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ARRÊTÉ relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile : personnels d'essais et de réception.

Abrogé le 26 octobre 2007 par : ARRÊTÉ relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions). Du 30 mars 1994
NOR D E F D 9 4 0 1 5 4 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 20 août 1999 modifiant l'arrêté du 30 mars 1994 (BOC, p. 2937 ) relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile : personnels d'essais et réception.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 11 mars 1982 (BOC, p. 4237).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.4.1., 510-4.1.9.

Référence de publication : BOC, p. 2937.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE, ET LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 421-5, R. 421-5-1, R. 421-6 et D. 424-1 à D. 424-8 ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1958 (N.i. BO), modifié le 1er octobre 1973, relatif à la qualification de parachutiste d'essais et de réception ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1993 (BOC, p. 5976) relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile : personnels d'essais et de réception ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, section Essais et réception ;

Le conseil médical de l'aéronautique civile entendu,

ARRÊTENT :

1.

La délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire, d'une qualification ou d'une licence du personnel navigant d'essais et de réception sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée. Cette consultation est appelée ici examen médical.

2. Les normes.

2.1.

Les normes, définies en annexe, comprennent trois normes communes concernant :

  • l'aptitude physique générale et mentale ;

  • l'aptitude ophtalmologique, divisée en 2 niveaux 1 et 2 ;

  • l'aptitude oto-rhino-laryngologique, et deux normes spécifiques concernant :

    • l'aptitude au vol sur aéronefs équipés de siège éjectable, sur aéronefs à voilure tournante et au parachutisme (norme R) ;

    • l'aptitude biométrique spécifique au vol sur aéronefs équipés de siège éjectable (norme S).

2.2.

Les candidats à toute licence du personnel navigant d'essais et de réception, ainsi que les candidats à la qualification de parachutiste d'essais et réception, doivent répondre à l'ensemble des normes communes décrites en annexe.

Les candidats à la licence de :

  • pilote d'essais d'hélicoptères ;

  • pilote d'essais d'avions légers ;

  • pilote de réception d'hélicoptères ;

  • mécanicien navigant d'essais ;

  • mécanicien navigant de réception ;

  • ingénieur navigant d'essais ;

  • expérimentateur navigant d'essais,

    ainsi que les candidats à la qualification de :

    • parachutiste d'essais et de réception, doivent répondre aux trois normes communes, au niveau 2 pour la norme d'aptitude ophtalmologique.

Les normes spécifiques d'aptitude R et S sont exigées à l'admission puis, en cours de carrière, lorsque les fonctions de ces candidats les amènent à exercer les privilèges de leur licences ou de leur qualification dans de telles conditions.

3. Autorités.

3.1.

Les examens médicaux pour l'obtention ou le renouvellement des cartes de stagiaire, des qualifications et des licences des différentes spécialités du personnel navigant d'essais et de réception doivent être passés dans un centre médical qui a été spécialement agréé par le ministre de la défense après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.

3.2.

La règle énoncée à l'article 4 comporte une exception : lorsqu'un membre du personnel navigant d'essais et de réception est en service temporairement hors de France ou dans une région où il n'existe pas de médecin ou d'organisme agréé, l'examen médical qu'il doit normalement subir pour obtenir le renouvellement de sa carte de stagiaire ou de sa licence peut exceptionnellement être différé pour une période de six mois.

Dans ce cas, l'intéressé doit obtenir, dans la région où il se trouve, un certificat d'aptitude à l'issue d'un examen pratiqué par un médecin exerçant des fonctions officielles ou par un médecin particulièrement qualifié en médecine aéronautique. Un rapport de l'examen médical est envoyé au conseil médical de l'aéronautique civile.

4. Examen.

4.1.

Le candidat fournit à l'autorité chargée de l'examen médical une déclaration qu'il certifie exacte, indiquant s'il a déjà subi un examen du personnel navigant (en France ou hors de France) et quel en a été le résultat, ses antécédents médicaux personnels, anciens et récents, héréditaires et familiaux pour autant qu'ils lui soient connus. Il s'engage à répondre sincèrement aux questions qui lui seront posées au cours des examens.

4.2.

Toute déclaration fausse ou insuffisante prive d'effet le certificat médical délivré à la suite de l'examen. En cas de doute, l'autorité médicale ou le service de délivrance des licences saisit le conseil médical de l'aéronautique civile. Celui-ci peut imposer une vérification de l'aptitude du candidat.

Le ministre de la défense peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues par le code de l'aviation civile. S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas de nationalité française, les services compétents du ministère de la défense le signalent aux services de délivrance des licences de l'État dont il est ressortissant.

4.3.

L'autorité médicale examinatrice procède à l'examen médical et détermine l'aptitude physique et mentale du candidat, conformément aux dispositions de l'annexe jointe au présent arrêté.

Les normes décrites ne permettent pas de faire face à tous les cas particuliers et laissent, de ce fait, au jugement personnel du médecin examinateur une certaine part dans la détermination de l'aptitude physique et mentale. Face à certains cas particuliers, le médecin expert ou le centre agréé peuvent saisir le conseil médical de l'aéronautique civile pour fixer la décision d'aptitude.

4.4.

L'autorité médicale remet au candidat dès la fin de l'examen un certificat d'aptitude ou d'inaptitude.

Elle en transmet immédiatement un exemplaire au service de délivrance des licences du ministère de la défense.

Lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité médicale peut assortir le certificat d'une durée de validité inférieure à la durée de validité normale. Elle a la possibilité d'attribuer une aptitude limitée à quarante-cinq jours pour un personnel navigant d'essais et de réception en attente de comparution devant le conseil médical de l'aéronautique civile.

4.5.

L'autorité médicale examinatrice peut présenter, pour décision au conseil médical de l'aéronautique civile, les cas particuliers qui présentent une déficience à l'égard d'une norme médicale d'aptitude.

Un candidat déclaré inapte par l'autorité médicale peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile. Il remet alors sa demande à l'autorité médicale examinatrice. Celle-ci joint la demande au dossier d'examen et transmet ces pièces au conseil médical de l'aéronautique civile.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de son inaptitude par le conseil médical de l'aéronautique civile, le candidat peut former auprès de cette instance un recours gracieux qui entraînera un nouvel examen de son dossier.

4.6.

Le conseil médical de l'aéronautique civile prend les dispositions nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut prendre l'avis d'un médecin qu'il a choisi ou qu'a choisi le candidat, consulter les services du centre d'essais en vol, demander un contrôle en vol adapté à la déficience. Il tient compte de l'expérience et de l'habileté du candidat. Si la déficience constatée ne risque pas d'empêcher le candidat d'accomplir avec sûreté ses fonctions lorsqu'il exerce les privilèges de sa carte de stagiaire, de sa qualification ou de sa licence, ni de provoquer une incapacité subite en vol, le conseil médical de l'aéronautique civile peut accorder une dérogation d'aptitude.

L'autorité médicale mentionne sur le certificat médical d'aptitude les restrictions nécessaires dans le cas où l'accomplissement sûr des fonctions du titulaire dépend du respect desdites restrictions. Ces restrictions sont reportées sur la carte de stagiaire, la qualification ou la licence du navigant par le service de délivrance des licences.

L'autorité médicale peut également assortir la délivrance du certificat d'aptitude d'une limite de validité inférieure à la durée de validité normale de la licence.

Les limites d'aptitude formulées par le conseil médical de l'aéronautique civile ne peuvent être levées que par une nouvelle décision de ce conseil.

5. Inaptitude temporaire.

5.1.

Le titulaire d'une carte de stagiaire, d'une licence ou d'une qualification du personnel navigant d'essais et de réception doit s'abstenir d'en exercer les privilèges dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité de les exercer en sécurité. Il doit alors se présenter devant une autorité médicale agréée avant l'expiration de la validité de sa carte de stagiaire, de sa licence ou de sa qualification.

Si les services compétents du ministère de la défense ont connaissance d'une déficience physique ou mentale dont souffrirait un des membres du personnel navigant d'essais ou de réception placé sous son autorité, ils doivent lui interdire d'exercer les privilèges de sa fonction jusqu'à ce qu'il ait satisfait à une consultation médicale effectuée par une autorité médicale agréée. Les chefs des services d'essais et de réception et les commandants de bord doivent exercer ces mêmes responsabilités vis-à-vis des personnels navigants placés sous leur autorité ou commandement.

5.2.

En cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînant une incapacité de travail de trente jours au moins, un navigant doit subir un nouvel examen médical de renouvellement d'aptitude. En cas d'accident aérien dans lequel a été impliqué un navigant, même si cet accident ne lui a entraîné aucune incapacité de travail, ce navigant peut se présenter à un nouvel examen médical ou y être contraint par son employeur ou par les services compétents du ministère de la défense.

Le personnel féminin doit, en cas de grossesse, en informer dès qu'il en a connaissance l'autorité médicale, qui prononce alors son inaptitude temporaire. Ce personnel cesse d'exercer toute activité en vol. Après la fin de l'état de grossesse et à l'issue des congés réglementaires, la reprise de l'activité aérienne est subordonnée à une nouvelle expertise, dans les mêmes conditions que l'expertise révisionnelle habituelle.

6. Inaptitude définitve.

6.1.

Le conseil médical de l'aéronautique civile se prononce sur l'inaptitude définitive d'un membre du personnel navigant d'essais et de réception soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande d'une autorité médicale agréée, soit, si la demande n'est pas présentée dans un délai raisonnable, de sa propre initiative. Le conseil doit alors veiller à ne pas léser l'intéressé dans l'exercice de ses droits sociaux.

Une décision d'aptitude ultérieure ne peut être prise que par le conseil médical de l'aéronautique civile et à la demande de l'intéressé : elle annule tous les effets de la décision d'inaptitude définitive.

7. Modalités particulières.

7.1.

Lorsqu'il change de centre médical, un navigant doit demander le transfert de son dossier au moins un mois avant la date de son nouvel examen.

8. Dispositions diverses.

8.1.

L'arrêté du 11 mars 1982 relatif aux conditions médicales d'aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant de l'aéronautique civile (personnel navigant d'essais et de réception) est abrogé.

8.2.

Le directeur des constructions aéronautiques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1994.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

B. LE MENESTREL.

Pour le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. SCHELLER.

Annexe

ANNEXE.

1 Norme spéciale d'aptitude r pour les personnels navigants volants sur avions munis de siège éjectable ou sur aéronefs à voilures tournantes et pour les parachutistes d'essais.

Les personnels navigants d'essais et de réception appelés à voler sur avions munis de sièges éjectables, sur aéronefs à voilure tournante et les parachutistes d'essais font l'objet d'un examen particulier du rachis. Une radiographie complète du rachis est pratiquée à l'admission ; toute anomalie anatomique congénitale ou acquise est éliminatoire, ainsi que toute anomalie fonctionnelle ou trouble important de la statique vertébrale. Les scolioses ne sont compatibles avec l'aptitude que sous réserve que l'angle de scoliose soit inférieur ou égal à 15 degrés, avec une musculature satisfaisante. L'intégrité des quatre membres est vérifiée à l'admission pour les parachutistes d'essais.

Au cours des visites révisionnelles, les anomalies acquises mineures et consolidées peuvent être compatibles avec le maintien de l'aptitude, sous réserve de ne pas entraîner de gêne fonctionnelle et d'être compatibles avec la sécurité. Elles sont considérées individuellement en tenant compte de la statique rachidienne et de la qualité de la musculature.

2 Norme biométrique S d'aptitude au siège éjectable.

Les normes biométriques suivantes doivent être respectées pour assurer l'aptitude au vol sur avion muni de siège éjectable :

La taille doit être égale ou supérieure à 1,60 m et le poids doit être en rapport convenable avec la taille. Les mensurations segmentaires doivent être comprises entre les valeurs suivantes (limites incluses) :

  • hauteur du corps assis : 0,80 à 1 mètre ;

  • longueur utile du membre supérieur : 0,60 à 0,80 m ;

  • longueur de cuisse : 0,50 à 0,65 m ;

  • longueur de jambe : 0,45 à 0,60 m.

3 Aptitude physique générale et mentale.

3.1 Affections neurologiques et mentales.

Le médecin examinateur doit rechercher les antécédents médicaux et les signes cliniques d'affection neurologique ou mentale. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialiste dans ces disciplines.

Affections neurologiques : le sujet examiné ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques d'affection, évolutive ou non, du système nerveux ni troubles de la conscience sans cause identifiée acceptable par le médecin expert ni épilepsie constatée cliniquement ou suspectée sur des critères électrophysiologiques ou issus de l'anamnèse du sujet.

Affections mentales : le sujet examiné ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques de psychose, névrose caractérisée, troubles pathologiques de la personnalité, manifestation psychosomatique invalidante et habituelle, éthylisme, pharmacodépendance ou toxicomanie. Les antécédents de maladie mentale imputables à une cause organique ou toxique identifiée, aiguë et réversible n'entraînent pas l'inaptitude lorsqu'ils ne laissent aucune séquelle et qu'ils ne sont pas sujets à récidive.

Antécédents traumatiques crânio- encéphaliques : au cours de l'examen d'admission, entraînent l'inaptitude les antécédents de traumatismes crâniens ouverts, les séquelles méningées ou cérébrales de lésions crânio-encéphaliques, ainsi que toute perte de substance osseuse post-traumatique ou post-chirurgicale affectant la voûte crânienne. Les antécédents de commotion cérébrale simple ou de traumatismes crâniens fermés, non accompagnés de lésion intracrânienne, entraînent l'inaptitude jusqu'à ce que tous examens complémentaires permettent d'obtenir l'assurance que les conséquences de l'accident ne peuvent compromettre la sécurité.

Au cours de la carrière, les accidents traumatiques neurochirurgicaux entraînent l'inaptitude définitive s'il s'agit d'un traumatisme crânien ouvert ou s'il subsiste une lésion intracérébrale. Les autres accidents traumatiques neurochirurgicaux sont compatibles avec le maintien de l'aptitude, éventuellement limitée dans le temps, lorsque les résultats de l'examen clinique et des examens spécialisés permettent d'éliminer formellement tout risque d'incapacité subite en vol.

Anomalies électroencéphalographiques : un électroencéphalogramme est pratiqué au cours de la visite d'admission et, si le médecin l'estime nécessaire, au cours des visites révisionnelles. Sont éliminatoires les anomalies associées à des antécédents de manifestations cliniques neuropsychiatriques et les anomalies majeures isolées, significatives d'une souffrance cérébrale ou d'une épilepsie potentielle.

3.2 Affections musculaires et ostéo- articulaires.

Toute affection osseuse, articulaire ou musculaire évolutive et toute séquelle fonctionnelle invalidante d'affection congénitale ou acquise entraînent l'inaptitude à l'admission. Au cours des visites révisionnelles, les séquelles mineures peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.

3.3 Affections cardio-vasculaires.

L'examen de la fonction cardio-vasculaire est orienté vers la reconnaissance de toute cause d'incapacitation subite en vol. À cet effet, le médecin a recours à toutes les données de l'exploration cardio- vasculaire clinique, radiologique, électrophysiologique, biologique et toute autre technique compatible avec l'éthique.

La pression artérielle doit être comprise dans les limites de la normalité. L'hypotension orthostatique doit être systématiquement recherchée. Au cours d'une visite révisionnelle, l'hypertension artérielle systématique peut être compatible avec l'aptitude sous la stricte condition qu'elle soit correctement contrôlée par un agent hypotenseur exempt d'effet secondaire ; dans ce cas, une inaptitude temporaire peut être décidée pour permettre d'instituer un traitement, d'en juger l'efficacité et la tolérance et de recueillir tout indice permettant de statuer sur l'aptitude. En tout état de cause, le médecin expert doit s'assurer que la sécurité des vols est respectée en toutes conditions.

Les anomalies mineures du rythme cardiaque, celles de l'excitabilité, les troubles mineurs de la conduction et les anomalies mineures de la fonction valvulaire constatées seulement à l'examen échocardiographique sont compatibles avec l'aptitude.

Entraînent obligatoirement l'inaptitude toute insuffisance coronaire, toute atteinte vasculaire, artérielle ou veineuse avec retentissement fonctionnel ou anomalie importante de structure, l'utilisation de médications anticoagulantes.

3.4 Affections respiratoires.

L'appareil pulmonaire est exploré par tout moyen clinique, radiologique ou d'exploration fonctionnelle. Un examen radiographique pulmonaire est pratiqué à l'admission puis, en visite révisionnelle, seulement sur décision, du médecin examinateur. Toute lésion ou affection de l'appareil pulmonaire est incompatible avec l'aptitude, sauf si l'exploration fonctionnelle pulmonaire montre sans ambiguïté que l'affection est compatible avec la sécurité en toutes conditions de vol.

3.5 Affections digestives.

L'intégrité anatomique et fonctionnelle de l'appareil digestif et de ses annexes est exigée. Les maladies de l'appareil digestif et de ses annexes, les interventions de chirurgie abdominale, les anomalies de la paroi abdominale, ainsi que les antécédents ou les séquelles de ces différentes affections entraînent l'inaptitude à l'admission ou en cours de carrière, lorsqu'elles peuvent être responsables de troubles fonctionnels ou de risques de complications incompatibles avec la sécurité. Les antécédents d'ulcère gastrique ou duodénal entraînent l'inaptitude à l'admission ainsi que, en cours de carrière, au cours de leurs poussées évolutives. Entraîne également l'inaptitude toute affection qui impose une thérapeutique incompatible avec la sécurité des vols.

3.6 Affections uro-génitales.

L'examen des urines ne doit montrer aucun élément considéré comme pathologique. Les maladies de l'appareil uro-génital et leurs séquelles, ainsi que toute intervention de chirurgie dans la sphère uro-génitale, entraînent l'inaptitude lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves, des risques de complication ou un quelconque risque d'incapacité subite en vol.

3.7 Affections gynécologiques et grossesse.

Les personnels féminins ne doivent présenter aucun trouble menstruel ou gynécologique grave, réfractaire au traitement. En cas d'intervention chirurgicale antérieure, l'aptitude est évaluée en tenant compte du potentiel évolutif et du risque d'incapacité en vol.

La grossesse, dès qu'elle est diagnostiquée, entraîne l'inaptitude temporaire. La reprise des vols ne peut être autorisée, après la fin de l'état de grossesse, qu'après une nouvelle visite d'expertise.

3.8 Affections endocriniennes et métaboliques.

Un bilan sanguin portant sur les taux sanguins des métabolites du métabolisme énergétique est effectué à l'admission, tous les cinq ans avant quarante ans puis tous les deux ans ensuite. Le médecin examinateur peut décider d'une fréquence plus élevée de répétition de l'examen.

Les troubles du métabolisme énergétique et les facteurs de risque de la maladie arthéromateuse entraînent l'inaptitude, sauf s'il peut être démontré qu'ils sont sans conséquence sur la sécurité des vols.

Le diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude. En cours de carrière, le diabète non insulino-dépendant peut être compatible avec l'aptitude dans la mesure où il ne peut entraîner de risque d'incapacité subite en vol ; dans ce cas, une inaptitude temporaire peut être décidée pour permettre d'instituer un traitement, d'en juger l'efficacité et la tolérance et de recueillir tout indice permettant de statuer sur l'aptitude. Une attention particulière doit être portée au cours de la visite d'admission sur tout symptôme amenant le diagnostic d'une anomalie même minime permettant de suspecter l'apparition ultérieure d'une maladie métabolique ou endocrinienne.

3.9 Affections hématologiques.

Une numération et formule sanguine et une mesure de la vitesse de sédimentation sont pratiquées dans les mêmes conditions que le bilan prévu au paragraphe 3.8. Les hémopathies entraînent l'inaptitude.

La mise en évidence d'un trait drépanocytaire n'est compatible avec l'aptitude que s'il peut être prouvé qu'il n'existerait aucune incapacité en vol dans toutes les conditions prévisibles d'exposition à l'altitude.

3.10 Affections carcinologiques.

À l'admission, tout antécédent d'affection carcinologique est incompatible avec l'aptitude. En cours de carrière, toute affection carcinologique entraîne l'inaptitude.

3.11 Maladies infectieuses.

Toute maladie infectieuse évolutive entraîne l'inaptitude. Les maladies infectieuses chroniques entraînent l'inaptitude définitive.

4 Aptitude ophtalmologique.

4.1 Intégrité anatomique des globes oculaires.

À l'examen d'admission, le candidat ne doit présenter aucune affection ou séquelle de maladie, de traumatisme ou d'intervention chirurgicale intéressant le globe oculaire. À l'admission comme en cours de carrière, les interventions de chirurgie réfractive doivent faire l'objet d'un recul d'au moins trois ans pour être compatibles avec l'aptitude.

4.2 Caractéristiques fonctionnelles particulières de l'appareil visuel.

L'acuité visuelle de loin, mesurée à l'aide des optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits, doit être de 10/10 pour chacun des deux yeux, éventuellement à l'aide de verres correcteurs en cas d'amétropie ; dans ce dernier cas, la réfraction mesurée par skiascopie, éventuellement après cyclopégie, ne doit pas dépasser la valeur absolue de 3 dioptries pour le méridien le plus réfringent ; la différence de réfraction entre les deux yeux ne doit pas dépasser 3 dioptries.

4.3 Caractéristiques fonctionnelles communes de l'appareil visuel.

Au cours des examens révisionnels ou en cours de carrière, l'acuité visuelle minimale doit être égale à 7/10 pour chacun des deux yeux, avec correction optique si nécessaire, et d'au moins 10/10 en vision binoculaire, avec correction optique si nécessaire. Les exigences de réfraction sont les mêmes qu'à l'admission.

L'acuité visuelle en vision intermédiaire (60 cm à 1 m) et rapprochée (30 à 40 cm) doit être satisfaisante : en cours de carrière, il est admis que cette exigence soit remplie avec le secours de verres correcteurs.

Lorsque l'acuité visuelle est insuffisante eu égard aux normes particulières édictées ci-dessus, le port de lentilles cornéennes est admis lorsque leur tolérance fonctionnelle est prouvée.

Toute amétropie qui rend nécessaire un moyen de correction optique impose le port de ce moyen de correction et l'emport d'une paire de lunettes supplémentaire en cabine.

Le champ visuel doit être normal pour chacun des deux yeux. Toute monophtalmie anatomique ou fonctionnelle entraîne l'inaptitude.

L'équilibre oculomoteur et le sens stéréoscopique doivent être compris dans les limites de la normale.

L'adaptation aux fortes et faibles luminances doit être normale.

Le sens chromatique doit faire l'objet d'un examen particulier. Le candidat ne doit faire l'objet d'aucune anomalie de la vision des couleurs qui constitue une gêne à l'identification des couleurs utilisées en aviation dans les fonctions de sécurité.

5 Aptitude oto-rhino- laryngologique.

5.1 Intégrité anatomique de l'appareil ORL.

Entraînent l'inaptitude à l'admission toute affection, traumatisme, intervention chirurgicale ou leurs séquelles, portant sur l'oreille externe, moyenne ou interne et susceptibles de compromettre la sécurité. En visite révisionnelle, l'aptitude est évaluée compte tenu des séquelles fonctionnelles. Il ne doit exister aucune dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante, aucun trouble permanent ou récidivant de l'appareil vestibulaire, aucune malformation ou déformation de l'oreille externe susceptible d'entraîner une gêne à l'audition ou au port d'équipements de tête.

Il ne doit exister aucune affection ou lésion évolutive du nez, du rhinopharynx ou des sinus de la face, ni aucun trouble permanent de la ventilation nasale ou de l'olfaction.

Il ne doit exister aucune malformation, lésion ou affection évolutive de la cavité buccale, des voies aérodigestives et du cou, en particulier aucun trouble de la phonation ou de l'élocution, aucune altération importante de la denture, aucune cause de gêne au port d'équipements de tête.

5.2 Intégrité de la fonction auditive.

La fonction auditive est constatée par un audiogramme tonal pratiqué au cours de l'examen d'admission, en conduction aérienne avec casque, oreille par oreille. Au cours de cet examen, le déficit constaté pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 20 décibels pour les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hertz et à 30 dB pour les fréquences 3, 4 et 8 kHz.

Au cours des examens révisionnels, le déficit constaté pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 35 dB pour les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz et à 50 dB pour les fréquences 3 et 4 kHz. En cas de dépassement de ces normes, l'aptitude pourra être déclarée si l'épreuve d'audiométrie vocale, effectuée oreille par oreille, au casque, avec un bruit de fond de 65 dB, utilisant des listes de mots dissyllabiques (de type JE Fournier) montre les résultats suivants : courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p. 100 d'intelligibilité à 50 dB, déficit au seuil 50 p. 100 inférieur ou égal à 30 dB.