DÉCRET portant promulgation de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes conclue à Bruxelles le 23 septembre 1910.
Du 12 mars 1913NOR
Contenu.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, du ministre de la marine et du ministre du commerce et de l'industrie,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le sénat et la chambre des députés ayant approuvé la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes conclue à Bruxelles, le 23 septembre 1910, entre la France, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République de Cuba, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède et l'Uruguay, et les ratifications de cet acte ayant été déposées à Bruxelles, le 1er février 1913, par la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, le Mexique, les Pays-Bas, la Roumanie et la Russie ; l'Allemagne ayant adhéré à ladite convention pour toutes ses colonies, sous réserve de n'en pas appliquer les règles aux indigènes et à leurs assimilés et la Grande-Bretagne ayant également adhéré à ladite convention pour les colonies britanniques et possessions étrangères suivantes : Inde, Bahamas, Barbades, Bermudes, Guyane britannique, Honduras britannique, Ceylan, îles Falkland et leurs dépendances, Fidji, Gambie, Gibraltar, Côte-d'Or, Grenade, Hong-Kong, Jamaïque, y compris les îles Turques et Caïques et les îles Caïman, îles Sous-le-Vent, Antigua, Dominique, Montserrat, Saint-Christophe, Nevis, îles Vierges, Malte, Maurice, île Norfolk, Papoua, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Seychelles, Sierra-Leone, Nigeria du Sud, y compris le protectorat ; Straits Settlements, y compris Labuan ; Trinité et Tobago ; ainsi que pour l'île de Chypre, pour l'île de Chypre, pour les États malais fédérés de Perak, Selangor, Negri-Sembilan et Pahang, pour les protectorats britanniques suivants : protectorat de l'Afrique orientale, protectorat des îles Gilbert et Ellice, protectorat des îles Salomon, protectorat du Somaliland et pour Weï-Haï-Weï.
Ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.
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Suit la convention.
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Art. 2.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la marine et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République,
Le ministre des affaires étrangères,
JONNART.
Le ministre de la marine,
Pierre BAUDIN.
Le ministre du commerce et de l'industrie,
GUIST'HAU.