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ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL : 4e Bureau Direction centrale de l'Intendance maritime Direction Centrale des Constructions navales Direction de la Comptabilité générale Cabinet du Ministre

CIRCULAIRE relative à l'assistance et au remorquage des bâtiments de la marine.

Du 16 septembre 1930
NOR

Référence(s) : Loi N° 67-545 du 07 juillet 1967 relative aux événements de mer.

Loi du 17 décembre 1926 (N.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.2.

Référence de publication : BO/M, p. 588 ; BOR/M, p. 379.

1.

La convention internationale conclue à Bruxelles le 23 septembre 1910 (BO/M, 1916/2, p. 113 ; BOR/M, 1916, p. 213), codifiée par les lois en référence, fixe les règles générales applicables à l'assistance des navires en mer, et en particulier celles relatives à la rémunération due au bâtiment sauveteur.

2.

Cette rémunération est limitée au cas où l'assistance a eu un résultat utile ; elle est alors appréciée en fonction de — la valeur des choses sauvées — et des divers éléments énumérés à l'article 8 de la convention de Bruxelles et à l'article 8 de la loi du 29 avril 1916.

3.

Par contre, l'exécution d'un contrat de remorquage reste en dehors des dispositions précédentes, à moins de circonstances exceptionnelles.

4.

Ces principes doivent guider la conduite à tenir par les commandants de bâtiments qui se trouvent dans la nécessité imprévue d'avoir recours à un remorquage en mer.

5.

La demande d'assistance formelle, à laquelle tout capitaine est tenu d'accéder par l'article 11 de la convention, peut engager la valeur totale du bâtiment assisté. Cette demande doit donc être réservée aux cas où le bâtiment est menacé d'un danger réel du fait de ses avaries, ou de la proximité de la terre et de l'état du temps.

6.

Dans les autres cas, les commandants doivent se borner à demander le remorquage. Les signaux échangés constituent la base du contrat ainsi conclu. Il peut être complété à l'arrivée au mouillage et sur la demande du remorqueur par un certificat constatant uniquement les opérations de remorquage effectuées ainsi que les pertes ou avaries de matériel éventuellement subies par le remorqueur.

7.

Cependant, chaque fois qu'il sera possible d'attendre sans inconvénients sérieux le secours de bâtiments ou de remorqueurs de la marine, aucune aide ne devra être sollicitée ni acceptée de bâtiments rencontrés.

8.

Le département (E.M.G.4) doit être informé télégraphiquement de toute opération d'assistance ou de remorquage. En outre, un rapport particulier doit être établi aussitôt que possible en vue du règlement contentieux à intervenir. Ce compte rendu doit être accompagné des pièces suivantes :

  • copie du journal de navigation ;

  • copie du registre chronologique des communications ; copie des certificats ou de la correspondance de tout ordre échangée avec le remorqueur, ses armateurs et, éventuellement, les autorités consulaires.

Pour le Ministre et par son ordre,

Pour le Vice-Amiral,

Chef d'État-Major général de la Marine :

P.O. le Contre-Amiral, Sous-Chef d'État-Major général,

LAURENT.