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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « études générales »

INSTRUCTION N° 167/DEF/DPMM/EG relative aux conditions d'obtention, modalités d'attribution et de retrait des certificats de sous-mariniers.

Abrogé le 21 janvier 2003 par : INSTRUCTION N° 102/DEF/DPMM/SDG relative aux conditions d'obtention, modalités d'attribution et de retrait des certificats de sous-mariniers. Du 07 avril 1995
NOR D E F B 9 5 5 1 0 5 7 J

Référence(s) : Décret N° 80-785 du 01 octobre 1980 portant réglementation applicable aux faits professionnels du personnel sous-marinier. Arrêté N° 160 du 23 juillet 1981 relatif aux conditions d'attribution et de retrait des certificats de sous-mariniers.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 86/DEF/DPMM/EG du 28 juillet 1983 (BOC, p. 3769) et son modificatif du 3 décembre 1985 (BOC, p. 7553).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.3.4., 220.4.

Référence de publication : BOC, p. 1977.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'obtention, les modalités d'attribution et de retrait des certificats de sous-mariniers définis par l'arrêté cité en référence.

Pour les officiers, les certificats de sous-mariniers sont le certificat de connaissances générales du sous-marin (CGSM) et le certificat d'aptitude à la navigation sous-marine (CANSM).

Pour les officiers mariniers et les quartiers-maîtres, les certificats de sous-mariniers sont le certificat élémentaire de sous-marinier (CELESOUMAR) et le certificat supérieur de sous-marinier (CSUPSOUMAR).

1. Certificat de connaissances générales du sous-marin (CGSM).

Le certificat de connaissances générales du sous-marin sanctionne, pour les officiers, un niveau de connaissances et de compétences élémentaire sur les sous-marins. Il peut être exigé pour exercer certaines fonctions.

1.1. Conditions d'obtention.

1.1.1. Officiers des armes.

Le certificat de connaissances générales du sous-marin est attribué aux officiers qui réunissent les conditions suivantes :

  • a).  Être officier de marine, officier spécialisé de la marine, d'active ou de réserve servant en situation d'activité.

  • b).  Être apte physiquement et psychologiquement à la navigation sous-marine.

  • c).  Avoir effectué un stage embarqué sur un sous-marin et être proposé par un commandant de sous-marin, d'escadrille de sous-marins ou par l'amiral commandant les forces sous-marines.

  • d).  Avoir satisfait aux épreuves théoriques et pratiques permettant d'apprécier leur compétence sous-marine.

Ces épreuves sont normalement passées à l'occasion du cours de formation initiale de sous-marin (COFISMA), dispensé à l'école de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire (ENSM/BPN) aux officiers au cours de leur premier embarquement sur sous-marin, ou encore à l'occasion du cours d'adjoint de quart de sous-marin nucléaire lanceur d'engins, ou bien également à l'occasion du cours d'ingénieur de quart de SNLE (COSESNLE).

Elles peuvent aussi consister en un examen direct passé devant une commission réunie sur ordre du directeur du personnel militaire de la marine (DPMM), dont le président est le commandant de l'ENSM/BPN ou du centre d'entraînement et d'instruction des SNLE (CEI/SNLE), et qui, outre le président, comprend trois officiers titulaires du CANSM.

Le programme de l'examen est fixé conformément aux objectifs de formation du COFISMA, définis par instruction ministérielle.

1.1.2. Ingénieurs de l'armement et ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Le certificat de connaissances générales du sous-marin peut être attribué à ces officiers s'ils ont au préalable effectué un stage embarqué sur sous-marin, et s'ils sont proposés par un commandant d'escadrille de sous-marins.

1.2. Modalités d'attribution.

1.2.1. Officiers des armes.

  • a).  Cas des officiers qui ont obtenu le certificat supérieur de sous-marinier alors qu'ils étaient officiers mariniers.

    Le certificat de connaissances générales du sous-marin (CGSM) leur est attribué par simple équivalence par la direction du personnel militaire de la marine, section emploi du bureau officiers (PM 1/E), la compétence étant considérée comme acquise en préalable à l'obtention du certificat supérieur de sous-marinier « CSUPSOUMAR » (ancien SOUMASUP).

  • b).  Cas des autres officiers.

    Le certificat de connaissances générales du sous-marin est attribué par la direction du personnel militaire de la marine (PM 1/E) :

    • sur proposition de leur commandant ou du commandant de l'ENSM/BPN ou du commandant du CEI/SNLE pour les officiers qui réunissent toutes les conditions du paragraphe 1.1 ci-dessus, et qui ont suivi avec succès l'un des cours prévus ;

    • sur proposition du président de la commission d'examen réunie par ordre du DPMM pour les officiers concernés autorisés à se présenter devant cette commission.

1.2.2. Ingénieurs de l'armement et ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Le certificat de connaissances générales du sous-marin est attribué par la direction du personnel militaire de la marine (PM 1/E) :

  • sur proposition de l'amiral commandant les forces sous-marines ;

  • après avis de la direction des constructions navales, bureau personnel officiers.

2. Certificat d'aptitude à la navigation sous-marine (CANSM).

Le certificat d'aptitude à la navigation sous-marine sanctionne, pour les officiers, un niveau de connaissances et d'expérience supérieur. Il peut être exigé pour exercer certaines fonctions à bord des sous-marins.

Il n'est en général attribuable qu'à des officiers déjà titulaires du certificat de connaissances générales du sous-marin.

2.1. Conditions d'obtention.

Le certificat d'aptitude à la navigation sous-marine est attribué aux officiers qui réunissent les conditions suivantes :

  • a).  Être officier de marine, officier spécialisé de la marine, d'active ou de réserve servant en situation d'activité (sauf cas particuliers traités au § 2.2 ci-dessous).

  • b).  Être apte physiquement et psychologiquement à la navigation sous-marine.

  • c).  Être apte, comme officier, soit aux fonctions de chef du quart de sous-marin quel qu'en soit le type, soit à celles d'ingénieur de quart de sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) ou de sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE), soit enfin à celles de chef de central à bord de sous-marin d'attaque (cette dernière aptitude est identique à celle de maître de central pour les officiers mariniers supérieurs).

  • d).  Être proposé par un commandant de sous-marin, d'escadrille de sous-marins, ou par l'amiral commandant les forces sous-marines.

  • e).  Avoir suivi la formation sous-marine (modules « construction du sous-marin » et « conduite du sous-marin ») et satisfait aux épreuves théoriques et pratiques prévues par instructions ministérielles, permettant d'apprécier l'aptitude à l'exercice de fonctions de responsabilités à bord d'un sous-marin.

Les épreuves citées au paragraphe 2.1 e) sont normalement passées à l'école de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire (ENSM/BPN) à l'issue des cours organisés à cette fin.

Elles peuvent exceptionnellement consister en un examen direct, passé devant une commission d'examen réunie par ordre du DPMM. Cette commission, dont le président est le commandant de l'ENSM/BPN ou le commandant du CEI/SNLE, comprend en outre trois officiers titulaires du CANSM.

Le programme de l'examen est fixé par le président de la commission conformément aux objectifs de formation des cours supérieurs de sous-mariniers définis par le DPMM.

2.2. Médecins du service de santé des armées servant dans la marine.

Le CANSM peut être attribué à ces officiers lorsqu'ils réunissent les conditions suivantes :

  • a).  Être apte physiquement et psychologiquement à la navigation sous-marine.

  • b).  Avoir effectué un embarquement ou un stage à bord d'un sous-marin et être proposé par un commandant de sous-marin ou par un commandant d'escadrille de sous-marins.

  • c).  Être titulaire du certificat de médecine appliquée aux sous-marins.

2.3. Modalités d'attribution.

2.3.1. Officiers des armes.

Le certificat d'aptitude à la navigation sous-marine (CANSM) est attribué par la direction du personnel militaire de la marine (PM 1/E) aux officiers qui réunissent les conditions du paragraphe 2.1, et sur proposition :

  • a).  Du commandant de l'ENSM/BPN pour ceux qui ont suivi avec succès l'un des cours prévus.

  • b).  Du président de la commission d'examen pour les officiers autorisés à se présenter devant une commission d'examen.

2.3.2. Médecins du service de santé des armées servant dans la marine.

Le certificat d'aptitude à la navigation sous-marine est attribué par la direction du personnel militaire de la marine (PM 1/E) sur proposition de l'amiral commandant les forces sous-marines.

3. Certificat élémentaire de sous-marinier (CELESOUMAR).

Le certificat élémentaire de sous-marinier sanctionne, pour le personnel non officier, un niveau de connaissances élémentaires du sous-marin, et éventuellement une expérience et une compétence sous-marines homogènes à ces connaissances. Il peut être exigé pour occuper certaines fonctions d'exécution à bord des sous-marins.

3.1. Conditions d'obtention.

Le certificat élémentaire de sous-marinier peut être attribué au personnel qui réunit les conditions suivantes :

  • a).  Être apte physiquement et psychologiquement à la navigation sous-marine.

  • b).  Avoir effectué un stage à l'ENSM/BPN ou au CEI/SNLE.

  • c).  Avoir satisfait à l'issue de ce stage aux épreuves théoriques et pratiques permettant d'apprécier l'aptitude à l'exercice des fonctions d'exécution à bord d'un sous-marin.

  • d).  Être proposé par son commandant de sous-marin dans les six mois suivant la fin du stage.

Le programme des connaissances exigées pour l'obtention du certificat élémentaire de sous-marinier « CELESOUMAR » est fixé par le commandant de l'ENSM/BPN ou le commandant du CEI/SNLE conformément aux objectifs de formation définis par instruction ministérielle.

3.2. Modalités d'attribution.

Le certificat élémentaire de sous-marinier « CELESOUMAR » est attribué par le commandant de l'ENSM/BPN ou le commandant du CEI/SNLE au personnel réunissant les conditions du paragraphe 3.1 ci-dessus.

4. Certificat supérieur de sous-marinier (CSUPSOUMAR).

Le certificat supérieur de sous-marinier sanctionne pour le personnel non officier un niveau de connaissances et un degré d'expérience sous-marine supérieurs. Il peut être exigé pour exercer certaines fonctions à bord des sous-marins.

4.1. Conditions d'obtention.

Le certificat supérieur de sous-marinier « CSUPSOUMAR » (ancien SOUMASUP) peut être délivré au personnel qui réunit les conditions suivantes :

  • a).  Avoir effectué trois ans de service à la mer, mille heures de plongée (1) et un an d'affectation sur sous-marin en service opérationnel.

  • b).  Être apte physiquement et psychologiquement à la navigation sous-marine.

  • c).  Être proposé par son commandant.

  • d).  Être titulaire du certificat élémentaire de sous-marinier.

  • e).  Avoir suivi avec succès à l'ENSM/BPN ou au CEI/SNLE, un cours ou un stage de niveau supérieur ou, pour le personnel ayant suivi un cours « élémentaire », avoir passé avec succès un examen direct (cf. 4.2) permettant d'apprécier la compétence sous-marine.

    Le programme des connaissances exigées pour l'obtention du certificat supérieur de sous-marinier « CSUPSOUMAR » est fixé par le commandant de l'ENSM/BPN ou le commandant du CEI/SNLE conformément aux objectifs de formation définis par instruction ministérielle.

4.2. Modalités d'attribution.

Le certificat supérieur de sous-marinier « CSUPSOUMAR » est attribué par le commandant de l'ENSM/BPN ou par le commandant du CEI/SNLE, sur proposition de leur commandant de sous-marin :

  • à partir de leur sixième mois d'embarquement après la sortie de cours ou de stage supérieur, au personnel concerné ;

  • au vu des résultats de l'examen direct, pour le reste du personnel.

5. Conditions de retrait des certificats de sous-mariniers.

Les certificats de sous-mariniers peuvent être retirés pour faute professionnelle. La décision de retrait appartient au ministre après consultation de la commission particulière en matière de faits professionnels, conformément au décret cité en référence.

6.

L'instruction n86/DEF/DPMM/EG du 28 juillet 1983 est abrogée.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Pierre BONNOT.