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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

INSTRUCTION N° 1153/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/RES/DISPO DEF/DCSEA/SDE/3/LOG/ ORG/344 relative à l'admission dans la réserve du personnel militaire du service des essences des armées soumis à l'obligation de disponibilité.

Abrogé le 24 janvier 2003 par : CIRCULAIRE N° 483/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/RES/DISPO - DEF/DCSEA/SDE/3/LOG/ORG/344 relative à l'admission dans la réserve du personnel militaire du service des essences des armées soumis à l'obligation de disponibilité. Du 20 février 2001
NOR D E F E 0 1 5 0 3 6 2 J

Référence(s) : Loi N° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (art. 1er à 44, art. 47, art. 49 à 56). Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe et trois imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 7632/DEF/DCSEA/ SDE/3/ORG/344 — DEF/DCSEA/SDA/2/PM du 16 novembre 1999 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.2.2.

Référence de publication : Réservé CPBO.

1. GENERALITES.

Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées sont soumis, pendant une période définie par l'autorité militaire et dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service actif, à l'obligation de disponibilité issue de la loi susvisée.

Admis d'office dans la réserve, ce personnel est mis à la disposition de la base pétrolière interarmées de Chalon-sur-Saône (BPIA) et conserve le grade qu'il détenait en activité.

Seul le personnel radié des cadres d'active pour des raisons limitatives de discipline ou liées à l'état de santé n'est pas admis dans la réserve.

L'admission dans la réserve, comme la non-admission, donne lieu à une décision administrative particulière prise par le ministre (direction centrale du service des essences des armées).

Au-delà de la durée de la disponibilité et sous réserve d'agrément par l'autorité militaire, seul le personnel qui exprime un volontariat est maintenu dans la réserve.

La présente instruction a pour objet de préciser la procédure d'admission dans les réserves ainsi que les modalités de recueil des volontariats.

Elle s'applique :

  • aux officiers et sous-officiers de carrière ;

  • aux officiers sous-contrat (art. 82 à 86-2 du statut général des militaires) ;

  • aux sous-officiers sous contrat et militaires du rang engagés ;

  • aux aspirants, sous-officiers et militaires du rang servant en vertu du volontariat en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code du service national.

En revanche, ses dispositions ne sont pas applicables :

  • aux officiers servant sous contrat (art. 98-1 du statut général des militaires) ;

  • au personnel faisant l'objet d'une dénonciation de contrat pendant la période probatoire.

2. PROCEDURE D'ADMISSION DANS LA RESERVE.

2.1. Etablissement du dossier.

L'admission dans la réserve est l'aboutissement d'une procédure qui a pour but de marquer le changement de statut.

Quelles que soient les conditions de radiation de l'armée active, la constitution du dossier d'admission dans la réserve est à la charge de l'organisme détenteur des dossiers 1re et 2e partie de l'intéressé appelé dans la présente « organisme d'administration ».

Le dossier d'admission dans la réserve comprend :

  • la fiche d'admission dans la réserve ;

  • la copie certifiée conforme de la dernière visite médicale annuelle ;

  • la copie de la notification de non-renouvellement de contrat ou de volontariat, s'agissant du personnel correspondant ;

  • le cas échéant, la copie de la décision de radiation des cadres de l'armée active survenue dans les situations particulières explicitées au point 3.3.

Le dossier d'admission dans la réserve est impérativement établi, pour tout le personnel militaire, avant le départ de l'armée active. Afin de permettre aux administrés d'être admis dans la réserve et soumis sans discontinuité aux obligations de disponibilité, notamment en vue de servir dans la réserve opérationnelle et d'être informés de la mesure prise à leur égard, la décision doit être prononcée de telle sorte que l'admission dans la réserve soit, si possible, concomitante avec la radiation des cadres de l'armée active.

Au cours d'une information effectuée par l'organisme d'administration sur les activités dans la réserve ainsi que sur ses modalités d'exécution, l'intéressé reçoit copie et notification des sujétions imposées par la loi susvisée, telles que rappelées en annexe 1.

Après avoir effectué cette information, l'organisme d'administration, en charge de la constitution des dossiers, renseigne la fiche d'admission dans les réserves.

2.2. La fiche d'admission dans la réserve (imprimé N° 614*/26 ).

La fiche d'admission dans les réserves est alors vérifiée, complétée et visée par l'intéressé quant à son volontariat (ou non-volontariat).

La fiche d'admission dans la réserve est ensuite soumise à la signature du directeur (ou assimilé) de l'organisme d'administration qui émet un avis sur le volontariat exprimé. Quel que soit l'avis du directeur (ou assimilé), le dossier ainsi constitué est alors transmis à la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA).

Les modifications ultérieures concernant la situation de l'intéressé sont communiquées par l'organisme d'administration à la DCSEA et à la BPIA par message.

3. DECISION D'ADMISSION OU DE NON-ADMISSION DANS LA RESERVE.

3.1. Dispositions communes.

A la réception du dossier, la DCSEA prononce l'admission ou décide de la non-admission, mention en est faite sur la fiche d'admission dans la réserve.

Les décisions individuelles correspondantes (imprimé N° 614*/27) établies par la DCSEA reçoivent les destinations suivantes :

  • organisme d'administration (2 ex. dont 1 ex. pour l'intéressé) ;

  • BPIA.

Elles ne sont pas insérées au Journal officiel ni au Bulletin officiel.

Les organismes d'administration notifient ces décisions aux intéressés (1) qui adressent en retour le récépissé de notification.

3.2. Admission.

Dès l'admission prononcée, les intéressés, volontaires ou non, peuvent être affectés pour emploi et administration à la BPIA, selon les modalités fixées par instructions particulières.

3.3. Non-admission.

Ne sont pas admis dans la réserve, les militaires de carrière ou sous contrat ainsi que les volontaires du SEA, qui se trouvent dans certaines situations liées à l'aptitude physique ou à la perte de grade.

3.3.1. Situations liées à l'aptitude physique.

3.3.1.1. Personnel de carrière.

Radiation des cadres d'office, par suite d'infirmités.

Radiation des cadres, après avis d'un conseil d'enquête, pour aptitude insuffisante (art. 70 du statut général des militaires).

3.3.1.2. Personnel engagé.

Radiation des cadres pour infirmités si l'intéressé a droit à pension de retraite.

Résiliation de plein droit de l'engagement suite à réforme définitive dans le cas contraire.

3.3.1.3. Officiers sous contrat.

Résiliation de contrat pour inaptitude résultant d'infirmités ou de maladies constatées par une commission de réforme.

3.3.1.4. Engagés volontaires du service des essences des armées (SEA).

Résiliation de volontariat pour raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive.

3.3.2. Situations liées à la perte du grade.

Radiation des cadres ou résiliation de l'engagement, du contrat ou du volontariat, soit pour perte de la nationalité française, soit pour condamnation à une peine criminelle, à la destination ou à la perte de grade dans les conditions prévues par les articles 389 et 390 du code de justice militaire.

4. FORMALITES COMPLEMENTAIRES.

4.1. Au niveau de l'organisme d'administration.

Dès réception du récépissé de notification prévu au point 3 supra, l'organisme d'administration met à jour les pièces matricules puis insère la décision et le récépissé dans le dossier général qu'il arrête et qu'il transmet, dans les jours suivant la radiation des contrôles de l'armée active soit :

  • à la BPIA si l'intéressé est admis dans la réserve ;

  • à la DCSEA pour les personnels officiers et sous-officiers non admis dans la réserve ;

  • au bureau du service national des intéressés pour les engagés volontaires du SEA qui n'ont pas été admis dans la réserve.

4.2. Au niveau de la base pétrolière interarmées.

Dès réception de la décision d'admission dans la réserve, la BPIA, en fonction des besoins et selon la circulaire annuelle relative à la disponibilité, affecte :

  • les intéressés dans la réserve opérationnelle, pour les volontaires elle initie la procédure d'engagement ;

  • le reliquat dans la réserve citoyenne.

A l'issue, elle notifie à chacun leur affectation dans la réserve au moyen du bulletin d'affectation (imprimé N° 614*/28) qui précise en particulier la durée de sa disponibilité.

A ce bulletin est joint soit :

  • le fascicule mobilisation imprimé N° 106/98 pour ceux appartenant à la réserve citoyenne ;

  • le fascicule mobilisation imprimé N° 106*/99 pour ceux appartenant à la réserve opérationnelle.

5. MODALITES D'APPLICATION.

La présente instruction est immédiatement applicable à l'égard de tout militaire visé au point 1, quittant le service actif postérieurement à la date de publication du décret susvisé.

Est abrogée la circulaire 7632 /DEF/ DCSEA/SDE/3/ORG/344 DEF/DCSEA/SDA/2/ PM du 16 novembre 1999 relative aux modalités d'application définissant la disponibilité du personnel militaire du service des essences des armées quittant le service actif.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central. du service des essences des armées,

Michel SCHMITZ.

Annexe

ANNEXE. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISPONIBILITE.

614*/26 FICHE D'ADMISSION DANS LA RESERVE.

614*/27 Pas de titre

614*/28 BULLETIN D'AFFECTATION D'UN PERSONNEL DE RESERVE.

1 Extrait de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (précitée) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Art. 1er (extrait). « … Elle est constituée :

1o D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ; … ».

Art. 14. Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

  • les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;

  • les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

Art. 15. Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.

Art. 16. Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre dans les circonstances définies par les articles 17…, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Art. 17. En application des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.

2 Extrait du décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Art. 25. Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée, de la gendarmerie ou d'un service commun, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.

Art. 26. Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.