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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1443/DEF/PMAT/EG/A/1 relative aux modalités d'accès à l'échelon exceptionnel du grade de major.

Abrogé le 11 janvier 2008 par : INSTRUCTION N° 13001/DEF/PMAT/GDA/RH/S/OFF relative aux modalités d'accès à l'échelon exceptionnel du grade de major. Du 21 octobre 1999
NOR D E F T 9 9 6 1 1 9 6 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifié.

Décret N° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre. Décret N° 77-789 du 01 juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger. Décret N° 78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 446/DEF/PMAT/EG/C du 23 janvier 1978 (BOC, p. 284) et son modificatif du 8 mai 1978 (BOC, p. 2121).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4886.

La présente instruction fixe les modalités d'accès à l'échelon exceptionnel du grade de major.

1. Conditions d'accès à l'échelon exceptionnel.

Aux termes de l'article 23 du Décret 75-1211 du 22 décembre 1975 , les majors ont accès à un échelon exceptionnel attribué après vingt-neuf ans de service dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du grade. L'article 10 du décret 77-789 du 01 juillet 1977 et l'article 60 du décret 78-507 du 29 mars 1978 étendent respectivement aux majors servant à titre étranger et aux majors sous-chefs de musique, le bénéfice de cet échelon.

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, l'attribution de l'échelon exceptionnel du grade est prononcée au choix.

2. Procédure d'attribution.

Les bénéficiaires sont désignés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de terre).

Les décisions sont prononcées dans la limite du volume autorisé, sur proposition établie annuellement par la commission d'avancement prévue à l'article 47 de la loi citée en première référence. Mention en est portée sur les pièces des bénéficiaires.

Un plan des gestion est établi trimestriellement et présenté au visa du contrôleur financier par la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

3. Texte abrogé.

L'instruction no 446/DEF/PMAT/EG/C du 23 janvier 1978 relative aux modalités d'accès à l'échelon exceptionnel du grade de major, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur adjoint,

Yannick BERTHEAU.