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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : direction du personnel militaire de la marine ; bureau « études générales »

INSTRUCTION N° 5/DEF/DPMM/EG relative aux bonifications pour services aériens commandés.

Abrogé le 15 juillet 2009 par : INSTRUCTION N° 5/DEF/DPMM/SDG relative aux bonifications pour services aériens commandés. Du 28 novembre 2000
NOR D E F B 0 0 5 2 7 3 0 J

Référence(s) :

a).  Code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret 66-810 du 28 octobre 1966 (BOC/SC, 1968, p. 77), modifié.

b).   Décret 71-74 du 21 janvier 1971 (BOC/ M, p. 57 ).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 30 juin 1971 fixant les conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés, et de calcul des bonifications correspondantes. Instruction N° 3/DEF/DPMM/EG du 23 mai 1996 relative à l'enregistrement des services aériens effectués par le personnel. Instruction N° 3373/EMA/ORG/1 du 21 juin 1967 portant définition, constatation et homologation des services aériens commandés exécutés par le personnel militaire et ouvrant droit à des bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Circulaire N° 127/DEF/DPMM/ASS du 15 mars 1996 relative à la pratique des sports aéronautiques dans les aéro-clubs civils par le personnel militaire de la marine.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 2394/DEF/PMAT/EG/B du 19 juin 1996 relative à l'application aux officiers et sous-officiers de l'armée de terre des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils et des décrets relatifs à l'application de cet article.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  590.2.6.

Référence de publication : BOC, 2000, p. 5313.

1. Généralités.

L'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'instruction citée en référence e) précise quels sont les services aériens commandés ouvrant droit à des bonifications.

La circulaire citée en référence f) prise en application de cet article R. 20 précise les coefficients à affecter à chaque sorte de service aérien et la procédure de relevé et d'homologation des bonifications correspondantes.

L'instruction citée en référence d) demeure applicable quant à ses prescriptions.

L'objet de la présente instruction est de réunir en un texte unique les compléments et précisions devant être apportés pour l'application à la marine des textes cités ci-dessus.

2. Services aériens commandés ouvrant droit à des bonifications de retraite.

L'article R. 20 du code définit les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre.

Ces services sont explicités ci-dessous :

2.1. Les services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire par le personnel navigant des armées.

Cette disposition vise le personnel navigant embarquant sur un aéronef en qualité de membre d'équipage et par extension le personnel non breveté exécutant en école des services aériens en vue de l'acquisition d'un brevet du personnel navigant.

2.2. Les vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile (cf.  3.5 et 3.6 ).

Cette disposition est applicable à toutes les catégories de personnel, qu'elles fassent partie de l'équipage ou qu'elles soient embarquées comme passager en raison de la nature de ces vols. Elle est, en particulier, applicable au personnel en service aérien commandé pour ce type d'activité au sein des sections « marine » des aéro-clubs, dans les conditions fixées par le décret cité en référence b) , pour les vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, ainsi que les vols en planeur.

Sont assimilés à ces vols, les vols exécutés en vue d'une descente en parachute lorsque la descente est annulée pour une cause fortuite et les vols d'accoutumance nécessaires à la formation du personnel au parachutage.

Cependant, les vols proprement dits effectués en qualité de passager à partir d'un porte-aéronefs n'ouvrent pas droit à bonifications ; seuls ouvrent droit les catapultages et les accrochages.

2.3. Les services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par le personnel technique militaire à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en œuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité.

Cette disposition vise le personnel non navigant dont la présence au cours d'un vol en qualité de membre d'équipage est nécessaire, du fait de sa compétence ou de sa spécialité, à l'exécution de la mission (photographes, mécaniciens devant effectuer un contrôle de fonctionnement au cours d'un vol de réception ou d'un vol technique, etc.).

2.4. Les vols effectués par le personnel embarqué au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées.

Ces vols font l'objet, lorsque les circonstances le motivent, de décisions du ministre.

2.5. Les vols effectués à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours.

Cette disposition vise le personnel non navigant embarqué au cours d'une mission de secours en qualité de membre d'équipage et dont la présence, en raison de sa spécialité, est nécessaire à l'exécution de la mission.

Les missions de secours sont définies au point 3.4 ci-dessous.

2.6. Les vols effectués à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage.

Cette disposition s'applique à tout le personnel militaire embarqué effectuant au moins une descente en rappel ou par treuillage, qu'il fasse ou non partie de l'équipage.

2.7. Les vols effectués à bord d'aéronefs par le personnel militaire du service de santé, des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malade.

3. Coefficients affectés aux services aériens commandés.

Ces coefficients sont fixés par la circulaire citée en référence f).

En ce qui concerne les aéronefs, leur classification au sein de la marine en avions de combat à réaction, avions de combat à hélice, avions d'entraînement à réaction, avions de soutien (appelés « transport » dans l'arrêté) et autres avions et hélicoptères fait l'objet de l'annexe jointe.

Les services exécutés sur les aéronefs de l'armée de terre et de l'armée de l'air sont affectés des coefficients fixés par ces armées.

Les services aériens exécutés sur les aéronefs appartenant aux forces armées étrangères sont affectés des coefficients applicable aux aéronefs de la marine d'un type analogue.

En cas de doute, des instructions sont à demander à l'état-major de la marine, division « opérations-logistique », bureau emploi des forces (EMM/OPL/EMPL).

Les coefficients sont à appliquer dans les conditions explicitées ci-après.

3.1.

Sont considérés comme vols en participation à des opérations ou au-dessus de zones hostiles, les vols ayant fait l'objet d'une décision ministérielle de circonstance.

3.2.

Sont considérés comme vols d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologué les seuls vols effectués sur aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation. Aucun aéronef de ce type n'est affecté à la marine.

Sont considérés comme vols d'essais sur aéronefs munis de dispositifs essentiels nouveaux les seuls vols effectués en vue de l'homologation de ces dispositifs ou de leur adaptation à l'aéronef lorsqu'ils comportent des risques particuliers. Ces vols sont définis par circulaires prises sous timbre de l'état-major de la marine, division « programmes », bureau « programmes aéronautiques » (EMM/PROG/AERO).

3.3.

Sont considérés comme missions de préparation au combat toutes les missions exécutées sur :

  • avions de soutien (appelé « transport » dans l'arrêté) et autres avions ;

  • hélicoptères ;

à l'exclusion :

  • des missions de transport, liaison et mise en place, et des vols d'entraînement à ces missions, effectués selon les règles de sécurité en vigueur dans le transport aérien commercial ;

  • des vols techniques ;

  • des baptêmes de l'air et vols d'initiation ;

  • des calibrations d'équipements radio-électriques implantés sur les bases à terre.

Sont, en particulier, considérées, comme missions de préparation au combat les missions de transport, liaison et mise en place exécutées avec emport de réserves de carburant inférieures aux quantités réglementaires pour le transport commercial, ou avec emport de fret sensible ou de charges extérieures, ainsi que les vols de démonstration et les défilés aériens.

Sont également considérées comme missions de préparation au combat les vols exécutés au profit des stagiaires dans les escadrilles écoles sur les avions de soutien (appelés « transport » dans l'arrêté) et les hélicoptères.

3.4.

Sont considérées comme missions de secours les missions suivantes (y compris l'entraînement à ces missions) :

  • recherche, sauvetage et secours maritimes ou terrestres ;

  • sauvegarde des porte-avions (hélicoptères) ;

  • évacuations sanitaires (médicalisées ou non).

3.5.

Sont considérés comme accrochage sur plate-forme mobile :

  • les appontages proprement dits ainsi que, à l'exclusion de tous autres, les appontages suivis de redécollage effectués pour la qualification initiale sur un type d'avion ;

  • les hélipontages effectués en mer sur bâtiment porteur d'hélicoptères ;

  • les vingt premiers hélipontages annuels effectués en mer sur porte-aéronefs.

3.6.

Sont considérés comme vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage tous les vols au cours desquels le personnel militaire intéressé a effectué au moins une descente de ce type, que cette manœuvre ait abouti ou non à son débarquement de l'aéronef.

4. Arrêté des services aériens donnant droit aux bonifications de retraite.

Les relevés individuels des services aériens commandés sont établis conformément aux prescriptions de l'article 5 de l'arrêté cité en référence c).

4.1.

Pour le personnel navigant de l'aéronautique navale, ces relevés (états PA 103) sont édités annuellement par le centre de traitement de l'information pour les mesures humaines de la marine (CTI/RH) au vu des données magnétiques fournies par le centre d'expertise marine des systèmes d'information et de commandement (CEMARSIC). Ils sont adressés en trois exemplaires aux commandants des formations ou unités auxquelles appartiennent les ayants droit. Après émargement par les intéressés et certification par les commandants de formation ou d'unités, ils sont transmis à l'autorité déléguée pour homologation (cf. 5.1).

4.2.

Pour toutes les autres catégories de personnel militaire de la marine ayant effectué des services aériens donnant droit à bonifications, les relevés (états PA 103) sont également édités annuellement par le CTI/RH et suivent la même procédure de certification et d'homologation que ceux du personnel navigant.

4.3.

Les documents servant à la constatation et au contrôle des services aériens sont définis par l'instruction citée en référence d) (journal des services aériens, états ACTIPN, ACTIABON ou ACTIABONRP édités par le centre CEMARSIC, carnets individuels des services aériens).

En cas de litige, c'est le journal des services aériens qui fait foi.

Dans ce cas, qu'il appartienne au personnel navigant ou non, le personnel concerné demande la modification de la base de données au CTI/RH et une édition occasionnelle du PA 103. La mise à jour de la base de données et l'édition sont alors effectuées :

  • pour le personnel en activité, par l'unité ;

  • pour le personnel rayé des contrôles de l'activité, par le CTI/RH.

La procédure de certification et d'homologation est identique à celle au point 4.1.

5. Homologation des services aériens donnant droit à des bonifications de retraitE.

5.1.

Les services aériens donnant droit à des bonifications de retraite sont homologués dans les conditions suivantes :

Personnel intéressé.

Autorité ayant pouvoir d'homologation.

Personnel en service dans les bases de l'aéronautique navale, dans les formations de l'aviation navale et sur les porte-avions ou bâtiments porteurs d'hélicoptères (BPH) à l'exclusion des commandants d'aéronautique navale, de porte-avions et de BPH.

Commandant d'aéronautique navale.

Commandant de porte-avions.

Commandant de bâtiment porte-hélicoptères.

Personnel en instance de départ à la retraite.

Personne rayée des cadres de l'activité.

Commandant du CTI/RH.

Commandants de porte-avions et de BPH.

Commandant d'arrondissement maritime.

Commandants d'aéronautique navale.

Commandant de force maritime indépendante.

Toutes autres catégories de personnel.

Commandant de la marine outre-mer.

Commandant de la marine à Paris.

 

Le ministre se réserve l'homologation des services aériens des officiers généraux.

5.2.

Les autorités ayant pouvoir d'homologation des services aériens peuvent se faire remettre les pièces justificatives (carnet individuel des services aériens, attestations de services aériens) aux fins de contrôle.

5.3.

Les relevés des services aériens ouvrant droit à bonifications sont adressés par les autorités ayant pouvoir d'homologation définies ci-dessus :

5.3.1.

Pour tous les états en deux exemplaires au CTI/RH.

5.3.2.

Dans tous les cas, un exemplaire certifié et homologué est réexpédié au commandant d'unité qui le remet à l'intéressé.

5.4.

Conformément à l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires, lorsque les services accomplis sont de nature à donner droit à plusieurs bonifications, celles-ci s'additionnent, sans que la période complémentaire fictive ainsi accordée puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.

En conséquence, les bonifications pour services aériens ne sont retenues au moment de la liquidation de la pension que dans la mesure où, ajoutées aux bonifications acquises à d'autres titres, elles n'ont pas pour effet de porter le total des bonifications au-delà de la limite définie ci-dessus.

5.5.

Les bonifications définies à l'article L. 12 s'ajoutant aux services effectifs, les services aériens accomplis par le personnel en congé du personnel navigant de l'aéronautique navale ne peuvent donner lieu à des bonifications puisqu'ils sont afférents à des services non pris en compte dans la liquidation des pensions.

6. Texte abrogé.

L' instruction 5 /DEF/DPMM/EG du 19 juin 1996 relative aux bonifications pour services aériens commandés est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Alain BEREAU.

Annexe

ANNEXE.