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MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE :

AUTRE N° 49991/RES pour l'application du décret n° 49-779 du 4 juin 1949 portant modification du décret n° 47-18 du 8 décembre 1947 relative à l'obtention de la « médaille de la France libérée ».

Du 01 décembre 1950
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.7.

Référence de publication : BO/G, 1952, p. 3205 ; BO/M, 1951/1, p. 1661 ; BOR/M, p. 664.

1.

Le décret publié au Journal officiel du 14 juin 1949 a notamment pour objet d'attribuer la « médaille de la France libérée » :

  • 1. Aux militaires des armées alliées ayant participé à des opérations de guerre sur terre, sur mer et dans les airs, sur les territoires métropolitains et de l'Union française ou les territoires sous mandat du 3 septembre 1939 au 20 août 1945 ;

  • 2. Aux militaires des armées alliées ayant assuré la liaison avec les forces françaises de terre, de mer et de l'air du 18 juin 1940 au 20 août 1945 ;

  • 3. Aux ressortissants français, alliés ou non qui démontreront avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à la libération des territoires métropolitains et de l'Union française et des territoires sous mandat du 18 juin 1940 au 20 août 1945.

2.

La médaille de la France libérée peut être accordée, à titre posthume, dans les conditions fixées à l'article précédent.

3.

La médaille de la France libérée est attribuée par le ministre des anciens combattants après avis de la commission instituée à cet effet :

  • soit sur le vu des propositions établies par les organismes militaires détenteurs des pièces matriculaires des intéressés ou de l'organe central FFL en faveur des militaires en activité ou démobilisés ;

  • soit par les chefs de réseau ou des mouvements homologués en faveur de leurs membres, par les fédérations d'anciens prisonniers et déportés en faveur de leurs ressortissants. Les propositions seront adressées aux préfets qui les transmettront au ministre des anciens combattants revêtues de leur avis ;

  • soit sur le vu des propositions transmises par le ministère des affaires étrangères et établies en faveur de ressortissants français et étrangers par nos représentants diplomatiques.

Peuvent prétendre à cette décoration les personnes n'entrant dans aucun des trois paragraphes précédents, leurs dossiers contenant toutes indications utiles seront transmis au ministre des anciens combattants après avis du préfet du département où réside le postulant.

Un extrait du casier judiciaire devra être annexé à chaque demande.

4.

La médaille de la France libérée ne peut être décernée, aux personnes déjà titulaires de la Légion d'honneur pour faits de résistance, la croix de la Libération, la médaille militaire pour faits de résistance, la médaille de la Résistance, la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance, que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions.

Pour le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

H. VINEL.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice, et par autorisation :

Le directeur du cabinet,

DONNEDIEU DE VABRES.

Pour le ministre des affaires étrangères et par autorisation :

Le directeur du cabinet,

CLAPPIER.

Pour le ministre de l'intérieur et par autorisation :

Le directeur du cabinet,

CHAUSSADE.

Annexe

ANNEXE.