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COMITÉ DE COORDINATION DES COMMISSARIATS : secrétariat permanent

DÉLIBÉRATION N° 94-142/AT portant institution de la contribution de solidarité territoriale (Polynésie française).

Du 08 décembre 1994
NOR D E F T 9 4 6 1 1 6 7 X

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 38.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.3.2.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 4787 ; erratum du 16 novembre 1995 (BOC, p. 5423).

L'ASSEMBLÉE TERRITORIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE,

Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 (1) modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts directs (1) ;

Vu la délibération no 94-6/AT du 3 février 1994 (1) définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération no 94-122/AT du 15 septembre 1994 (1) fixant la date d'ouverture de la séance ordinaire, dite budgétaire, de l'année 1994 ;

Vu l'arrêté no 1226/CM du 29 novembre 1994 (1) soumettant un projet de délibération à l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Vu le caractère d'urgence signalé par lettre no 234/CM du 29 novembre 1994 (1) ;

Vu la lettre no 652/AT du 6 décembre 1994 (1) de convocation en séance des conseillers territoriaux ;

Vu le rapport no 171-94 du 6 décembre 1994 (1) de la commission des finances ;

Dans la séance du 8 décembre 1994,

ADOPTE :

Art. 1er.

Il est institué une Contribution de solidarité territoriale sur les professions, activités et revenus visés par la présente délibération dont les chapitres premier à IV constituent la division 4 de la section II du code des impôts directs.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses.

Section Section I. Bases et personnes imposables.

Art. 2.

Les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses dus à compter du 1er janvier 1995 sont imposables à la Contribution de solidarité territoriale dans les conditions déterminées au présent chapitre.

Toutes les personnes physiques domiciliées en Polynésie française sont assujetties à cette contribution.

Sont considérées, pour l'application de cette contribution, comme domiciliées en Polynésie française :

  • les personnes qui ont en Polynésie française leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

  • celles qui exercent en Polynésie française une activité professionnelle.

Art. 17.

Sont soumises à cette contribution les personnes physiques ou morales assujetties à l'impôt sur les transactions, selon les règles définies à la division 2 de la section II du code des impôts directs.

Art. 18.

L'ensemble des dispositions de cette division s'applique mutatis mutandis à la présente contribution, à l'exclusion des taux.

Section Section II. Assiette de la contribution.

Art. 3.

  • i).  La contribution est assise sur le montant brut total des traitements, indemnités, soldes, salaires versés à raison d'une profession ou activité salariée publique ou privée, des pensions des personnels ou retraités civils ou militaires et allocations, quels que soient leurs modes de calcul et de versement, leurs dénominations ou leurs formes, et quelle que soit la nature du débiteur. Ce montant comprend aussi bien les sommes fixes que les commissions sur ventes, les participations aux bénéfices, les primes, gratifications, la part correspondant à l'application à toute rémunération d'un coefficient de majoration ou d'index de correction, les indemnités diverses et les avantages en nature, tels qu'ils sont prévus dans l'assiette des cotisations sociales.

  • ii).  Sont notamment incluses dans l'assiette de la contribution :

    • a).  Les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes ;

    • b).  Les pensions de retraite, les rentes viagères lorsque leurs titulaires sont domiciliés en Polynésie française au sens de l'article 2 ci-dessus ;

    • c).  L'indemnité des membres du gouvernement et des conseillers territoriaux, toutes indemnités particulières versées par les assemblées à certains de leurs membres, les indemnités ou rémunérations versées aux membres du Conseil économique, social et culturel, les indemnités versées par les collectivités locales à leurs élus.

  • iii).  Ne sont pas incluses dans l'assiette de la contribution :

    • a).  Les prestations familiales légales et réglementaires ;

    • b).  Les allocations d'assistance et d'assurances versées par le territoire, l'Etat et les collectivités territoriales ;

    • c).  Les pensions alimentaires visées aux articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

    • d).  Les indemnités pour frais professionnels versées aux salariés pour couvrir les charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi, sous forme de remboursement ou d'allocations forfaitaires ;

    • e).  Les indemnités, les prestations, les rentes versées à l'issue d'accident du travail et de maladies professionnelles, les pensions services en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre.

Section Section III. Obligations des débiteurs. Paiement.

Art. 4.

Les entreprises et débiteurs des revenus désignés à l'article 3 sont astreints à une déclaration mensuelle. Cette déclaration qui doit comporter le montant des revenus correspondant au mois précédent doit être déposée auprès d'un comptable du Trésor placé sous l'autorité du trésorier-payeur général dans les quinze premiers jours de chaque mois, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après (versement trimestriel dérogatoire).

Il est dérogé au principe de taxation au cours du mois de paiement effectif pour les revenus présentant un caractère différé ou complémentaire. En ce cas, les revenus sont reconstitués et rapportés à chaque mois auquel ils sont rattachés ou au dernier mois non prescrit. Chaque revenu ainsi imputé s'ajoute aux autres revenus du mois considéré et le complément de contribution est calculé selon les règles de droit commun. Ce complément, ou la somme des compléments de contribution, est ensuite ajouté au montant de la contribution dû sur le revenu courant pour former le total de la cotisation au cours du mois considéré.

Les entreprises et débiteurs des revenus sont tenus de fournir les renseignements requis sur les imprimés déclaratifs. Ces imprimés sont mis à la disposition des entreprises au service des contributions directes. Ils sont adressés aux entreprises et débiteurs des revenus ; ceux-ci ne peuvent toutefois se prévaloir de la non-réception des imprimés pour être déchargés de leurs obligations déclaratives.

Les titulaires de revenus assujettis à la contribution dont l'organisme payeur est situé hors du territoire, sont redevables personnellement de l'impôt. Il leur appartient de respecter les obligations prévues aux alinéas précédents en tant qu'elles concernent les revenus qu'ils perçoivent.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'organisme payeur concerné a pris formellement l'engagement auprès de l'administration de respecter les obligations déclaratives et de versement prévues aux trois premiers alinéas.

Art. 5.

Les revenus assujettis à la contribution, versés à un même titulaire par deux ou plusieurs employeurs ou débiteurs de revenus, font l'objet d'une déclaration trimestrielle d'ensemble de la part de celui qui les perçoit. Ce dernier devient dans ce cas personnellement redevable de la contribution sur une base égale à la totalité des revenus imposables perçus mensuellement, déduction faite des impositions éventuellement retenues à la source par chacun des employeurs ou débiteurs.

La déclaration est déposée au service des contributions dans les quinze premiers jours de chaque trimestre. L'imposition correspondante est recouvrée par voie de rôle dans les conditions prévues à l'article 13.

Art. 6.

La contribution est recouvrée par un comptable du Trésor placé sous l'autorité du trésorier-payeur général selon les privilèges et sûretés prévus à la section VI, division 3, du code des impôts directs. Elle est précomptée par les entreprises et les débiteurs de revenus et versée mensuellement au Trésor.

Par dérogation aux règles communes du code des impôts directs, la contribution est exigible le jour du dépôt de la déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus. Les entreprises et débiteurs des revenus sont responsables du règlement de la contribution versée spontanément dès la remise de la déclaration prévue à l'article 4 dans les quinze premiers jours de chaque mois. Pour les entreprises et débiteurs dont les prélèvements mensuels globaux sont égaux ou inférieurs à 20 000 francs, les déclarations et reversements des précomptes seront effectués trimestriellement.

Section Section IV. Taux.

Art. 7.

La contribution est calculée sur les revenus définis à l'article 3 en appliquant le taux de :

  • zéro virgule cinq pour cent (0,5 p. 100) à la fraction de revenus qui n'excède pas 150 000 francs ;

  • trois pour cent (3 p. 100) à la fraction de revenus comprise entre 150 001 francs et 350 000 francs ;

  • trois virgule cinq pour cent (3,5 p. 100) à la fraction de revenus comprise entre 350 001 francs et 700 000 francs ;

  • cinq pour cent (5 p. 100) à la fraction de revenus supérieure à 700 000 francs.

Section Section V. Majorations.

Art. 8.

L'exécution des formalités déclaratives et du versement prévus aux articles 4 à 6 ci-dessus, au-delà de la date limite fixée aux articles 4 et 5, donne lieu à l'application d'une majoration des droits dus égale à :

  • 10 p. 100 lorsque les formalités ou le paiement ont été effectués avant le dernier jour du mois au cours duquel ils doivent être réalisés ;

  • 40 p. 100 lorsque les formalités ou le paiement n'ont pas été effectués avant le dernier jour du mois auquel ils doivent être réalisés ;

  • 100 p. 100 lorsque les formalités ou le paiement n'ont pas été effectués dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à les effectuer dans ce délai.

Art. 9.

Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 4 et 5 font apparaître des éléments ou une base d'imposition servant à la liquidation de la contribution insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits dus par le déclarant est assorti des majorations prévues à l'article premier, alinéa 2, de la section V, division 2, du code des impôts directs, selon les règles prévues à cet article.

Section Section VI. Recouvrement.

Art. 10.

L'encaissement est effectué par le Trésor public selon les dispositions énoncées précédemment.

Art. 11.

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, section VI, division 4, du code des impôts directs, et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, il n'est pas procédé au précompte de la contribution par le débiteur ni au recouvrement de celui-ci, lorsque son montant mensuel est inférieur à sept cent cinquante francs (750 F) pour chaque personne physique titulaire de revenus.

Art. 12.

Par dérogation à l'article premier, section VI, division 1, du code des impôts directs, il ne sera pas établi de rôles pour les prélèvements effectués par les entreprises et débiteurs de revenus prévus à l'article 6.

Art. 13.

Les régularisations de droits correspondant aux déclarations trimestrielles déposées par les bénéficiaires de plusieurs revenus imposables seront effectuées par voie de rôles individuels suivant les dispositions énoncées à la section VI, division 1, du code des impôts directs.

Art. 14.

Les rôles d'imposition émis à l'occasion des rappels de droits et des sanctions prévues aux articles 8 et 9 sont recouvrés suivant les dispositions énoncées à la section VI, division 1, du code des impôts directs.

Section Section VII. Contentieux.

Art. 15.

Les réclamations relatives à la contribution sont instruites et jugées selon les règles définies à la section V, division 4, du code des impôts directs.

Chapitre CHAPITRE II. Contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées.

Art. 16.

L'annexe VIII de la section II, division 2, du code des impôts directs est abrogée à compter du 1er janvier 1995. Toutefois, elle continuera à s'appliquer sur les cotisations d'impôt sur les transactions émises au titre des exercices ouverts avant cette date.

Section Section II. Taux.

Art. 19.

Le taux de la contribution est fixé à :

  • a).  Prestataires.

    Bases imposables inférieures à 5 000 000 francs : 0,5 p. 100.

    Bases imposables comprises :

    • entre 5 000 001 et 10 000 000 : 1 p. 100 ;

    • entre 10 000 001 et 20 000 000 : 1,25 p. 100 ;

    • entre 20 000 001 et 50 000 000 : 1,50 p. 100 ;

    • entre 50 000 001 et 75 000 000 : 2 p. 100.

    Bases imposables supérieures à 75 000 000 : 2,5 p. 100.

    Les cotes inférieures à 12 000 francs ne sont pas mises en recouvrement.

  • b).  Commerçants.

    Bases imposables inférieures à 20 000 000 francs : 0,25 p. 100.

    Bases imposables comprises :

    • entre 20 000 001 et 40 000 000 : 0,50 p. 100 ;

    • entre 40 000 001 et 80 000 000 : 0,625 p. 100 ;

    • entre 80 000 001 et 200 000 000 : 0,75 p. 100 ;

    • entre 200 000 001 et 300 000 000 : 1 p. 100.

    Bases imposables supérieures à 300 000 000 : 1,25 p. 100.

    Les cotes inférieures à 10 000 francs ne sont pas mises en recouvrement.

Chapitre CHAPITRE III. Contribution de solidarité territoriale sur les produits des activités agricoles et assimilées.

Art. 20.

Il est institué, à compter du 1er janvier 1995, une contribution de solidarité sur les produits des activités agricoles et assimilées dans les conditions ci-après.

Section I. Recettes imposables.

Art. 21.

Sont soumis à cette contribution :

  • les recettes que l'exploitation des biens ruraux procure soit aux fermiers et aux métayers, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes ;

  • les produits des exploitations apicoles, aquacoles, avicoles, forestières, nacrières, perlières, ostréicoles et mytilicoles ;

  • les produits de la pêche.

Art. 22.

Sont exonérés :

  • 1. Les collectivités publiques pour leurs exploitations présentant un caractère de service public ;

  • 2. Les coopératives, hormis celles de production, les sociétés mutuelles de développement rural ;

  • 3. Les offices et établissements publics ;

  • 4. Les personnes morales cotisant à l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

Section II. Fait générateur et valeur imposable.

Art. 23.

Le fait générateur est constitué par l'encaissement des acomptes sur le prix de vente ou le prix de vente des produits. La valeur imposable est égale au montant du prix total que l'acquéreur doit payer.

Section III. Débiteurs de l'impôt. Lieu d'imposition.

Art. 24.

L'impôt est établi, sous une cote unique, au nom de la personne physique ou de la personne morale ayant effectué les opérations imposables, pour l'ensemble de ses activités agricoles au sens du présent impôt, au siège de la direction de ses entreprises ou au lieu de son principal établissement en Polynésie française.

A défaut de siège social ou d'établissement dans le territoire, le redevable doit désigner à l'administration un représentant solvable accrédité résidant dans le territoire, qui sera solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt.

Section IV. Calcul de l'impôt.

Art. 25.

Pour le calcul de l'impôt, le montant total annuel des recettes brutes est arrondi au millier de francs inférieur.

Art. 26.

Un coefficient modérateur au taux de 80 p. 100 est appliqué au montant total annuel des recettes brutes.

Art. 27.

Le taux de l'impôt est fixé comme suit :

Bases imposables annuelles inférieures à 10 000 000 francs : 1 p. 100.

Bases imposables annuelles comprises :

  • entre 10 000 001 et 20 000 000 : 1,5 p. 100 ;

  • entre 20 000 001 et 50 000 000 : 2 p. 100 ;

  • entre 50 000 001 et 100 000 000 : 2,5 p. 100 ;

  • entre 100 000 001 et 300 000 000 : 3 p. 100 ;

  • entre 300 000 001 et 500 000 000 : 4 p. 100.

Bases imposables annuelles supérieures à 500 000 000 : 5 p. 100.

Toutefois, les cotisations inférieures à 40 000 FCP ne seront pas mises en recouvrement.

Section V. Obligations des redevables.

Art. 28.

Les contribuables autres que ceux visés à l'article 22 sont tenus de déclarer le montant total des recettes de l'année avant le 1er avril de l'année suivante, quelle que soit la date de la clôture de l'exercice comptable.

Les personnes réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 millions de francs ne sont pas tenues de souscrire la déclaration ci-dessus.

En cas de dissolution, de cessation d'activité, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, de fusion, de transfert du siège social hors du territoire, ou de tout fait plaçant le contribuable hors du champ d'application du présent impôt, la déclaration doit être produite dans un délai de trente jours à compter des événements ci-dessus.

L'impôt dû en raison des recettes de toute nature non encore imposées est établi immédiatement.

Les recettes imposables sont déterminées d'après les recettes brutes résultant des opérations taxables de toute nature réalisées par les contribuables.

Section VI. Etablissement de l'impôt. Recouvrement.

Art. 29.

Le service des contributions directes peut rectifier les déclarations.

Si la base d'imposition ainsi rectifiée n'est pas acceptée par le redevable, il peut être fait appel à la commission territoriale des impôts directs.

L'avis de la commission est notifié au contribuable. Le chiffre arrêté par elle sert de base à l'imposition.

Toutefois, le contribuable peut demander une réduction après la mise en recouvrement du rôle, à condition d'apporter la preuve du chiffre exact de ses recettes.

Art. 30.

L'impôt est établi par voie de rôles nominatifs dressés par le service des contributions, et le recouvrement est poursuivi comme en matière d'impôts directs.

Section VII. Majorations.

Art. 31.

L'exécution des formalités déclaratives prévues à l'article 28 ci-dessus, au-delà de la date limite fixée, donne lieu à l'application d'une majoration des droits dus égale à :

  • 10 p. 100 lorsque les formalités ou le paiement ont été effectués avant le dernier jour du mois auquel ils doivent être réalisés ;

  • 40 p. 100 lorsque les formalités ou le paiement n'ont pas été effectués avant le dernier jour du mois auquel ils doivent être réalisés ;

  • 100 p. 100 lorsque les formalités ou le paiement n'ont pas été effectués dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à les effectuer dans ce délai.

Art. 32.

Lorsque les déclarations font apparaître des éléments ou une base d'imposition servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits dus par le déclarant est assorti des majorations prévues à la section V, division 2, article premier, alinéa 2, du code des impôts directs, selon les règles prévues à cet article.

Section VIII. Réclamations.

Art. 33.

Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

Section IX. Dispositions transitoires.

Art. 34.

A titre transitoire, et pour l'année 1995, les redevables de la Contribution de solidarité territoriale sur les entreprises perlières, agricoles et assimilées seront tenus de déclarer les recettes trimestrielles de leurs entreprises.

La déclaration de chaque trimestre civil devra être transmise au service des contributions directes avant la fin du mois suivant. Ce service procédera à l'émission de rôles suivant les dispositions énoncées à la section VI, division 1, du code des impôts directs. Le recouvrement sera opéré suivant la procédure, les garanties et les sanctions prévues en matière d'impôts directs.

Les cotisations mises en recouvrement seront déduites de la contribution annuelle due au titre des recettes de l'année 1995, calculée comme il est dit au chapitre III ci-dessus. En cas d'excédent de versement, celui-ci est soit conservé en crédit ou soit, sur la demande du redevable, restitué par voie de dégrèvement.

Chapitre CHAPITRE IV. Contribution de solidariat territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers.

Art. 35.

Les revenus taxables en application de la section II, division 1, du code des impôts directs et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une Contribution de solidarité territoriale.

Art. 36.

L'ensemble des dispositions de cette division s'applique mutatis mutandis à cette contribution à l'exclusion des taux.

Art. 37.

Le taux de la contribution de solidarité est fixé à 1,50 p. 100.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions finales.

Art. 38.

Sont abrogées :

  • la délibération no 94-107/AT du 29 août 1994 (2) portant modification du code des impôts directs (Contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses) ;

Notes

    2N.i. BO.