> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du contentieux général

INSTRUCTION N° 10/DEF/SGA relative aux modalités de mise en œuvre de la déconcentration du contentieux administratif au sein du ministère de la défense.

Abrogé le 25 octobre 2007 par : INSTRUCTION N° 717320/DEF/SGA/DAJ/CX relative aux modalités de mise en œuvre de la déconcentration du contentieux administratif au sein du ministère de la défense. Du 03 janvier 2001
NOR D E F D 0 1 5 0 0 0 1 J

Objet de l'instruction.

L'augmentation constante du nombre de contentieux au cours des dernières années ainsi que l'entrée en vigueur au 1er janvier 2001 de la loi 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (1), qui nécessite de disposer de correspondants locaux en mesure de se présenter dans des délais brefs devant le juge pour défendre la position de l'Etat (ministère de la défense) commande de procéder à une déconcentration du traitement de certains contentieux jusqu'alors de la seule compétence de l'administration centrale (direction des affaires juridiques, sous-direction du contentieux).

Les directions régionales ou locales des commissariats sont les structures les plus aptes à recueillir et exercer les nouvelles compétences ainsi transférées. En effet leur vocation juridique est déjà solidement établie du fait, d'une part, de leurs actions de conseil du commandement et, d'autre part, de leurs attributions en matière de règlement amiable des dommages. Par ailleurs, une diversification de leurs missions en matière contentieuse est de nature à répondre à la baisse de leur activité de règlement amiable due à la disparition du service national et au nouveau format des armées.

La présente instruction a pour objet :

  • 1. De présenter l'économie générale de la réforme de la déconcentration du contentieux au sein du ministère de la défense devant intervenir à compter du 1er janvier 2001, et

  • 2. De définir :

    • d'une part les procédures suivants lesquelles seront traités les contentieux déconcentrés nés à partir du 1er janvier 2001 ;

    • et d'autre part les modalités suivant lesquelles les contentieux entrant dans le champ de la déconcentration, en cours à cette même date, seront transférés par la DAJ aux directions régionales et locales des commissariats des armées.

La présente instruction s'applique sans préjudice des règles et procédures du code de justice administrative (2).

1. Cadre général de la déconcentration du contentieux et nouvelle répartition des compétences.

Conformément à l'article R. 431-9 du code de justice administrative les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Toutefois, ce dernier peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L'article 23 du décret 99-164 du 08 mars 1999 (BOC, p. 1940) modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration dispose que la direction des affaires juridiques (DAJ) « est responsable du contentieux du ministère. A ce titre, elle assure le traitement des dossiers devant les juridictions judiciaires et administratives… ». L'article 5 de l' arrêté du 08 mars 1999 portant organisation de la DAJ précise que les attributions définies à l'article 23 du décret du 08 mars 1999 précité sont exercées par la sous-direction du contentieux.

Toutefois, l'article premier du même arrêté dispose que les « directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et les directions du commissariat de l'air en région aérienne assurent, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense ». C'est là la reprise de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret 91-687 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2549) fixant les attributions des services du commissariat modifié par le décret 2000-1334 du 26 décembre 2000 .

La compétence des directions régionales du commissariat de l'armée de terre, des directions locales du commissariat de la marine et des directions du commissariat de l'air en région aérienne s'exerce dans les domaines définis par l' arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense.

Le transfert de compétence entre l'administration centrale (DAJ) et les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et les directions du commissariat de l'air en région aérienne s'opérera au 1er janvier 2001. A cette date, ces directions reçoivent compétence pour défendre l'Etat (ministère de la défense) devant les tribunaux administratifs dans les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions individuelles relatives aux notations, mutations et sanctions disciplinaires du personnel civil du ministère de la défense d'une part, et aux notations, mutations, punitions disciplinaires et sanctions professionnelles et statutaires du personnel militaire non officier à l'exception de celui relevant de la gendarmerie nationale, d'autre part.

La compétence des directions régionales et locales des commissariats s'étend à l'ensemble des requêtes contre les décisions individuelles intervenues dans ces domaines, qu'elles tendent à en obtenir l'annulation ou la suspension par la voie de l'excès de pouvoir.

Il peut arriver cependant que des requêtes présentent un caractère mixte et contiennent à la fois une demande d'annulation et une demande d'indemnité en réparation du préjudice que l'intéressé estime avoir subi du fait de la décision dont l'annulation est demandée. Dans cette hypothèse, en raison de la connexité des objets de la requête, et nonobstant le fait que l'un des chefs du recours soit de plein contentieux, il incombera aux directions régionales et locales des commissariats de répondre au tribunal administratif sur les deux chefs dudit recours.

Les directeurs régionaux du commissariat de l'armée de terre, les directeurs locaux du commissariat de la marine et les directeurs du commissariat de l'air en région aérienne exercent les attributions mentionnées ci-dessus, pour le compte de la DAJ, par délégation de signature du ministre de la défense en application des dispositions du décret du 26 décembre 2000 portant délégation de signature.

Le traitement du contentieux déconcentré est assuré par les bureaux chargés du contentieux relevant des directions régionales du commissariat de l'armée de terre, des directions locales du commissariat de la marine et des directions du commissariat de l'air en région aérienne, en liaison avec la sous-direction du contentieux de la DAJ.

La compétence pour représenter le ministère devant les tribunaux administratifs métropolitains dans les contentieux déconcentrés est répartie entre les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et les directions du commissariat de l'air en région aérienne conformément à l'annexe à l' arrêté du 26 décembre 2000 (cf. ANNEXE I de la présente instruction).

Les modalités de traitement des dossiers de contentieux administratif déconcentré font l'objet du titre II de la présente instruction.

Les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et les directions du commissariat de l'air en région aérienne, dans la limite de leurs compétences rappelées ci-dessus, font instruire et régler par leurs bureaux chargés du contentieux l'ensemble des contentieux dont ils ont la charge, quel que soit l'armée ou l'organisme d'appartenance du requérant.

Le traitement des contentieux devant les tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et Miquelon n'est pas concerné par la déconcentration du contentieux au ministère de la défense. Ce contentieux demeure de la compétence de la DAJ.

S'agissant des territoires d'outre-mer, cette dernière continue d'adresser des projets de mémoires en défense au haut-commissariat de la République via le commandement supérieur des forces armées territorialement responsable.

Dans le cadre de leurs responsabilités organiques, les directions centrales des commissariats sont les correspondants directs de la DAJ et ont un rôle de coordination et de synthèse des activités menées par les bureaux chargés du contentieux. Elles fixent, après en avoir informé la DAJ, les règles d'organisation et de fonctionnement des bureaux chargés du contentieux de leurs directions régionales ou locales.

Elles veillent, en liaison avec le commandement local et la DAJ, à l'affectation et à la formation spécifique du personnel assigné à ces tâches.

Les bureaux chargés du contentieux sont soumis aux règles de la surveillance administrative mise en œuvre par les directions centrales dont relèvent les directions régionales ou locales au sein desquelles ils sont implantés.

Les directions centrales sont informées par leurs directions régionales ou locales des questions de principe soulevées à l'occasion du traitement de recours contentieux.

2. Le traitement des dossiers de contentieux administratif déconcentrés à compter du 1er janvier 2001.

2.1. L'instruction par les directions locales et régionales des commissariats des dossiers contentieux déconcentrés.

2.1.1. Soutien des directions locales et régionales des commissariats par la DAJ.

La DAJ coordonne et anime l'action des directions régionales et locales des commissariats en vue d'assurer un traitement uniforme et cohérent de l'ensemble des dossiers contentieux. Elle peut être amenée à traiter elle-même directement, selon les modalités définies à la section 2 du chapitre V du présent titre, les dossiers présentant de fortes implications médiatiques, personnelles ou financières ou d'une importance particulière dont elle doit être systématiquement informée. Pour les dossiers traités par les directions régionales et locales, elle peut leur adresser des directives quant à leur traitement, particulièrement pour les contentieux de série. Pour ces derniers, elle élabore, si besoin est, les mémoires types à déposer devant les tribunaux administratifs.

Elle apporte assistance et conseil aux directions régionales et locales des commissariats pour l'établissement des mémoires en défense que ces dernières doivent déposer devant les tribunaux administratifs dans les dossiers contentieux dont elles ont la charge.

Elle soutient par ailleurs les directions régionales et locales des commissariats, notamment au travers d'actions de formation et d'une diffusion de l'information juridique, afin que ces organismes puissent disposer dans la fonction contentieuse de personnels et de responsables dotés d'une solide formation juridique. A ce titre, elle est consultée par les directions régionales et locales des commissariats sur la nomination des personnels appelés à exercer les fonctions de chef du bureau chargé du contentieux.

La DAJ se rend tous les ans, après en avoir informé les directions centrales, dans chacune des directions régionales ou locales des commissariats aux fins d'examiner de concert avec elles les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités contentieuses et étudier les solutions qui peuvent y être apportées.

Les directions régionales et locales des commissariats adressent chaque année un rapport d'activité à la DAJ qui en précisera le contenu indépendamment de la présente instruction.

2.1.2. La saisine des directions régionales ou locales des commissariats par les tribunaux administratifs.

Les greffes des tribunaux administratifs métropolitains sont informés des modalités de la déconcentration du contentieux par une note-circulaire du ministère de la défense. Ils sont en conséquence à même de distinguer parmi les requêtes introductives d'instance et les courriers s'y rapportant (communications de pièces, de mémoires, mises en demeure, avis d'audience, notifications d'ordonnances, de jugements, etc.) ceux qui doivent être transmis à la DAJ et ceux qui doivent être transmis à la direction régionale ou locale du commissariat compétente pour représenter le ministère de la défense dans les contentieux déconcentrés.

Si certains greffes transmettaient par erreur aux directions régionales et locales des commissariats des requêtes n'entrant pas dans le champ de leurs attributions en matière de contentieux déconcentré (notation, mutation, punitions et sanctions), ces dernières doivent retransmettre aussitôt ces recours à la DAJ à qui il incombera de répondre, la juridiction concernée devant être informée de cette transmission. La DAJ procédera de même dans le cas ou les directions régionales et locales des commissariats seraient compétentes pour assurer en première instance la défense du ministère en réorientant, le cas échéant, les courriers de toute nature qui pourraient s'avérer avoir été mal dirigés par les greffes des tribunaux administratifs.

De même, dans l'hypothèse où une direction régionale ou locale de commissariat viendrait à être saisie d'une requête tendant à l'annulation de plusieurs décisions, dont l'une au moins aurait un objet n'entrant pas dans le champ des matières dont le contentieux est déconcentré (notation, mutation, punitions et sanctions), elle doit la retransmettre pour attribution à la DAJ.

2.1.3. Le traitement des requêtes introductives d'instance.

Chaque requête doit faire l'objet de l'ouverture d'un dossier mentionnant le numéro de la requête attribué par la juridiction, le tribunal administratif saisi, le nom du requérant, le thème de la requête.

Les pièces attestant de la date exacte de réception de la requête par l'administration (accusés de réception) doivent être impérativement conservées dans le dossier correspondant.

Pour l'obtention des éléments de réponse nécessaires à la rédaction des mémoires en défense et des pièces justificatives indispensables à l'examen au fond du litige, les directions régionales ou locales des commissariats doivent prendre l'attache des états-majors, directions ou services concernés, conformément aux indications figurant en annexe III de la présente instruction (liste des organismes à saisir selon les matières et la catégorie de personnel).

Cette saisine préalable, qui intervient sans délai, s'effectue par simple bordereau d'envoi auquel est jointe une copie de la requête et des pièces communiquées par la juridiction. Ce bordereau mentionne obligatoirement une date limite de réponse pour le service sollicité de façon à permettre aux directions régionales ou locales des commissariats de déposer le mémoire en défense de l'administration dans le délai imparti par les juridictions.

En règle générale, les requêtes ne mettant en cause que des décisions de gestion sont adressées aux directions de personnel. Néanmoins dans la mesure où certaines requêtes peuvent soulever une difficulté de fond liée à l'interprétation d'une réglementation qui n'est pas de la responsabilité des services de gestion, et que la question soulevée dépasse donc un simple problème d'application d'un texte, il y a lieu de saisir la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) qui détient la compétence réglementaire en matière statutaire, à savoir pour les militaires : la sous-direction de la fonction militaire (DFP/FM) et pour les personnels civils : la sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil (DFP/PER).

Au vu des éléments recueillis, une concertation s'établit avec les services concernés afin de déterminer la position du ministère à l'égard du contentieux examiné. Dans ce cadre, les directions régionales et locales des commissariats peuvent demander au service concerné :

  • soit de réexaminer la décision contestée dans la mesure où elle apparaîtrait juridiquement insusceptible d'être défendue avec des chances raisonnables de succès, de façon à mettre fin à un contentieux inutile ;

  • soit d'indiquer les raisons d'opportunité qui militeraient pour la poursuite du contentieux en dépit des aspects strictement juridiques du litige.

Elles mettent la DAJ en copie de ces correspondances et l'informent de toute difficulté qu'elles peuvent rencontrer à ce sujet.

En cas de retrait ou d'abrogation de la décision attaquée, les directions régionales et locales des commissariats informent sans délai le tribunal administratif saisi de la requête pour lui demander de prononcer un non-lieu à statuer.

Dans le cas inverse, au regard de l'ensemble des éléments d'information juridiques et factuels obtenus au cours de la phase d'instruction des dossiers et des règles fixées par le code de justice administrative notamment en matière de compétence et de recevabilité, les directions régionales et locales des commissariats rédigent les mémoires en défense de l'administration. Le mémoire, auquel sont annexées toutes les pièces utiles pour étayer la position défendue par l'administration et emporter la conviction des juges, est signé par le directeur régional ou local du commissariat ou son adjoint ayant reçu délégation à cet effet. Ces documents sont adressés au tribunal administratif en trois exemplaires (trois ampliations pour le mémoire, les pièces jointes étant normalement dupliquées en autant d'exemplaires et faisant l'objet d'un inventaire détaillé joint au mémoire).

Dans le cas ou les directions régionales et locales des commissariats seraient dans l'impossibilité de produire les observations de l'administration dans le délai imparti par le tribunal administratif, il leur appartient de solliciter de cette juridiction un délai supplémentaire avant l'expiration du délai fixé. De telles demandes doivent néanmoins rester exceptionnelles.

En cas d'urgence, et notamment pour éviter tout risque de forclusion compte tenu de la date de clôture d'instruction, le mémoire en défense peut exceptionnellement être envoyé au greffe du tribunal par télécopie. En effet la jurisprudence admet la force probante des transmissions effectuées sous cette forme au regard des règles et délais de forclusion (CE, 13 mars 1996, DIRAISON : no 112949). L'acheminement parallèle par courrier demeure néanmoins indispensable et conditionne la validité de la défense de l'administration.

Les procédures à observer pour les échanges ultérieurs de mémoires avec la juridiction (mémoires en réplique, en duplique,…) sont strictement identiques à celles décrites précédemment. Lorsque leur contenu juridique le justifie, les éventuels mémoires complémentaires produits par les requérants sont transmis au service compétent, initialement saisi, aux fins de recueillir d'autres observations. Ils donnent alors lieu à un nouveau mémoire de la part de l'administration. Dans le cas contraire, cette dernière peut se borner à indiquer au tribunal qu'elle n'a pas d'observations supplémentaires à formuler dans la mesure où aucun moyen nouveau n'a été avancé par le requérant dans sa dernière production.

2.2. L'exécution des décisions de justice de première instance.

2.2.1. L'exécution des jugements.

En vertu de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, les jugements rendus par les tribunaux administratifs relatifs aux contentieux déconcentrés, doivent être notifiés par les greffes des tribunaux administratifs à la direction régionale ou locale du commissariat qui a assuré la défense de l'Etat devant le tribunal ainsi qu'au ministre.

Néanmoins, par mesure de précaution, les directions régionales et locales des commissariats adressent copie à la DAJ de tous les jugements qui leur sont notifiés par les tribunaux administratifs, qu'il s'agisse d'un jugement concernant une demande d'annulation ou de suspension, et quel que soit le sens de la décision. Seule cette transmission systématique est de nature à permettre à la DAJ d'apprécier l'évolution de l'ensemble de la jurisprudence de première instance. Pour les jugements défavorables qui sont susceptibles de faire l'objet d'un appel, il est procédé dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV.

En revanche les ordonnances de procédure (renvoi, désistement, réouverture, clôture d'instruction, etc.) n'apportant aucun élément sur le fond du litige n'ont pas à être communiquées à la DAJ.

La date de notification à l'administration des jugements fait courir le délai d'appel à l'égard des parties en cause, l'accusé de réception doit donc être impérativement conservé dans le dossier comme élément de preuve.

Chaque jugement doit être systématiquement communiqué au service auteur de la décision contestée, et à celui ou ceux ayant été appelé(s) par les directions régionales et locales des commissariats à fournir les éléments nécessaires à l'établissement du mémoire en défense de l'administration.

En cas de jugement favorable aux intérêts défendus par l'administration, cette communication n'intervient qu'à titre d'information.

En outre, un jugement peut également condamner l'Etat à indemniser le préjudice résultant de l'illégalité de la décision annulée, ainsi qu'à verser les divers frais de justice (frais irrépétibles, c'est-à-dire une somme destinée à compenser les frais que le requérant a dû engager pour faire reconnaître ses droits devant la justice, dépens, frais d'expertise). Ces indemnisations sont imputables sur les crédits du chapitre 37-91 délégués aux directions régionales ou locales des commissariats par la DAJ/CX 3 gestionnaire de ce chapitre budgétaire.

Enfin, l'exécution des condamnations pécuniaires entraîne de droit et sans qu'il en soit fait mention dans le jugement, en vertu de l'article 1153-1 du code civil, le versement des intérêts de retard dans l'application du jugement.

En cas de difficultés survenant dans le calcul de ces intérêts (point de départ…) la direction régionale ou locale sollicite l'expertise du bureau CX 3 de la DAJ qui diffuse en tant que de besoin informations et directives en la matière.

Les comptes rendus de mandatement et les statistiques comptables sont réalisés à l'identique de ce qui est réalisé en matière de règlement des dommages. Les statistiques sont intégrées de manière distincte aux imprimés existant en la matière.

2.2.2. L'intervention du juge de l'exécution.

Il appartient à l'administration d'exécuter les décisions de justice sans délai. A défaut, le bénéficiaire du jugement resté totalement ou partiellement inexécuté peut, en vertu des articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, saisir le juge de l'exécution. Ce dernier peut, s'il l'estime nécessaire, contraindre l'administration à exécuter le jugement dans un délai donné sous peine d'astreintes.

Le juge de l'exécution engage dans un premier temps une phase administrative d'une durée maximale de six mois au cours de laquelle il essaie d'obtenir à l'amiable l'exécution complète du jugement. A l'issue de cette période, voire plus tôt en cas d'urgence ou de carence de l'administration, il ouvre une nouvelle procédure juridictionnelle afin de condamner l'administration à une injonction de faire, assortie éventuellement d'une astreinte.

Le juge de l'exécution appartient à la juridiction qui a rendu le jugement. En cas d'appel, lequel n'est pas suspensif de l'exécution, le juge de l'exécution appartient à la juridiction d'appel.

Les directions régionales et locales des commissariats sont compétentes pour répondre au juge de l'exécution, qu'il appartienne aux tribunaux administratifs ou aux cours administratives d'appel dans la phase administrative relative à l'exécution des jugements pour lesquels elles ont assuré la défense de l'Etat devant le tribunal administratif. La DAJ est, en revanche, compétente pour représenter l'Etat dans la phase juridictionnelle relative à l'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs. Les greffes des tribunaux administratifs seront informés de cette répartition de compétence entre l'administration centrale et les échelons déconcentrés par la note-circulaire mentionnée au titre II, chapitre premier, section 2. Les directions régionales et locales des commissariats transmettent sans délai à la DAJ les ordonnances d'ouverture de procédure juridictionnelle qui pourraient leur être adressées accompagnées du dossier.

Dès la saisine par le juge de l'exécution, les directions régionales et locales des commissariats demandent sans délai au service qui avait la charge d'exécuter le jugement tous les éléments objectifs de nature à prouver que l'exécution est bien intervenue, ou du moins a été entreprise. Les éléments probants ainsi obtenus doivent être communiqués au juge de l'exécution pour qu'il mette fin à la procédure susceptible de déboucher sur la condamnation de l'administration au paiement d'une astreinte.

S'il s'avère que l'exécution du jugement se heurte, de façon temporaire ou non, à des difficultés sérieuses, les directions régionales et locales des commissariats peuvent solliciter à tout moment la DAJ pour que celle-ci intervienne auprès des services concernés. Il importe également que les directions régionales et locales des commissariats rendent compte au juge de l'exécution des difficultés rencontrées dans l'exécution du jugement afin d'apporter la démonstration de la bonne foi de l'administration, cette dernière n'étant toutefois pas admise à invoquer ses propres fautes ou son mauvais fonctionnement pour s'exonérer de sa responsabilité dans le retard mis à appliquer une décision de justice.

L'attention des directions régionales et locales des commissariats est attirée sur la nécessité d'une exécution rapide des décisions de justice. En effet, en vertu de l'article L. 313-7 du code des juridictions financières, « toute personne (…) dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice » est redevable de la cour de discipline budgétaire et financière.

2.3. Le suivi des dossiers contentieux.

2.3.1. Les ordonnances de renvoi entre deux juridictions.

Dans l'hypothèse où le tribunal administratif s'estime incompétent, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le dossier au tribunal administratif reconnu compétent.

Le tribunal administratif à qui est attribuée la requête informe soit la DAJ, soit la direction régionale ou locale du commissariat compétente géographiquement.

Celle des deux directions qui reçoit cette information demande à la direction régionale ou locale initialement saisie de transférer le dossier à la direction régionale ou locale désormais compétente.

2.3.2. La détention des dossiers de première instance.

Les dossiers contentieux ayant abouti à une décision juridictionnelle favorable à l'administration devenue définitive ou ceux dont la procédure a débouché sur un désistement ou un non-lieu à statuer restent détenus par les directions régionales ou locales des commissariats et sont archivés dans le cadre des règles de droit commun.

Dès lors qu'à un stade ou un autre de la procédure contentieuse, le traitement d'un dossier est poursuivi par un autre service que la direction régionale ou locale du commissariat qui en était initialement responsable (cas de l'appel, du renvoi d'un dossier par une direction régionale ou locale du commissariat vers la DAJ ou du traitement direct d'un dossier par cette dernière), le dossier transféré doit être transmis dans son intégralité au nouveau service traitant, par bordereau d'envoi officiel.

2.4. La phase d'appel.

2.4.1. L'appel de l'administration.

La décision de faire appel des jugements appartient, en tout état de cause, à la DAJ qui assure la poursuite de la procédure.

Dès la notification du jugement par le tribunal administratif, la direction régionale ou locale du commissariat transmet une copie de celui-ci à l'état-major, la direction ou le service concerné, par bordereau d'envoi.

La transmission se fera pour information dans l'hypothèse d'un jugement favorable à l'administration (cf. CHAPITRE II, Section 1 ci-dessus).

Dans le cas contraire, le bordereau d'envoi demandera au destinataire de bien vouloir exécuter le jugement et transmettre directement à la DAJ, dans le délai d'un mois, ses observations dans la perspective où il serait fait appel de celui-ci. Dans toutes les hypothèses de jugements défavorables à l'administration, la direction régionale ou locale du commissariat communique à la DAJ dans les dix jours, un exemplaire du jugement ainsi que le dossier de première instance et, si elle l'estime utile, son avis motivé quant à l'opportunité de faire appel du jugement en cause.

2.4.2. L'appel introduit par le demandeur.

Lorsque la DAJ a notification par une cour administrative d'appel de l'appel formé contre un jugement rendu en faveur de l'administration en première instance, elle saisit la direction régionale ou locale du commissariat ayant assuré la défense en première instance pour obtenir les pièces du dossier de première instance nécessaires à la rédaction du mémoire en défense devant la cour.

2.4.3. Retour d'information de la DAJ vers les directions régionales et locales des commissariats dans les procédures d'appel.

Lorsque la DAJ fait appel d'un jugement rendu dans l'une des matières dont le traitement est déconcentré, elle en informe la direction régionale ou locale du commissariat qui a défendu en première instance en lui communiquant copie de la requête en appel.

Si la DAJ estime, au vu des éléments du dossier en sa possession, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure contentieuse et renonce à faire appel d'un jugement défavorable à l'administration, elle informe la direction régionale ou locale du commissariat concernée de sa décision en retournant à cette dernière, aux fins de classement du dossier en cause, toutes les pièces originales se rapportant à ce dossier qui auraient pu lui être transmises.

Dans l'hypothèse où c'est le demandeur en première instance qui fait appel, la direction régionale ou locale du commissariat est informée de cet appel par la demande de transmission du dossier qui lui sera adressée par la DAJ (cf. Section 2 ci-dessus).

La direction régionale ou locale du commissariat est rendue destinataire par la DAJ des arrêts rendus en appel dans les dossiers pour lesquels elle a défendu en première instance.

2.5. Relations fonctionnelles et coordination de la politique contentieuse entre les différents acteurs.

2.5.1. Information de la DAJ par les directions régionales et locales des commissariats sur les contentieux en cours.

Les directions régionales et locales des commissariats adressent à la DAJ, à l'issue de chaque trimestre, un état récapitulant les requêtes qui leur ont été notifiées au cours des trois derniers mois par les tribunaux administratifs de leur ressort indiquant pour chacune de ces requêtes, la date d'introduction, les noms et qualité du requérant ainsi que la décision attaquée.

2.5.2. Traitement de certains contentieux déconcentrés par la DAJ.

La délégation de signature du ministre accordée à chaque directeur régional du commissariat de l'armée de terre, à chaque directeur local du commissariat de la marine et à chaque directeur du commissariat de l'air en région aérienne aux fins de déposer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs de son ressort dans les matières visées à l'article premier de l' arrêté du 26 décembre 2000 laisse toute faculté au directeur des affaires juridiques d'exercer lui-même cette compétence au cas par cas.

Il est en effet nécessaire de permettre à la DAJ de traiter directement de certains contentieux de mutation, notation, sanctions.

Cela concerne notamment :

  • les dossiers présentant de fortes implications financières, médiatiques, personnelles ou d'une importance particulière ;

  • les dossiers présentant une difficulté juridique particulière ou posant une question de principe tels que ceux qui portent sur l'interprétation ou l'application d'un texte qui serait, par exemple, mis en cause par voie d'exception d'illégalité ;

  • les dossiers pendants devant plusieurs tribunaux administratifs présentant un lien de connexité (quant au fond ou éventuellement quant au requérant concerné dès lors qu'il aurait introduit des recours multiples devant des tribunaux différents en raison de ses affectations successives ou de ses changements de résidence) ou présentant à juger la même question en vue de garantir la cohérence de l'ensemble des mémoires en défense et éviter le risque de défenses incomplètes ou discordantes.

Le traitement direct d'un dossier par la DAJ intervient sur décision du directeur des affaires juridiques, notamment sur proposition de la direction locale du commissariat concernée.

En cas de traitement du contentieux par la DAJ, la direction régionale ou locale du commissariat transmet à celle-ci, dès qu'elle sera informée de la décision du directeur des affaires juridiques, l'intégralité du dossier en informant le tribunal administratif saisi de cette retransmission.

Lorsque la direction locale du commissariat propose qu'un dossier soit traité par la DAJ, elle lui adresse copie de la requête avec une note justifiant des motifs de cet éventuel renvoi. La décision du directeur des affaires juridiques lui est communiquée dans les huit jours. Si ce transfert est accepté par la DAJ, la direction régionale ou locale du commissariat concernée informe le tribunal administratif.

3. Dispositions transitoires : la reprise des contentieux déconcentrés déjà en cours au 1er janvier 2001.

3.1. Phase préparatoire au transfert.

3.1.1. Inventaire des dossiers.

L'inventaire des dossiers à transférer sera fait dans les bureaux du contentieux général (CX 1) et du contentieux de la fonction militaire (CX 2) de la sous-direction du contentieux.

Cet inventaire a pour objet de dresser une liste des dossiers à transférer en tenant compte des règles suivantes :

  • seront conservés à la sous-direction du contentieux les dossiers entrant dans les catégories mentionnées à la section 2 du chapitre V ci-dessus et ceux pour lesquels :

    • l'audience a déjà eu lieu (jugement notifié ou jugement en délibéré) ;

    • un avis d'audience a été notifié à la DAJ/CX ;

    • une mise en demeure a été notifiée à la DAJ/CX ;

  • seront transférés tous les autres dossiers, y compris ceux pour lesquels un mémoire a déjà été produit par l'administration.

Cet inventaire sera arrêté au 1er décembre 2000.

Afin de ne pas retarder la production des mémoires en défense, les requêtes qui parviendront à la sous-direction du contentieux entre le 1er et le 31 décembre 2000 donneront lieu à une ouverture de dossier par les bureaux CX 1 et CX 2 dans les conditions habituelles. En particulier, ces bureaux saisiront pour avis l'armée ou le service compétent pour fournir les éléments de réponse en lui précisant la direction régionale ou locale à laquelle devront être adressés ces éléments de réponse.

3.1.2. Préparation des dossiers.

La préparation des dossiers, sous la responsabilité des chefs des bureaux CX 1 et CX 2, comprendra deux phases : la vérification des pièces du dossier et l'établissement de la liste des dossiers à transférer.

La vérification des pièces du dossier a pour but de s'assurer que celui-ci est en état, c'est-à-dire qu'il contient tous les éléments nécessaires au traitement du dossier et notamment la requête, la saisine par la DAJ/CX de l'armée ou du service dont relève le requérant et, le cas échéant, les éléments de réponse déjà recueillis ainsi que le mémoire déjà communiqué au tribunal administratif.

L'établissement de la liste des dossiers à transférer a pour objet de recenser les dossiers qui seront déconcentrés. Cette liste, établie suivant le modèle fourni en annexe IV, sera arrêtée au 1er décembre 2000. Elle sera actualisée en tant que de besoin avant le transfert effectif des dossiers aux directions régionales ou locales des commissariats.

3.1.3. Information des directions régionales ou locales des commissariats.

Il sera adressé à chaque direction régionale ou locale du commissariat un état récapitulatif des contentieux à déconcentrer arrêté à la date du 1er décembre 2000. Ce document, présenté suivant le modèle fourni en annexe V, sera transmis par télécopie aux directions régionales ou locales du commissariat la semaine suivante. Il sera actualisé en tant que de besoin avant le transfert effectif des dossiers.

3.2. Réalisation du transfert.

3.2.1. Calendrier du transfert.

Sous réserve des dispositions de la section 1 du chapitre premier ci-dessus relatives aux requêtes introduites après le 1er décembre 2000, les dossiers concernés par la déconcentration du contentieux seront transférés en totalité aux directions régionales ou locales à partir du 4 décembre 2000. Le transfert devra être effectif au 20 décembre 2000 au plus tard.

3.2.2. Modalités matérielles du transfert.

Les dossiers seront transmis par voie postale, en recommandé avec accusé de réception, à chaque direction régionale ou locale des commissariats.

Chaque envoi sera accompagné d'une liste actualisée des dossiers transférés, établie en double exemplaire et d'une fiche de présentation pour les dossiers qui appelleraient des observations particulières.

3.2.3. Modalités de prise en compte.

Dès réception, un exemplaire de la liste actualisée des dossiers transférés, signée du commissaire directeur régional ou local du commissariat ou de son représentant sera retourné à la DAJ/CX à titre d'accusé de réception.

Les requêtes ou les éléments de réponse qui parviendraient à la sous-direction du contentieux après l'envoi des dossiers dans les conditions exposées ci-dessus seront transmis sans délai aux directions régionales ou locales des commissariats par bordereau d'envoi.

4. La représentation de l'administration devant les tribunaux administratifs dans le cadre des procédures d'urgence.

La loi 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives qui entre en vigueur le 1er janvier 2001, tend à doter le juge des référés de nouveaux pouvoirs et à favoriser le dialogue avec les justiciables, notamment en autorisant l'oralité des débats.

Il existe trois procédures de référé liées à l'urgence :

En premier lieu, le juge des référés a la possibilité d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets. Cette procédure se substitue à l'actuelle procédure de sursis à exécution (art. L. 521-1 du code de justice administrative).

En second lieu, le juge des référés a la faculté d'ordonner toutes mesures nécessaires de sauvegarde, justifiées par l'urgence, lorsqu'un acte, un agissement ou une carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative).

Le juge des référés a également la faculté d'ordonner, en cas d'urgence et sur simple requête, recevable même en l'absence de décision préalable, toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. C'est l'ancien référé conservatoire (art. L. 521-3 du code de justice administrative).

Dans ces trois référés, le juge unique se prononce au terme d'une procédure contradictoire, soit écrite, soit orale. Il statue en audience publique qui se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement (art. L. 522-1 du code de justice administrative). L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens (art. R. 522-8 du code de justice administrative).

La DAJ reste compétente pour traiter les procédures d'urgence à l'exception de celles qui sont afférentes aux contentieux déconcentrés. Néanmoins, elle peut, dans les procédures d'urgence afférentes à des contentieux non déconcentrés, être amenée à demander à la direction régionale ou locale compétente géographiquement de représenter le ministère à l'audience.

4.1. Modalités de représentation du ministère par les directions régionales et locales des commissariats dans les procédures d'urgence afférentes aux contentieux non déconcentrés.

Pour les contentieux non déconcentrés, restant de la compétence de la DAJ et pour lesquels le juge des référés recourt à la nouvelle procédure contradictoire orale devant le tribunal administratif, la DAJ peut demander à la direction régionale ou locale du commissariat compétente géographiquement de la représenter. Dans cette hypothèse l'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens.

La convocation à l'audience est communiquée par télécopie à la direction régionale ou locale du commissariat dès sa réception par la DAJ.

La DAJ fournit à la direction régionale ou locale du commissariat concernée, par télécopie, si possible quarante-huit heures avant l'audience et au plus tard la veille de celle-ci, ses observations en défense ainsi que tous les éléments d'information en sa possession pour lui permettre de défendre les intérêts de l'administration dans le litige évoqué.

La direction régionale ou locale du commissariat rédige sans délai un compte rendu succinct de l'audience qui sera envoyé par télécopie à la DAJ, dans lequel il sera précisé si le juge des référés a décidé de différer la clôture de l'instruction. Dans cette dernière hypothèse la DAJ communiquera les productions complémentaires soit au tribunal administratif, soit à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dès notification de l'ordonnance du juge des référés, la direction régionale ou locale du commissariat transmet par télécopie, une copie de celle-ci à l'état-major, la direction ou le service concerné et à la DAJ.

4.2. Modalités de traitement par les directions régionales et locales des commissariats des procédures d'urgence afférentes aux contentieux déconcentrés.

Les procédures d'urgence liées aux contentieux déconcentrés relèvent de la compétence des directions régionales ou locales des commissariats.

La direction régionale ou locale du commissariat compétente géographiquement présente par écrit ses observations en défense auprès du tribunal administratif ou oralement dans tous les cas où le juge des référés recourt à la nouvelle procédure contradictoire orale.

L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans cette dernière hypothèse la direction régionale ou locale du commissariat communique les productions complémentaires soit au tribunal administratif, soit à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dès notification de l'ordonnance du juge des référés, la direction régionale ou locale du commissariat transmet par télécopie, une copie de celle-ci à l'état-major, la direction ou le service concerné et à la DAJ.

Dans le cas où une décision juridictionnelle défavorable à l'Etat ordonne des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, le délai d'appel devant le conseil d'Etat n'étant que de quinze jours à compter de la notification, la direction régionale ou locale du commissariat doit faire parvenir les éléments du dossier à la DAJ dans les soixante-douze heures au plus tard suivant cette notification, en recourant impérativement à la télécopie.

Dans le cas où une décision juridictionnelle défavorable à l'Etat ordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets ou ordonne toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, la direction régionale ou locale du commissariat communique dans les huit jours, par télécopie, un exemplaire de celle-ci à la DAJ. Dans la mesure du possible, la direction régionale ou locale du commissariat transmet simultanément son avis quant à l'opportunité du recours en cassation. Dans l'hypothèse où un tel recours en cassation lui apparaîtrait souhaitable, elle transmettra les éléments du dossier et précisera les motifs qui la conduise à l'envisager, ainsi que les arguments qui lui sembleraient pouvoir être invoqués à l'appui.

DISPOSITIONS FINALES.

Toutes les communications ou transmissions faites à l'administration centrale dans le cadre de l'application des dispositions de la présente instruction devront être libellées sous le timbre suivant :

Secrétariat général pour l'administration

direction des affaires juridiques

sous-direction du contentieux

26, boulevard Victor

00460 Armées,

en précisant :

« Bureau du contentieux général » (DAJ/CX 1) si le courrier concerne un personnel civil

ou

« Bureau du contentieux de la fonction militaire » (DAJ/CX 2) si le personnel concerné est un militaire.

Les dispositions de la présente instruction modifient les dispositions du titre II de l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 en tant qu'elles lui sont contraires.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-François HEBERT.

Annexes

ANNEXES.

I

Ressorts géographiques de compétence des directions régionales ou locales des commissariats.

II

Liste et coordonnées des 28 tribunaux administratifs concernés par la déconcentration.

III

Liste des principaux services correspondants appelés à fournir des observations de fond sur les requêtes.

IV

Etat des contentieux déconcentrés par direction régionale ou locale de commissariat.

V

Etat récapitulatif des contentieux déconcentrés aux différentes directions régionales ou locales de commissariats (personnel civil et militaire).

ANNEXE I. Répartition des ressorts des tribunaux administratifs par direction régionale et locale des commissariats.

Directions régionales et locales des commissariats.

Tribunaux administratifs.

Terre.

 

Direction régionale du commissariat de la région terre Sud-Ouest (Bordeaux).

Bordeaux.

Limoges.

Poitiers.

Direction régionale du commissariat de la région terre Sud-Est (Lyon).

Clermont-Ferrand.

Dijon.

Grenoble.

Lyon.

Direction régionale du commissariat de la région terre Nord-Est (Metz).

Besançon.

Nancy.

Strasbourg.

Direction régionale du commissariat de la région terre Nord-Ouest (Rennes).

Orléans.

Rennes.

Direction régionale du commissariat de la région terre Ile-de-France (Saint-Germain-en-Laye).

Amiens.

Cergy-Pontoise.

Lille.

Versailles.

Marine.

 

Direction du commissariat de la marine à Brest.

Nantes.

Direction du commissariat de la marine à Cherbourg.

Caen.

Rouen.

Direction du commissariat de la marine à Toulon.

Bastia.

Marseille.

Montpellier.

Nice.

Air.

 

Direction du commissariat de l'air en région aérienne Sud (Bordeaux).

Pau.

Toulouse.

Direction du commissariat de l'air en région aérienne Nord (Villacoublay).

Châlons-en-Champagne.

Melun.

Paris.

 

ANNEXE II. Coordonnées des tribunaux administratifs.

Tribunal.

Adresse.

Téléphone.

Télécopie.

Amiens.

14, rue Lemerchier

80011 Amiens Cedex 1.

03.22.33.61.70.

03.22.33.61.71.

Bastia.

Villa Montepiano

20407 Bastia Cedex.

04.95.32.88.66.

04.95.32.38.55.

Besançon.

30, rue Charles-Nodier

25000 Besançon.

03.81.82.60.00.

03.81.82.60.01.

Bordeaux.

9, rue Tastet

BP 947

33063 Bordeaux Cedex.

05.56.99.38.00.

05.56.24.39.03.

Caen.

3/5, rue Arthur-Leduc

BP 536

14036 Caen Cedex.

02.31.70.72.72.

02.31.52.42.17.

Cergy-Pontoise.

2/4, boulevard de l'Hautil

BP 322

95027 Cergy-Pontoise Cedex.

01.30.17.34.00.

01.30.17.34.39.

Châlons-en-Champagne.

25, rue du Lycée

51036 Châlons-en-Champagne.

03.26.66.86.87.

03.26.21.01.87.

Clermont-Ferrand.

6, cours Sablon

BP 129

63033 Clermont-Ferrand Cedex.

04.73.14.61.00.

04.73.14.61.22.

Dijon.

22, rue d'Assas

21000 Dijon.

03.80.73.91.00.

03.80.73.91.17.

Grenoble.

2, place de Verdun

BP 1135

38022 Grenoble Cedex.

04.76.42.90.00.

04.76.51.89.44.

Lille.

143, rue Jacquemars-Giélée

BP 2039

59014 Lille Cedex.

03.20.63.13.00.

03.20.30.68.40.

Limoges.

1, cours Vergniaud

87000 Limoges.

05.55.33.91.55.

05.55.33.91.60.

Lyon.

Palais des juridictions administratives

184, rue Duguesclin

69433 Lyon Cedex 3.

04.78.14.10.10.

04.78.71.07.30.

Marseille.

22/24, rue de Breteuil

13006 Marseille.

04.91.13.48.13.

04.91.81.13.89.

Melun.

43, rue du Général-de-Gaulle

77000 Melun.

01.60.56.66.30.

01.60.56.66.10.

Montpellier.

6, rue Pitot

34063 Montpellier.

04.67.54.81.00.

04.67.54.74.10.

 

Tribunal.

Adresse.

Téléphone.

Télécopie.

Nancy.

5, place de la Carrière

54036 Nancy Cedex.

03.83.17.43.43.

03.83.17.43.50.

Nantes.

6, allée de l'Ile-Gloriette

BP 1036

44041 Nantes Cedex.

02.40.99.46.00.

02.40.99.46.58.

Nice.

33, boulevard Franck-Pilatte

BP 4179

06359 Nice Cedex 4.

04.92.04.13.13.

04.93.89.85.14.

Orléans.

29, rue de la Bretonnerie

45057 Orléans Cedex.

02.38.77.59.00.

02.38.53.85.16.

Paris.

7, rue de Jouy

75181 Paris Cedex 04.

01.44.59.44.00.

01.44.59.45.10.

Pau.

Villa Noulibos

Cours Lyautey

BP 543

64010 Pau Université Cedex.

05.59.84.94.40.

05.59.02.61.98.

Poitiers.

15, rue Blossac

BP 541

86020 Poitiers Cedex.

05.49.60.79.19.

05.49.60.68.09.

Rennes.

Hotel de Bizien

3, contour de la Motte

35044 Rennes Cedex.

02.99.25.03.66.

02.99.63.56.84.

Rouen.

80, boulevard de l'Yser

BP 500

76037 Rouen Cedex.

02.32.08.12.70.

02.32.08.12.71.

Strasbourg.

31, avenue de la Paix

BP 1038F

67070 Strasbourg Cedex.

03.88.21.23.23.

03.88.36.44.66.

Toulouse.

68, rue Raymond-IV

BP 7007

31068 Toulouse Cedex 7.

05.62.73.57.57.

05.62.73.57.40.

Versailles.

56, avenue de Saint-Cloud

78010 Versailles.

01.39.20.54.00.

01.39.21.11.19.

 

Figure 1. Répartition des ressorts des tribunaux administratifs par bureau du contentieux et des dommages.

 image_4112.png
 

ANNEXE III. Principaux services correspondants.

1 Personnel civil.

Service.

Adresse.

Téléphone.

Télécopie.

Requêtes ayant des incidences réglementaires ou de principe.

Personnel de tous services.

 

 

 

Direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP).

Sous-direction de la prévision des études et de la réglementation du personnel civil (PER).

14, rue Saint-Dominique

00450 Armées.

 

 

Pour les fonctionnaires et agents sur contrat.

 

 

Bureau de la réglementation des fonctionnaires et des agents sur contrat (DFP/PER/2).

01.42.19.39.83.

01.42.19.96.00.

01.42.19.30.32.

Pour les ouvriers de l'Etat.

 

 

Bureau de la réglementation du personnel ouvrier.

01.42.19.39.84.

01.42.19.64.90.

01.42.19.30.32.

01.42.19.64.85.

Requêtes sans incidences réglementaires ou de principe.

Pour les requérants hors délégation générale pour l'armement (DGA).

 

 

 

Direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP).

Sous-direction de la gestion du personnel civil (GPC).

26, boulevard Victor

00463 Armées.

 

 

Gérance des administrateurs civils (DFP/GPC/3/1).

01.45.52.40.06.

01.45.52.50.14.

01.45.52.49.55.

Gérance des attachés (DFP/GPC/3/2).

01.45.52.50.45.

01.45.52.50.20.

01.45.52.49.55.

Gérance des enseignants, assistant(e)s de service social, infirmier(e)s et autres corps spécialisés (DFP/GPC/3/3).

01.45.52.50.51.

01.45.52.50.08.

01.45.52.49.55.

Gérance des ingénieurs d'études et de fabrications (IEF) et inspecteurs des transmissions (DFP/GPC/3/4).

01.45.52.50.71.

01.45.52.47.44.

01.45.52.49.55.

Gérance des contractuels (DFP/GPC/3/6).

01.45.52.61.07.

01.45.52.50.43.

01.45.52.49.55.

Gérance des catégories B et C de l'administration centrale (DFP/GPC/4/PAC).

01.45.52.50.53.

01.45.52.40.10.

01.45.52.62.00.

Gérance des catégories B (TSEF, contrôleurs) et C techniques (DFP/GPC/4/POT).

 

01.45.52.40.17.

01.45.52.50.22.

01.45.52.62.00.

Gérance des catégories B et C administratifs (DFP/GPC/4/POA).

 

01.45.52.40.18.

01.45.52.50.60.

01.45.52.62.00.

Gérance du personnel des anciens combattants (DFP/GPC/GPAC).

 

01.45.52.83.75.

01.45.52.83.89.

01.45.52.49.55.

Pour les requérants de la délégation générale pour l'armement (DGA).

 

 

 

Direction des ressources humaines (DRH).

26, boulevard Victor

00457 Armées.

01.45.52.57.48.

01.45.52.57.69.

Sous-direction des affaires générales et sociales (AGS).

 

 

 

Bureau du personnel civil (DGA/DRH/AGS/PC).

 

 

 

 

2 Personnel militaire.

Service.

Adresse.

Téléphone.

Télécopie.

Cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) (punition, sanction, notation).

14, rue Saint-Dominique

00453 Armées.

01.42.19.61.41.

01.42.19.32.62.

Direction du personnel militaire de l'armée de terre.

Bureau coordination administrative (DPMAT/COAD) (mutation).

14, rue Saint-Dominique

00454 Armées.

01.42.19.50.26.

01.42.19.59.46.

Direction du personnel militaire de l'armée de l'air.

Bureau d'études générales (DPMAA/BEG) (notation, mutation).

26, boulevard Victor

00460 Armées.

01.45.52.33.11.

01.45.52.23.42.

Cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA) (punition, sanction).

26, boulevard Victor

00460 Armées.

01.45.52.90.11.

01.45.52.20.70.

Direction du personnel militaire de la marine (DPMM).

Bureau du contentieux et de la réglementation générale (notation, mutation, punition, sanction).

2, rue Royale

00351 Armées.

Chef : 01.42.92.18.86.

Adj. 1 : 01.42.92.14.31.

Adj. 2 : 01.42.92.14.72.

01.42.92.16.48.

 

ANNEXE IV.

ANNEXE V.