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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 20/DEF/DPMM/2/A relative à l'attribution du brevet supérieur technique.

Abrogé le 11 avril 2002 par : INSTRUCTION N° 21/DEF/DPMM/2/A relative à l'attribution du brevet supérieur technique. Du 17 janvier 2001
NOR D E F B 0 1 5 0 0 2 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les règles et procédures d'attribution du brevet supérieur technique (BST) aux marins des équipages de la flotte et des ports qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

Elle fixe également les mesures transitoires qui seront appliquées à compter du 1er janvier 2001 et définit les intérêts de carrière liés à ce brevet.

1. GENERALITES.

1.1.

Le BST est attribué sur titre au personnel ayant acquis, par la formation et la pratique, des qualifications dans un domaine particulier de compétence.

Le BST peut aussi être attribué au choix aux officiers mariniers pour sanctionner leur valeur professionnelle acquise tant par la formation dans les écoles que par la pratique de la spécialité au cours de leur carrière dans la marine.

1.2.

Le BST n'entraîne pas l'attribution de points supplémentaires.

2. ATTRIBUTION DU BST SUR TITRE.

Le BST est attribué sur titre :

  • aux officiers mariniers titulaires de l'une des qualifications indiquées en annexe I ;

  • aux officiers mariniers qui, ayant échoué en fin de cours du brevet supérieur (CBS), ont néanmoins obtenu une note moyenne égale à 9 et fait l'objet d'une proposition d'attribution du BST à l'issue du cours de la part du commandant d'école après avis du conseil d'instruction.

3. ATTRIBUTION DU BST AU CHOIX.

3.1. Conditions exigées au 1er janvier de l'année d'attribution (à partir du 1er janvier 2002 inclus).

Etre officier marinier.

Etre titulaire du brevet d'aptitude technique (BAT) d'une spécialité des équipages de la flotte ou des marins des ports.

Totaliser quinze ans de services (A).

Avoir passé les tests du niveau de formation supérieure (NFS) après douze ans de services à l'exception du personnel des spécialités ne comportant pas de brevet supérieur (BS) (auxiliaire des ports et bases, tailleur).

Etre proposé par le commandant de formation.

3.2. Mesure transitoire.

Pour les attributions qui interviendront en 2001 et à titre transitoire, la condition du NFS passé après douze ans de service ne sera pas exigée.

3.3. Recueil des propositions.

Les propositions sont recueillies au moment de la notation annuelle sur les bulletins de notes, de propositions et de candidatures (BNPC).

Elles sont assorties d'une note de présentation (de 1 à 5).

3.4. Listes de classement.

Les officiers mariniers réunissant les conditions pour l'attribution du BST sont classés sur des listes établies chaque année au 1er janvier de l'année d'attribution, par spécialité, sur la base des critères suivants :

  • notations et points complémentaires de notation ;

  • note de présentation ;

  • niveau de formation supérieure ;

  • qualifications détenues.

Ce classement permet de sélectionner le personnel mais il ne peut pas constituer à lui seul le principe du choix. Le mode de prise en compte de ces critères et le coefficient qui leur est appliqué sont détaillés :

  • en annexe II pour la formule qui entrera en vigueur au 1er janvier 2002 ;

  • en annexe III pour la formule transitoire qui sera appliquée en 2001.

3.5. Procédure d'attribution du BST au choix.

Le BST au choix est attribué trimestriellement par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine par délégation), sur proposition de la commission supérieure du personnel non officier de la marine, selon les besoins de la marine et les vacances budgétaires constatées dans les effectifs d'échelle de solde no 4.

3.6. Critères de sélection.

Pour formuler ses propositions, la commission dispose des listes de classement établies comme indiqué au point 3.4 ci-dessus et présente au ministre tous les éléments d'appréciation nécessaires à son choix.

L'attribution du BST est le résultat d'un choix se portant exclusivement sur les officiers mariniers dont la manière de servir est satisfaisante. En conséquence, les conditionnants dont le comportement ne correspond pas à ce que la marine est en droit d'attendre d'un officier marinier de l'ancienneté considérée peuvent se voir ajournés ou exclus.

4. INTERETS LIES A LA CARRIERE.

Le BST constitue un élément du choix pour l'attribution du diplôme de qualification supérieure. Selon les besoins de la marine, il est un des éléments pris en considération pour l'administration dans un corps d'officiers mariniers de maistrance.

5. PUBLICATION.

Les décisions portant attribution du brevet supérieur technique sont insérées au Bulletin officiel des armées.

6. DISPOSITIONS DIVERSES.

6.1. Qualification professionnelle, diplôme.

La mention de l'obtention de ce brevet est portée au dossier individuel des intéressés.

Le commandant de formation délivre le diplôme (imprimé N° 22-331 de la nomenclature) au vu de la décision portant attribution du brevet supérieur technique.

6.2.

L' instruction 20 /DEF/DPMM/2/A du 05 mai 1995 relative à l'attribution du brevet supérieur technique est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Alain BEREAU.

Annexes

ANNEXE I. QUALIFICATIONS PERMETTANT L'OBTENTION SUR TITRE DU BREVET SUPERIEUR TECHNIQUE.

Le brevet supérieur technique est attribué sur titre :

ANNEXE II. PRISE EN COMPTE DES CRITERES DE CLASSEMENT RELATIFS A LA SELECTION POUR L'ATTRIBUTION AU CHOIX DU BREVET SUPERIEUR TECHNIQUE. (Formule en vigueur à partir du 1er janvier 2002.)

Dans chaque spécialité, le personnel candidat est classé sur une liste dans l'ordre décroissant des points de classement obtenus suivant la formule :

P = NOT + PCN + APC + CER + NFS

détaillée comme suit :

  • P est le total des points de classement obtenus par l'intéressé ;

  • NOT est la somme des quatre dernières notations multipliée par 4 ;

  • PCN est la somme des points complémentaires de notation PCN obtenus lors des quatre dernières notations ;

  • APC sont les points résultant de l'appréciation chiffrée du commandant de formation :

    • APC 1, 2 ou 3 : aucun point ;

    • APC 4 : 20 points ;

    • APC 5 : 30 points ;

  • CER est le nombre de points résultant de la possession de certificats depuis le grade de second maître apportant un surcroît de qualification professionnelle à l'exception des certificats élémentaire et supérieur de sous-marinier (en ce qui concerne les certificats militaires de langue, seuls les certificats militaires de langue anglaise sont pris en compte) :

    • certificat du deuxième groupe : 20 points par certificat ;

    • certificat du troisième groupe : 10 points par certificat ;

    • certificat du quatrième groupe : 5 points par certificat.

    La liste des certificats pris en compte sera annexée à la présente instruction par modificatif à paraître ;

  • NFS est le nombre de points bruts acquis au dernier test du niveau de formation supérieure passé après douze ans de service. Ce test devra être passé au plus tard au 1er juillet de l'année de l'année N - 1 afin de pouvoir être prise en compte dans la base du système informatisé d'aide à la décision pour la gestion des ressources humaines (SIAD/RH) au 1er janvier de l'année N (ex. : 1er juillet 2001 pour la sélection du BST au 1er janvier 2002).

ANNEXE III. PRISE EN COMPTE DES CRITERES DE CLASSEMENT RELATIFS A LA SELECTION POUR L'ATTRIBUTION AU CHOIX DU BREVET SUPERIEUR TECHNIQUE. (Formule en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.)

(Cette annexe sera remplacée ultérieurement par la liste des certificats apportant un surcroît de qualification ou une compétence particulière liée à la spécialité.)

Dans chaque spécialité, le personnel candidat est classé sur une liste dans l'ordre décroissant des points de classement obtenus suivant la formule :

P = NOT + PCN + APC + CER

détaillée comme suit :

  • P est le total des points de classement obtenus par l'intéressé ;

  • NOT est la somme des quatre dernières notations multipliée par 4 ;

  • PCN est la somme des points complémentaires de notation (PCN) obtenus lors des quatre dernières notations ;

  • APC sont les points résultant de l'appréciation chiffrée du commandant de formation :

    • APC 1, 2 ou 3 : aucun point ;

    • APC 4 : 20 points ;

    • APC 5 : 30 points ;

  • CER est le nombre de points résultant de la possession de certificats depuis le grade de second maître à l'exception des certificats élémentaire et supérieur de sous-marinier (en ce qui concerne les certificats militaires de langue, seuls les certificats militaires de langue anglaise sont pris en compte) :

    • certificat du deuxième groupe : 20 points par certificat ;

    • certificat du troisième groupe : 10 points par certificat ;

    • certificat du quatrième groupe : 5 points par certificat.