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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction emploi ; bureau équipements

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 1038DEF/DCSEA/SDE/2/219/1 relative à l'application en temps de paix, au ministère de la défense, du règlement relatif au transport, par la route, des marchandises dangereuses d'origine pétrolière.

Abrogé le 18 juillet 2007 par : INSTRUCTION N° 4666/DEF/DCSEA/SDP/3/SERTP relative aux dispositions particulières d'application, au ministère de la défense, pour les matières distribuées par le service des essences des armées, de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Du 11 février 1998
NOR D E F E 9 8 5 4 0 2 3 J

Référence(s) :

Arrêté « ADR » du 5 décembre 1996 (JO du 27, p. 19190) modifié.

Décret N° 91-686 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service des essences des armées. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 novembre 1991 portant organisation du service des essences des armées.

Note n° 2390DEF/EMA/OL/5 du 24 décembre 1997 (n.i. BO)..

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interministérielle n° 6817/DEF/EMA/COIA/BTMAS du 14 mars 1994 (BOC, p. 1538) et son erratum du 8 juin 1994 (BOC, p. 2028).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 1491.

1. Objet.

Le transport par route de toute matière ou substance, solide, liquide ou gazeuse, susceptible de présenter un danger pour l'homme ou son environnement, est régi par l'arrêté « ADR » du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

L'arrêté « ADR » s'applique au ministère de la défense, hors les dispositions particulières définies par instructions interministérielles conjointes du ministre de la défense et du ministre chargé des transports prises selon son article 42.

2. Champ d'application.

La présente instruction interministérielle définit les dispositions particulières applicables au transport par route en citerne ou en emballage, des produits d'origine pétrolière ou de synthèse transportés par des véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire.

3. Rôle du service des essences des armées.

Le service des essences des armées (SEA) procède à l'étude, à la réalisation, à la réception définitive, à la délivrance des certificats d'agrément, au contrôle et à la formation des conducteurs, des véhicules militaires destinés au transport des produits pétroliers.

Le SEA est chargé de l'application de la présente instruction.

4. PREAMBULE.

5. Prescriptions techniques.

5.1. Mise en circulation des véhicules.

Sont soumis à la délivrance d'un certificat d'agrément les types de véhicules suivants :

  • véhicules-citernes ;

  • semi-remorques citernes, remorques citernes et leurs tracteurs ;

  • véhicules porteurs de citernes démontables.

Le modèle de certificat d'agrément figure en annexe I.

5.2. Véhicules militaires transportant des marchandises dangereuses en citernes.

On distingue deux familles de véhicules militaires :

  • les véhicules commerciaux ;

  • les véhicules tactiques.

  I. Véhicules commerciaux.

  • 1. Gamme civile.

  • Les véhicules issus de cette gamme sont conformes aux prescriptions du code de la route.

  • 2. Gamme civile aménagée.

  • Les véhicules dits aménagés sont issus de la gamme civile et ne sont pas conformes au code de la route à l'exception des véhicules classés « hors route ou tout terrain ».

  II. Véhicules tactiques.

Ces véhicules sont issus d'un programme d'armement.

5.3. Homologation et agrément des véhicules et des citernes.

  I. Véhicules commerciaux.

  • 1. Gamme civile.

  • L'homologation des véhicules à moteur est prononcée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE).

    La réception des citernes, conformes à l'appendice B 1 a, est prononcée par la DRIRE en tenant compte des dispositions précisées à l'article 7 suivant.

    Le certificat d'agrément des véhicules et des citernes tel que prévu à l'article 4 est délivré par le SEA.

  • 2. Gamme civile aménagée.

    L'homologation des véhicules à moteur est prononcée par :

    • les services compétents du ministère de la défense en cas de non-conformité au code de la route ;

    • la DRIRE pour les véhicules classés « hors route ou tout terrain » conformes au code de la route.

La réception des citernes, conformes à l'appendice B 1 a, est prononcée par la DRIRE en tenant compte des dispositions précisées à l'article 7 suivant.

Le certificat d'agrément des véhicules et des citernes tel que prévu à l'article 4 est délivré par le SEA.

  II. Véhicules tactiques.

L'homologation des véhicules à moteur est prononcée par les services compétents du ministère de la défense.

La réception des citernes, conformes à l'appendice B 1 a, est prononcée par la DRIRE en tenant compte des dispositions précisées à l'article 7 suivant.

Le certificat d'agrément des véhicules et des citernes est délivré par le SEA.

5.4. Dispositions particulières.

  I. Nonobstant les prescriptions des marginaux 211 129 et 211 131 qui sont modifiées dans les conditions ci-après :

  • les dispositifs de protection des organes et accessoires placés en partie supérieure du réservoir peuvent être amovibles afin de permettre l'aérotransportabilité ;

  • les obturateurs internes et vannes peuvent ne pas être conformes aux normes NF M 88-118 et 88-121 ;

  • une seule vanne peut être tolérée sur la ligne d'aspiration de la pompe ;

  • le montage d'un obturateur interne sur le fond de purge est autorisé.

  II. Les dispositions du marginal 10221 relative au freinage ne s'appliquent pas aux véhicules civils « aménagés » définis au I, 2° de l'article 5 et aux véhicules tactiques définis au II de l'article 5.

  III. Les véhicules-citernes et les citernes démontables construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui étaient autorisés à circuler à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisés.

  IV. En outre, les dispositions de l'article 60 (6) et (8) relatives aux citernes et au freinage ne s'appliquent pas.

6. Prescriptions d'exploitation.

6.1. Contrôles périodiques.

Les délais de contrôles périodiques prévus aux marginaux 211 151 à 211 153 pour l'épreuve d'étanchéité, l'épreuve hydraulique et la vérification du bon fonctionnement de l'équipement sont portés à :

  • quatre ans pour les véhicules routiers de la gamme commerciale et pour les véhicules routiers et d'avitaillement tactiques ;

  • huit ans pour les véhicules d'avitaillement d'aéronefs de la gamme commerciale.

6.2. Signalisation et étiquetage.

Dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret, les dispositions relatives à la signalisation et à l'étiquetage pourront ne pas être appliquées.

La mention de cette décision sera indiquée sur le document de transport.

6.3. Tuyaux flexibles.

Les tuyaux flexibles équipant les véhicules visés par cette instruction sont conformes :

  • soit à l'appendice n° 6 du règlement pour le transport des matières dangereuses (RTMD) :

  • soit à l'appendice C 1,

et sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard quatre ans après la date d'épreuve initiale et sont retirés huit ans après la date d'épreuve initiale.

6.4. Experts.

Les experts sont des cadres civils ou militaires du SEA dont la formation est assurée par le SEA.

Ils sont habilités par le directeur central du SEA à procéder aux inspections techniques, aux visites et épreuves périodiques, à délivrer et à proroger le certificat d'agrément des véhicules militaires de transport de marchandises dangereuses mentionnées en article 4.

6.5. Formation des conducteurs.

Nonobstant l'article 51 de l'arrêté « ADR » :

  • la formation de base ;

  • la formation de spécialisation produits pétroliers ;

  • la formation de spécialisation citernes ;

  • le recyclage des conducteurs,

sont assurées par le SEA pour le personnel civil et militaire du ministère de la défense.

Le modèle de certificat de formation figure en annexe II.

7.

7.1. Document abrogé.

La présente instruction abroge l'instruction interministérielle no 6817DEF/EMA/COIA/BTMAS du 14 mars 1994, concernant l'application, dans les armées, du règlement pour les transports des matières dangereuses.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général,

directeur central du service des essences

des armées,

Jean-Claude RIFFAULT.

Pour le ministre de l'équipement, des transports

et du logement et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

Hubert DU MESNIL.

Annexes

ANNEXE I. Certificat d'agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses.

Figure 1.  

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 image_13412.png
 

ANNEXE II. Modèle de certificat de formation.

Figure 2.  

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