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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif à l'exercice des attributions confiées au contrôle général des armées en matière d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

Abrogé le 16 février 2009 par : ARRÊTÉ relatif à l'exercice des attributions confiées au contrôle général des armées en matière d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Du 07 juin 2000
NOR D E F C 0 0 5 1 2 0 8 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 27 ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (1) relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment ses articles premier et 13 b) ;

Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (2) pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret 80-813 du 15 octobre 1980 (BOC, p. 3730) relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu l' arrêté du 19 décembre 1980 (BOC, p. 4819) relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense et notamment son article 3 ;

Vu l' arrêté du 10 mars 1999 (BOC, p 2050) relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment ses articles premier et 9,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les missions d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement au sein du ministère de la défense qui incombent au contrôle général des armées en application des textes visés ci-dessus, sont effectuées par des contrôleurs généraux ou contrôleurs des armées et par des agents qualifiés relevant du contrôle général des armées. Ces agents, officiers supérieurs, fonctionnaires de catégorie A ou agents contractuels de niveau correspondant, sont affectés au contrôle général des armées pour y tenir les fonctions d'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement.

Art. 2.

 

Ces attributions s'exercent sur les emprises énumérées en annexe du décret no 80-813 susvisé.

Art. 3.

 

Un membre du corps militaire du contrôle général des armées dirige l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Il représente le contrôle général des armées dans les instances traitant les affaires relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et plus généralement toute question d'environnement.

Il coordonne en ces matières les activités des membres du contrôle général des armées et des agents qualifiés chargés de l'inspection des installations classées, ainsi que celles des membres du contrôle général des armées ayant à en connaître à l'occasion de l'exercice du contrôle des organismes de la défense.

Il correspond directement avec les autorités chargées, tant au ministère de la défense que dans les autres ministères, de l'élaboration des réglementations techniques relatives aux installations classées.

Art. 4.

 

Les contrôleurs des armées chargés de l'inspection des installations classées :

  • dirigent l'activité des inspecteurs des installations classées et exploitent leurs comptes rendus d'inspections ;

  • correspondent directement avec les autorités qui, dans le département de la défense, exercent les responsabilités d'exploitants pour l'application des règles relatives aux installations classées ;

  • élaborent les avis demandés en matière de réglementation relative aux installations classées ;

  • formulent toutes propositions d'amélioration qui leur semblent nécessaires au vu des constatations faites par eux-mêmes ou les inspecteurs ou au terme des études qu'ils conduisent.

Art. 5.

 

Les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement, agents assermentés et munis d'un titre d'habilitation effectuent leurs inspections dans les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense. Ils exercent les pouvoirs prévus par les textes de référence.

Art. 6.

 

Le chef de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement est chargé de l'application du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées,

Jacques BARTHELEMY.