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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : sous-direction du personnel ; bureau formation

INSTRUCTION N° 52000/DEF/GEND/P relative au recrutement, à la formation et à la gestion des officiers de réserve appelés à accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie.

Abrogé le 19 février 2007 par : INSTRUCTION N° 25550/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative à la formation des aspirants de gendarmerie issus du volontariat. Du 20 décembre 1994
NOR D E F G 9 4 5 6 0 7 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Code du service national.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784; BOC/G, p. 1001; BOC/M, p. 950; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant. Arrêté du 16 décembre 1993 relatif au recrutement des cadres de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service national actif.

Circulaire n° 34000/DEF/GEND/P/AFC du 13 décembre 1983 (n.i. BO).

Circulaire N° 13100/DEF/GEND/P/AFC du 02 mai 1988 relative au recrutement des gendarmes auxiliaires. Circulaire N° 47000/DEF/GEND/P/REC du 16 novembre 1994 relative au volontariat pour un service militaire actif long dans la gendarmerie.

Instruction n° 74/DEF/DCSN/R du 2 janvier 1986 (1).

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1300/DEF/GEND/OE/P du 17 janvier 1991 (BOC, p. 601) et ses modificatifs des 11 décembre 1991 (BOC, p. 4369) et 15 juin 1992 (BOC, p. 2252).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.1.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 1572.

La gendarmerie compte dans ses rangs, des officiers de réserve appelés à accomplir le service militaire actif au sein de ses unités et dont il importe de définir les conditions de recrutement, formation et gestion. Tel est l'objet de la présente instruction.

1. Recrutement.

1.1. Généralités.

Les officiers de réserve appelés à accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie proviennent de deux sortes de recrutement :

  • les jeunes gens (2) qui, ayant demandé à accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie, ont été retenus pour suivre la formation des élèves officiers de réserve (EOR) en raison de leur aptitude générale ;

  • les jeunes gens admis au concours de certaines grandes écoles (école polytechnique, école nationale d'administration, école nationale de la magistrature, école nationale supérieure de la police, etc.) et incorporés selon une procédure fixée par l'état-major des armées.

1.2.

Modalités de recrutement des officiers de réserve parmi les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif en qualité de gendarme auxiliaire.

1.2.1. Dossier de candidature.

Les conditions de dépôt des candidatures et d'instruction des dossiers des gendarmes auxiliaires sont précisées dans l'instruction et la circulaire citées en huitième et sixième références.

Les jeunes gens détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 (n.i. BO), sont systématiquement informés des dispositions du présent texte par les commandants de brigade et les chefs du centre d'information et de recrutement qui recueillent leurs intentions.

Ceux de ces jeunes gens qui se déclarent volontaires pour être officier de réserve, sont reçus par le commandant de groupement de gendarmerie départementale du lieu de leur domicile. Au cours de cette réception qui n'équivaut pas à un agrément de candidature, ils sont informés des missions confiées aux aspirants de gendarmerie.

Lors de cet entretien, les pièces suivantes sont recueillies :

  • une déclaration de volontariat en vue d'une admission au cycle de formation des élèves officiers de réserve de la gendarmerie (annexe I) ;

  • une éventuelle demande de volontariat service long de quatre mois avant incorporation (annexe II) ;

  • une photocopie des diplômes ou titres obtenus.

À l'issue, une fiche d'entretien récapitulative, rédigée par le commandant de groupement, est adressée à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, bureau recrutement avec le dossier de candidature complet (annexe III). Elle comporte un avis ferme et motivé sur l'aptitude des postulants à exercer des responsabilités en gendarmerie. En outre, elle fait apparaître les motivations et la réalité des intentions de ces derniers à faire ultérieurement carrière.

1.2.2. Sélection pour la formation EOR.

Lors de la réception des dossiers de candidature, la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, procède à une sélection pour la formation EOR en tenant compte :

  • de l'aptitude générale à accomplir le service militaire actif au sein de la gendarmerie ;

  • des appréciations du commandant de groupement inscrites sur la fiche d'entretien avec le candidat ;

  • des besoins à honorer (renouvellement des effectifs, spécialité de certains postes) ;

  • du plan de charge de l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN).

1.2.3. Agrément des candidatures.

La liste des candidats autorisés à suivre le cycle de formation est arrêtée par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).

Les candidats sont informés de la suite réservée à leur candidature par la brigade territoriale compétente.

2. Formation.

2.1. Objectifs de la formation.

La formation initiale vise à développer chez ces futurs cadres appelés l'aptitude au commandement et à leur faire acquérir les compétences nécessaires :

  • aux fonctions qui pourraient leur être confiées dans la réserve et notamment au commandement d'une unité élémentaire dans les formations mobilisées de la gendarmerie ;

  • aux emplois qui leur seront immédiatement confiés à l'issue du cycle d'instruction.

La formation morale doit en outre les conduire à prendre conscience de leurs devoirs, de leur engagement au sein de la nation et du rôle de la défense dans la société moderne.

2.2. Organisation générale.

Le cycle de formation des EOR se déroule sur quatre mois. Il comprend :

  • une période probatoire au cours de laquelle les élèves reçoivent une formation militaire et une information d'ensemble sur la gendarmerie ;

  • une période de formation complémentaire au cours de laquelle leur est dispensée une formation d'officier dans les domaines militaire et spécifique de la gendarmerie.

Chaque période s'achève par un examen. Les postes offerts sont choisis en tenant compte de la liste de classement final établie à partir des notes obtenues lors des deux examens.

Placé sous la responsabilité du commandant des écoles de la gendarmerie (CEG), le cycle de formation est organisé par le général commandant l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) à Melun.

Les élèves issus des grandes écoles suivent un cycle de formation identique aux autres élèves officiers de la gendarmerie à l'exception des élèves polytechniciens qui effectuent un cycle raccourci (3).

2.3. Domaines et contenu.

Les domaines et le contenu de la formation font l'objet de l'annexe IV.

2.4.

Élaboration et approbation du programme (4).

Le projet de programme général du stage est élaboré chaque année sous la responsabilité du commandant de l'EOGN qui le transmet par voie hiérarchique à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, bureau formation (DGGN/SPD/FORM). Il est approuvé par le ministre chargé des armées, DGGN.

Les modifications éventuelles sont proposées et approuvées dans les mêmes conditions.

Le programme détaillé est soumis par le commandant de l'EOGN au commandant des écoles de la gendarmerie qui l'adresse ensuite, à titre de compte rendu, à la DGGN/SDP/FORM.

2.5. Sanction de l'enseignement.

Les matières liées à l'exercice du commandement (instruction militaire, épreuves physiques et sportives) sont affectées d'un cœfficient réellement sélectif de manière à éliminer, en fin de chaque période de formation, les élèves inaptes à l'état d'officier.

2.5.1. Période probatoire.

Cette période est sanctionnée par un examen qui comporte une épreuve d'aptitude générale et des épreuves théoriques, pratiques, physiques et sportives.

Les élèves qui n'obtiennent pas une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, ou qui obtiennent une note inférieure ou égale à 5 sur 20 dans l'une des épreuves pratiques ou une note inférieure à 8 sur 20 dans l'épreuve d'aptitude générale quelle que soit leur moyenne générale, ne sont pas admis à poursuivre le cycle de formation et sont affectés dans les unités d'emploi selon la procédure en vigueur pour les gendarmes auxiliaires.

Si leur moyenne générale n'est pas inférieure à 6 sur 20, ils peuvent se voir attribuer le brevet militaire professionnel élémentaire et être nommés au grade de brigadier par le commandant de l'école à compter du premier jour suivant la fin de la période probatoire.

Les élèves ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, sont déclarés admis à poursuivre le cycle de formation par le commandant de l'école.

La liste de classement des candidats comprenant notamment la note moyenne obtenue est adressée, en deux exemplaires, à la DGGN/SDP. Les desiderata particuliers d'affectation des militaires éliminés sont joints à cet envoi.

2.5.2. Période de formation complémentaire.

La période de formation complémentaire est sanctionnée par un examen final qui comporte des épreuves théoriques, pratiques, physiques et sportives.

Les élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ne peuvent être nommés aspirant. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 6 sur 20 se voient attribuer le brevet militaire professionnel élémentaire et peuvent être nommés au grade de maréchal des logis ou de brigadier par le commandant de l'école à compter du premier jour du mois suivant la fin du cycle de formation. Ils sont affectés dans les unités d'emploi selon la procédure en vigueur pour les gendarmes auxiliaires.

2.5.3. Classement et affectation.

Le classement de sortie est établi par calcul de la moyenne arithmétique des deux examens du cycle de formation.

Les élèves déclarés reçus choisissent, dans l'ordre de classement, leur affectation parmi les places offertes, sous réserve des compétences particulières pouvant être attachées à certains postes. Les élèves de l'école polytechnique expriment leurs choix d'affectation en considération des emplois qui leur sont spécifiquement destinés.

La liste de classement des stagiaires, comportant notamment la note moyenne obtenue ainsi que le choix des places, est adressée à la DGGN/SDP, au plus tard huit jours avant l'affectation dans l'emploi. Les desiderata particuliers d'affectation des militaires éliminés au cours de l'examen final sont joints à cet envoi.

2.5.4. Notation.

Au terme du cycle de formation, le commandant d'unité d'instruction établit pour chaque élève officier de réserve une feuille de notation présentée en annexe V, à laquelle est joint un état récapitulatif des notes obtenues aux examens sanctionnant les deux périodes.

Ces documents sont classés dans le dossier individuel.

Une copie est adressée, en deux exemplaires, à la DGGN/SDP en même temps que la liste de classement et des affectations choisies.

2.6. Radiation du cycle.

2.6.1. Motifs de radiation.

La radiation du cycle de formation peut être prononcée pour les motifs suivants :

  • 1. Désistement de l'intéressé.

  • 2. Faute grave contre l'honneur ou la discipline.

  • 3. Inaptitude aux fonctions d'officier (notamment refus d'habilitation).

  • 4. Inaptitude physique prolongée.

  • 5. Absence supérieure à quinze jours.

  • 6. Absence aux examens.

2.6.2. Procédure.

Les décisions de radiation, prises par la DGGN/SDP sur proposition du commandant de l'école, sont notifiées aux intéressés dans les formes réglementaires.

Les rapports circonstanciés établis à cette occasion doivent comporter toutes pièces justificatives nécessaires à la prise de décision (selon le cas : déclaration de l'intéressé, avis de punition, procès-verbal du conseil de discipline réuni conformément à l'article 39 du règlement de discipline générale, résultats d'enquête de sécurité, avis de condamnation, certificat médical, relevé de notes, etc.). Ils sont transmis à la DGGN/SDP avec les propositions du commandant de l'école.

2.6.3. Mesures complémentaires éventuelles.

Les élèves susceptibles d'être exclus pour les motifs 4, 5 et 6 ci-dessus peuvent, à titre exceptionnel et sur décision du commandant de l'école, être rattachés à la promotion suivante, s'ils ont obtenu des résultats très satisfaisants antérieurement à leur inaptitude temporaire ou à leur absence, et sous réserve de souscrire un volontariat service long leur permettant d'accomplir au moins six mois en qualité d'aspirant.

Les élèves exclus pour les motifs 1, 3, 4, 5 et 6 peuvent, selon la durée et les résultats de la formation qu'ils ont effectivement reçue, se voir attribuer le brevet militaire professionnel élémentaire et être nommés selon le cas considéré au grade de brigadier ou de maréchal des logis par le commandant de l'école.

Toutes décisions prises dans ce cadre sont immédiatement portées à la connaissance de la DGGN/SDP qui prononce les affectations nécessaires en tenant compte des desiderata exprimés par les intéressés.

2.7. Permission de fin de formation.

Les élèves peuvent bénéficier d'une permission de fin de stage en fonction des impératifs du programme d'instruction et des contraintes du calendrier. Cette permission est accordée par le commandant de l'école sur proposition du commandant du cours des EOR.

3. Mesures de gestion.

Les officiers de réserve sont soumis aux dispositions du code du service national.

3.1. Affectations.

Les affectations initiales et les mutations ultérieures susceptibles d'être accordées en raison d'un cas social grave et caractérisé ou d'un volontariat service long (VSL) de six mois sont prononcées par la DGGN/SDP.

3.2. Nomination au grade d'aspirant.

Les EOR déclarés reçus à l'issue de la période de formation sont nommés au grade d'aspirant à compter du 1er jour du mois suivant la fin du cycle, par arrêté ministériel publié au Bulletin officiel des armées.

Ils sont autorisés à porter par anticipation les attributs de leur futur grade, sans attendre la parution de l'arrêté de nomination au Bulletin officiel des armées.

Cette autorisation de principe est révocable, notamment si les intéressés se trouvent dans l'un des cas de radiation prévu au paragraphe 261 ci-dessus.

3.3. Notation.

3.3.1. Échelons de notation.

Les officiers de réserve sont notés :

  • en premier ressort : par les officiers d'active sous les ordres desquels ils sont immédiatement placés ;

  • en deuxième ressort, le cas échéant : par une autorité intermédiaire ;

  • en dernier ressort : par les commandants de légion ou autorités assimilées.

3.3.2. Documents de notation.

La notation est établie en deux exemplaires sur imprimé particulier (annexe VI). Elle est communiquée à l'intéressé. Le premier exemplaire est conservé dans le dossier archives de la DGGN, le second dans le dossier du personnel.

3.3.3. Périodicité.

Hormis certains cas particuliers (mutation, constitution d'un dossier d'engagement ou de présentation à un concours), les officiers de réserve sont notés lors du huitième mois de service et éventuellement à l'échéance d'un contrat VSL.

3.4. Nomination au grade de sous-lieutenant de réserve.

À condition de compter six mois d'ancienneté de grade et de témoigner d'une manière de servir satisfaisante, les aspirants sont nommés au grade de sous-lieutenant de réserve à la fin de la durée légale du service militaire actif, par décret publié au Journal officiel de la République française.

La nomination au grade de sous-lieutenant est proposée par le commandant de légion lors de l'établissement de la feuille de notation renseignée lors du huitième mois de service et adressée à la DGGN/SDP/REC pour le 1er du neuvième mois.

La proposition éventuelle de maintien dans le grade d'aspirant est accompagnée d'un rapport justificatif.

3.5. Volontariat service long.

Les élèves officiers de réserve, les aspirants et les sous-lieutenants de réserve ont la faculté d'effectuer une période prolongeant la durée du service militaire actif en application des dispositions de la circulaire citée en septième référence. La résiliation du contrat VSL peut être demandée en cas d'échec à la formation.

Le cas échéant, l'acceptation des VSL peut être soumise temporairement à des conditions particulières imposées par la gestion.

3.6. Habilitation.

Les officiers de réserve de la gendarmerie doivent accéder aux informations classées « confidentiel défense ».

La procédure d'habilitation est engagée par le commandant de groupement dès qu'il reçoit la liste des candidatures agréées.

À cet effet, il se fait adresser par la brigade du domicile trois exemplaires de la notice individuelle de renseignements (modèle 81/A et éventuellement 81/AC) complétée par le candidat. Deux exemplaires sont adressés au poste de protection et de sécurité de la défense de rattachement accompagnés d'une fiche de contrôle préliminaire. Une copie de ce dossier est transmise à la DGGN/SDP/REC.

L'organisme de sécurité régional fait connaître son avis à la DGGN/SDP/REC qui prononce les décisions d'habilitation. Le refus d'habilitation justifie la radiation du cycle de formation ou de la liste de proposition au grade d'aspirant de réserve.

3.7. Tenue et mise à jour du dossier individuel.

Les dossiers individuels ainsi que les pièces matriculaires sont ouverts à l'EOGN. Le dossier général comprenant le dossier administratif, le dossier du personnel et le livret matricule sont ouverts dès la nomination au grade d'aspirant.

Leur mise à jour est ensuite effectuée par la légion de gendarmerie d'affectation ou l'organisme assimilé qui fait parvenir un état des services non arrêté à la DGGN/SDP/REC dans le mois précédent la libération.

3.8. Fin de service et admission dans les réserves.

À l'issue de leurs obligations légales, les officiers de réserve sont rayés des contrôles selon les modalités applicables aux gendarmes auxiliaires. Les pièces figurant en annexe 2 et 4 de la circulaire citée en cinquième référence ainsi que le certificat du service militaire leur sont délivrés. Un ordre de mutation dans les réserves (cf. ANNEXE VII) est établi par la formation administrative de dernière affectation. Les dossiers des officiers de réserve sont adressés à la légion de gendarmerie départementale du lieu où les intéressés déclarent se retirer.

Une copie du bordereau d'envoi des pièces matriculaires ainsi qu'un exemplaire de l'ordre de mutation dans les réserves sont adressés au bureau du service national concerné.

3.9. Cas particuliers.

Les officiers de réserve issus de l'école polytechnique sont gérés et administrés conformément aux dispositions de l'instruction no 16000/DEF/GEND/P/ACC du 6 mai 1992 (n.i. BO).

4. Dispositions diverses.

Pendant le cycle de formation, les EOR perçoivent un paquetage complémentaire à l'EOGN pour les besoins de l'instruction pratique et de la vie en campagne. Leur tenue est identique à celle des gendarmes auxiliaires mais ils peuvent être autorisés à porter des insignes distinctifs.

Lors de leur accession au grade d'aspirant, ils perçoivent les tenues d'officier avec boutons et attributs or.

Les tenues des aspirants de gendarmerie et leurs conditions de réalisation font l'objet d'un texte particulier.

5. Texte abrogé.

Instruction no 1300/DEF/GEND/OE/P du 17 janvier 1991.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Patrice MAYNIAL.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV. Domaines et contenu de la formation des élèves officiers de réserve.

Domaines.

Contenu.

1. L'officier en tant que cadre.

Développer les qualités indispensables à tout cadre :

— est esprit militaire ;

— aptitude au commandement ;

— sens de l'humain.

Former des entraîneurs d'hommes possédant :

— une bonne condition physique ;

— le goût de l'effort et du risque ;

— l'esprit d'équipe.

2. L'officier dans son rôle de chef d'unité opérationnelle.

Former :

— des commandements d'unités élémentaires des formations mobilisés de la gendarmerie ;

— des chefs aptes à réagir malgré la fatigue accumulée après l'effort.

3. L'officier subalterne de gendarmerie dans l'exercice de sa mission ne nécessitant pas d'actes de procédures.

Former des officiers ayant une connaissance :

— de la gendarmerie (organisation, missions, personnels, matériels) ;

— des institutions militaires, civiles et judiciaires avec lesquelles la gendarmerie est appelée à coopérer (organisation, attributions, missions).

4. L'officier dans son rôle de formateur et d'éducateur.

Former des instructeurs :

— aptes à mener des séances de sport ;

— aptes à pratiquer une pédagogie simple, concrète et rationnelle, ainsi qu'à montrer et conduire des séances simples ;

— possédant les notions indispensables pour gérer et administrer un peloton de gendarmes auxiliaires.

5. L'officier dans son rôle d'officier conseil.

Donner une information aux officiers pour leur permettre d'assister les gendarmes auxiliaires, lors de leur retour à la vie civile, notamment dans le domaine de l'insertion professionnelle.

 

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.