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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1024/DEF/PMAT/EG/B relative à l'avancement des officiers de réserve de l'armée de terre.

Abrogé le 16 janvier 2009 par : INSTRUCTION N° 450204/DEF/RH-AT/RESERVE/AD relative à l'avancement des officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Du 15 février 2002
NOR D E F T 0 2 5 0 2 6 6 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 592) modifiée.

Loi N° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (art. 1er à 44, art. 47, art. 49 à 56). Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Arrêté du 14 juin 2001 relatif au rattachement des officiers et des sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre aux différents corps statutaires. Arrêté du 14 juin 2001 portant pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Arrêté du 18 juillet 2001 fixant la composition de la commission chargée de proposer au ministre de la défense les officiers de la réserve militaire de l'armée de terre à inscrire au tableau d'avancement. Instruction N° 850/DEF/EMAT/DRAT du 19 septembre 2001 relative aux conditions d'activités exigées des officiers et des sous-officiers de réserve de l'armée de terre pour faire l'objet d'une proposition au grade supérieur.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et cinq appendices.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 4300/DEF/PMAT/EG/B/OR du 29 novembre 1991 relative à l'avancement des officiers de réserve de l'armée de terre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1369.

1. Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les règles d'avancement qui s'appliquent aux seuls officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre.

Elle ne concerne pas :

  • les officiers servant au titre de l'article 98-1 de la loi portant statut général des militaires ;

  • les spécialistes recrutés dans la réserve opérationnelle au titre de l'article 9 de la loi citée en deuxième référence.

1.1. But de l'avancement.

L'avancement a pour but de pourvoir les fonctions prévues en organisation, c'est-à-dire de réaliser les effectifs nécessaires dans les différents grades pour que les fonctions correspondantes puissent à tout moment être tenues. Il ne constitue ni un droit ni une récompense.

Cet avancement concerne les officiers proposables dont les qualités et les capacités les désignent tout naturellement pour occuper des fonctions de niveau supérieur définies en organisation.

A cet effet, il est procédé chaque année à l'inscription d'officiers de réserve à un tableau d'avancement arrêté par le ministre sur proposition d'une commission d'avancement et à leur promotion au grade supérieur.

1.2. Modes d'avancement.

L'avancement a lieu au choix, de grade à grade et de façon continue. Seul le grade détenu à titre définitif est pris en compte.

Sont proposables tous les officiers de la réserve opérationnelle qui remplissent les conditions générales de grade, d'âge et d'activités énumérées au point 2 ci-après. Le choix du ministre s'exerce principalement parmi les officiers répondant par ailleurs aux conditions particulières définies chaque année par directive ministérielle.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

1.3. Date d'entrée en vigueur.

La présente instruction entre en vigueur pour le travail d'avancement de l'année 2002. Elle abroge l' instruction 4300 /DEF/PMAT/EG/B/OR du 29 novembre 1991 modifiée.

2. Conditions à remplir préalablement à une promotion.

2.1. Conditions d'âge.

Les officiers de réserve peuvent être compris dans le travail d'avancement jusqu'à l'année au cours de laquelle doit intervenir leur radiation des cadres, soit au plus tard à la limite d'âge de leur grade telle que définie dans la loi citée en deuxième référence, dès lors qu'ils sont dans la réserve opérationnelle au 1er janvier de l'année de concours.

2.2. Conditions d'ancienneté de grade.

Ne peuvent être promus que les officiers de réserve ayant, au 31 décembre de l'année d'avancement, une ancienneté de grade au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps de rattachement (cf. ANNEXE I) et du même grade, le moins ancien en grade, promu à titre normal la même année. L'ancienneté minimale requise pour être proposable est fixée chaque année par circulaire ministérielle.

2.3. Conditions d'activités.

L'officier de réserve ne peut être compris dans le travail d'avancement que s'il a réalisé un taux minimal d'activités dans le grade détenu. Les conditions d'activités sont fixées par l'instruction citée en référence.

2.4. Aptitude technique.

L'aptitude technique à exercer les fonctions du grade supérieur est vérifiée à l'occasion des activités accomplies dans le grade détenu et doit normalement ressortir des appréciations portées à l'issue des périodes d'activités, stages et prestations divers ou, le cas échéant, du temps passé en position d'activité.

Il appartient donc aux autorités qui sont habilitées à établir et à transmettre les propositions d'avancement, de prendre position de façon explicite sur l'aptitude au grade supérieur des officiers concernés en fonction des résultats obtenus dans une ou plusieurs catégories d'activités et de l'ensemble des éléments permettant de situer la valeur du candidat.

3. Établissement des travaux d'avancement.

3.1. Officiers proposables.

Sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées aux points 2.1. à 2.4. ci-dessus, sont proposables :

  • tous les officiers de la réserve opérationnelle figurant sur les contrôles au 1er janvier de l'année d'avancement ;

  • les officiers admis ou réadmis à servir dans la réserve opérationnelle avant le 1er octobre de l'année d'avancement ;

  • les sous-lieutenants rayés des cadres de l'armée active qui, au 30 septembre de l'année d'avancement, sont en instance d'admission dans la réserve et/ou de mise à disposition.

Tous ces officiers sont obligatoirement proposés même s'ils ne sont pas jugés aptes techniquement.

3.2. Autorité qui propose.

Les notateurs en premier ressort (chefs de corps ou niveau équivalent) proposent les officiers de réserve figurant sur leurs contrôles au 1er janvier de l'année d'avancement et remplissant les conditions définies dans les points précédents.

Les dossiers des officiers proposables mutés pour administration postérieurement à cette date sont transmis au nouvel organisme d'administration ; une attestation, jointe à ces dossiers, fera ressortir que les intéressés ont été compris dans le travail d'avancement. Il appartient à l'ancien organisme de conserver les éléments nécessaires à l'établissement de ce travail.

La direction du personnel concernée propose les officiers non encore mis à disposition des régions terre (RT) (1) à la date du 1er janvier.

3.3. Travail d'avancement.

L'informatique permet l'édition automatisée de la plupart des documents utilisés pour l'avancement des officiers de réserve après saisie par les RT des divers éléments d'appréciation des officiers concernés.

La description des documents, les procédures et calendriers à respecter, le rôle détaillé des différents organismes ou autorités intéressés sont regroupés dans le guide technique, objet de l'annexe II.

Les rôles de l'administration centrale, de la RT et de l'organisme d'administration (OA) sont répartis comme suit :

3.3.1. L'administration centrale

(direction du personnel concernée).

3.3.1.1. En amont.

Définit et fait connaître aux RT, par circulaire annuelle, l'ensemble des conditions exigées pour l'avancement.

Recense les proposables et édite les bulletins de proposition d'avancement d'officier de réserve (BPAOR), les mémoires abrégés, les états nominatifs et les listes nominatives des proposables par RT, par corps de rattachement et par grade, tel que définis par les modèles fixés en annexe II (appendices 2 et 3).

3.3.1.2. En aval.

Soumet à la commission d'avancement l'ensemble du travail des différentes régions terre.

3.3.2. La région terre.

3.3.2.1. En amont.

S'assure de la saisie des activités effectuées par les officiers ainsi que de leur notation.

Adresse aux OA les documents d'avancement des officiers relevant des formations implantées sur son territoire au vu des listes nominatives des proposables.

3.3.2.2. En aval.

Après vérification, complète les documents précités.

Classe et porte une mention d'appui au regard de chaque proposable.

Complète les états nominatifs des proposables.

Transmet l'ensemble des documents d'avancement à la direction du personnel concernée.

3.3.3. L'autorité immédiatement supérieur (AIS).

Prend connaissance des documents d'avancement, le cas échéant porte un avis et le vise, puis les transmet à la RT.

3.3.4. L'organisme d'administration (OA).

  En aval.

Vérifie, complète les documents d'avancement, classe et porte une mention d'appui au regard de chacun, puis les transmet à l'AIS.

4. Tableau d'avancement et décret de promotion.

4.1. Établissement du tableau d'avancement.

Nul officier ne peut être promu à titre définitif au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi par le ministre chargé des armées au moins une fois l'an après avis de la commission dont la composition et le rôle sont indiqués ci-après.

Ce tableau est établi par corps statutaire de rattachement.

Les officiers retenus sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade. Sous réserve des nécessités de service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.

Lorsqu'un tableau d'avancement n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent encore sont reportés d'office en tête du tableau suivant.

4.2. Composition et rôle de la commission d'avancement.

Placée sous la présidence du directeur du personnel concerné ou de son représentant, la commission est composée des membres désignés ci-dessous :

  • le général délégué aux réserves de l'armée de terre (DRAT) ou son représentant ;

  • un officier général ou un officier supérieur du grade de colonel désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre.

La commission d'avancement a pour rôle de présenter au ministre le travail d'avancement accompagné de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour exercer son choix.

4.3. Promotions.

Les promotions sont prononcées à titre définitif par décret du Président de la République une fois l'an. Ce décret est publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur affaires générales et personnel civil,

Jean-Baptiste HOUCHET.

Annexes

ANNEXE I. Rattachement statutaire pour l'avancement.

Les officiers de réserve sont rattachés aux divers corps d'officiers de carrière et répartis par arme, service ou groupe de spécialités.

Le corps de rattachement est, en règle générale, celui dans lequel l'officier de réserve a servi dans les cadres actifs, a effectué ses obligations légales du service militaire actif, ou son volontariat.

Par ailleurs, sont rattachés aux divers corps d'officiers de carrière :

  • 1. Au corps des officiers des armes (COA) : les ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre.

  • 2. Au corps technique et administratif de l'armée de terre (CTA) :

    • les officiers du corps féminin de l'armée de terre (statut de 1973) ;

    • les officiers interprètes de réserve de l'armée de terre (OIRAT).

ANNEXE II. Guide technique relatif aux travaux d'avancement des officiers de réserve.

Généralités.

  • 1.  Acte de gestion et non récompense, l'avancement a pour but de fournir au commandement les moyens (en qualité et volume) de pourvoir aux fonctions prévues dans les documents d'organisation des formations. Il doit, en outre, permettre d'assurer aux cadres de réserve une progression hiérarchique régulière en fonction d'un grade terminal dont le niveau est graduellement affiné au cours du déroulement de leur carrière de réserviste.

    C'est ainsi que, en sélectionnant les cadres les plus performants, le travail d'avancement vise à satisfaire les besoins.

  • 2.  La sélection des candidats utilement proposables parmi les officiers réunissant les conditions statutaires pour accéder au grade supérieur est réalisée selon la relation (ancienneté de grade + âge + activités + fonctions tenues + notation).

    Cependant, le volume des activités, tel que défini au point 2.3 de la présente instruction, n'est pas le critère déterminant de la sélection, celle-ci reposant sur la démonstration d'une capacité à tenir l'une des fonctions du grade supérieur.

  • 3.  L'appendice 1 détermine le déroulement et le calendrier général des travaux d'avancement.

1 Calcul et saisie des activités.

 

Principes.

  • 1. Nul ne peut être proposé au grade supérieur s'il ne réunit le minimum d'activités requis des officiers de réserve de son grade.

  • 2. Les activités autorisant une proposition d'avancement doivent avoir été accomplies dans le grade détenu.

  • 3. Le nombre de points totalisé au titre des activités, au delà du minimum requis, n'est pas le critère déterminant de la sélection, celle-ci reposant sur la démonstration de capacité à tenir une des fonctions du grade supérieur.

1.1 Définition des activités.

1.1.1 Nature des services et activités pris en compte pour l'avancement.

Activités effectuées au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité (RES).

Services militaires effectifs accomplis dans l'armée active (ACT).

1.1.2 Définition de la période de décompte des activités.

1.1.2.1 Le décompte débute :
  • pour l'avancement au grade de lieutenant, à la date de nomination au grade de sous-lieutenant ;

  • pour l'avancement aux autres grades :

    • pour les anciens officiers d'active, à la date de promotion ou de nomination au grade détenu ;

    • pour les officiers de réserve d'origine, à la date du début du cycle annuel d'instruction qui a précédé la promotion au grade détenu.

1.1.2.2 Les activités à prendre en compte se répartissent dans les conditions suivantes :
  • celles exécutées au cours des quatre derniers cycles [activités derniers cycles (ACTD)] ;

  • et celles accomplies antérieurement [activités antérieures (ACTA)].

Le tableau ci-après définit les dates de prise en compte des activités « réserve » :

Figure 1.  

 image_15725.png
 

1.2 Calcul des activités.

Le mode de calcul est conforme à l'instruction citée en septième référence relative aux conditions exigées des officiers de réserve pour faire l'objet d'une proposition au grade supérieur.

1.2.1 Activités réserve (RES).

Les activités (voir point 1.1.2.2 du guide) sont décomptées par journée entière selon leur nature et suivant les modalités fixées par la réglementation relative aux engagements à servir dans la réserve opérationnelle (ESR).

1.2.2 Services militaires actifs (ACT).

Les services militaires actifs accomplis en qualité d'officier sont transformés selon des valeurs propres à chaque grade. Ceux à prendre en compte sont ceux non-interrupteurs d'ancienneté, tels qu'ils sont définis au statut général des militaires.

1.2.2.1 Services pris en compte.

Sont pris en compte les services militaires actifs effectués :

  • dans le grade en qualité d'officier de carrière, d'officier sous contrat (OSC), d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA) préalablement au 15 mars 2000 ou d'officier servant à titre étranger ;

  • dans le grade ou, s'il y a lieu dans un grade équivalent ou supérieur, en qualité :

    • d'officier servant sous contrat au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires ;

    • de membre des corps spéciaux ou des cadres d'assimilés spéciaux visés à l'article L. 83 du code du service national, en activité de service en temps de paix, avec la qualité d'officier.

1.2.2.2 Méthode de calcul.

Les services sont traduits en points conformément au point 2.2.2 de l'instruction citée en septième référence.

1.2.3 Totalisation des activités « ACT » + « RES ».

Les points acquis au titre des activités décomptées « ACT » et « RES » se cumulent. Le total général des points obtenus permet de déterminer si l'officier de réserve est proposable ou non.

1.2.4 Nombre minimal de points préalables à une proposition.

Le point 3 de l'instruction de référence fixe le nombre minimal de points à totaliser dans un grade afin d'être proposable pour le grade supérieur.

1.3 Saisie des activités.

Les activités sont saisies au fur et à mesure de leur exécution, et au plus tard avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'avancement, suivant les modalités définies par ailleurs par l'administration centrale (dans une note particulière).

2 Recensement des proposables. Édition des documents d'avancement. Rôle de l'OA et de la RT.

Chaque année, sur la base des éléments saisis en matière d'activités et de notation, la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) édite et envoie aux RT dans la 2e quinzaine de février les états nominatifs des proposables par RT, par corps de rattachement, par grade de tous les officiers réunissant les conditions légales requises pour être proposés au titre de l'avancement de l'année en cours, accompagnés des listes nominatives et des bulletins de proposition d'avancement des officiers de réserve (BPAOR) et mémoires abrégés correspondants.

Les proposables sont répartis en fonction de leur situation vis-à-vis des critères de choix du ministre :

Liste.Situation par rapport aux critères de choix du ministre.Classement.Document.
Principale (PR).Réunissent toutes les conditions d'âge, d'ancienneté de grade, d'activités et de notation.Utilement proposables (UP).BPAOR.
Complémentaire (CO).Ne réunissent pas toutes les conditions (à la connaissance de la direction du personnel concernée).Non utilement proposables (NUP).Mémoire abrégé.
 

Les BPAOR édités à l'égard des seuls proposables au titre de la liste PR ainsi que les mémoires abrégés sont envoyés, accompagnés des listes nominatives correspondantes, par les RT aux OA qui les vérifient, complètent et apposent les mentions de proposition.

L'appendice 1 fixe le déroulement dans le temps des différentes actions à exécuter, y compris celles préalables au travail d'avancement proprement dit.

2.1 Catégories de proposables.

2.1.1

Les proposables seront répartis, classés et fusionnés dans les corps suivants :

Corps.Catégories.
Armes.

Infanterie.

Troupes de marine.

Arme blindée et cavalerie (ABC).

Artillerie.

Train.

Génie (arme).

Transmissions (arme).

Matériel (arme).

Cadre spécial.Cadre spécial.
Musique des armées.Chefs de musique des armées.
Musique militaire.Chefs de musique militaire.
Commissaires.Commissaires de l'armée de terre.
Services.

Génie (service).

Commissariat (service).

Matériel (service).

Transmission (service).

Groupe de spécialités état-major (GSEM) administration recrutement.

Interprète de réserve.

CAD/SER/MAT.Cadres de direction du service du matériel.
 

2.1.2 Particularités de certaines catégories de personnels.

2.1.2.1 Officiers récemment rayés des cadres d'active.

Les officiers de carrière, les officiers servant à titre étranger, les OSC et les officiers servant sous contrat (titulaires d'un grade d'officier de réserve recouvré) ainsi que certains assimilés spéciaux en temps de paix :

  • rayés des cadres de l'armée d'active avant le 1er janvier de l'année d'avancement et non encore affectés pour administration ;

  • ou qui seront rayés des cadres d'active avant le 30 septembre de cette même année,

sont pris en compte pour l'avancement directement par la direction de personnel concernée [DPMAT/bureau réserve ou direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT)] selon une procédure particulière.

2.1.2.2 Officiers affectés pour administration après le 1er janvier.

Les proposables provenant de l'armée active, d'une autre armée ainsi que les officiers admis à nouveau dans la réserve opérationnelle ou affectés pour administration après le 1er janvier de l'année d'avancement, ne devront pas être ajoutés aux travaux d'avancement établis par les organismes d'administration. Cette mesure ne vaut pas pour les mutations postérieures au 1er janvier de l'année d'avancement et consécutives à un changement de résidence, d'arme ou de spécialité, ou de position statutaire ; les propositions, dans ces cas, restent à la charge de l'OA d'origine.

2.2 Rôle du chef de corps (ou niveau équivalent) au reçu des documents d'avancement.

La RT adresse en 2 exemplaires à chaque OA par grade, par corps statutaire de rattachement et dans l'ordre alphabétique :

  • les listes nominatives des proposables ;

  • les bulletins de proposition d'avancement d'officier de réserve (BPAOR) ;

  • les mémoires abrégés.

La contexture de ces documents informatisés, figurent respectivement en appendices 3, 4 et 5.

2.2.1 Rédaction des documents d'avancement.

Les renseignements préimprimés sur les documents d'avancement sont à compléter (éventuellement à rectifier à l'encre rouge) en suivant les indications données dans les paragraphes ci-après.

2.2.1.1 Bulletin de proposition d'avancement d'officier de réserve (appendice 4).

L'attention est attirée sur les points suivants :

  Cartouche I.

Rubriques préimprimées.

  Cartouche II.

Compléter éventuellement les nom et prénoms du candidat de manière à correspondre exactement au libellé de l'extrait d'acte de naissance contenu dans le dossier du personnel. Ajouter en rouge l'accentuation et la ponctuation des nom et prénoms, telles qu'elles apparaissent sur l'acte de naissance (le décret de promotion paraissant au Journal officiel est établi en lettres minuscules et impose que les nom et prénoms des promus soient orthographiés avec la plus grande précision de manière à éviter toute homonymie).

Remettre à jour et compléter, s'il y a lieu, la rubrique profession. Indiquer si nécessaire, après profession, les fonctions publiques ou électives tenues :

  • ministre ou ex-ministre de ... ;

  • secrétaire d'État à ... ;

  • député de ... (y compris député européen) ;

  • sénateur de ... ;

  • ambassadeur ou consul de France en ... ;

  • préfet ou sous-préfet de ... ;

  • conseiller technique ou chargé de mission auprès du ministre de ... ou du secrétaire d'État à… ;

  • maire de ... (ville de 10000 habitants au moins) ;

  • conseiller régional ou général de ... ;

  • etc., cette liste n'étant pas exhaustive.

  Cartouche III.

Préciser également, le cas échéant, la date de prise de rang rectifiée.

  Cartouche IV.

Rubriques préimprimées.

  Cartouche V.

  Rubrique « brevets ou diplômes ».

A rectifier s'il y a lieu en indiquant, les seuls brevets ou diplômes ci-après :

  • CHEM, CHEAR ;

  • BEMS, BTEMS, BTEAMS, BT, BTEM ;

  • DEM, DT, DMS.

  Rubrique « décorations ».

Rectifier s'il y a lieu, les renseignements préimprimés. Le millésime des décorations préimprimé correspond à la date du décret et non à la date de réception ; il n'y a lieu de le modifier que s'il est faux.

  Cartouche VI.

Rubrique préimprimée.

  Cartouche VII.

Rubrique à renseigner par la formation d'emploi :

  • depuis la promotion au grade de sous-lieutenant (pour les officiers subalternes) ;

  • depuis la promotion au grade de commandant (pour les officiers supérieurs),

et dans l'ordre croissant des années. Les temps de commandement seront soulignés en bleu.

  Cartouche VIII.

  Numéro de classement.

Tous les officiers proposables sont classés entre eux. Le classement a lieu par grade et corps statutaire de rattachement. Ces officiers sont classés par ordre de préférence selon une numérotation unique et continue, sans qu'il soit fait usage de numéros-bis. Le numéro le plus élevé est attribué à l'officier classé dernier.

Le numéro de classement s'exprime pour chaque officier, par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre des officiers examinés entre eux et dont le numérateur indique la place accordée au sein de cet ensemble.

Toutefois, pour les officiers qui reçoivent la mention d'appui AT (« peut attendre ») ou AJ (« ajourné »), cette mention remplace le numérateur.

   Mention d'appui.

La mention d'appui renforce le classement en exprimant la priorité particulière que l'autorité de classement attache à la promotion de l'officier proposé :

Mention.Clair.Signification.
IPA inscrire en priorité.L'inscription s'impose absolument, le report à l'année suivante constituerait une anomalie grave.
INA inscrireL'inscription est très souhaitable, le report à l'année suivante serait regrettable.
ISA inscrire si possible.L'inscription peut être raisonnablement envisagée, toutefois le report à l'année suivante est tout à fait admissible.
ATPeut attendre.L'inscription n'est pas souhaitable, le report à l'année suivante est préférable.
AJA ajourner.L'inscription est à exclure absolument pour cette année du moins.
 

  Cartouche IX.

Après avoir fait part de ses observations éventuelles, l'autorité immédiatement supérieure les vise avant envoi pour le 1er avril à la RT dont relève territorialement chacun de ses OA.

  Cartouche X.

La RT fusionne dans chaque grade par corps statutaire. Elle classe les proposables par rapport au total des fusionnés et leur attribue une mention d'appui sachant que :

  • les UP et les NUP sont classés ensemble ;

  • les NUP ne peuvent faire l'objet, sauf cas particulier justifié, que de la mention AJ ;

  • les mentions AT et AJ ne donnent pas lieu à un numéro de classement.

  Cartouche XI.

Ne rien inscrire dans ce cadre.

Ne pas y apposer d'attache, signature, date ou sceau de l'État.

2.2.1.2 Mémoire abrégé (appendice 5).

L'attention est appelée sur les points suivants :

  • les mémoires abrégés doivent être vérifiés et corrigés dans les mêmes conditions que les BPAOR ;

  • le chef de corps ou niveau équivalent doit se limiter à compléter le dénominateur de fraction AJ, en y reportant le total des proposables du grade.

2.2.1.3 Listes nominatives des proposables (appendice 3).

Ces listes éditées par formation, regroupent tous les proposables par grade, par corps et précisent le type de proposition (liste PR ou liste CO). Les omis éventuels peuvent y être ajoutés. Leur contexture figure en appendice 3.

Elles sont à compléter par le numéro de classement et la mention d'appui attribuée à chaque candidat au niveau de l'autorité notant en premier ressort. Toutes les listes comportent des emplacements réservés à l'inscription de ces numéros ou mentions :

  • un emplacement à six caractères (intitulé classement) pour le numéro de classement qui sera inscrit sous la forme ci-après :

    • le n12/28 s'écrira 012028 ;

    • le n123/156 s'écrira 123156,

    lorsqu'un candidat est classé AT ou AJ les trois colonnes réservées au numérateur ne comporteront que des zéros, le dénominateur indiquant le nombre de proposables par catégorie ;

  • un emplacement à deux caractères pour l'une des mentions IP, IN, IS, AT ou AJ.

2.2.2 Signature des documents d'avancement.

  • a).  Les différents documents devant être revêtus de l'attache et de la signature des autorités responsables de leur établissement sont :

    • les BPAOR ;

    • les mémoires abrégés ;

    • les listes nominatives des proposables.

    Ces documents sont datés et revêtus du sceau de l'État.

  • b).  Les BPAOR et les mémoires abrégés ne doivent pas être signés par les intéressés, ni leur être communiqués.

2.2.3 Destination des documents.

  • a).  les originaux des BPAOR et des mémoires abrégés ainsi que les listes nominatives des proposables sont adressés à l'AIS.

  • b).  le deuxième exemplaire du BPAOR est inséré dans le dossier général deuxième partie du candidat.

2.3 Rôle de l'AIS.

Prend connaissance des documents d'avancement, le cas échéant porte un avis et le vise, puis les transmet à la RT.

2.4 Rôle de la RT.

Au reçu des documents d'avancement, la RT :

  • vérifie les BPAOR, les fusionne par corps, les classe et attribue une mention d'appui ;

  • vérifie, complète le dénominateur de la fraction « AJ » et vise la dernière page des mémoires abrégés ;

  • vérifie les listes nominatives ;

  • complète les états nominatifs selon des modalités identiques à celles du point 2.2.1.3.

L'ensemble des documents après avoir été complété et signé est transmis à la direction du personnel concernée, à l'exception des listes nominatives.

APPENDICE 1. Chronologie des travaux d'avancement.

Figure 2. Chronologie des travaux d'avancement.

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APPENDICE 2. Avancement des officiers de réserve. État nominatif des proposables.

Figure 3. Avancement des officiers de réserve.

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APPENDICE 3. Avancement des officiers de réserve. Liste nominative des proposables.

Figure 4. Avancement des officiers de réserve.

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APPENDICE 4. Bulletin de proposition d'avancement d'officier de réserve.

Figure 5. Bulletin de proposition d'avancement d'officier de réserve.

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APPENDICE 5. Mémoire abrégé.

Figure 6. Mémoire abrégé.

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