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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de la marine.

Abrogé le 18 février 2009 par : ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés. Du 25 juillet 1995
NOR D E F B 9 5 5 1 1 5 8 A

Précédent modificatif :  Arrêté du 1er octobre 1999 (BOC, p. 4622) NOR DEFB9951153A.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 75-1212 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 15 juin 1988 (BOC, p. 3476) et ses modificatifs des 15 mai 1991 (BOC, p. 2277) et 26 août 1991 (BOC, p. 2821).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  327.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4159.

Art. 1er.

 

En application des dispositions de l'article 30 du décret du 20 décembre 1973 susvisé, les autorités désignées aux articles 2 à 8 ci-après reçoivent, dans les limites de compétence fixées auxdits articles, délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de la marine.

Art. 2.

 

Les commandants d'arrondissement maritime, les officiers généraux commandants supérieurs, les commandants des forces françaises à Djibouti et du Cap-Vert et le commandant de la marine à Paris reçoivent délégation de pouvoirs pour les décisions individuelles suivantes :

  • 1. Résiliation des engagements dont la demande est formulée par les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots ne possédant pas un degré de qualification ouvrant droit à l'échelle de solde no 4 :

    • pour motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, survenu depuis la signature de l'engagement ;

    • pour inaptitude à l'emploi ;

    • lorsque l'engagé n'a pas été promu au grade ou n'a pas acquis le degré de qualification fixé pour la marine par le ministre de la défense, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature d'un des engagements visés à l'article 2 du décret du 20 décembre 1973 susvisé ;

    • lorsque l'engagé a fait l'objet d'une réduction de grade entre la signature d'un nouvel engagement et sa date de prise d'effet.

  • 2. Résiliation des engagements sur demande formulée au cours des trente jours qui suivent le dix-huitième anniversaire.

  • 3. Prononcé, après avis d'un conseil d'enquête, des sanctions statutaires concernant les quartiers-maîtres et matelots non décorés de la Légion d'Honneur, de la Médaille Militaire ou de l'Ordre national du Mérite.

Art. 3.

 

Les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris reçoivent délégation de pouvoirs pour les décisions individuelles suivantes :

  • 1. Résiliation des engagements dont la demande est formulée par l'engagé pour impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi en vue duquel l'engagement a été souscrit.

  • 2. Dénonciation des contrats d'engagement souscrits au titre des articles 2 et 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.

Art. 4.

 

Les commandants d'arrondissement maritime, les commandants de la marine outre-mer et le commandant de la marine à Paris reçoivent délégation de pouvoirs pour les décisions de mise en congés de fin de services prévus par l'article 53 (4o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 5.

 

(Modifié : arrêté du 1er octobre 1999).

Les commandants des centres de formation maritime, le commandant du centre d'instruction naval de Brest reçoivent délégation de pouvoirs pour autoriser les engagements initiaux visés à l'article 2 du décret du 20 décembre 1973 susvisé à l'exception de ceux souscrits au titre de la spécialité de marins pompiers.

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 1 octobre 1999).

Le commandant du service d'information sur les carrières de la marine reçoit délégation de pouvoirs pour autoriser :

Les engagements initiaux visés à l'article 2 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.

Les engagements visés à l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé, pour :

  • a).  Les militaires appelés de la marine ou d'une autre armée en activité, dans la disponibilité ou la réserve.

  • b).  Les militaires engagés d'une autre armée en activité, dans la disponibilité ou la réserve.

Les engagements de volontaires tels que prévus à l'article 13 (1o) du décret 98-782 du 01 septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées.

Art. 7.

 

Les commandants des centres de formation maritime, du centre d'instruction naval de Brest et des écoles de spécialité reçoivent délégation de pouvoirs pour les décisions individuelles suivantes :

  • 1. Modification de la durée des engagements initiaux pendant la présence des intéressés respectivement au centre de formation maritime ou au centre d'instruction naval de Brest et en école de spécialité.

  • 2. Dénonciation des contrats d'engagement souscrits au titre des articles 2 et 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé pendant la présence des intéressés respectivement au centre de formation maritime et au centre d'instruction naval de Brest ou en école de spécialité au cours de la période probatoire.

Art. 8.

 

Les chefs de corps reçoivent délégation de pouvoirs pour les décisions individuelles suivantes :

  • 1. Mise en congés de maladie et en congés pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 53 (1o et 2o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

  • 2. Mise en congés de fin de campagne prévus à l'article 53 (4o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

  • 3. Résiliation des contrats dont la demande est formulée par l'engagé placé en congé de réforme temporaire avant qu'une nouvelle décision d'aptitude ne soit intervenue.

Art. 9.

 

L'arrêté du 15 juin 1988 modifié par les arrêté du 15 mai 1991 et arrêté du 26 août 1991, portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de la marine est abrogé.

Art. 10.

 

Les autorités visées aux articles 2 à 8 ci-dessus sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.