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AUTRE concernant le transport des voyageurs et bagages du trafic militaire international.

Du 09 octobre 1958
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif applicable du 1er octobre 1963 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.2.2.1.2.

Référence de publication : N.i. BO.

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1. Dispositions générales.

1.1.

Les dispositions de cet accord s'appliquent aux transports internationaux de voyageurs isolés, ou petits groupes, ainsi que de leurs bagages enregistrés effectués sur production de « bons de transport » délivrés par l'une quelconque des forces armées nationales désignées ci-avant.

Elles ne s'appliquent pas aux transports effectués en voitures spécialement commandées ou en trains spéciaux.

1.2.

Les titres de transport (billets, bulletins de bagages ou de suppléments) sont délivrés sans paiement immédiat aux voyageurs en échange de bons de transport établis dans les conditions spécifiées aux articles 5 à 7 ci-après.

Le montant de la prestation est facturé à la force armée émettrice des bons de transport et réglé par celle-ci dans les conditions indiquées aux articles 11 à 13 ci-après.

1.3.

Lorsque les bagages remis à l'enregistrement sont d'un poids réel supérieur à celui qui est indiqué sur le bon de transport par la force armée émettrice, le voyageur doit acquitter immédiatement les frais de transport afférents à l'excédent de poids.

La franchise accordée par certaines administrations de chemins de fer est affectée en premier lieu au poids indiqué sur le bon de transport par la force armée émettrice.

Toute prestation n'ayant pas fait l'objet d'un bon de transport doit, dans tous les cas, être payée comptant par les voyageurs.

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1.4.

Pour l'exécution du présent accord, il est fait application :

  • du tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) ;

  • des prescriptions communes d'exécution pour le transport des voyageurs et des bagages en service international (PIV) ;

  • du tarif TIC ;

  • de l'annexe au TCV contenant les dispositions spéciales pour l'utilisation des trains trans-europ-express (trains TEE) ;

  • des prescriptions particulières à chaque administration en ce qui concerne les suppléments pour certains trains ou autorails rapides.

2. Établissement des bons de transport.

2.1.

Les bons de transport sont conformes au modèle reproduit à l'annexe (1)

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2.2.

Toutes les inscriptions portées sur le bon doivent être faites, dans toute la mesure du possible, à la machine à écrire, ou en lettre d'imprimerie.

Le bon de transport ne doit pas comporter de ratures. Les modifications doivent être certifiées par le service militaire émetteur.

Le service auquel incombe le règlement doit être clairement spécifié sur le bon de transport. En cas d'emploi d'abréviations, les forces armées renseigneront les administrations sur la signification de celles-ci.

Pour le transport des voyageurs, l'âge des voyageurs de moins de seize ans doit être indiqué séparément.

2.3.

Pour le transport des voyageurs et des bagages accompagnés, les forces armées, chacune en ce qui la concerne, délivreront des bons de transport distincts, à savoir :

  • a).  Pour le transport de voyageurs (y compris les suppléments pour trains D et F en ce qui concerne la DB, des CBB et les NS) : un bon de transport établi, soit pour un parcours simple, soit pour un parcours aller et retour ;

  • b).  Pour l'enregistrement des bagages : un bon de transport établi uniquement pour un parcours simple et pour un poids minimum de 30 kg ;

  • c).  Pour les suppléments suivants : un bon de transport établi uniquement pour un parcours simple :

    • trains TEE ;

    • certains autres trains (voir Article 4) ;

    • couchettes ;

    • cabines ou couchettes de bateau ;

    • wagons-lits ;

    • location de place.

Un bon distinct doit être établi uniquement pour chaque nature de supplément.

Les bons doivent être établis uniquement pour des relations reprises dans les documents du TCV (fascicule II. Tableaux des parcours).

Sur les bons visés en a) un itinéraire différent de l'itinéraire du parcours aller peut être revendiqué pour le parcours retour.

Les bons établis dans les conditions visées en a) et c) ci-dessus ne sont pas acceptés en échange de titres de transport aux guichets des chemins de fer autrichiens.

Les agences de voyages ne sont pas autorisées à émettre des billets et des suppléments contre remise de bons de transport. L'acceptation, par les agences de voyages, de bons de transport en échange de suppléments pour places couchées de la CIWL et de la DSG est régie par les conventions spéciales passées entre le CIWL et la DSG d'une part et les forces armées d'autre part.

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3. Délivrance des titres de transport.

3.1.

Pour les transports de voyageurs, les gares délivrent des billets internationaux passe-partout contre remise des bons de transport.

Pour les groupes de dix voyageurs et plus, les gares délivrent des billets de groupes avec contremarques.

3.2.

Pour l'enregistrement des bagages accompagnés, les gares délivrent des bulletins de bagages internationaux, contre remise de bons de transport.

3.3.

Pour les suppléments désignés à l'article 7 c), il est délivré des bulletins de supplément du trafic commercial contre remise des bons de transport.

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3.4.

Les forces armées intéressées s'engagent à payer dans le délai le plus court possible chaque administration participante en se basant sur les factures reçues des administrations de départ et conformément, s'il y a lieu, aux accords existant entre les forces armées et les gouvernements des administrations intéressées.

Toutefois, les parts revenant aux chemins de fer fédéraux autrichiens sont versées aux administrations de départ qui sont chargées de les réserver aux OBB.

Les quotes-parts revenant aux entreprises de transport suisses doivent être versées aux CFF qui se chargent de les allouer aux entreprises en cause.

Les quotes-parts revenant à la marine belge sont à verser à la SNCB qui se charge de les allouer à cette administration.

Les quotes-parts revenant à la Stoomvaart Maatscappij Zeeland doivent être versées aux BR qui se chargent de les allouer à cette administration.

Les questions litigieuses concernant l'application des tarifs ou le calcul des taxes sont examinées par les forces armées avec l'administration émettrice du titre de transport.

Les problèmes tarifaires de principe sont discutés entre l'administration dont les tarifs sont en cause et les forces armées.

Les différences éventuelles seront régularisées sur des factures ultérieures de même nature.

4. Dispositions finales.

4.1.

Le présent accord est mis en vigueur à partir du 1er janvier 1959.

Il est susceptible d'être révisé ou dénoncé au terme d'une période d'essai d'un an.

Les chemins de fer autrichiens se réservent le droit de se retirer de l'accord à tout moment, si par suite d'événements imprévus les forces armées ou le gouvernement le jugeaient nécessaire.

Annexe

1 532*/11 BON DE TRANSPORT TRAFIC INTERNATIONAL