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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé

DÉCRET N° 2000-582 fixant les attributions du service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre.

Abrogé le 25 mars 2008 par : DÉCRET N° 2008-285 modifiant le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense. Du 28 juin 2000
NOR D E F D 0 0 0 1 7 0 8 D

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 81-772 du 6 août 1981 (BOC, p. 4024) et ses modificatifs des 28 juin 1983 (BOC, p. 2980) et 17 mai 1985 (BOC, p. 2543).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.1., 110.3.2.6., 580.2.1., 111.3.2.5.

Référence de publication :  JO du 29, p. 9774 ; BOC, p. 2925.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (3) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (4) modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995 (5), fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret 90-144 du 14 février 1990 (6) relatif à la comptabilité des matériels de la défense ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (7) modifié par le décret no 98-554 du 2 juillet 1998 (8), portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret 98-1307 du 30 décembre 1998 (9) relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

Vu le décret 2000-559 du 21 juin 2000 (10) portant organisation générale de l'armée de terre,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre est un service de soutien chargé d'assurer la continuité, la disponibilité et la sécurité des télécommunications et des systèmes d'information de l'armée de terre ; il peut remplir cette mission au profit d'autres organismes du ministère de la défense ou d'autres ministères.

A ce titre, il est chargé :

  • d'assurer ou de participer à l'interconnexion des forces projetées, dans un cadre national ou multinational, aux différents réseaux nationaux, militaires ou civils, ainsi qu'aux divers réseaux alliés ;

  • de fournir en toutes circonstances, au profit des formations et de l'état-major de l'armée de terre, le service fiable et sécurisé nécessaire à l'accomplissement de leurs missions ; il peut fournir ce service à la demande d'autres organismes du ministère de la défense ou d'autres ministères ;

  • de participer à la conception et à l'évolution des systèmes d'information et de communication de l'armée de terre ; d'autres organismes du ministère de la défense ou d'autres ministères peuvent faire appel à ses compétences pour leurs matériels propres ;

  • d'assurer l'exploitation et le maintien en condition opérationnelle de ces systèmes ;

  • de définir la formation du personnel dont la qualification est spécifique aux missions particulières du service et de participer à la définition de la formation des autres catégories de personnel dans son domaine de compétence.

Art. 2.

 

Le service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre exerce son action dans le cadre de la politique générale de l'emploi des télécommunications et de l'informatique définie par l'état-major de l'armée de terre et en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication, au sein du ministère de la défense.

Art. 3.

 

Le service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre réalise ou participe à la réalisation des études relatives à la définition et à la conception des équipements et des systèmes d'information nouveaux relevant de sa compétence, à l'amélioration de leur fiabilité ainsi qu'aux évolutions de la maintenance.

En liaison avec la délégation générale pour l'armement, il collabore à la définition et l'évaluation opérationnelle des prototypes et des systèmes en cours de développement. Il étudie et réalise, dans le cadre des directives de l'état-major de l'armée de terre, l'installation, l'équipement et la maintenance de ces systèmes.

Art. 4.

 

Le service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre réalise ou participe à la réalisation des équipements spécifiques, en matière des systèmes d'information et de communication, au profit des formations de l'armée de terre. D'autres organismes du ministère de la défense ou d'autres ministères peuvent le solliciter pour la réalisation de leurs équipements spécifiques.

Il gère et administre les crédits qui lui sont attribués afin d'exécuter ses missions selon les directives de l'état-major de l'armée de terre.

Art. 5.

 

Le service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre assure la responsabilité technique des interventions préventives et correctives, qui révèlent de sa compétence ou qui lui sont confiées, sur les équipements des systèmes d'information et de communication. Il est associé à la mise en œuvre de leur valorisation.

Art. 6.

 

Le service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre administre, gère, stocke et élimine les équipements qui relèvent de sa compétence.

Il définit et fait appliquer les règles de gestion, d'administration et de maintenance de ces équipements, ainsi que celles de la comptabilité des matériels et des logiciels.

Il contrôle l'état technique des équipements des systèmes d'information et de communication relevant de sa compétence.

Art. 7.

 

L'organisation du service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 8.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle le décret no 81-772 du 6 août 1981 fixant les attributions des transmissions de l'armée de terre est abrogé.

Art. 9.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Fait à Paris, le 28 juin 2000.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.