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Archivé CABINET DU MINISTRE :

INSTRUCTION N° 19100/DEF/CM/31 relative aux déplacements hors de la France métropolitaine.

Abrogé le 11 avril 2007 par : INSTRUCTION N° 5262/DEF/CM/31 relative aux déplacements hors de France métropolitaine. Du 09 mai 1995
NOR D E F M 9 5 5 8 0 0 6 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 20000/DEF/CM/31 du 16 juin 1992 (BOC, p. 2367).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2569.

1. Contenu

La présente instruction a pour objet de définir les règles applicables aux déplacements effectués pour les besoins du service, par le personnel civil et militaire du ministère de la défense se rendant :

  • dans les pays étrangers ;

  • dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Ne sont pas concernés par les dispositions qui suivent :

  • les missions opérationnelles terrestres, maritimes ou aériennes non programmées ;

  • les déplacements des équipages de la force aérienne de projection.

Les déplacements effectués par les hautes autorités du ministère de la défense ou ceux effectués dans certains pays ou ceux financés par des crédits gérés par le cabinet doivent être soumis au visa et à la signature du cabinet du ministre de la défense.

Les modalités de contrôle ainsi que la procédure administrative relatives à ces déplacements sont développées dans la présente instruction.

2. Les ordres de mission soumis à la signature du cabinet du ministre.

Sont concernés :

  1.1. Les déplacements pour l'étranger et les départements et territoires d'outre-mer des autorités suivantes : les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef du contrôle général des armées, les inspecteurs généraux des armées, le directeur des centres d'expérimentations nucléaires, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

  1.2. Tous les déplacements imputés sur les crédits gérés par le cabinet du ministre.

  1.3. Les déplacements des officiers généraux et du personnel assimilé se rendant dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans les pays étrangers où stationnent des forces françaises prépositionnées.

  1.4. Les déplacements de l'ensemble du personnel militaire et civil se rendant dans un pays étranger figurant sur une liste établie par le cabinet du ministre et figurant en annexe de la présente instruction.

Tous les autres déplacements sont traités par le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs ou autorités équivalentes concernées.

3. Les projets annuels de déplacements.

  2.1. Les projets annuels de déplacements à l'étranger et dans les départements et territoires d'outre-mer des chefs d'état-major, des officiers généraux et du personnel assimilé des trois armées sont adressés, pour approbation, au cabinet du ministre, pour le 1er décembre de l'année précédente, par le chef d'état-major des armées. A ces projets, est joint l'avis du cabinet du chef d'état-major des armées sur les projets de déplacements des officiers généraux de gendarmerie dont il est rendu destinataire en copie, par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).

Les projets annuels de déplacements à l'étranger et dans les départements et territoires d'outre-mer du directeur général de la gendarmerie nationale, auxquels sont joints ceux des officiers généraux de gendarmerie, ainsi que ceux des inspecteurs généraux des armées, du directeur des centres d'expérimentations nucléaires, du directeur de la protection et de la sécurité de la défense sont transmis, par ces autorités, au cabinet, pour la même date, aux fins d'approbation.

  2.2. Chacune des missions intégrées dans les plans annuels approuvés donne lieu à l'établissement d'une demande d'ordre de mission adressée au cabinet lorsqu'il s'agit d'une mission mentionnée dans les paragraphes 1.1, 1.2, 1.3.

  2.3. Toutes les missions à l'étranger figurant dans le plan annuel, y compris celles effectuées dans les pays d'Europe occidentale, font l'objet d'une information adressée par message en temps opportun, au cabinet du chef d'état-major des armées et au cabinet du ministre.

Le cabinet du ministre peut décider, après avis du chef d'état-major des armées, le report, la révision ou la suppression de certaines missions.

4. Les déplacements non programmés.

Les projets de déplacements non programmés, qui doivent être soumis au visa du cabinet du chef d'état-major des armées et à l'approbation du cabinet du ministre, sont présentés dans des conditions et des délais permettant de juger de l'opportunité des missions. Le bien-fondé des déplacements est notamment détaillé.

5. Signature des ordres de missions.

Les ordres de missions élaborés ou présentés au cabinet du ministre sont signés, soit par le chef du cabinet civil ou le chef du cabinet militaire soit, par ordre, par le chef de la cellule commissariat ou son adjoint.

6. Les voyages d'études des écoles, à l'étranger et dans les départements et territoires d'outre-mer.

En début d'année, l'état-major des armées soumet à l'approbation du cabinet du ministre une directive rassemblant les orientations générales devant présider au choix des voyages pour l'année suivante.

Le programme annuel des voyages d'études élaboré sur la base de cette directive est transmis par les états-majors, la délégation générale pour l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction centrale du service de santé des armées, et les organismes interarmées, au chef d'état-major des armées. Ce programme est ensuite adressé pour accord au cabinet du ministre.

Les voyages d'études programmés, y compris ceux effectués dans les pays d'Europe occidentale, font l'objet d'une information adressée par message, en temps opportun, au cabinet du chef d'état-major des armées et au cabinet du ministre.

Le cabinet du ministre peut décider, après avis du chef d'état-major des armées, le report, la révision ou la suppression de certains voyages.

7. Texte abrogé.

Est abrogée l'instruction no 20000/DEF/CM/31 du 16 juin 1992, relative aux déplacements hors de la France métropolitaine.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

François LEPINE.

Annexe

ANNEXE. Déplacements soumis à la décision du cabinet du ministre.

1 Pour les officiers généraux et assimilés.

1.1 Départements et territoires d'outre-mer et Mayotte.

Antilles, Guyane, la Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), Mayotte.

1.2 Pays étrangers où stationnent des forces prépositionnées.

République centrafricaine, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Sénégal, Tchad.

1.3 Autres pays.

Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Bosnie Herzégovine, Burundi, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Croatie, Cuba, Haïti, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Laos, Liban, Libéria, Libye, Macédoine, République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), Rwanda, Soudan, Syrie, Vietnam, Yémen, Pays de la communauté des Etats indépendants, Zaïre, Somalie.

2 Pour les autres personnels de la défense.

Pays cités dans le paragraphe 1.3 ci-dessus.