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Archivé CONTRÔLE DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 279/DEF/CGA/IS/IT relative aux procédures à mettre en œuvre en vue de l'utilisation de machines dangereuses par les élèves des écoles d'enseignement technique et les stagiaires extérieurs à la défense âgés de moins de 18 ans.

Abrogé le 23 juillet 2007 par : INSTRUCTION N° 07-1331/DEF/CGA/IS/IT relative aux procédures à mettre en œuvre en vue de l'utilisation de machines dangereuses par les élèves et les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans en formation dans les organismes de la défense. Du 31 mars 2000
NOR D E F C 0 0 5 0 9 0 2 J

Référence(s) :

Arrêté du 27 septembre 1994 (BOC, p. 3970).

Circulaire N° 10704/DEF/DAG/AA/2 du 29 août 1994 relative aux stages de lycéens et d'étudiants des établissements publics et privés d'enseignement dans les organismes des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 39/DEF/CGA/IT du 22 janvier 1991 (BOC, p. 372).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  125.1.

Référence de publication : BOC, p. 2326.

1. Objet.

1.1.

Les dispositions de l'article R. 234.22 du code du travail ont pour objet, notamment, d'assurer la prévention d'accidents dont pourraient être victimes les élèves des écoles d'enseignement technique à l'occasion de l'utilisation, au cours de leur formation professionnelle, des machines ou appareils dont l'usage est interdit aux jeunes travailleurs par les articles précédents (R. 234.11 à R. 234.21).

Aux termes de cet article, les élèves âgés de moins de 18 ans peuvent être autorisés à utiliser ces machines ou appareils. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin chargé de la surveillance des élèves. En outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.

En ce qui concerne les élèves des écoles d'enseignement technique relevant du ministère de la défense, sous statut civil ou militaire, âgés de moins de 18 ans, les prescriptions susvisées, qui ont trait d'une part aux conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations de l'inspection du travail, d'autre part à la portée de ces autorisations, font l'objet de procédures décrites aux paragraphes suivants.

La procédure mise en œuvre au sein du département de la défense se caractérise par la suppression des listes nominatives des personnels concernés par l'article du code afin d'alléger les tâches administratives incombant aux organismes des armées. Cette interprétation se justifie :

  • par l'existence de l'examen médical adapté et de la surveillance médicale effective des élèves ;

  • par la surveillance de la sécurité dans les ateliers et installations des écoles, effectuée par les services des armées, sous le contrôle de l'inspection du travail dans les armées.

2. Conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations de l'inspection du travail.

2.1. Avis favorable du médecin.

Les élèves ne sont définitivement admis dans les écoles qu'après avoir subi un examen médical constatant leur aptitude à suivre l'enseignement dispensé.

De même, les élèves dont la scolarité s'étend sur plusieurs années sont examinés à chaque rentrée.

L'aptitude de chaque élève, qui conditionne la sécurité, fait l'objet d'une mention dans son dossier, sous la signature du médecin, qui se réfère explicitement aux dispositions de l'article R. 234.22 du code du travail.

2.2. Compte rendu du directeur ou du commandant d'école.

Chaque directeur ou commandant d'école rend compte selon le cas :

  • à l'inspection du travail dans les armées dans le cas général (1) ;

  • au contrôle résident dans les ports (2) ;

  • ou à l'inspection du travail dans les armées dans les territoires d'outre-mer,

    dans les meilleurs délais et directement, de la fin des examens médicaux d'aptitude et de l'enregistrement de leurs résultats. Il indique, en outre, le nombre des élèves âgés de moins de 18 ans, en sollicitant l'autorisation, pour eux, d'utiliser les machines ou appareils dangereux nécessaires pour leur formation professionnelle.

2.3. Autorisation accordée par l'inspection du travail dans les armées.

L'autorisation prévue par l'article R. 234.22 du code du travail est accordée par l'inspecteur du travail compétent dans le cas considéré, soit :

  • l'un des membres du contrôle général des armées affecté à l'inspection du travail dans les armées ;

  • le contrôleur général de la région maritime ;

  • les inspecteurs du travail dans les armées.

L'autorisation, du modèle donné en annexe, est adressée à chaque directeur ou commandant d'école en se référant au compte rendu prévu au 2.2 ci-dessus.

3. Portée de l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail dans les armées.

3.1. Cessation de l'aptitude reconnue par le médecin.

Dans le cas où, en cours de formation, le médecin constate une inaptitude définitive, l'élève en cause n'est plus, ipso facto, couvert par l'autorisation de principe accordée et ne doit plus avoir accès aux postes dangereux.

3.2. Autorisation du professeur ou du moniteur.

L'autorisation de l'inspecteur du travail dans les armées étant accordée, les élèves ne peuvent toutefois utiliser les machines ou effectuer certains travaux que sur l'ordre de leur professeur ou du moniteur intéressé (ou après avoir demandé et obtenu l'autorisation de les utiliser).

Celui-ci s'assure avant de donner une telle autorisation et avant de confier une machine ou une installation à un élève que tous les éléments concourant à la sécurité du travail sont en place et en état de fonctionnement.

La liste des machines-outils, installations, manipulations pouvant être utilisées ou effectuées par les élèves est dressée par le directeur ou commandant d'école.

Il y a lieu de s'assurer également que les élèves en cause n'ont pas fait l'objet, de la part du médecin de l'école, d'une décision d'inaptitude temporaire à la suite d'une maladie ou d'un accident.

4. Stagiaires extérieurs à la défense.

Les procédures ci-dessus décrites sont transposables au cas des stagiaires extérieurs au ministère de la défense en formation dans les établissements de la défense conformément aux dispositions de la circulaire de référence. La demande d'autorisation doit alors être accompagnée d'une liste nominative.

5.

L'instruction no 39/DEF/CGA/IT du 22 janvier 1991 relative aux procédures à mettre en œuvre en vue de l'utilisation de machines dangereuses par les élèves des écoles d'enseignement technique âgés de 18 ans est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, chef de l'inspection du travail dans les armées,

Jacques ROUSSOT.

Annexe

ANNEXE.