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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 1096/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 relative au concours de recrutement et au cycle de formation des directeurs des écoles paramédicales.

Abrogé le 21 septembre 2009 par : INSTRUCTION N° 14334/DEF/DCSSA/RH/PF portant abrogation de l'instruction n° 1096/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 24 février 1999 relative au concours de recrutement et au cycle de formation des directeurs des écoles paramédicales. Du 24 février 1999
NOR D E F E 9 9 5 4 0 2 4 J

Préambule.

La présente instruction s'applique aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) pour le recrutement dans le corps des directeurs des écoles paramédicales.

1. Concours de recrutement des directeurs des écoles paramédicales.

1.1. Ouverture du concours.

Le concours de recrutement pour l'accès au grade de directeur d'école paramédicale est ouvert par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté, publié au Bulletin officiel des armées au plus tard deux mois avant le début du concours, précise le nombre de postes à pourvoir.

Une circulaire définit la date de dépôt des candidatures ainsi que les lieux, dates et heures de déroulement des épreuves écrites et orales.

1.2. Conditions de candidature.

Peuvent faire acte de candidature au concours les militaires qui remplissent à la date du concours les conditions suivantes :

  • a).  Pour les surveillants-chefs, être titulaire de l'un des grades suivants :

    • infirmier surveillant-chef des services médicaux ;

    • infirmier de salle d'opération surveillant-chef des services médicaux ;

    • infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant-chef des services médicaux ;

  • b).  Pour les surveillants, être titulaire de l'un des grades suivants :

    • infirmier surveillant des services médicaux ;

    • infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux ;

    • infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux, détenir le diplôme cadre de santé ou un certificat cadre infirmier et avoir exercé pendant au moins quatre ans des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans des centres ou écoles préparant aux différentes branches de la profession d'infirmier.

1.3. Dossier de candidature.

Les candidats établissent leur demande sur l'imprimé N° 621-4*/68. Cette demande doit être revêtue de l'avis détaillé des diverses autorités hiérarchiques qui fera ressortir notamment l'aptitude au commandement, le sens des responsabilités et de l'organisation, le comportement relationnel et la disponibilité au service.

Le dossier comprend en outre :

  • la photocopie certifiée conforme des diplômes détenus par l'intéressé ;

  • la liste des titres scientifiques et des travaux publiés par l'intéressé (en 5 exemplaires) ;

  • la copie intégrale des bulletins de notes des trois dernières années ;

  • éventuellement le relevé des punitions.

Le dossier de candidature, ainsi constitué est transmis à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), sous-direction ressources humaines, bureau enseignement, pour la date fixée par la circulaire d'ouverture du concours.

1.4. Convocation des candidats.

La convocation des candidats remplissant les conditions pour concourir fait l'objet d'une décision de la direction centrale du service de santé des armées, bureau enseignement.

Les candidats non admis à concourir sont avisés, individuellement avec motif du rejet de leur candidature.

1.5. Préparation des candidats au concours.

La préparation des candidats retenus pour présenter le concours est dispensée par le centre d'enseignement des personnels d'encadrement du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (CEPE) de l'école d'application du service de santé des armées (EASSA).

1.6. Épreuves du concours.

Le concours comporte des épreuves écrites et orales notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire.

  I. ÉPREUVES ÉCRITES.

Première épreuve.

Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général en rapport avec la profession de directeur d'école (durée : 4 h ; coeff. 2).

Deuxième épreuve.

Une dissertation portant sur l'une des questions figurant au programme de l'annexe I (durée : 2 h ; coeff. 1).

  II. ÉPREUVES ORALES.

Troisième épreuve.

Une interrogation portant sur une ou plusieurs questions des programmes rappelés en annexes I et II à la présente instruction. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : 10 mn de préparation et 20 mn d'exposé et des questions s'y rapportant ; coeff. 1).

Quatrième épreuve.

Un entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation du candidat sur la base de ses titres, travaux, attestations et expériences professionnelles et à déceler ses aptitudes à la direction d'une école et à l'encadrement pédagogique (durée : 20 mn ; coeff. 2).

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves écrites ou orales ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement ou toute faute dûment constatée au cours des épreuves écrites ou orales entraîne l'exclusion du concours. Cette exclusion est prononcée par le président du jury après explication par écrit du candidat.

1.7. Jury du concours.

Le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité d'un jury disposant d'un secrétariat dont le président et les membres sont désignés par la direction centrale du service de santé des armées.

Ce jury comprend :

  • le commandant ou le directeur d'une école du service de santé des armées chargé de l'organisation du concours, président ;

  • un médecin chef des services ou médecin en chef, professeur agrégé ou spécialiste, chef d'un service hospitalier ;

  • un officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteur du brevet technique santé ;

  • un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des infirmiers principaux ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs d'écoles paramédicales ;

  • un médecin inspecteur d'une direction départementale de l'action sanitaire et sociale désigné par le ministre chargé de la santé.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

1.8. Organisation du concours.

  • I.  Le directeur central du service de santé des armées ;

    • fixe la date des épreuves écrites et orales ;

    • désigne le commandant ou le directeur de l'école du service de santé des armées chargé de l'organisation du concours, président du jury ;

    • désigne les membres du jury ;

    • demande au ministre chargé de la santé la désignation, comme membre du jury, d'un médecin inspecteur d'une direction départementale de l'action sanitaire et sociale ;

    • fait mettre en place les sujets des épreuves écrites ;

    • convoque les candidats aux épreuves écrites et orales ;

    • arrête la liste des candidats admis.

  • II.  Le commandant ou le directeur de l'école du service de santé des armées chargé de l'organisation du concours, président du jury :

    • désigne la commission de surveillance des épreuves écrites présidée par un officier supérieur ;

    • fait exécuter les corrections des épreuves écrites dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats ;

    • organise le déroulement des épreuves orales du concours ;

    • dirige les délibérations du jury et dresse la liste des candidats proposés par ordre de mérite ;

    • rédige le procès-verbal relatif au concours, le fait signer par les membres du jury et l'adresse à la direction centrale du service de santé des armées.

1.9. Publication des résultats.

Le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) arrête la liste des candidats admis au concours de recrutement de directeur des écoles paramédicales. Cette liste, établie par ordre de mérite, est insérée au Bulletin officiel des armées.

1.10. Nomination au grade de directeur d'école paramédicale.

Les candidats admis au concours de recrutement dans le corps des directeurs des écoles paramédicales sont nommés au grade de directeur d'école paramédicale le premier jour du mois de leur admission.

Toutefois, la date de nomination peut être différée tant qu'il n'existe pas de vacance budgétaire dans ce corps. Dans cette éventualité, les nominations se font dans l'ordre de classement du concours.

Le décret de nomination est publié au Journal officiel de la République française.

Les directeurs d'écoles paramédicales nouvellement nommés prennent rang sur la liste d'ancienneté, à la date de nomination dans l'ordre de leur classement au concours.

1.11. Choix des affectations.

Les directeurs d'écoles paramédicales nouvellement nommés, choisissent leur affectation en fonction de leur rang de classement, parmi les postes proposés par la DCSSA.

2. Cycle de formation des directeurs d'écoles paramédicales.

2.1. Organisation du cycle de formation.

Les directeurs d'écoles paramédicales reçus au concours de recrutement reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi de directeur d'école paramédicale comportant une formation pratique et une formation théorique en milieux militaire et civil.

Cette formation doit avoir été effectuée dans les deux ans qui suivent l'admission au concours.

  I. FORMATION PRATIQUE.

Ce cycle de formation comprend des stages qui consistent à découvrir divers partenaires paramédicaux (écoles militaires ou civiles, directions régionales de l'action sanitaire et sociale, hôpitaux…). L'ensemble de ces différents stages doit se répartir sur trois semaines environ.

  II. FORMATION THÉORIQUE.

La formation théorique comporte quatre modules obligatoires énumérés en annexe III et se déroule sur deux mois environ.

L'organisation du cycle de formation incombe au directeur du CEPE de l'EASSA.

Aussitôt après la publication de la liste d'admission, le directeur de l'EASSA convoque les candidats pour établir un plan de formation.

Ce plan de formation comprend la planification des modules obligatoires et des stages relatifs à la formation pratique. Il est transmis à la DCSSA, bureau enseignement, pour homologation.

Le plan de formation est définitif, sauf restriction particulière.

3. Dispositions diverses.

3.1. Mise en application.

La présente instruction est applicable à compter de sa parution au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général,

sous-direction ressources humaines,

Michel MEYRAN.

Annexes

ANNEXE I.

1 Statut et règles de la profession de directeur d'école.

Le statut du directeur d'école paramédicale.

La profession de directeur d'école : structures, organismes représentatifs, éthique.

L'insertion des écoles paramédicales dans les structures sanitaires.

Le directeur d'école et l'évolution des missions des établissements sanitaires.

La profession de directeur d'école en Europe.

2 Administration et gestion des écoles paramédicales.

Les statuts particuliers du personnel des écoles et les régimes de scolarité.

La connaissance des techniques pédagogiques.

La préparation, la présentation et l'évaluation de projets pédagogiques.

La connaissance des conditions d'organisation et de fonctionnement des écoles, et en particulier de la préparation et du suivi budgétaire.

3 Droit hospitalier.

Les grandes tendances de la protection sociale en France.

L'organisation et le fonctionnement des établissements d'hospitalisation publics.

La fonction publique hospitalière.

Les statuts du personnel médical.

La planification sanitaire.

4 Gestion hospitalière.

La gestion économique : procédure d'achat, de livraison, de distribution à l'hôpital.

La gestion financière : composition de la masse salariale afférente à la gestion du personnel ; préparation et suivi budgétaires ; principes de délégation et de maîtrise des enveloppes budgétaires à l'hôpital.

5 Enseignement et formation permanente.

La formation permanente à l'hôpital.

Le plan de formation hospitalier.

ANNEXE II.

1 Administration militaire.

Statut général des militaires.

Règlement de discipline générale.

Statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Notions sur :

  • les statuts des différents corps de personnels militaires et civils servant au sein du service de santé des armées (autres que celui des MITHA) ;

  • les pensions civiles et militaires de retraite et sur les pensions militaires d'invalidité ;

  • les congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués au personnel militaire.

2 Connaissances militaires.

Organisation générale de la défense.

Organisation et fonctionnement des armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie.

Organisation du service de santé en temps de paix et en temps de crise.

Organisation et fonctionnement d'un hôpital des armées.

Convention de Genève.

ANNEXE III. Modules obligatoires.

Stratégie et communication.

Gestion des ressources humaines.

Réglementation et gestion administrative.

Gestion économique et financière.

1 621-4*/68 Candidature au concours de recrutement des directeurs des écoles paramédicales.