent, après avoir été radiés des cadres dans les conditions prévues par ce texte, bénéficier du revenu de remplacement prévu au I de l'article 99 de la loi précitée.

Le montant de ce revenu de remplacement est égal à la somme des deux éléments ci-dessous.

Le premier élément correspond à la moitié du dernier traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé avant sa radiation des cadres.

Le deuxième est constitué d'une indemnité calculée en pourcentage du dernier traitement indiciaire brut mentionné à l'alinéa précédent, selon le barème figurant en annexe au présent décret, ce pourcentage étant fixé en fonction de l'ancienneté de service détenue par l'intéressé au moment de sa radiation des cadres.

2.

Les deux éléments définis à l'article premier sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, dont le taux est fixé au premier alinéa de l'article D. 711-2 du code de la sécurité sociale, et à la contribution sociale généralisée instituée par la loi du 29 décembre 1990 susvisée.

3.

Les fonctionnaires admis à cesser leurs fonctions ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période où ils perçoivent le revenu de remplacement. En cas d'inobservation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

4.

L'attribution des éléments définis à l'article premier est subordonnée à l'agrément annuel ou pluriannuel des sites en restructuration par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, du budget et de la défense. Sont considérés comme sites en restructuration ceux qui font l'objet d'une fermeture ou d'une réorganisation se traduisant par des suppressions nettes d'emplois.

5.

Les fonctionnaires bénéficiant des dispositions du présent décret verront leur pension liquidée, lorsqu'ils atteindront leur soixantième anniversaire, compte tenu des services liquidables pouvant être pris en compte pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont ils justifiaient à la date de leur radiation des cadres, abondée, le cas échéant, des bonifications de service prévues à l'article L. 12 du même code et de la bonification d'ancienneté instituée au II de l'article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.

6.

(Nouvelle rédaction : décret du 17 septembre 1996 et décret du 21 décembre 1999)

Le présent décret s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2000.

7.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.

Pierre BEREGOVOY.

Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DELEBARRE.

Le ministre du budget,

Martin MALVY.

Annexe

ANNEXE. Taux de l'indemnité prévue au quatrième alinéa de l'article premier.

Durée des services liquidables au titre de l'article L. 5 du code des pensions à la date de radiation des cadres.

Taux de l'indemnité (en p. 100).

30 ans et moins de 31 ans

20,00

31 ans et moins de 32 ans

20,625

32 ans et moins de 33 ans

21,25

33 ans et moins de 34 ans

21,875

34 ans et moins de 35 ans

22,50

35 ans et moins de 36 ans

23,125

36 ans et moins de 37 ans

23,75

37 ans et moins de 37 ans et demi

24,375

37 ans et demi et plus

25,00