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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration » Direction des constructions navales : DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction organisation logistique ; bureau organisation mobilisation emploi

INSTRUCTION N° 385/DEF/EMM/PL/ORA N° 1500/DEF/DCSSA/OL/OME/2 N° 4-0000277/DCN relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans la marine et dans les établissements de la direction des constructions navales.

Abrogé le 30 mai 2005 par : DÉCISION N° 240/DEF/EMM/PL/ORA portant abrogation d'un texte. Du 22 juin 1994
NOR D E F B 9 4 5 1 1 5 0 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 avril 1995 (BOC, p. 2614) NOR DEFB9551082J.

Référence(s) : Décret N° 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime. Décret N° 82-138 du 08 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major. Décret N° 91-669 du 14 juillet 1991 précédé d'un rapport au Président de la République portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie.

d).   Décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497).

Décret N° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées.

f).  Arrêté n° 140 du 25 juillet 1979 [BOC, p. 3873 ; abrogé le 1er mars 1998 (BOC p. 33)].

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 novembre 1991 portant organisation du service de santé des armées. Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux relations entre les chefs d'état-major, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

a) Instruction nos 188/DEF/EMM/PL/ORG — 250/DEF/DCSSA/EPG — 5000147/DEF/DCN/D du 21 mai 1985 (BOC, p. 4425) ses deux modificatifs des 19 février 1986 (BOC, p. 1510) et 16 octobre 1989 (BOC, p. 4600) et ses trois errata des 22 octobre 1986 (BOC, p. 6439), 11 décembre 1989 (BOC, p. 5669) et 16 avril 1991 (BOC, p. 1254).

Décision n° 154/EMM/PL/ORG-542/DEF/DCSSA/3/ORG/M du 17 juillet 1978 (BOC, p. 4183).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.9., 510-0.2.3.

Référence de publication :  BOC, p. 2883.

Préambule

La présente instruction, prise en application des textes de référence, a pour but de définir l'organisation et le fonctionnement du service de santé dans la marine et dans les établissements de la direction des constructions navales, en temps normal, compte tenu des règles d'organisation spécifiques à la marine nationale et des missions dévolues aux forces maritimes.

Elle est articulée en neuf parties qui sont consacrées respectivement :

  • à la direction du service de santé en région maritime ;

  • à la chefferie du service de santé en arrondissement maritime ;

  • au service de santé de force maritime ;

  • au service de santé à bord des bâtiments de la marine ;

  • au service de santé des formations à terre de la marine ;

  • au service de santé de la marine outre-mer ;

  • à l'organisation et au fonctionnement des gardes médicales et du service médical de garnison ;

  • au service de santé des arsenaux des ports militaires et des organismes de la direction des constructions navales ;

  • aux organismes relevant de l'état-major de la marine et employant du personnel du service de santé.

Les relations entre le chef d'état-major de la marine et le directeur central du service de santé des armées ne rentrent pas dans le cadre de cette instruction ; elles ont fait l'objet de l' arrêté du 31 janvier 1992 .

Dans tout le texte de cette instruction le terme « arsenal » désigne « la zone géographique où, dans un port militaire, sont regroupés des forces, des établissements, des directions et des services de la marine et de la direction des constructions navales ainsi que des organismes militaires de soutien ».

1. La direction du service de santé en région maritime.

1.1. Dispositions générales.

Dans les ports chefs-lieux de région maritime, un médecin général, ayant servi dans la marine, assure les fonctions et porte le titre de « directeur du service de santé en région maritime ».

Il assume les responsabilités dévolues à un directeur de service par les textes de référence.

Il est hiérarchiquement et techniquement subordonné au directeur central du service de santé des armées.

Il asure l'exécution de l'ensemble des missions du service de santé dans ses limites territoriales et ses domaines de compétence.

1.2. Attributions du directeur du service de santé en région maritime.

  2.1. Généralités.

Le directeur du service de santé en région maritime est à la fois directeur du service de santé en région et chef du service de santé en arrondissement maritime du port chef-lieu de région maritime.

Ses attributions, les organismes à sa disposition, les instances associées à sa mission en tant que chef du service de santé en arrondissement sont définis au titre II de la présente instruction.

  2.2. Attributions spécifiques de directeur de service.

D'une manière générale, le directeur du service de santé en région maritime exerce toutes les attributions qui engagent les moyens du service.

  2.2.1. Attributions dans le domaine du personnel.

Le directeur du service de santé en région maritime exerce vis-à-vis du personnel militaire de sa direction et du groupe de secteurs vétérinaires qui lui est subordonné les attributions disciplinaires dévolues à l'autorité militaire immédiatement supérieure (AMIS) au chef de corps.

Il propose au ministre (DCSSA) la définition et l'actualisation des droits en effectifs de sa direction.

En matière de sanctions professionnelles, il est, aux termes de la réglementation en vigueur, l'autorité technique du service de santé chargée de qualifier tout acte constituant un manquement aux obligations professionnelles des médecins, pharmaciens chimistes et chirurgiens-dentistes en service dans les formations de la région maritime.

  2.2.2. Attributions techniques.

Il est chargé de la coordination des évacuations sanitaires et des plans de catastrophe de l'ensemble de la région maritime.

  2.2.3. Attributions dans le domaine du ravitaillement sanitaire.

Le directeur du service de santé en région maritime s'assure de la bonne exécution du ravitaillement sanitaire de toutes les formations implantées sur son territoire de compétence. Il fait procéder au contrôle technique des matériels du service de santé en s'appuyant sur tous les pharmaciens chimistes adjoints et conseillers concernés en faisant vérifier les conditions d'entretien, d'utilisation, de stockage et le remplacement de ces matériels.

Il établit le plan annuel d'équipement (PAE) des centres médicaux et cabinets dentaires des formations qui lui sont rattachés, à l'exclusion du matériel d'attache des bâtiments, et le transmet à la direction centrale du service de santé des armées.

Il gère le compte en valeur régional.

  2.2.4. Attributions dans le domaine de la préparation à la montée en puissance.

Le directeur du service de santé en région maritime est l'autorité responsable :

  • de la gestion et de l'administration du personnel de réserve du service de santé des armées ;

  • de l'emploi et de l'instruction individuelle et obligatoire du personnel d'active et de réserve au titre de la mobilisation.

  2.2.5. Attributions administratives et financières.

Le directeur du service de santé en région maritime est responsable de l'élaboration et de l'exécution du budget de sa direction.

Il est l'autorité responsable en matière de contentieux et de décision de remboursement des soins engagés en milieu civil.

Il passe et signe les conventions avec le milieu civil pour les formations de la région maritime.

  2.3. Attributions spécifiques de conseiller du commandement.

Le directeur du service de santé en région maritime est le conseiller technique du commandant de la région maritime dans ses domaines d'attributions spécifiques.

Il participe à l'élaboration des plans de secours établis par le commandant de région maritime et coordonne dans ce cadre l'ensemble des moyens du service de santé.

  2.4. Attributions spécifiques de délégué du commandement.

Le directeur du service de santé en région maritime est l'une des autorités du service à laquelle les commandants concernés peuvent déléguer la surveillance administrative et technique des matériels mis en place par le service de santé des armées au titre du service courant dans les services « santé » des formations de la région.

  2.5. Attributions d'autorité organique.

Le directeur du service de santé en région maritime est l'autorité organique de l'antenne chirurgicale navale (ACN), formation du service de santé des armées, basée dans la région maritime considérée.

Les moyens et la mise en œuvre des ACN font l'objet de directives particulières.

1.3. Organisation et fonctionnement de la direction du service de santé en région maritime.

(Modifié : 1er mod.)

Pour assurer ses missions et exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur dispose d'une direction qui porte le nom de direction du service de santé en région maritime.

  3.1. Organisation de la direction.

  3.1.1. Le directeur adjoint.

Le directeur du service de santé en région maritime est secondé dans toutes ses attributions par un médecin, officier supérieur ou chef des services, ayant servi dans la marine, qui porte le titre de directeur adjoint.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du directeur, l'intérim est assuré dans l'ordre, par le directeur adjoint, puis, en principe, par le médecin le plus ancien dans le grade le plus élevé de la chaîne de subordination technique.

Il est chef de corps pour le personnel militaire et chef d'établissement pour le personnel civil de la direction et du groupe de secteurs vétérinaires qui lui est subordonnée.

Le directeur adjoint assure le suivi des événements graves et des problèmes disciplinaires vis-à-vis du personnel de la direction.

Il coordonne et contrôle l'activité des différents bureaux.

Il veille à l'application des directives et à l'exécution des décisions prises par le directeur, il assure en outre toutes les missions et fonctions qui lui sont confiées par ce dernier. Le directeur peut également lui déléguer sa signature dans les limites prévues par les règlements.

Il a sous son autorité le secrétariat du directeur et le service intérieur.

  3.1.2. Les conseillers techniques de la direction.

Deux conseillers techniques, un pharmacien chimiste et un vétérinaire biologiste, assistent le directeur du service de santé en région maritime. Ces conseillers ont en outre des attributions interarmées.

Ils secondent le directeur et conduisent leur action en collaboration avec les bureaux de la direction pour recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission ou faire appliquer les décisions prises par le directeur dans leur domaine respectif de compétence.

  3.1.2.1. Le pharmacien chimiste, adjoint et conseiller technique.

Une instruction ministérielle définit les attributions de cet officier qui s'exercent dans les domaines :

  • de l'organisation et du fonctionnement du ravitaillement sanitaire sur l'ensemble des formations de la région ;

  • de la surveillance technique et du contrôle de l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses dans un cadre interarmées à l'intérieur d'un secteur géographique déterminé.

Le pharmacien chimiste, adjoint et conseiller, est consulté par le directeur pour tous problèmes de sa compétence. Il reçoit de ce dernier toute mission qu'il juge utile de lui confier.

Il est membre de droit du conseil de santé et du bureau d'hygiène navale du port chef-lieu de région.

  3.1.2.2. Le vétérinaire biologiste, conseiller technique.

Placé au sein de la direction du service de santé en région militaire de défense dont le ressort territorial correspond en tout ou partie à celui de la région maritime, le conseiller vétérinaire régional interarmées (CVRI) conseille les différentes autorités santé régionales. Il est le conseiller technique du directeur du service de santé en région maritime.

Le directeur s'appuie également sur un chef de groupe de secteurs vétérinaires (CGSV) qui lui est hiérarchiquement subordonné et dont l'activité est interarmées.

Le vétérinaire biologiste chef du groupe de secteurs vétérinaires (CGSV) est subordonné hiérarchiquement au directeur du service de santé en région maritime et techniquement au conseiller vétérinaire régional interarmées (CVRI) précité. Il est l'adjoint du CVRI auprès du directeur.

Le vétérinaire biologiste, conseiller technique, est consulté par le directeur du service de santé en région maritime pour toutes les questions relevant de sa compétence technique.

  3.1.3. Les bureaux de la direction.

La direction du service de santé en région maritime est organisée en trois bureaux :

  • le bureau « emploi-personnel-soutien » chargé du suivi du personnel et de l'enseignement, de la préparation de la mobilisation (personnel et matériel) et de l'emploi des moyens ;

  • le bureau « technique » chargé du suivi de l'action technique médicale dans les formations ;

  • le bureau « administration-ravitaillement » dont les attributions s'étendent au ravitaillement, à l'équipement et aux finances.

  3.1.4. Les consultants régionaux à la disposition du directeur.

Le directeur du service de santé en région maritime peut faire appel à tout officier du service, extérieur à sa direction, pour lui confier toute mission en rapport avec sa compétence ou sa qualification, après accord de l'autorité dont dépend cet officier.

Il désigne des consultants régionaux dans certaines disciplines techniques qu'il choisit parmi les titulaires d'une spécialité, hospitalière, de recherche ou médico-militaire. Ceux-ci peuvent recevoir des missions d'expertise, d'enquêtes ou de visites techniques occasionnelles et permanentes dans toutes les formations, à terre ou à la mer, relevant de l'autorité technique du service de santé. Ils rendent compte de leurs constatations et donnent leur avis au directeur du service de santé en région maritime.

Les principaux consultants régionaux sont :

  • le chef de service de médecine des collectivités de l'hôpital des armées du chef-lieu de région ;

  • le consultant régional de radiologie qui contrôle les installations d'imagerie médicale des formations et leurs conditions de mise en œuvre ;

  • le consultant régional d'hygiène nucléaire qui a des missions d'études et de coordination permanentes ; représentant local du service de protection radiologique des armées (SPRA), il contrôle la conformité des installations au regard de la protection radiologique ;

  • le consultant régional de stomatologie qui contrôle l'activité et les équipements des cabinets dentaires des formations, anime et assure la coordination des actions d'éducation sanitaire, et éventuellement propose l'organisation du soutien dentaire des forces ;

  • le consultant régional d'hygiène, chef du service d'hygiène du port, est le chef du service de biologie médicale de l'hôpital des armées du chef-lieu de région ;

  • le consultant régional de médecine de prévention exerce les missions précisées au paragraphe 60.1 ci-dessous.

Les consultants régionaux peuvent être saisis par le chef du service de santé de force maritime, selon les dispositions définies par le directeur du service de santé en région maritime.

  3.1.5. Le chef de groupe de secteur vétérinaire.

Les missions, les activités et les moyens du chef de groupe de secteur vétérinaire sont précisés dans l'instruction relative à l'exercice des compétences vétérinaires citée en référence.

  3.2. Fonctionnement de la direction.

  3.2.1. Dispositions générales.

Le directeur du service de santé en région maritime définit les règles et les modalités de fonctionnement de sa direction. Il fixe la part de ses attributions qu'il délègue à son directeur adjoint ou à ses conseillers techniques.

  3.2.2. Moyens de fonctionnement.

La direction du service de santé en région maritime dispose des moyens suivants, nécessaires à son fonctionnement :

  • personnel : la direction fonctionne avec du personnel militaire et civil appartenant au service de santé des armées et du personnel non officier fourni par la marine ; l'effectif des différentes catégories du personnel affectées à la direction est fixé par le ministre (DCSSA et EMM) ;

  • ressources financières : le directeur reçoit du ministre (DCSSA) les crédits nécessaires au fonctionnement de la direction et des organismes du service de santé qui lui sont subordonnés ; ces ressources lui sont déléguées en fonction des demandes de crédits formulées dans les budgets de gestion de la direction ;

  • infrastructure et équipements : les locaux nécessaires à la direction sont mis à sa disposition, soit par le commandant de l'arrondissement du port chef-lieu de la région maritime, soit par le ministre (DCSSA) lorsque les conditions locales le permettent ; les crédits d'entretien sont fournis par le ministre (DCSSA) ;

  • les véhicules, l'ameublement et l'équipement de la direction sont fournis par la DCSSA.

2. La chefferie du service de santé en arrondissement maritime.

2.1. Dispositions générales.

2.1.1. Le chef du service de santé en arrondissement maritime.

Le service de santé en arrondissement maritime est dirigé par un médecin en chef ou chef des services ayant servi dans la marine.

Cet officier porte le titre de « chef du service de santé en arrondissement maritime ». Il assure les responsabilités dévolues à un chef local de service par les textes de référence.

2.1.2. Missions.

Le chef du service de santé assure l'exécution des missions du service de santé dans ses limites territoriales et ses domaines de compétence.

Il est le correspondant du service auprès de l'autorité maritime locale et du directeur local des constructions navales.

Il peut recevoir délégation du directeur central du service de santé des armées pour assurer au profit des forces, en cas d'urgence, la mise en œuvre de l'ensemble des moyens du service situés dans son ressort territorial.

2.1.3. Subordination.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime est subordonné hiérarchiquement et techniquement au directeur central du service de santé des armées. Il informe l'autorité maritime locale de l'application des directives de la direction centrale du service de santé des armées.

En cas de « circonstances exceptionnelles », le commandant d'arrondissement maritime a autorité sur les moyens du service dans ses limites territoriales.

2.1.4. Liaisons.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime se tient en liaison avec :

  • l'inspecteur du service de santé pour la marine ;

  • le directeur de l'institut de médecine navale du service de santé des armées ;

  • les chefs d'établissements de la logistique santé implantés dans l'arrondissement maritime ;

  • l'autorité maritime locale et le directeur local des constructions navales ;

  • le contrôleur résidant ou son représentant ;

  • les directeurs du service de santé en région maritime et les chefs du service de santé en arrondissement maritime et les chefs du service de santé de force maritime ;

  • les directeurs et chefs du service de santé des autres armées pour tout ce qui concerne les aspects interarmées de l'exécution du service ;

  • les directeurs du service de santé en région militaire de défense dont le territoire correspond en tout ou partie à celui de l'arrondissement maritime, coordonnateurs des moyens santé des zones de défense concernées ;

  • le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées, pour le ravitaillement sanitaire ainsi que l'entretien et la réparation des matériels relevant du service de santé.

Il participe aux instances consultatives pouvant émettre des propositions visant à coordonner ou améliorer l'emploi des moyens santé.

Il prend les contacts nécessaires avec les autorités locales représentant d'autres ministères. Dans ce domaine, il peut être désigné par le ministre de la défense (DCSSA) pour le représenter localement au niveau de certaines instances départementales ou régionales.

2.1.5. Moyens d'actions.

Le chef du service de santé dispose :

  • d'une chefferie dont l'organisation et le fonctionnement font l'objet du chapitre III ci-après ;

  • du service d'hygiène du port et d'instances associées faisant l'objet du chapitre IV du titre II de la présente instruction.

2.2. Attributions du chef du service de santé en arrondissement maritime.

2.2.1. Généralités.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime exerce des responsabilités de plusieurs ordres :

  • il est chef d'un service local et à ce titre s'assure du bon fonctionnement du service « santé » des formations de son arrondissement en temps normal et de leur préparation au temps de crise ou de conflit ;

  • il est délégué du directeur central du service de santé des armées pour la vérification technique du soutien sanitaire des formations ;

  • il est délégué de l'autorité maritime locale pour le contrôle de l'état sanitaire des formations ;

  • il peut recevoir délégation de signature de l'autorité maritime locale ou du commandant de force maritime pour la surveillance administrative et technique des matériels du service de santé ;

  • il est conseiller de l'autorité maritime locale dans le domaine de l'hygiène et de la santé.

Ses relations avec la direction locale des constructions navales sont traitées au titre VIII.

2.2.2. Attributions en tant que chef du service de santé.

  10.1. Dispositions générales.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime contrôle le bon fonctionnement des services « santé » des formations qui lui sont techniquement subordonnés.

Il prend ou provoque toutes mesures utiles pour que ceux-ci disposent des moyens en personnel et en matière adaptés à l'exécution de leur mission.

Il suit l'évolution de leurs besoins et fait mettre en place les moyens complémentaires nécessaires.

Il leur diffuse les directives du ministre et les accompagne, s'il y a lieu, de ses instructions particulières d'application.

Il reçoit et exploite les comptes rendus d'activité du service d'hygiène du port et, par l'intermédiaire du commandement, ceux des services « santé » des formations ; il en rend compte au ministre (DCSSA) en tenant informé, en tant que de besoin, l'autorité maritime locale et l'inspecteur du service de santé pour la marine.

  10.2. Attributions dans le domaine des moyens du service.

  10.2.1. Attributions concernant le personnel.

  10.2.1.1. Mise en place du personnel.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime propose au ministre (DCSSA) la définition et l'actualisation des droits en effectifs de sa chefferie.

Il donne son avis aux autorités militaires locales et au ministre sur les besoins en personnel des services « santé » techniquement subordonnés.

Il veille à la mise en place du personnel correspondant aux besoins du service ; en outre, il propose les détachements temporaires des personnels du service de santé, pour répondre, le cas échéant, à la satisfaction de besoins inopinés.

En cas de nécessité, il fait appel, pour l'exécution du service, à des praticiens conventionnés selon les dispositions de la réglementation en vigueur.

  10.2.1.2. Autorité sur le personnel.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime exerce son autorité hiérarchique sur le personnel du service de santé affecté dans sa chefferie ; il en est, le chef de corps pour le personnel militaire et le chef d'établissement vis-à-vis du personnel civil. Son autorité militaire immédiatement supérieure (AMIS) est le sous-directeur ressources humaines de la DCSSA.

Il exerce son autorité technique sur le personnel santé des unités, formations et établissements qui lui sont rattachés.

Il note le personnel du service de santé, selon les dispositions réglementaires en vigueur et se prononce sur le travail d'avancement et les propositions de décorations le concernant.

Il prend les dispositions pour que soit assurée l'instruction de perfectionnement, technique et professionnel du personnel officier du service et veille à la formation professionnelle continue du personnel paramédical sous son autorité technique.

  10.2.2. Ravitaillement, équipement et infrastructure.

  10.2.2.1. Ravitaillement et équipement sanitaires.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime s'assure de la bonne exécution du ravitaillement sanitaire de toutes les formations rattachées.

Il contrôle les conditions d'utilisation, l'entretien, l'élimination et le remplacement de ces matériels.

Il vérifie les demandes exceptionnelles en médicaments et matériels sanitaires. Il précise les priorités et les quantités à accorder et les transmet à la direction régionale du service de santé.

Il émet un avis sur le plan annuel d'équipement (PAE), à l'exclusion du matériel d'attache des bâtiments, des infirmeries et cabinets dentaires des formations qui lui sont rattachées et le transmet à la direction du service de santé en région maritime.

Il propose les modifications au catalogue des approvisionnements.

  10.2.2.2. Infrastructure.

Le chef du service de santé assure les réparations locatives des locaux mis à sa disposition. Les travaux de conservation et d'adaptation sont assurés dans le cadre d'un programme annuel d'infrastructure coordonné par la direction locale des travaux maritimes.

  10.2.3. Attributions administratives et financières.

Il est responsable de l'élaboration et de l'exécution du budget de sa chefferie.

Il constitue les dossiers de soins engagés dans les départements dont la responsabilité en matière de soins en secteur civil lui a été confiée et quelle que soit l'armée dont relève le malade.

  10.3. Attributions dans le domaine du fonctionnement du service.

  10.3.1. Médecine de soins et d'expertise dans les formations de l'arrondissement.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime veille à ce que la médecine de soins soit effectuée dans les formations de l'arrondissement selon les données acquises de la science médicale et selon les directives techniques du service de santé des armées.

Il s'assure du bon déroulement des opérations médicales d'incorporation ; il donne toute directive utile pour que les actes d'expertise ayant un retentissement sur la situation statutaire ou réglementaire du personnel militaire ou civil respectent en tous points la réglementation en vigueur.

Il veille à ce que le soutien dentaire soit assuré, au profit des différentes formations situées dans l'arrondissement, quelles que soient leur chaîne hiérarchique et leur armée d'appartenance, par les cabinets dentaires existants.

Il fait désigner les médecins chargés des fonctions d'expert au profit du bureau du contentieux et des dommages de l'état-major de l'arrondissement maritime ou de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Il est assisté dans ses fonctions par le conseil de santé du port, dont les attributions sont définies à l'article 16 ci-après.

  10.3.2. Médecine préventive.

  10.3.2.1. Médecine préventive individuelle et collective.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime veille à l'application des dispositions réglementaires se rapportant à la médecine préventive, ainsi qu'au contrôle médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif.

Il vérifie l'hygiène et les conditions d'habitabilité des locaux du personnel, la salubrité des installations sanitaires et les conditions de fonctionnement des services d'alimentation et de restauration collective.

Il s'assure de l'exécution des contrôles physico-chimiques et bactériologiques des eaux d'alimentation dans les formations de l'arrondissement maritime.

Le médecin-chef du service d'hygiène du port, le médecin-chef du service de médecine des collectivités compétent, le vétérinaire biologiste, chef du groupe de secteurs vétérinaires et le pharmacien chimiste, chef du laboratoire de chimie analytique, chacun en ce qui le concerne, assistent le chef du service de santé en arrondissement maritime.

Il examine et donne son avis, notamment en matière d'hygiène et d'habitabilité, sur tous les projets de construction, de rénovation ou d'amélioration des casernements, ateliers et autres installations envisagés dans sa zone de responsabilité. Il est assisté dans ces fonctions par le bureau d'hygiène navale du port dont les attributions sont définies à l'article 16 ci-après.

Il vérifie l'application des directives concernant l'éducation sanitaire et l'enseignement du secourisme dans les unités et formations de l'arrondissement.

  10.3.2.2. Epidémiologie et prophylaxie des maladies transmissibles.

Le chef du service de santé veille à ce que le service de médecine des collectivités du secteur puisse assurer dans les meilleures conditions possibles le recueil, la vérification et la transmission des données épidémiologiques dans les formations rattachées et il veille à ce que les services « santé » déclarant en soient destinataires en rétro-information.

Il vérifie la stricte application des instructions relatives à la prophylaxie des maladies transmissibles et s'assure que les immunisations sont pratiquées dans les conditions réglementaires.

Il reçoit du médecin-chef du service de médecine des collectivités et des médecins majors tous renseignements relatifs aux manifestations ou menaces épidémiologiques et à leur évolution ; il en rend compte au ministre (DCSSA) et en informe le commandement local ainsi que les directions et chefferies concernées en région aérienne et en circonscription militaire de défense.

Il donne, aux médecins majors des formations atteintes, les directives visant à lutter contre l'épidémie, fait procéder, sur place, à toute enquête épidémiologique, provoque les mesures techniques et de commandement adaptées à la situation.

En fonction des manifestations épidémiques touchant l'arrondissement, il fait mettre en œuvre, dans les formations de la marine, les mesures d'hygiène et de prophylaxie appropriées.

Il se fait tenir au courant de tous cas pathologiques graves et s'assure que les directives concernant leur prévention sont connues et mises en œuvre.

  10.3.3. Fonctionnement des services de garde médicale, des évacuations, des secours d'urgence et des hospitalisations.

Le service de santé en arrondissement maritime organise les services de permanence médicale (garde médicale, secours d'urgence et transports sanitaires, permanence médico-radiologique, garde caisson, bâtiment d'alerte,…) selon les directives de l'autorité maritime.

Il participe à l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'alerte et de secours établis par cette dernière. A cet effet, il peut déléguer un officier auprès de l'adjoint du commandant de l'arrondissement maritime portant l'appellation de major général du port pour faire partie de son état-major de crise ou auprès du chef du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS).

Il examine et donne son avis sur tous les projets d'organisation des gardes médicales et des secours médicaux des formations isolées et des bases de l'aéronautique navale, en particulier quand ils font appel à des moyens interarmées (renfort de personnel notamment).

Il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures d'évacuations sanitaires sur le théâtre d'opération maritime de l'autorité dont il est le conseiller, dans l'arrondissement maritime ou à destination d'autres régions en particulier quand ces évacuations se font par voie aérienne.

Il reçoit copie du plan de rattachement des formations aux hôpitaux des armées, et des divers plans de secours élaborés par les médecins-chefs de ces établissements (plan d'afflux massif de blessés, plan d'évacuation).

Il est périodiquement tenu informé de la disponibilité en lits d'hôpital des armées implanté dans le port.

  10.3.4. Médecine de prévention dans les formations de la marine.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime contrôle et coordonne l'organisation et le fonctionnement des services de médecine de prévention dans les formations, établissements et services implantés dans l'arrondissement.

Il donne son avis technique sur les conventions passées éventuellement entre les chefs d'établissement et les praticiens civils de la médecine de prévention, veille à l'application de ces conventions ainsi qu'au respect de la législation et de la réglementation relatives à cette action dans les établissements.

Il reçoit et exploite les rapports annuels de médecine de prévention des médecins majors des formations qui relèvent de son autorité technique et en fait une synthèse destinée au ministre (DCSSA) et à l'inspection de la médecine de prévention dans les armées ; il y joint ses conclusions personnelles.

Il est assisté dans sa mission par un consultant en médecine de prévention qui est le médecin chef du service de médecine de prévention de l'arsenal du port ; ce conseiller est notamment chargé de s'assurer des conditions de fonctionnement de la médecine de prévention des formations.

Il se tient en liaison avec le contrôleur résident, inspecteur du travail.

  10.3.5. Préparation à la montée en puissance.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime a la charge de la mise en place des matériels de mobilisation.

  10.3.6. Visites de contrôle du chef du service de santé en temps que délégué du directeur central du service de santé.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime s'assure de la bonne application des directives techniques de la DCSSA par des visites techniques arrêtées en accord avec le commandement.

Il vérifie l'activité technique des médecins dans tous les domaines, contrôle le fonctionnement et la dotation en matériel médical du service « santé » des formations qui lui sont techniquement rattachées, et s'assure de la tenue des documents médico-administratifs et des connaissances techniques et administratives du personnel des infirmeries.

Ses rapports sont adressés à la DCSSA, au commandement compétent et à l'inspecteur du service de santé pour la marine.

En outre, il adresse au ministre (DCSSA) un compte rendu trimestriel de synthèse des visites de vérification technique du soutien médical et sanitaire des formations placées sous son autorité technique et des visites de surveillance administrative et technique qu'il a effectuées.

  10.3.7. Attributions en cas d'urgence.

En cas d'urgence, il possède l'emploi de l'ensemble des moyens du service de santé des armées de son arrondissement.

2.2.3. Attributions en tant que délégué normal des autorités maritimes locales.

  11.1. Généralités.

Le chef du service de santé effectue par délégation du commandant de l'arrondissement maritime et de certaines autorités maritimes le contrôle de l'état sanitaire des formations qui lui sont techniquement rattachées.

Au cours de ses visites et inspections techniques, le chef du service de santé vérifie :

  • l'hygiène et les conditions d'habitabilité des locaux-vie, postes d'équipage et installations sanitaires ainsi que l'état et les conditions de fonctionnement des services d'alimentation et de restauration ;

  • l'aptitude du personnel à faire campagne, l'exécution des contrôles médicaux et des visites médicales périodiques ;

  • le niveau de formation professionnelle et de préparation au combat, les conditions d'emploi du personnel médical.

Il exploite les rapports, comptes-rendus, demandes et suggestions des médecins majors et chefs des services « santé » de ces formations.

Il peut se voir déléguer par le commandant d'arrondissement la surveillance administrative et technique des matériels de mobilisation dont le service est pourvoyeur.

  11.2. Participation du service de santé à diverses missions.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime désigne, ou fait désigner, parmi le personnel placé sous son autorité technique :

  • le médecin ou le pharmacien chargé d'organiser les visites de contrôle du matériel et de la documentation de sécurité dépendant du service « santé » des formations ;

  • le médecin de sécurité du port qui représente la chefferie du service de santé au sein de la commission locale de sécurité du port et du service de contrôle du matériel de sécurité qui coopère aux mesures de prévention et à l'organisation de la sécurité de l'ensemble de l'arsenal et du port ;

  • le médecin membre de la commission locale des essais des bâtiments de la flotte conformément à la circulaire citée en référence ; ce dernier pour chaque programme de construction ou de refonte d'un bâtiment suit, pour le compte du service de santé et en liaison avec la direction des constructions navales concernée, la réalisation des installations, aménagements et équipements pour lesquels le service « santé » du bord est concerné ; cet officier est en outre le conseiller d'ergonomie du chef du service de santé en arrondissement ; il est membre extérieur de la division programme de l'état-major de la marine et de la commission d'études pratiques des sous-marins ;

  • le médecin chargé d'instruire les demandes de modifications des installations hospitalières des bâtiments.

Le chef du service de santé participe à l'organisation du service médical de garnison, en concertation avec le directeur du service de santé en région aérienne et le chef du service de santé en circonscription militaire de défense lorsqu'il s'agit de garnisons interarmées.

2.2.4. Attributions de conseiller du commandement.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime est le conseiller technique du commandement dans les domaines de la santé, de l'hygiène et des facteurs humains.

A ce titre, il est membre du conseil des directeurs, du comité des constructions immobilières et de la commission d'aptitude au commandement de l'arrondissement ; il préside en outre le bureau d'hygiène navale et le conseil de santé de l'arrondissement.

Il émet des avis et procède à toutes études ou enquêtes sur les questions de son domaine de compétence qui lui sont demandées par l'autorité maritime locale.

Il participe, ou fait participer des officiers du service de santé placés sous ses ordres, aux commissions créées par le commandement en vue d'étudier tout problème d'ordre médico-militaire posé par le personnel militaire de la marine.

Il rend compte régulièrement au commandement de l'état sanitaire et de la situation épidémiologique dans les formations de l'arrondissement ; il lui soumet à cette occasion toutes propositions utiles concernant l'amélioration des conditions d'hygiène et d'habitabilité, des locaux d'hébergement et de travail qu'il a visités.

Il lui remet une copie de son rapport annuel sur le fonctionnement du service qui, rédigé selon un plan défini par le ministre (DCSSA), dresse un bilan de son action dans tous les domaines de son ressort et mentionne les remarques particulières visant l'organisation et le fonctionnement du service qu'il juge utiles de formuler.

2.3. Organisation et fonctionnement de la chefferie du service de santé en arrondissement maritime.

2.3.1. Organisation de la chefferie.

  13.1. Le médecin adjoint.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime est secondé dans toutes ses attributions par un médecin qui porte le titre de médecin adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef du service de santé, l'intérim est assuré, sauf directive particulière, par le médecin le plus ancien techniquement subordonné.

Le médecin adjoint coordonne et contrôle l'activité de la chefferie.

Il veille à l'application des directives et à l'exécution des décisions prises par le chef du service de santé.

Il a sous son autorité le secrétariat et le service intérieur.

  13.2. Les conseillers techniques de la chefferie.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime peut demander le concours des conseillers techniques du directeur du service de santé en région maritime.

2.3.2. Fonctionnement de la chefferie.

  14.1. Dispositions générales.

Le chef du service de santé en arrondissement maritime définit les règles et les modalités de fonctionnement de sa chefferie. Il peut déléguer sa signature à son médecin adjoint dans les limites prévues par les règlements.

  14.2. Moyens de fonctionnement.

La chefferie du service de santé en arrondissement maritime fonctionne avec les moyens suivants.

  14.2.1. Personnel de la chefferie.

La chefferie dispose de personnel militaire et civil appartenant au service de santé des armées ainsi que de personnel non officier fourni par la marine.

L'effectif des différentes catégories de personnel affectées à la chefferie est fixé par décision ministérielle (DCSSA ET EMM).

  14.2.2. Ressources financières.

Le chef du service de santé reçoit du ministre (DCSSA) les crédits nécessaires au fonctionnement de la chefferie ; ces ressources lui sont déléguées en fonction des demandes de crédits formulées dans les budgets de gestion prévisionnels qu'il établit.

  14.2.3. Infrastructure et équipements.

Les locaux nécessaires à la chefferie sont mis à sa disposition, selon le cas, soit par le commandant de l'arrondissement, soit par le ministre (DCSSA) lorsque les conditions locales le permettent.

Les véhicules, l'ameublement, l'équipement et les crédits d'entretien de la chefferie sont fournis par le ministre (DCSSA).

2.4. Organismes relevant du chef du service de santé en arrondissement maritime ou associés à sa mission.

2.4.1. Le service d'hygiène du port.

  15.1. Subordination du service d'hygiène du port.

Le chef du service de santé est l'autorité d'emploi du service d'hygiène du port de l'arrondissement maritime, organisme du service de santé dont les moyens en personnel et matériel, l'entretien et la mise en place des moyens de transport relève du médecin-chef de l'hôpital des armées de rattachement.

  15.2. Mission du service d'hygiène du port.

Dirigé par le chef du service de biologie médicale de l'hôpital des armées de rattachement, ce service a pour mission de mettre en œuvre et de contrôler les opérations de désinfection, dératisation et de désinsectisation des bâtiments et éventuellement des formations à terre.

En collaboration avec le vétérinaire biologiste, chef du groupe de secteurs vétérinaires compétent et le pharmacien chimiste, chef du laboratoire de chimie analytique, il participe à la surveillance de l'hygiène alimentaire et de l'eau de boisson dans les formations.

Il peut être chargé, par le chef du service de santé en arrondissement maritime, de toute enquête épidémiologique de sa compétence, en collaboration avec le médecin-chef du service de médecine des collectivités.

Le médecin-chef du service d'hygiène du port est secrétaire du bureau d'hygiène navale du port et consultant pour l'arrondissement en matière de désinfection, désinsectisation, dératisation ainsi qu'en matière d'infectiologie et d'immunisation. Il est membre de la commission locale de restauration.

2.4.2. Instances associées à la mission du chef du service de santé en arrondissement maritime.

  16.1. Le conseil de santé du port.

  16.1.1. Composition du conseil.

Le conseil de santé du port est présidé par le chef du service de santé en arrondissement maritime.

Sont membres de droit du conseil : le médecin-chef de l'hôpital des armées de rattachement, le pharmacien chimiste adjoint et conseiller du directeur du service de santé en région maritime ou un pharmacien chimiste désigné par le chef du service de santé en arrondissement maritime, le chef du service de santé ou le médecin-chef de force maritime stationnée dans l'arrondissement le plus ancien et les deux médecins majors les plus anciens en service dans les formations à terre de l'arrondissement maritime.

Les chefs du service de santé et les médecins-chefs de force maritime ainsi que les médecins majors qui présentent les dossiers à l'examen du conseil, participent à ses délibérations à titre consultatif.

En cas d'absence du chef du service de santé, la présidence est assurée par le médecin, membre de droit présent, le plus ancien. Dans tous les cas un médecin de la chefferie du service de santé en arrondissement maritime siège au conseil de santé.

  16.1.2. Attributions du conseil.

Il prononce les inaptitudes temporaires ou définitives au service à la mer ou outre-mer ainsi que les reclassements.

Il constate les modifications des sigles du profil médical et l'inaptitude aux spécialités, certificats, mentions et engagements et peut proposer des dérogations. Toutefois la détermination de l'aptitude du personnel navigant de l'aéronautique navale, des sous-mariniers et des plongeurs est du ressort des centres d'examens et commissions spécialisées, sauf les propositions d'inaptitudes temporaires, supérieures à six mois, ou définitives, concernant le personnel plongeur ou sous-marinier qui sont soumises à la décision du conseil de santé.

Il constate l'inaptitude à l'admission aux écoles de spécialité d'officiers (sauf pour celles de l'aéronautique navale).

Il émet en tant que commission médicale régionale d'aptitude, un avis sur les contestations visant les modifications des sigles du profil médical et les conclusions médicales d'aptitude ou d'inaptitude formulées par les médecins des armées chargés des visites médicales périodiques des militaires de la marine, de carrière ou servant sous contrat.

Il donne son avis sur les questions médicales et médico-militaires qui lui sont posées soit par le commandement, soit par les médecins en service dans l'arrondissement.

Il est saisi de toute situation de congé de maladie supérieur à cent vingt jours ainsi que des dossiers de congés de longue maladie ou de longue durée qui, en application des dispositions réglementaires, sont soumis, avant décision du ministre, à l'avis technique de l'inspecteur du service de santé pour la marine.

L'avis formulé par le conseil de santé du port peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission médicale supérieure d'aptitude, appelée conseil supérieur de santé de la marine. Ce conseil est présidé par l'inspecteur du service de santé pour la marine.

  16.1.3. Fonctionnement du conseil de santé.

Le conseil de santé est réuni périodiquement, en principe une fois par semaine, par son président. Chacun des membres de droit du conseil a voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le secrétariat de séance est assuré par un médecin désigné par le président.

  16.1.4. Recours.

L'avis formulé par le conseil de santé peut être l'objet d'un recours devant la commission médicale supérieure d'aptitude pour la marine, traditionnellement appelée « conseil supérieur de santé », présidée par l'inspecteur du service de santé pour la marine. Cette commission peut être saisie par le marin qui conteste la décision du conseil de santé, par le conseil de santé ou par le directeur du personnel militaire de la marine. Par ailleurs, cette commission est seule compétente pour statuer sur l'aptitude des officiers généraux. Son fonctionnement et sa composition font l'objet d'une instruction particulière.

  16.2. Le bureau d'hygiène navale du port.

  16.2.1. Composition du bureau.

Le bureau d'hygiène navale du port est présidé par le chef du service de santé en arrondissement maritime.

Il est composé :

  • du médecin-chef du service d'hygiène du port (chef du service de biologie médicale de l'hôpital de rattachement), secrétaire du bureau d'hygiène navale ;

  • du médecin-chef du service de médecine des collectivités, ou son représentant ;

  • du médecin-chef du service de médecine de prévention ;

  • de l'ingénieur désigné par le directeur des constructions navales ;

  • du pharmacien chimiste, conseiller et adjoint du directeur du service de santé en région maritime ou son délégué ;

  • d'un officier de la marine désigné par le commandement, généralement le chef du bureau « infrastructure » de l'arrondissement ;

  • d'un officier désigné par le directeur local du commissariat de la marine pour les questions traitées relevant de sa compétence ;

  • du vétérinaire conseiller du chef du service de santé, ou son délégué, quand les sujets traités sont de sa compétence technique ;

  • de l'ingénieur désigné par le directeur local des travaux maritimes ;

  • de toute personnalité invitée par le chef du service de santé pour sa compétence technique.

  16.2.2. Attributions du bureau.

Le bureau d'hygiène navale a pour mission d'étudier toutes les questions relatives à l'hygiène dans toute l'étendue de l'arrondissement.

A ce titre :

  • il étudie et met en application les mesures de prophylaxie à prendre en toutes circonstances ; il procède notamment aux enquêtes nécessitées par toute menace épidémiologique ;

  • il étudie, au point de vue de l'hygiène et de l'habitabilité, tous les projets de construction ou d'aménagement des casernements, des services d'alimentation ou de restauration collective, des infirmeries des formations à terre, des ateliers ainsi que de tous les locaux destinés à recevoir et/ou à abriter du personnel ; lorsque ces locaux sont destinés au personnel civil, il remplit cette fonction en liaison avec le contrôleur résident, inspecteur du travail pour l'arrondissement maritime ;

  • il vérifie que sont effectués les contrôles des adductions d'eau des établissements à terre et de l'alimentation à quai des bâtiments, ainsi que les études géologiques préalables à de nouveaux captages d'eaux provenant d'une source ou d'une nappe phréatique.

A l'occasion des différentes études ou enquêtes qu'il effectue, le bureau d'hygiène navale peut se mettre en relation avec les bureaux municipaux d'hygiène, avec les diverses commissions sanitaires locales ou départementales ainsi qu'avec le conseil départemental d'hygiène ; son président peut demander le concours de représentants de ces organismes pour participer à titre consultatif à ses travaux ; il fait désigner par le commandement un médecin des armées pour siéger à titre consultatif au sein de l'un des organismes précités lorsque cette participation est demandée par le président de l'une ou l'autre de ces instances.

  16.2.3. Fonctionnement du bureau d'hygiène navale.

Le bureau se réunit sur convocation du commandement, soit à son initiative, soit à la demande du commandant d'une force maritime, soit sur proposition du chef du service de santé en arrondissement maritime, soit sur ordre du ministre.

Le procès-verbal de chaque réunion est adressé au commandement intéressé.

  16.3. Le service de médecine des collectivités.

Le service de médecine des collectivités est un service technique commun placé sous l'autorité du médecin-chef de l'hôpital où il est implanté.

Le chef de ce service est à la fois chef d'un secteur épidémiologique interarmées et conseiller en épidémiologie des directeurs et chefs du service de santé exerçant leur autorité technique sur les unités de son secteur de compétence.

  16.4. Les commissions de réforme.

La commission de réforme du service national, la commission de réforme « aptitude » et la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité sont présidées par un médecin des armées désigné à ce poste par le ministre (DCSSA).

Les assesseurs sont désignés par le commandement sur proposition du chef du service de santé en arrondissement maritime dans la mesure où elles sont implantées dans son ressort territorial.

2.5. Le médecin-chef de la marine à Paris.

2.5.1. Subordination.

Le médecin-chef de la marine à Paris relève du commandant de la marine à Paris.

Il est subordonné techniquement au directeur du service de santé dans le commandement militaire d'Ile-de-France (DSS/CMIDF).

2.5.2. Attributions.

Ses attributions sont définies par une instruction prise sous le timbre commun de l'état-major de la marine et de la direction centrale du service de santé des armées.

3. Le service de santé de force maritime.

3.1. Dispositions générales.

Au regard de leur soutien médical et sanitaire les forces maritimes peuvent être divisées en 2 groupes :

  • a).  Les forces maritimes pour chacune desquelles un médecin, ayant servi dans la marine, est affecté par le ministre comme chef du service de santé de la force maritime considérée.

  • b).  Les autres forces maritimes qui ne disposent pas d'une chefferie du service de santé. Un médecin, ayant servi dans la marine, est alors affecté par le ministre (DCSSA), comme médecin-chef de la force maritime considérée.

3.2. Le chef du service de santé de force maritime.

3.2.1. Subordination.

Le chef du service de santé de la force maritime, médecin des armées, est subordonné hiérarchiquement au commandant de la force et techniquement au directeur central du service de santé des armées. Dans le domaine technique, il a correspondance directe avec le directeur central du service de santé des armées.

Il est noté selon les dispositions de la circulaire annuelle sur les filières de notation du service de santé des armées.

3.2.2. Attributions.

  21.1. Généralités.

Le chef du service de santé de force maritime exerce des responsabilités de plusieurs ordres :

  • en tant que chef du service de santé, il s'assure du bon fonctionnement du service « santé » des formations de la force en temps normal et de leur préparation au temps de crise ou de conflit ;

  • il est délégué du directeur central du service de santé des armées pour la vérification technique du soutien sanitaire de ces formations ;

  • il est délégué du commandant de la force pour le contrôle de l'état sanitaire des formations ;

  • il peut recevoir délégation de signature du commandant de la force pour la surveillance administrative et technique des matériels du service ;

  • il est conseiller du commandant de la force dans le domaine de l'hygiène, de la santé et des facteurs humains.

Il participe à la rédaction du titre santé des ordres d'opération concernant la force.

Il se tient en relation avec le directeur du service de santé en région maritime ou le chef du service de santé en arrondissement maritime afin, notamment, d'assurer la coordination de l'emploi des moyens santé et des gardes médicales et, en tant que de besoin, avec les autorités citées à l'article 7 ci-dessus. Il participe aux instances consultatives pouvant émettre des propositions visant à coordonner ou améliorer l'emploi des moyens santé.

  21.2. Attributions en tant que chef du service de santé.

Le chef du service de santé de force maritime contrôle le bon fonctionnement des services « santé » des formations qui lui sont techniquement subordonnés.

Il prend ou provoque toutes mesures utiles pour que ceux-ci disposent des moyens en personnel et en matériel adaptés à l'exécution de leur mission.

Il suit l'évolution de leurs besoins et fait mettre en place les moyens complémentaires nécessaires.

Il leur diffuse les directives du ministre et les accompagne, s'il y a lieu, de ses instructions particulières d'application.

Il reçoit des commandants les comptes rendus d'activité des services « santé » des formations ; il les exploite et en rend compte, sous couvert du commandant de la force maritime, au ministre (DCSSA) en tenant informé, en tant que de besoin, l'inspecteur du service de santé pour la marine.

  21.2.1. Attributions dans le domaine des moyens du service.

  21.2.1.1. Attributions relatives au personnel.

Le chef du service de santé de force maritime propose au ministre (DCSSA et EMM) la définition et l'actualisation des droits en effectifs de sa chefferie.

Il donne son avis au commandant de la force et au ministre sur les besoins en personnel des services « santé » techniquement subordonnés.

Il veille à la mise en place du personnel correspondant aux besoins du service ; en outre, il décide ou provoque, selon le cas, les détachements répondant à la satisfaction de besoins inopinés.

Le chef du service de santé de force maritime exerce son autorité hiérarchique sur le personnel du service de santé affecté dans sa chefferie.

Il exerce son autorité technique sur le personnel santé des unités et formations qui lui sont rattachées.

Il note le personnel du service de santé, selon les dispositions réglementaires en vigueur et se prononce sur le travail d'avancement et les propositions de décorations le concernant.

Il prend les dispositions pour que soit assurée l'instruction de perfectionnement, technique et professionnel du personnel officier du service et veille à la formation professionnelle continue du personnel paramédical sous son autorité technique.

  21.2.1.2. Ravitaillement et équipement sanitaires.

Le chef du service de santé de force maritime s'assure de la bonne exécution du ravitaillement sanitaire de toutes les formations rattachées.

Il contrôle les conditions d'utilisation, l'entretien, l'élimination et le remplacement de ces matériels.

Il vérifie les demandes exceptionnelles en médicaments et matériels sanitaires. Il précise les priorités et les quantités à accorder et les transmet au directeur du service de santé concerné.

Il émet un avis sur le plan annuel d'équipement (PAE) des infirmiers et cabinets dentaires des formations qui lui sont rattachées et le transmet au directeur du service de santé concerné.

Il fait la synthèse des propositions de modifications au catalogue des approvisionnements adressées par les médecins d'unité.

Il est consulté sur les demandes de modification des matériels d'attache et des locaux des services « santé » des bâtiments de la force.

  21.2.2. Attributions dans le domaine du fonctionnement du service.

  21.2.2.1. Médecine de soins et d'expertise dans les formations de la force.

Le chef du service de santé de force maritime veille à ce que la médecine de soins soit effectuée dans les formations de la force selon les données acquises de la science médicale et selon les directives techniques du service de santé des armées.

  21.2.2.2. Médecine préventive.

Le chef du service de santé de force maritime veille à l'application des dispositions réglementaires se rapportant à la médecine préventive, ainsi qu'au contrôle médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif.

Il vérifie l'hygiène et les conditions d'habitabilité des locaux du personnel, la salubrité des installations sanitaires et les conditions de fonctionnement des services d'alimentation et de restauration collective.

Il s'assure de l'exécution des contrôles physico-chimiques et bactériologiques des eaux d'alimentation dans les formations.

Il vérifie l'application des directives concernant l'éducation sanitaire et l'enseignement du secourisme dans les unités et formations de la force.

Quand les formations de la force ne sont pas rattachées à un service de médecine des collectivités, il en est le chef du secteur épidémiologique.

Il vérifie la stricte application des instructions relatives à la prophylaxie des maladies transmissibles et s'assure que les immunisations sont pratiquées dans les conditions réglementaires.

Il reçoit des médecins majors tout renseignement relatif aux manifestations ou menaces épidémiologiques et à leur évolution ; il en rend compte au ministre (DCSSA), et en informe les directions et chefferies intéressées. Il donne, aux médecins majors des formations atteintes, les directives visant à lutter contre l'épidémie, fait procéder aux enquêtes épidémiologiques, provoque les mesures techniques et suscite les mesures de commandement adaptées à la situation et fait mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de prophylaxie appropriées.

Il se fait tenir au courant de tout cas pathologique grave et s'assure que les directives concernant leur prévention sont connues et mises en œuvre.

Il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures d'évacuations sanitaires sur le théâtre d'opération maritime de l'autorité dont il est le conseiller, dans l'arrondissement maritime ou à destination d'autres régions en particulier quand ces évacuations se font par voie aérienne.

  21.2.3. Préparation de la montée en puissance.

Le chef du service de santé de force maritime est chargé de la préparation des services « santé » des formations à la montée en puissance et de la mise en place des matériels de mobilisation.

  21.2.4. Visites de contrôle du chef du service de force maritime comme délégué du directeur central du service de santé.

Le chef du service de santé de force maritime s'assure de la bonne application des directives techniques de la DCSSA par des visites techniques arrêtées en liaison avec le commandement.

Il vérifie l'activité technique des médecins dans tous les domaines, contrôle le fonctionnement et la dotation en matériel médical du service « santé » des formations qui lui sont rattachées et s'assure de la tenue des documents médico-administratifs et des connaissances techniques et administratives du personnel des infirmeries.

Ses rapports sont adressés au commandant de la force, à la DCSSA, à l'inspecteur du service de santé pour la marine et, pour information, aux chefs ou directeurs du service de santé intéressés.

  21.3. Attributions en tant que délégué du commandant de la force.

Le chef du service de santé de force maritime est délégué du commandant de la force maritime pour le contrôle de l'état sanitaire des formations.

Il exploite les rapports, comptes rendus, demandes et suggestions des médecins majors et chefs des services « santé » de ces formations.

Au cours de ses inspections techniques, le chef du service de santé vérifie :

  • l'hygiène et les conditions d'habitabilité des locaux-vie, postes d'équipage et installations sanitaires ainsi que l'état et les conditions de fonctionnement des services d'alimentation et de restauration ;

  • l'aptitude du personnel à faire campagne, l'exécution des contrôles médicaux et des visites médicales périodiques ;

  • le niveau de formation professionnelle et de préparation au combat, les conditions d'emploi et d'entraînement du personnel médical.

  21.4. Attributions de conseiller du commandement.

Le chef du service de santé de force maritime est le conseiller technique du commandant de la force dans les domaines de la santé, de l'hygiène et des facteurs humains.

Il émet des avis et procède à toutes études ou enquêtes sur les questions de son domaine de compétence qui lui sont demandées par son autorité hiérarchique.

Il participe à toute commission créée par le commandement en vue d'étudier tout problème d'ordre médico-militaire posé par le personnel militaire de la marine.

Il rend compte régulièrement au commandant de l'état sanitaire et de la situation épidémiologique dans les formations de la force ; il lui soumet à cette occasion toutes propositions utiles concernant l'amélioration des conditions d'hygiène et d'habitabilité, des locaux d'hébergement et de travail qu'il a visités au cours de ses inspections.

Il adresse au ministre (DCSSA), sous couvert du commandant de la force, son rapport annuel sur le fonctionnement du service qui, rédigé selon un plan défini par le ministre (DCSSA), dresse un bilan de son action dans tous les domaines de son ressort et mentionne les remarques particulières visant l'organisation et le fonctionnement du service qu'il juge utiles de formuler.

3.2.3. Moyens.

Le chef du service de santé de force maritime dispose d'une chefferie, intégrée à l'état-major de la force, dont les moyens sont fournis par la marine.

L'effectif des différentes catégories de personnel affectées à la chefferie est fixé par le ministre (EMM et DCSSA).

3.3. Le médecin-chef de force maritime.

3.3.1. Subordination.

Le médecin-chef de force maritime est subordonné hiérarchiquement au commandant de la force et relève techniquement du chef du service de santé en arrondissement maritime d'implantation du commandement de la force.

3.3.2. Attributions.

Ses attributions sont comparables à celles d'un chef du service de santé de force maritime, aux exceptions suivantes près :

  • c'est par délégation du chef du service de santé en arrondissement maritime d'implantation de la force ou partie de force auquel, subordonné techniquement, il adresse ses rapports et correspondances diverses, qu'il procède à la vérification technique du soutien sanitaire des formations de la force ;

  • s'il apprécie les qualités professionnelles des officiers des services « santé » de ses formations, ceux-ci sont notés en troisième ressort par le chef du service de santé en arrondissement maritime d'implantation de la force ou partie de force.

Dans le cas où la force maritime indépendante est de dimension réduite, ce médecin peut également être le médecin major de l'une des formations de la force.

4. Le service de santé à bord des batiments de la marine.

4.1. Généralités.

Les bâtiments de la marine comprennent les sous-marins et les bâtiments de surface. Selon leurs installations médicales, les bâtiments de surface sont classés en 2 catégories.

  • a).  Les bâtiments de 1re catégorie.

    Ces bâtiments disposent d'installations hospitalières et sont classés en groupes correspondant aux 3 types d'infirmerie définis par le service technique des systèmes navals :

    • 1er groupe : bâtiments disposant d'installations médico-chirurgicales et de réanimation, pouvant en outre assurer le soutien santé d'une ou plusieurs autres unités ;

    • 2e groupe : bâtiments disposant d'une infirmerie comprenant au minimum une salle de visite et de soins et une salle d'alités avec, pour certains, des possibilités chirurgicales ;

    • 3e groupe : bâtiments dont l'infirmerie comprend un seul local (gréé généralement de deux couchettes).

  • b).  Les bâtiments de 2e catégorie.

    Aucun local n'est généralement attribué en propre au service « santé » de ces bâtiments qui se répartissent en 3 groupes (de 4 à 6) définis uniquement en fonction de l'importance de l'effectif à soutenir.

4.2. Le service « santé ».

Les moyens nécessaires au soutien médical et sanitaire des bâtiments sont groupés, à bord de chacun d'eux, au sein du service « santé ». Le plus ancien des médecins embarqués est le chef de ce service. Le médecin, chef de service, porte le titre de médecin major du bâtiment. Il est en principe désigné à ce poste par le ministre (DCSSA). L'organisation et le fonctionnement du service de santé des bâtiments de la marine sans médecin font l'objet du chapitre IV du présent titre.

  26.1. Moyens du service « santé ».

  26.1.1. Moyens en personnel.

Le médecin major peut être assisté par un ou plusieurs médecins et chirurgiens-dentistes ; éventuellement par un pharmacien chimiste.

Il dispose également de personnel paramédical.

  26.1.2. Locaux et matériels du service.

Le service « santé » dispose :

  • des locaux de l'infirmerie et de leurs dépendances ;

  • d'équipements fixes, de matériels techniques médico-chirurgical, dentaire, de laboratoire, etc. ;

  • de médicaments et pansements.

  26.2. Subordination et attributions du médecin major.

  26.2.1. Subordination.

  • a).  Le médecin major est subordonné au commandant ; sur le plan technique il relève :

    • soit du chef du service de santé ou du médecin-chef de la force maritime ;

    • soit du directeur du service de santé en région ou du chef du service de santé en arrondissement maritime si le bâtiment n'appartient pas à une force maritime indépendante.

  • b).  Il reçoit du commandant et du commandant en second tous les ordres relatifs à son service, sauf en ce qui concerne les actes relevant de sa compétence technique.

  26.2.2. Attributions.

Le médecin major exerce des attributions de trois ordres :

  • il est officier chef de service et, à ce titre, il fait partie intégrante de l'état-major du bâtiment ;

  • il est médecin et à ce titre il concourt à la santé de l'équipage ; il reçoit et applique les directives techniques du département, et notamment celles du service de santé des armées qui lui sont notifiées ou transmises par son autorité technique ; il utilise la même voie pour sa correspondance ;

  • il est le conseiller du commandant dans les domaines de la santé, de l'hygiène et des facteurs humains.

4.3. Le médecin major officier chef de service.

4.3.1. Relations avec le commandement.

L'action du médecin major, chef du service « santé », s'inscrit dans la chaîne hiérarchique et l'organisation du service à bord.

Outre les fonctions de chef de service, le médecin major peut se voir confier, dans la limite de son temps disponible en dehors de ses obligations médicales, sur ordre écrit du commandant, des fonctions particulières, compatibles avec l'éthique médicale, et le respect des conventions de Genève.

Le médecin major, chef de service, reçoit, directement ou par l'intermédiaire du commandant en second, les ordres du commandant relatifs à son service, sauf en ce qui concerne les actes relevant de sa compétence technique.

Il rend compte au commandant en second de l'activité du service, de son état de préparation à ses missions ainsi que de la disponibilité de son personnel et de son matériel.

En cas de nécessité, il rend compte directement au commandant et ce dans le respect des règles de la déontologie applicables aux médecins des armées.

4.3.2. Missions générales.

Le médecin major a pour rôle de préparer à ses missions le personnel et les matériels du service. A cet effet, il est chargé :

  • d'organiser le service, en précisant par ordre écrit le rôle du personnel ;

  • d'encadrer, former, instruire et entraîner le personnel ;

  • d'entretenir les locaux ;

  • d'établir les règles de mise en œuvre des matériels et installations qui lui sont confiés.

Comme tout chef de service, il participe à l'organisation de la sécurité et au fonctionnement du service intérieur du bâtiment.

Comme tout officier, il concourt au maintien de la discipline et de la bonne tenue générale du bâtiment.

4.3.3. Attributions spécifiques.

  29.1. Attributions relatives au personnel placé sous ses ordres.

Le médecin major, chef de service, a directement sous ses ordres le personnel de son service ainsi que le personnel admis à l'infirmerie.

Il participe à la notation de son personnel, dans les conditions prévues par les règlements.

Il dirige la formation technique du personnel et son entraînement dans les domaines de la sécurité et de la préparation au combat.

Il participe à sa formation générale, militaire et professionnelle.

  29.2. Attributions relatives au matériel.

Il est détenteur dépositaire du matériel technique médico-chirurgical et de tout autre matériel ressortissant du service de santé et mis à la disposition de son service. A ce titre, il s'assure de l'existence et de l'entretien de ce matériel et contrôle, par des récolements périodiques, la corrélation entre les écritures du fichier inventaire du matériel du service et celles des fiches inventaires détenues par le chef du service « commissariat » du bâtiment, seul comptable du matériel en service à bord.

Le médecin major procède, dans les conditions réglementaires, au récolement général du matériel et des archives du service, lors de sa prise de fonction et lors des changements de détenteurs-usagers placés sous ses ordres.

Le médecin major est responsable de l'utilisation et de la gestion des médicaments et pansements.

  29.3. Dispositions relatives aux stupéfiants.

  29.3.1. Stupéfiants détenus par l'infirmerie.

Le médecin major est responsable de l'observation des dispositions relatives à l'application dans les armées de la réglementation sur les substances vénéneuses destinées à la médecine.

Il est comptable et détenteur usager des stupéfiants détenus par son service. A ce titre il tient la comptabilité spéciale des stupéfiants sur un carnet inventaire permanent ouvert à cet effet (imprimé N° 620-8*/11) ; il justifie toute sortie de stupéfiant résultant d'une prescription médicale par un bon tiré d'un carnet à souches réglementaire qu'il renseigne et signe (imprimé N° 620-8*/15).

  29.3.2. Stupéfiants entrant dans la composition des trousses de secours, de sauvetage et de service détenues par le bâtiment.

Le médecin major n'exerce aucune responsabilité dans la comptabilité, la détention et l'usage de ces trousses ; il assure néanmoins la surveillance technique des conditions dans lesquelles elles sont stockées et fait prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires ; les détenteurs dépositaires lui fournissent un état précisant le nombre de trousses en compte ainsi que du tableau de composition de chacune d'elles ; après toute utilisation de stupéfiants contenus dans ces trousses, le médecin major vise le compte rendu d'utilisation établi par le détenteur-dépositaire, après avoir contrôlé sur le plan technique l'emploi de ce stupéfiant. Il établit, à postériori, un bon de prescription nominatif (imprimé N° 680-8*/15), avec référence de la trousse en cause. Les entrées et les sorties, au titre du recomplètement des trousses, avec mention du type de trousse et son numéro, conformément à la réglementation en vigueur, sont portées sur le carnet inventaire permanent des stupéfiants.

  29.4. Tenue des documents et registres du service.

Le médecin major est responsable de la tenue des documents et registres de son service et notamment :

  • des livrets médicaux individuels ;

  • des registres du système MEDUNIT ;

  • du cahier d'enregistrement journalier des consultants (cahier de visite) ;

  • du registre des immunisations ;

  • du registre d'hygiène navale ;

  • du carnet de préparation au combat ;

  • du carnet inventaire permanent des stupéfiants ;

  • du registre des mouvements de livrets médicaux ;

  • du fichier informatique de gestion médico-militaire, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Le médecin major renseigne le registre des « constatations des blessures, infirmités ou maladies survenues pendant le service », registre qu'il peut, par délégation du commandant, être chargé de tenir.

4.4. Le médecin major médecin du bord.

4.4.1. Contenu

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux médecins placés en sous-ordre du médecin major, selon les directives et dans les limites fixées par ce dernier (médecins de carrière, médecins servant sous contrat ou médecins du contingent).

4.4.2. Rôle du médecin major comme médecin traitant.

  30.1. Médecine de soins à bord.

Le médecin major assure le soutien santé de l'équipage dans les conditions suivantes :

  • il effectue la visite médicale à bord ;

  • il conduit le traitement des blessés et malades ;

  • il examine avant la reprise du service tout malade ayant bénéficié d'une interruption de service pour raison de santé ;

  • il établit la situation journalière des malades ambulatoires en précisant le type d'exemption proposée, à l'exclusion de tout élément de diagnostic clinique ;

  • il rend compte au commandant de tout cas de maladie ou de blessure qu'il juge préoccupant, en particulier lorsque ce cas est susceptible d'avoir une évolution défavorable pour le malade ou un retentissement sur la sécurité et la disponibilité du bâtiment.

Le commandant apprécie l'incidence éventuelle de ces indisponibilités sur la conduite opérationnelle de la mission et lui fait part de ses décisions.

  30.2. Evacuations.

A la mer, lorsqu'il estime que leur état de santé l'impose, le médecin major propose au commandant l'évacuation des malades ou des blessés soit vers un hôpital à terre, soit vers un bâtiment pourvu de personnel ou d'installations mieux adaptés à leur traitement.

Cette évacuation est soumise à la décision du commandant tactique.

  30.3. Consultations.

A quai ou au mouillage, le médecin major adresse les malades en consultation, chaque fois qu'il juge nécessaire d'obtenir un avis spécialisé ou lorsque les règlements le lui prescrivent.

Pour ce faire, il suit les recommandations fournies par le guide du port ou les instructions nautiques locales.

  30.4. Hospitalisations.

Le médecin major propose au commandant l'hospitalisation des patients qu'il estime ne pas pouvoir traiter à bord sans inconvénient.

Leur maintien éventuel à bord pour des raisons de service, dont le commandant reste juge, fait l'objet d'une décision écrite de la part de ce dernier.

Le médecin major accompagne ou fait accompagner à l'hôpital les malades graves ; il visite les malades hospitalisés, se tient informé de l'évolution de leur état de santé et en rend compte au commandant, en respectant les dispositions légales visant le secret médical. En ce qui concerne ceux qui sont traités dans un établissement hospitalier civil, il s'assure de la possibilité de leur transfert vers un hôpital des armées, lorsqu'ils sont à la charge du service de santé.

Hors métropole, le commandant de la marine et le directeur interarmées du service de santé, ainsi que le chef du service de santé ou le médecin-chef de la force, sont tenus informés de toute hospitalisation.

A l'étranger, le médecin major tient informé le consul ou l'agent consulaire local de toute hospitalisation et lui communique les renseignements administratifs et d'état civil nécessaires à son action vis-à-vis du personnel en cause.

  30.5. Autres soutiens médicaux.

Le médecin major peut être envoyé à bord d'un autre bâtiment ou à terre sur ordre du commandant, pour y visiter des malades ou des blessés. Il donne en cas de besoin des consultations médicales par radio ou par tout autre moyen de transmission.

  30.6. Décès.

Le médecin major constate tout décès à bord et le fait inscrire au journal de bord (cf. Article 40).

Il en rend compte au commandant qui, de son côté, en avise les autorités et la famille.

Il établit la déclaration écrite du constat de décès ; cette déclaration est transcrite sur le registre des constatations médicales.

4.4.3. Rôle du médecin major en matière de prévention médicale, d'hygiène et d'ergonomie.

  31.1. Action de prévention médicale à l'échelon individuel.

La prévention relève de la responsabilité du commandement.

  31.1.1. Contrôle de l'aptitude physique.

Le médecin major contrôle le maintien de l'aptitude physique au service et à la spécialité de tout le personnel embarqué. A ce titre, il effectue, aux échéances réglementaires, la visite médicale périodique de l'équipage.

Cette visite peut se confondre avec les visites suivantes :

  • visites médicales d'aptitude à certains emplois ou conditions d'emploi ;

  • visites médicales d'ordre statutaire.

Lors de ces visites les livrets médicaux sont systématiquement vérifiés.

  31.1.2. Contrôle médico-sportif.

Le médecin major effectue la partie médicale du contrôle médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif.

A ce titre il vérifie, en liaison avec l'officier des sports du bâtiment, et selon les modalités fixées par une instruction particulière, l'adaptation de l'entraînement sportif aux capacités physiques du personnel et l'aptitude à la pratique de certains sports.

Il propose, le cas échéant, les modifications à apporter au rythme et à l'intensité des exercices physiques.

  31.2. Action de prévention médicale à l'échelon collectif.

  31.2.1. Action prophylactique.

En matière de prévention des maladies transmissibles, le médecin major prescrit les mesures prophylactiques individuelles réglementaires.

Il propose au commandant les mesures collectives à appliquer en cas d'apparition de maladies transmissibles, après avoir déclenché l'enquête épidémiologique appropriée et rendu compte à son autorité technique.

Il participe, dans le respect des dispositions légales et réglementaires visant le secret médical dans les armées, au dépistage et à la lutte contre les fléaux sociaux.

Il conduit une action permanente d'information et d'éducation sanitaire de l'équipage par tous les moyens dont il peut disposer.

  31.2.2. Immunisations.

Les immunisations sont une responsabilité du commandement. Le médecin major établit la liste du personnel concerné et la transmet au commandant en second qui convoque les intéressés.

Les vaccinations sont pratiquées conformément aux dispositions de l'instruction sur la pratique des immunisations dans les armées.

Outre les vaccinations légales ou à caractère réglementaire, certaines immunisations peuvent être pratiquées sur ordre du commandement organique pour des raisons de disponibilité opérationnelle. Les actes effectués et leurs résultats sont notés, sous la responsabilité du médecin major, sur les livrets médicaux, les certificats internationaux de vaccinations et le registre des immunisations.

  31.3. Action permanente en matière d'hygiène individuelle et collective.

  31.3.1. Hygiène générale.

Le médecin major veille à l'hygiène générale du bâtiment et de l'équipage. Il s'assure notamment de la propreté des vêtements et effets de couchage individuels.

Il propose la mise en œuvre de mesure de désinfection, désinsectisation et dératisation avec le concours du service d'hygiène du port, conformément aux textes en vigueur, et en vérifie les résultats.

  31.3.2. Hygiène de l'alimentation.

  • a).  Le médecin major veille à l'hygiène des cuisines, salles à manger, appareils de distribution de denrées alimentaires et de boissons hygiéniques, offices, cambuses, souillardes, chambres frigorifiques et du matériel qui y est utilisé. Il vérifie les conditions de stockage et d'élimination des déchets.

    Il contrôle, à la demande, les vivres et denrées avec le concours éventuel du service d'hygiène du port et du vétérinaire biologiste, chef du groupe de secteurs vétérinaires. Il constate les avaries de denrées.

    Il fait part de ses observations sur la composition des menus et la préparation des repas ; il est membre de la commission de l'ordinaire et vise le cahier de gestion de l'ordinaire de l'équipage ainsi que les projets de menus.

    Il soumet le personnel préposé aux vivres à la surveillance médicale réglementaire et s'assure de sa propreté corporelle et vestimentaire.

  • b).  Le médecin major, conformément aux instructions en vigueur, exerce un contrôle sur les matériels de production, de ravitaillement, de stockage et de distribution d'eau de boisson ainsi que sur les appareils de distribution de boissons hygiéniques.

Il fait procéder :

  • au contrôle physico-chimique de l'eau de boisson avant la mise en service de l'installation ou après chaque réparation intéressant celle-ci, afin de déceler toute pollution ;

  • au contrôle bactériologique de l'eau de boisson par prélèvements dans les caisses à eau et les fontaines du bord, au moins tous les six mois et chaque fois qu'il estime nécessaire.

Il propose au commandant les mesures relatives à la conservation d'une bonne qualité de cette eau.

  31.3.3. Habitabilité et ergonomie des installations de vie et postes de travail. Médecine de prévention.

En vue de diminuer la fatigue, faciliter la récupération physique, prévenir les accidents et améliorer l'adaptation, le médecin major porte son attention sur tout ce qui concerne le bien-être du personnel et les conditions de vie et de travail dans les locaux de bord ; son action porte :

  • sur les conditions d'adaptation des postes de travail aux activités exercées et les rythmes de travail ;

  • sur l'habitabilité des locaux et les contraintes d'ambiance.

Membre de droit de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents, il fait part de ses observations ou constatations au commandant en second, président de cette commission.

  31.3.4. Tenue du registre d'hygiène navale du bâtiment.

Le médecin major tient et met à jour le registre d'hygiène navale dans lequel sont consignées toutes les indications relatives à l'hygiène du bâtiment :

  • la description des locaux vie, des installations sanitaires, des services d'alimentation et de restauration collective, des circuits d'eaux de boisson, des moyens d'évacuation des nuisances, etc. ;

  • le procès-verbal de la commission supérieure d'armement établi par la commission permanente des programmes et essais ;

  • les modifications successives apportées à l'état des lieux et aux conditions de vie ;

  • les contrôles périodiques des appareils de production, de conservation et de distribution de l'eau de boisson, ainsi que les résultats des contrôles bactériologiques et physico-chimiques opérés sur les prélèvements d'échantillons d'eaux de boisson ;

  • les accidents survenus à bord et imputables à une insuffisance ou à une inobservation des règles d'hygiène, etc.

  31.4. Mesures d'application de la réglementation sanitaire internationale.

Le médecin major veille au respect de la réglementation sanitaire internationale. A cet effet :

  • il s'assure que le personnel a reçu les vaccinations exigées dans les pays où le bâtiment est appelé à faire escale ;

  • il doit être en mesure de fournir, aux autorités sanitaires des pays précités, un certificat de dératisation du bâtiment ou d'exemption de dératisation ; ce certificat doit être renouvelé tous les six mois, soit auprès du service d'hygiène d'un port de guerre français, soit auprès de l'autorité sanitaire de tout port français ou étranger agréé à cet effet ;

  • il remplit la déclaration maritime de santé réglementaire lors de l'arrivée du bâtiment dans un port d'escale situé en pays étranger ; il fait prendre par le commandant, le cas échéant, toute mesure sanitaire exigée par les autorités du pays concerné.

4.4.4. Rôle du médecin major comme médecin expert.

  32.1. Attributions d'expert.

Le médecin major est responsable de l'exécution des expertises visant l'aptitude à servir ou concernant la situation statutaire et réglementaire du personnel. Il s'agit notamment :

  • des visites médicales périodiques réglementaires ;

  • des visites médicales d'aptitude particulières à certaines fonctions, emplois, activités ou spécialités ;

  • des visites médicales de fin de service ;

  • des expertises en vue d'une présentation devant une commission de réforme « aptitude » ;

  • des expertises demandées par le bureau du contentieux et des dommages de la région ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

  • de l'avis médical requis pour l'ouverture du droit aux congés liés à l'état de santé, etc.

  32.2. Déontologie des visites médicales d'expertise.

Le rôle de thérapeute s'efface devant celui de l'expert dès lors que le médecin major examine un membre de l'équipage en vue de formuler une proposition médico-militaire qui peut avoir des conséquences, soit sur l'aptitude de l'intéressé à servir dans un emploi déterminé, soit sur sa situation statutaire, soit encore sur sa situation militaire.

Conformément à l'instruction relative au secret professionnel médical dans les armées, le médecin doit alors prévenir son malade qu'il exerce une mission confiée par l'institution et que, dans ces circonstances, sa fonction d'expert lui fait perdre sa qualité de confident du patient. Il doit limiter les informations justifiant ses propositions médico-militaires aux seuls éléments de fait nécessaires pour éclairer l'autorité ayant prescrit l'expertise. De même, lorsqu'il adresse au service local de psychologie appliquée un membre du bord pour une visite d'aptitude, à son initiative où à la demande du commandement, il doit avertir l'intéressé du caractère institutionnel de cette visite.

Lorsque la sécurité du personnel, la capacité opérationnelle du bâtiment et le déroulement de la mission sont en jeu, le médecin major ne doit jamais se retrancher derrière les obligations du secret professionnel pour opposer un refus systématique au légitime désir du commandant de connaître les conséquences pratiques de ses constatations.

Le médecin major soumet pour avis à son autorité technique tous les cas médico-militaires qui lui posent un problème particulier.

  32.3. Cas particuliers visant l'alcoolisme et les conduites toxicophiles.

  32.3.1. Dispositions concernant l'alcoolisme.

  • a).  Le médecin major ne peut en aucun cas faire pratiquer une alcoolémie sans l'accord de l'intéressé.

    Sauf dans les cas limitativement prévus par la loi, le résultat de cette alcoolémie est couvert par le secret médical.

    En aucun cas l'alcootest ne peut être considéré comme un examen médical.

  • b).  La consommation excessive de boissons alcoolisées peut retentir sur l'aptitude à tout emploi ou spécialité exigeant une disponibilité totale ou mettant en jeu la sécurité du personnel ainsi que celle de la mission du bâtiment.

    Dans ce cadre, la liste des emplois ou des spécialités qui nécessitent la mise en œuvre de dosages biologiques est définie par l'instruction relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de la marine. Dans tous les cas, le personnel est informé de la nature des examens qui lui sont imposés par la réglementation. Seul le médecin est habilité à interpréter les résultats des examens pratiqués. Dès lors, le médecin doit se limiter à préciser si l'intéressé est apte ou non à exercer la fonction ou l'emploi pour lesquels il est expertisé.

  32.3.2. Dispositions concernant les conduites toxicophiles.

Devant tout cas d'appétence pour les toxiques, le médecin juge de la conduite à tenir en se maintenant sur un plan strictement médical et agit, soit comme thérapeute, soit dans le cadre des dispositions du paragraphe 32.2 ci-dessus.

Selon la gravité du cas, le malade peut, après avis du service local de psychologie appliquée ou du service de psychiatrie de l'hôpital des armées de rattachement, être traité localement ou orienté sur une formation de traitement spécialisée.

  32.4. Instances compétentes en matière de décision médico-militaire.

Dès lors que l'aptitude est mise en cause, le médecin major doit, après confirmation éventuelle par des consultations ou examens spécialisés, présenter l'intéressé :

  • soit au conseil de santé, en vue de déterminer son aptitude au service à la mer, outre-mer, à l'emploi ou à la spécialité ;

  • soit à la commission de réforme « aptitude » pour les militaires de carrière, sous contrat ou à solde spéciale, lorsqu'ils ont épuisé leurs droits à congés liés à l'état de santé ;

  • soit à la commission de réforme du service national, pour juger l'aptitude au service des militaires appelés.

4.4.5. Rôle du médecin major dans la préparation au combat.

  • a).  Au titre de la préparation au combat, il appartient au médecin major de mettre en œuvre les moyens santé, conformément à l'organisation portée sur le carnet de préparation au combat de son service, et de tenir ce carnet à jour.

  • b).  Au titre de l'organisation-sécurité, le médecin major :

    • apporte son concours à l'enseignement du secourisme ;

    • entraîne les brancardiers des équipes d'intervention ;

    • participe au balisage des trajets d'évacuation vers les postes de secours, ou à partir de ceux-ci vers les zones d'évacuation ;

    • teste les moyens de transmissions qui lui sont affectés ;

    • met en œuvre régulièrement son matériel, et plus particulièrement le matériel de réanimation, pour entraîner le personnel.

4.4.6. Attributions des médecins et chirurgiens-dentistes du contingent, affectés à bord.

  34.1. Médecins du contingent en sous-ordre d'un médecin major.

Les médecins effectuant les obligations légales du service militaire à bord des bâtiments, comme médecins placés en sous-ordre du médecin major, sont habilités à effectuer tous les actes relevant de leur compétence technique, puisqu'ils remplissent nécessairement les conditions légales d'exercice de la médecine définies par les articles L. 356 et L. 359 du code de la santé publique.

  34.1.1. Médecine de soins.

En matière d'exercice de la médecine de soins, ces médecins disposent de la liberté de prescription à l'égard du personnel militaire et des bénéficiaires des prestations assurées par le service de santé des armées, dans les limites définies par les articles 10 et 12 du décret 81-60 du 16 janvier 1981 (BOC, p. 358) fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées.

Sous la tutelle du médecin major et dans la limite de la délégation de signature que celui-ci leur consent à cet effet, ils peuvent proposer des exemptions de service, temporaires ou partielles, et prescrire soit des congés de maladie pour le personnel engagé ou de carrière, soit des permissions à titre de convalescence pour les appelés.

  34.1.2. Médecine d'expertise.

En matière d'exercice de la médecine d'expertise, ces médecins peuvent jouer un rôle d'auxiliaire du médecin major, cependant, en aucun cas ils ne peuvent prendre à l'égard du personnel militaire de décision médico-militaire concluant une expertise ; il en résulte que tous les certificats d'expertise qu'ils préparent doivent être soumis au médecin major et signés par ce dernier.

  34.2. Médecin du contingent affecté comme médecin major d'un bâtiment.

Le médecin du contingent affecté comme médecin major d'un bâtiment remplit toutes les attributions concernant la médecine de soins visée à l'article 31 ci-dessus.

En ce qui concerne la médecine d'expertise visée à l'article 32 ci-dessus, il est placé selon les cas, soit par le directeur du service de santé dont il relève, soit par le chef du service de santé ou le médecin-chef de la force maritime dont relève son bâtiment, sous l'autorité technique d'un médecin major d'active, qui fixe l'étendue et les limites de ses attributions. En cas de nécessité absolue, le médecin du contingent peut cependant prendre toute décision d'expertise, sous réserve d'une approbation ultérieure par le médecin précité.

  34.3. Chirurgiens-dentistes du contingent affectés à bord d'un bâtiment.

Les chirurgiens-dentistes affectés à bord d'un bâtiment exercent des attributions de même nature que celles définies au paragraphe 39.2 ci-après pour les chirurgiens-dentistes des unités à terre de la marine.

4.5. Le médecin major conseiller du commandant.

4.5.1. Dispositions générales.

La responsabilité du commandant s'exerce en toutes circonstances vis-à-vis du bâtiment, de sa mission et de l'équipage.

Le commandant et le médecin major ont chacun des responsabilités qui leur sont propres mais qui se rejoignent en ce qui concerne la sécurité des hommes, le moral de l'équipage et la sécurité du bâtiment.

Sa vision particulière des problèmes humains à travers l'éthique et son expérience médicale doit faire du médecin un observateur attentif à l'écoute de l'équipage. Cette position lui confère des obligations qui dépassent souvent ses strictes attributions. Au-delà des problèmes techniques d'hygiène, d'ergonomie ou de santé, il doit être consulté dans tous les domaines qui concernent l'homme, dans la vie courante comme dans l'organisation du bord. Il lui appartient en outre d'intervenir auprès du commandant chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Il est soumis au secret professionnel, institué dans l'intérêt du malade, dans les conditions établies par la loi ainsi qu'aux textes réglementaires relatifs aux règles de déontologie applicables dans les armées. Le secret professionnel s'impose dans les mêmes conditions au commandant lorsque celui-ci est alerté, dans les limites d'en connaître, sur les situations particulières médicales ou psychologiques qui mettent en jeu l'intérêt de l'individu, la sécurité ou la mission du bâtiment.

De même, dans l'approche des problèmes disciplinaires, l'éclairage de la personnalité du fautif vu par le médecin, peut être utile au commandant pour l'appréciation globale du comportement de l'intéressé.

4.6. Organisation et fonctionnement du service santé des batiments de la marine sans médecin.

4.6.1. Dispositions générales.

  • a).  Lorsqu'un bâtiment de la marine nationale est dépourvu de médecin, l'officier en second est le chef du service « santé ». Sur le plan technique, ce service est rattaché à un centre médical support.

  • b).  L'officier en second est responsable des soins à donner aux malades et aux blessés, de l'hygiène de l'unité et de la santé physique et morale de l'équipage, dans la limite de ses connaissances en ces domaines et de l'aide que doivent lui apporter :

    • le médecin major du centre médical support, lorsque le bâtiment est à quai ou au mouillage ;

    • l'infirmier éventuellement embarqué ;

    • les notices médicales pour les bâtiments sans médecin ;

    • les consultations radio-médicales, lorsqu'il y a la possibilité d'y recourir.

  • c).  L'officier en second est responsable des locaux, matériels et médicaments confiés au service « santé » ; il est le détenteur des substances vénéneuses ; toute utilisation d'un des stupéfiants doit faire l'objet d'un compte rendu circonstancié au médecin major du centre médical support ; ce dernier établit à posteriori, un bon de prescription nominatif imprimé N° 620-8*/15, avec référence de la sous-unité collective dans laquelle le médicament a été éventuellement prélevé et de son affectation. Ce bon est conservé au centre médical support et les mouvements de recomplètement inscrits au carnet inventaire comme indiqué au paragraphe 29.32.

  • d).  Lorsqu'un infirmier est embarqué, il effectue à bord les soins nécessités par l'état de santé de l'équipage et relevant de sa compétence. Il peut détenir les livrets médicaux du personnel et doit rendre compte de tous les éléments susceptibles d'avoir des répercussions sur la vie, la sécurité et la disponibilité du personnel ainsi que sur la capacité opérationnelle du bâtiment. Il aide l'officier en second pour la surveillance et la gestion du matériel. Il est placé sous l'autorité technique du médecin du centre médical support.

5. Le service « santé » des formations a terre de la marine.

5.1. Le service « santé » des formations a terre.

5.1.1. Dispositions générales.

Le service « santé » des formations à terre assure toutes les missions générales de médecine de soins, de prévention médicale, d'hygiène, d'ergonomie, d'expertise et de préparation au combat faisant l'objet du titre IV de la présente instruction.

Le médecin major est subordonné au commandant ; il relève sur le plan technique du directeur du service de santé en région ou du chef du service de santé en arrondissement maritime ou de toute autre autorité du service de santé ayant des attributions de même nature.

Dans le cas particulier des services médicaux à terre des forces maritimes indépendantes, le médecin major relève hiérarchiquement du chef d'état-major de la force et techniquement du chef du service de santé ou du médecin-chef de la force.

5.1.2. Moyens de fonctionnement du service « santé ».

  38.1. Moyens en personnel.

  38.1.1. Personnel officier.

Selon l'effectif de la formation, l'objet de sa mission, l'importance et la nature des charges confiées au service « santé », ce personnel comprend un nombre variable de médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens.

  38.1.2. Personnel non officier.

Le médecin major dispose de personnel para-médical et éventuellement, de personnel d'autres spécialités ou de personnel civil.

  38.2. Moyens en matériels.

  38.2.1. Locaux.

Situés généralement au sein de la formation, ils comprennent des locaux techniques, d'exploitation et d'hospitalisation, entretenus par la marine.

Le nombre de lits est en principe compris entre 1,5 et 2 p. 100 de l'effectif soutenu.

  38.2.2. Équipement.

Les matériels d'ameublement et d'exploitation, les matériels informatiques, les fournitures de bureau et produits d'entretien sont délivrés par le commissariat de la marine.

Le matériel technique médico-chirurgical et dentaire de dotation ainsi que le ravitaillement en médicaments et matériels de pansements sont fournis par le service de santé, en fonction des effectifs soutenus.

Certains équipements spécifiques (équipement de spectrogammamétrie et caissons de recompression notamment) sont fournis par la marine.

  38.2.3. Véhicules.

Le service « santé » dispose de véhicules sanitaires et de liaison, fournis et entretenus par la marine.

5.1.3. Attributions.

  39.1. Attributions du médecin major et de ses adjoints.

  39.1.1. Attributions générales.

Le médecin major et ses adjoints possèdent des attributions identiques à celles définies au titre IV de la présente instruction.

  39.1.2. Attributions particulières en matière d'hygiène des casernements.

Dans les formations possédant une piscine ou utilisant une baignade aménagée, il vérifie le respect des normes réglementaires des eaux, en faisant procéder périodiquement au contrôle de leur qualité bactériologique et physico-chimique ; il propose au commandant toute mesure de nature à éviter ou supprimer les causes éventuelles de la pollution de ces eaux.

Le médecin major propose au commandant les mesures de désinfection, de dératisation et de désinsectisation nécessaires et en vérifie l'exécution ainsi que leurs résultats.

Il veille à l'application des règles d'hygiène en campagne dans les bivouacs installés lors des manœuvres ou des exercices effectués à terre.

  39.2. Attributions du chirurgien-dentiste.

  39.2.1. Subordination et relation avec le médecin major.

Le cabinet dentaire fait partie intégrante du service « santé » de la formation. Le chirurgien-dentiste, chargé de son fonctionnement, est placé sous les ordres du médecin major de la formation.

Celui-ci met à sa disposition le personnel chargé d'assurer son secrétariat, de l'aider dans sa tâche technique et dans l'entretien de son matériel ; il lui fournit la documentation technique et administrative visant le fonctionnement du cabinet dentaire, tout en s'assurant des connaissances du chirurgien-dentiste dans ce domaine.

Le médecin major est détenteur-dépositaire de l'équipement et du matériel technique du cabinet dentaire dont il vérifie l'entretien et demande en temps voulu la réparation ou le renouvellement.

Il fixe les règles de fonctionnement du cabinet dentaire.

Il rend compte aux autorités techniques dont il relève de l'activité et du fonctionnement du cabinet dentaire.

Le médecin major s'assure que le chirurgien-dentiste participe au soutien dentaire des autres formations, conformément aux directives de l'autorité technique ; lorsque le chirurgien-dentiste est amené à exercer son art dans une autre formation, il devient alors, pendant la durée de cette mission, subordonné sur le seul plan technique au médecin major de la formation d'accueil.

  39.2.2. Rôle du chirurgien-dentiste.

  39.2.2.1. Action de prévention des maladies odontologiques.

Le chirurgien-dentiste prend en charge l'examen bucco-dentaire du personnel lors des visites d'incorporation, des visites médicales périodiques ou d'aptitude ainsi que lors des visites de fin de service, en établissant ou en mettant à jour l'odontogramme réglementaire.

Au cours de cet examen, le chirurgien-dentiste prodigue aux intéressés des conseils d'hygiène bucco-dentaire et met au point avec eux, si nécessaire, un plan de soins approprié.

Il prend part, en, matière d'hygiène bucco-dentaire, aux actions d'éducation et d'information sanitaire conduites au niveau de la formation.

  39.2.2.2. Administration des soins dentaires.

Le chirurgien-dentiste assure, dans la limite des moyens techniques dont il dispose et sous sa responsabilité, les soins dentaires nécessaires au maintien de l'état médical et sanitaire et de l'aptitude opérationnelle du personnel militaire de la formation. En aucun cas il n'est autorisé à effectuer ou à faire effectuer en secteur civil des appareils de prothèse dentaire fixes ou mobiles.

En revanche, il établit dans les conditions réglementaires, les demandes de prothèses dentaires concernant les militaires bénéficiaires obligés des prestations du service de santé.

Il propose au médecin major l'admission de ses patients à l'infirmerie ou à l'hôpital, ainsi que les exemptions de service qu'il estime éventuellement nécessaires.

Indépendamment du personnel militaire, leurs familles ainsi que le personnel civil de la formation peuvent être traités par le cabinet dentaire, pour les soins courants, dans la limite des moyens disponibles et des possibilités d'accueil du cabinet.

  39.2.2.3. Gestion de l'équipement, du matériel et des médicaments du cabinet dentaire.

Le chirurgien-dentiste est détenteur usager de l'équipement et du matériel technique mis à sa disposition. Il est responsable devant le médecin major de l'entretien de ce matériel ainsi que de l'utilisation des médicaments et produits dentaires.

Lors de son arrivée à la formation, il prend en charge les matériels répertoriés sur le fichier inventaire permanent du matériel dentaire.

Il inventorie les matériels non consommables, médicaments et produits dentaires dont il dispose.

Il assure lui-même l'entretien de l'équipement et du matériel de dotation, établit les demandes de réparation nécessaires, soumet au médecin major les remises de matériels hors d'usage ou inutilisés ainsi que les commandes périodiques de médicaments, de produits dentaires et de matériels.

Il procède, avant son départ de la formation et sous le contrôle du médecin major, à un récolement général du matériel.

Il est régulièrement inspecté par le consultant désigné à cet effet.

  39.3. Attributions des médecins du contingent.

Les attributions des médecins du contingent servant dans les formations à terre de la marine sont semblables à celles des médecins du contingent à bord des bâtiments, visés à l'article 34 ci-dessus.

5.1.4. Dispositions à prendre en cas de décès.

La conduite à tenir en cas de décès et notamment les dispositions relatives à la délivrance du certificat médical de décès sont fixées par voie réglementaire (BOEM 620-1*).

5.2. Attributions du médecin major du service « santé » des formations à terre supportant des éléments navals depourvus de médecin.

5.2.1. Missions du service « santé » de la formation support.

  • a).  Les missions générales de médecine de soins, de médecine préventive et d'expertise sont assurées au sein du service « santé » de la formation support. Toutefois lorsque l'état de santé d'un malade s'oppose à son déplacement, un médecin de la formation support se rend à bord du bâtiment pour examiner et faire prendre les mesures nécessaires à son évacuation soit vers l'hôpital des armées ou civil conventionné de rattachement, soit vers le service « santé » de la formation support.

  • b).  Compte tenu des circonstances, le médecin major de la formation support exerce vis-à-vis des bâtiments soutenus ses attributions techniques ainsi que celles de conseiller des commandants, en particulier dans les domaines de l'éducation sanitaire et de la préparation au combat. Il a autorité technique sur les infirmiers des formations rattachées.

  • c).  Le médecin major de la formation support est également chargé de contrôler le ravitaillement sanitaire, l'entretien du matériel santé et la gestion des médicaments des bâtiments soutenus.

5.3. Dispositions particulières au service « santé » de base de l'aéronautique navale.

5.3.1. Missions du service « santé » de base de l'aéronautique navale.

Outre les missions générales de médecine de soins, de prévention médicale, d'hygiène, d'ergonomie, d'expertise et de préparation au combat définies aux titres IV et V de la présente instruction, le médecin major d'une base de l'aéronautique navale exerce les attributions particulières suivantes :

  • il est chargé de toutes les questions se rapportant à la médecine aéronautique ;

  • il organise les secours médicaux en cas d'accidents aériens ;

  • vis-à-vis du personnel civil de la base, il assure les missions d'un médecin-chef d'ambulance et, par dérogation, celles d'un médecin de prévention d'arsenal, telles qu'elles sont définies au titre VIII ci-après.

5.3.2. Subordination du médecin major de base de l'aéronautique navale.

Le médecin major est subordonné au commandant de base, il relève sur le plan technique du directeur ou du chef du service de santé en région ou en arrondissement maritime.

5.3.3. Relations du médecin major avec le commandement.

Outre ses attributions de chef du service « santé » de la base, le médecin major est le conseiller permanent du commandant dans le domaine médical.

Il lui rend compte et, le cas échéant, informe les commandants des formations affectées ou stationnées sur la base, des cas médicaux qu'il juge préoccupants ; il en est ainsi notamment, lorsque ces cas sont susceptibles d'avoir un effet sur la sécurité ou la disponibilité opérationnelle du malade, de la formation ou de la base, conformément aux dispositions visant le secret médical dans les armées.

Les autorités concernées peuvent alors apprécier l'incidence éventuelle de ces cas sur la mission qui leur incombe.

5.3.4. Moyens de fonctionnement du service « santé ».

  45.1. Personnel du service.

  45.1.1. Personnel officier.

Lorsque le médecin major n'a pas reçu une formation en médecine aéronautique, il est assisté par un médecin en sous-ordre, compétent dans cette discipline, qui prend alors l'appellation de « médecin du personnel navigant ».

  45.1.2. Personnel non officier.

Le médecin major dispose de personnel para-médical dont une part est désignée pour effectuer les tâches de secrétariat et de biométrie relatives au personnel navigant.

  45.2. Locaux.

Ils doivent disposer, outre les locaux normalement dévolus au service « santé », de locaux consacrés au personnel navigant, comportant au moins une salle d'attente, un secrétariat, une salle de biométrie dotée du matériel spécifique aux visites systématiques de ce personnel ainsi qu'un bureau pour le médecin chargé du personnel navigant.

  45.3. Matériel, médicaments et stupéfiants.

Le médecin major, outre sa responsabilité vis-à-vis du matériel et des médicaments définis au paragraphe 29.2 ci-dessus, exerce, dans le cadre des dispositions relatives aux médicaments du tableau B des substances vénéneuses faisant l'objet du paragraphe 29.3 de la présente instruction, une surveillance particulière sur les sous-unités collectives en place dans les aéronefs et sur les trousses individuelles renfermant des substances vénéneuses. Il se fait notamment présenter les trousses individuelles du personnel navigant à l'occasion des visites périodiques auxquelles ce dernier est soumis.

  45.4. Liaisons et transmissions.

Le service « santé » doit disposer de véhicules sanitaires équipés de moyens de transmissions permettant d'entrer en liaison avec la tour de contrôle de la base.

Les locaux de garde doivent être reliés directement, par interphone, avec la tour de contrôle.

5.3.5. Attributions particulières.

  46.1. Attributions du médecin chargé du personnel navigant.

Le médecin du personnel navigant est chargé de traiter toutes les questions se rapportant à la médecine aéronautique.

A ce titre, il exerce une surveillance particulière de l'aptitude physique et psychologique du personnel navigant et instruit ce personnel en matière d'hygiène, d'ergonomie, de physiopathologie du vol et de survie. Il est habilité à prescrire une inaptitude temporaire au vol d'une durée inférieure ou égale à trois mois.

Il effectue le contrôle de l'aptitude médicale aéronautique de ce personnel.

Le médecin du personnel navigant s'efforce, par des contacts constants avec les membres de ce personnel, ainsi qu'avec les commandants d'aéronefs et de formations, de déceler les signes prémonitoires de toute défaillance physique ou psychologique. A ce titre, il exerce une action d'écoute et d'information individuelle afin, le cas échéant, d'amener les intéressés à une prise de conscience de ces défiances. Il examine alors l'intéressé et propose éventuellement au commandement les mesures que peut imposer la situation.

  46.2. Attributions du médecin major en matière d'organisation des secours médicaux.

Le médecin major de la base d'aéronautique navale organise les secours médicaux en cas d'accidents aériens.

A cet effet, pendant la durée des vols militaires et dans les conditions fixées par le commandement, un détachement médical d'alerte peut être prévu pour intervenir sans délai.

  46.3. Attributions du médecin major en matière de médecine de prévention.

Dans ce domaine, le médecin major d'une base d'aéronautique navale a les attributions d'un médecin major d'ambulance et celles d'un médecin de prévention, par dérogation à l'instruction de référence.

Il est membre de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la base.

6. Le service de santé de la marine outre-mer.

6.1. Généralités.

Dans les départements et territoires d'outre-mer, ainsi qu'à l'étranger, lorsqu'il existe un commandement de la marine, un médecin est affecté à l'état-major de ce commandement.

Il porte le titre de médecin-chef de la marine du lieu considéré.

6.2. Subordination et attributions du médecin.

  48.1. Subordination.

Le médecin-chef de la marine relève du commandant de la marine ; à ce titre, il exerce les attributions de médecin-chef de force maritime à l'égard des bâtiments stationnaires et des unités à terre.

Il est le conseiller « marine » du directeur interarmées du service de santé dont il relève sur le plan technique, sauf si le directeur ou l'un de ses adjoints a servi dans la marine.

  48.2. Attributions.

Le médecin-chef de la marine est également médecin major de l'unité marine locale. A ce titre, il assure le soutien médical des bâtiments stationnaires, des formations à terre et des services rattachés dépourvus de médecins.

Il effectue pour le compte du commandant de la marine les inspections techniques préliminaires à l'inspection générale des bâtiments stationnaires et des formations à terre, ainsi que toutes inspections ou visites qu'il juge nécessaires ou qui lui sont prescrites par le commandant de la marine.

Il adresse copie de ses rapports et comptes rendus, sous couvert du commandant de la marine, au directeur interarmées du service de santé.

Après accord de l'autorité maritime, il peut se voir confier par le directeur interarmées du service de santé d'autres fonctions telles que, notamment, celles de médecin des gens de mer ou de médecin de prévention du personnel civil local de la défense et la participation au service médical de garnison ou à certaines commissions médicales.

6.3. Cas particuliers des bâtiments de zone.

  49.1. Les bâtiments de zone relèvent sur le plan santé, et suivant décision prise par le commandant de la zone maritime, du médecin-chef de la marine du port où ils sont basés.

  49.2. Les bâtiments de zone affectés à une force organique, dont le commandant est indépendant relèvent, sur le plan santé, du médecin-chef de cette force. Ce dernier relève sur le plan technique directement de la direction centrale du service de santé des armées.

6.4. Cas particuliers des unités envoyées en renfort.

Les formations envoyées en renfort dans une zone maritime sont placées sous le commandement opérationnel du commandant de la zone. Sur le plan santé, elles relèvent techniquement du chef du service de santé ou du médecin-chef de la force qui relève du commandant de zone, mais restent néanmoins rattachées à la chaîne organique dont elles dépendent, notamment en matière de notation et de définition de leurs dotations d'infirmerie.

Les liaisons que les médecins des formations d'intervention de renfort doivent entretenir avec la direction interarmées du service de santé et les autorités maritimes locales sont définies par le chef du service de santé ou le médecin-chef de la force qui précise également les conditions de leur ravitaillement sanitaire et désigne le médecin délégué chaque année pour procéder à l'inspection technique préliminaire à l'inspection générale.

7. Organisation et fonctionnement des gardes médicales et du service médical de garnison.

7.1. Garde médicale dans les ports de guerre metropolitains.

7.1.1. Dispositions générales.

Un service de garde médicale est organisé dans les ports de guerre métropolitains par les chefferies du service de santé en arrondissement maritime, selon les directives de l'autorité maritime local et l'instruction permanente du port concerné.

Cette autorité désigne l'infirmerie support dans laquelle une garde est assurée et met à sa disposition les moyens lui permettant d'exécuter sa mission.

Le service de garde du port peut assurer, en outre, les responsabilités de service médical de garnison ; lorsqu'il ne l'assure pas, il concourt au service médical de garnison.

7.1.2. Organisation de la garde médicale.

  52.1. Tour de garde médicale.

Les modalités du fonctionnement de la garde, le responsable de l'établissement du tour et les participants sont fixées par l'autorité maritime locale, sur proposition du directeur ou du chef du service de santé en région ou en arrondissement maritime.

Des dispositions particulières sont prises en ce qui concerne les gardes spécialisées (caisson de recompression, alerte de sauvetage aéromaritime etc.) ou celles qui sont imposées par l'éloignement géographique de la formation.

  52.2. Exécution de la garde médicale.

Elle s'effectue conformément aux ordres permanents ou particuliers insérés dans le cahier de consignes tenu par le médecin major de l'infirmerie support.

Le médecin de garde est assisté d'un ou plusieurs infirmiers.

Il est prévu un médecin de renfort qui participe à toute mission ordonnée par le directeur ou le chef du service de santé et doit pouvoir rallier dans un délai d'une heure.

7.2. Garde médicale hors des ports de guerre metropolitains.

7.2.1. Dispositions générales.

Au mouillage hors des ports de guerre métropolitains, un service de garde médicale des bâtiments constituant une force maritime ou un groupe occasionnel peut être organisé par le commandement de la force ou du groupe.

7.2.2. Organisation de la garde médicale.

L'organisation de la garde médicale est autant que possible, calquée sur celle de la garde militaire, le bâtiment de garde militaire assurant également la garde médicale. Cette organisation est prévue dans l'ordre d'opérations ou par un ordre particulier indiquant, outre le tour de garde médicale, tous les renseignements utiles pour l'exécution de ce service : moyens médicaux, chirurgicaux et de chirurgie dentaire à bord, moyens militaires et civils à terre, moyens d'évacuation et de transport des malades et blessés, liaisons téléphoniques, etc.

7.2.3. Exécution de la garde médicale.

Le médecin de garde assure le service médical des bâtiments, en l'absence des médecins titulaires qu'il informe à leur retour, soit verbalement, soit par un compte rendu écrit.

En cas de besoin, il prend les mesures générales d'hygiène communes aux bâtiments présents.

Tout incident survenant au cours de la garde est immédiatement porté à la connaissance :

  • du commandant du bâtiment intéressé ;

  • du chef du service de santé ou du médecin-chef de la force ou du groupe occasionnel ;

  • du commandant de la force maritime ou du groupe occasionnel.

Le médecin de garde est assisté d'un infirmier. La garde dure en principe vingt-quatre heures.

7.2.4. Permanence médicale.

Lorsqu'un service de garde médicale n'est pas organisé et que les effectifs des services « santé » le permettent, une permanence est assurée par un médecin, un chirurgien-dentiste ou un infirmier titulaire du diplôme d'Etat (DE) ou du brevet supérieur (BS).

Tous les renseignements nécessaires pour l'exécution du service sont diffusés, en temps utile, à ce personnel de permanence.

Tout incident survenant au cours de la permanence est immédiatement porté à la connaissance des autorités énumérées à l'article précédent.

7.3. Service médical de garnison.

7.3.1. Dispositions générales.

Conformément aux dispositions en vigueur, le service de garnison, service interarmées, est une attribution, selon le cas, du général, commandant la circonscription militaire de défense, du général, commandant la région aérienne ou de l'amiral, commandant l'arrondissement maritime. Il est dirigé par un officier qui porte le titre de commandant d'armes.

Le service médical de garnison fait partie intégrante du service de garnison.

Dans les garnisons où la marine est la seule partie prenante, le service médical de garnison est organisé conformément aux directives du commandement maritime territorial.

Dans les garnisons interarmées dont la marine est l'une des composantes, les médecins et le personnel paramédical servant dans la marine, conformément à la réglementation en vigueur et aux directives du commandant d'armes, participent au service médical de garnison sous l'autorité technique du médecin-chef de garnison qui doit tenir compte des contraintes opérationnelles et des sujétions propres à chaque formation. La coordination du service médical de garnison des garnisons interarmées s'effectue dans le cadre des réunions de concertation périodiques des autorités du service de santé territorialement compétentes.

8. Le service de santé des arsenaux des ports militaires et des organismes de la direction des constructions navales.

8.1. Missions.

Le service de santé des arsenaux des ports militaires remplit au bénéfice des organismes du ministère de la défense implantés dans les ports et employant du personnel civil, plusieurs missions :

  • la médecine de prévention, dont le décret cité en référence fonde l'obligation légale dans le cadre de la défense ;

  • la médecine de contrôle qui s'exerce dans le cadre des textes cités en référence, la médecine d'expertise et la médecine de soins dont une longue tradition fonde l'exercice au profit du personnel des arsenaux.

Il exerce de plus diverses activités au titre de la médecine d'armées.

8.2. Organisation générale et subordination du service de santé des arsenaux.

  59.1. Organisation générale.

Le service de santé de l'arsenal (ou des arsenaux s'il existe plusieurs implantations géographiques) regroupe :

  • un service de médecine de prévention ;

  • un service médical ou « ambulance de l'arsenal ».

Le plus ancien dans le grade le plus élevé des deux chefs de service coordonne, dans le respect de l'indépendance technique de l'autre chef de service, le fonctionnement des deux services. Il prend le titre de médecin-chef de l'arsenal (ou des arsenaux).

  59.2. Subordination.

Le service de santé de l'arsenal (ou des arsenaux) dépend :

  • au plan organique, du directeur local des constructions navales agissant pour le compte de l'ensemble des organismes dont le personnel bénéficie des prestations du service ;

  • au plan technique du directeur ou chef local du service de santé des armées.

L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées exerce son contrôle technique sur le service de médecine de prévention conformément aux textes réglementaires.

8.3. Activités du service de santé des arsenaux.

  60.1. Le service de médecine de prévention.

Il assure les obligations de l'employeur en matière de médecine de prévention.

Le médecin-chef de ce service est le conseiller technique pour la médecine de prévention du directeur ou du chef du service de santé local.

Sa mission est définie par une instruction prise sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées.

  60.2. Le service médical ou « ambulance de l'arsenal ».

Les activités de ce service s'exercent au profit du personnel civil et militaire des organismes du port « ayant droit » du service de médecine de prévention et des autres personnels définis au paragraphe 60-3 ci-après.

  60.2.1. Activité de médecine de contrôle et d'expertise dans les domaines de la maladie et de l'invalidité.

Suivi des arrêts de travail pour maladie et, sur décision du médecin-chef des arsenaux, contrôle médical au domicile du malade.

Instruction des dossiers médicaux de présentation devant les commissions de réforme du personnel ouvrier concernant :

  • l'attribution des congés statutaires de maladie ;

  • la réforme pour invalidité du personnel sous statut. Dans ce cadre le médecin contrôleur apprécie le taux et le groupe d'invalidité en s'appuyant sur les prescriptions et les barèmes en vigueur.

Préparation des dossiers instruisant les cas médicaux du personnel fonctionnaire et agent non titulaire de l'Etat relevant du comité médical départemental.

  60.2.2. Activité médicale de contrôle et d'expertise des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Cette activité s'exerce réglementairement par :

  • l'établissement du certificat détaillé de guérison ou de consolidation comportant l'évaluation du taux d'invalidité résiduelle ;

  • les propositions de prise en charge par l'administration des cures thermales ou des grands appareillages prothétiques ;

  • le contrôle des demandes d'imputation à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle et du bien-fondé de la prise en charge des prescriptions diverses effectuées par les médecins traitants : honoraires, examens complémentaires, soins médicaux et paramédicaux, petits appareillages :

  • l'expertise en vue de la présentation du personnel ouvrier devant une commission de réforme ;

  • la représentation de l'administration de la défense devant les instances médicales de recours et d'expertise en cas de litiges impliquant cette administration à propos d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou d'accidents survenus à des personnes étrangères à la défense.

  60.2.3. Activités de médecine de soins.

Elle s'exerce pendant les heures ouvrables sous la forme de :

  • consultation médicale généraliste du personnel de l'arsenal ;

  • soins d'urgence et soins médicaux et infirmiers de pratique courante.

  60.3. Activités au titre de « la médecine d'armées ».

Dans le cadre de la médecine d'ambulance et au bénéfice du personnel militaire des organismes utilisateurs du service de médecine de prévention, sauf dispositions particulières relatives à la surveillance médicale spéciale, le service de santé de l'arsenal est chargé de :

  • la surveillance périodique de l'aptitude par la pratique des visites réglementaires ;

  • des consultations et soins médicaux ;

  • des propositions d'attribution dans les conditions réglementaires des congés liés à l'état de santé ;

  • des présentations des dossiers devant le conseil de santé du port.

Dans le cadre général militaire du service de santé du port, et après avis du directeur des constructions navales, le service médical de l'arsenal (ou des arsenaux) prend part aux activités (gardes médicales en particulier) organisées par l'autorité maritime. Le directeur ou le chef du service de santé exerce alors son autorité pour faire la part entre l'intérêt général du service et les obligations spécifiques du service de santé de l'arsenal (ou des arsenaux). Il prévient alors de ses décisions les autorités organiques.

8.4. Fonctionnement et organisation des moyens du service de santé des arsenaux.

L'organisation locale et le fonctionnement du service de santé de l'arsenal (ou des arsenaux) font, suivant les principes exposés à l'article 62 ci-dessous, l'objet d'une instruction particulière. Elle est approuvée par le commandant de la région ou de l'arrondissement maritime après avis des directeurs et chefs de services locaux concernés, du directeur local des constructions navales, du directeur ou du chef du service de santé territorialement compétent et du contrôleur résident.

Au terme de cette instruction sont définis les moyens en personnel et en matériel nécessaires au fonctionnement et à l'entretien du service de santé des arsenaux ; ils sont révisables périodiquement en tant que de besoin.

8.5. Principe de répartition des charges de fonctionnement du service de santé des arsenaux.

  62.1. Les charges de personnels.

L'ensemble des charges de personnels relevant du service de santé des armées est réparti entre les directions et organismes bénéficiaires au prorata des effectifs soutenus.

Les effectifs médicaux et paramédicaux font l'objet d'un tableau d'effectifs.

En tant que de besoin il revient au directeur ou au chef du service de santé local d'apporter son concours technique à la recherche de solutions :

  • auprès de la direction centrale du service de santé des armées pour le personnel militaire ;

  • dans les autres cas en recherchant et en sélectionnant les éventuelles solutions techniques et/ou les candidatures.

Il rend alors compte à la direction centrale du service de santé des armées et informe l'inspecteur de la médecine de prévention des solutions retenues et des difficultés rencontrées.

  62.2. Les charges matérielles.

  62.2.1. Principe.

Les différents organismes concernés participent aux charges de fonctionnement du service de santé de l'arsenal au prorata de leurs effectifs, civils et militaires, concernés.

Cette participation peut s'effectuer, selon les compétences des organismes soutenus, par la fourniture de matériels ou de services dont la nature est définie par une instruction particulière. Ainsi par exemple le service de santé des armées peut fournir certains matériels médico-chirurgicaux et produits pharmaceutiques nomenclaturés, la direction des travaux maritimes peut assurer l'entretien des immeubles.

Ces diverses prestations en nature font l'objet d'une facturation prise en compte lors de l'apurement des comptes prévu à l'article suivant.

  62.2.2. Gestion et comptabilité.

La direction des constructions navales constitue le corps support du service de santé des arsenaux ; elle prend en charge la gestion et le fonctionnement comptable du service de santé des arsenaux qui est rattaché à l'un de ses centres de responsabilité administrative et financière.

Pour chaque exercice annuel, le médecin-chef des arsenaux établit en collaboration avec le médecin-chef du service associé un projet de budget détaillé, répartissant, par service et par postes, les charges de fonctionnement pour l'année et l'évolution de celles relatives aux investissements suivant les principes en vigueur à la direction des constructions navales (DCN).

L'instruction particulière, prévue à l'article 61, précise dans quelle mesure et à quel chapitre (évolution des coûts liés en particulier aux investissements envisagés) ce projet doit alors être soumis par le gestionnaire des constructions navales à l'approbation des autres organismes parties prenantes.

Le budget établi est pris en compte par le centre de responsabilité de rattachement et fait l'objet de la mise en place de comptes d'ouvrages répartissant les moyens par grands postes de fonctionnement suivant les principes usités à la direction des constructions navales. Les gestionnaires de comptes sont désignés par le chef de centre de responsabilité en accord avec le médecin-chef des arsenaux.

Le médecin-chef du service de médecine de prévention qui participe à l'élaboration du projet de budget est toujours gestionnaire des moyens nécessaires au fonctionnement normal de son service.

Les services des constructions navales ont la charge d'établir, pour chaque organisme soutenu par le service de santé des arsenaux, le bilan comptable des prestations facturées et des créances et de réaliser l'apurement des comptes dans les conditions définies par l'instruction particulière précitée.

8.6. Cas particulier des organismes industriels de la direction des constructions navales situés hors des ports.

Un service de santé des organismes de la DCN implantés hors des ports est, si possible, organisé selon les principes énoncés dans les articles 60 à 62 ci-dessus.

Au plan technique, il relève du directeur ou chef du service de santé en région ou arrondissement maritime territorialement compétent ; le service de santé de l'établissement des constructions navales de Paris relève directement du directeur du service de santé dans le commandement de l'Ile-de-France.

9. Organismes relevant du chef d'État-major de la marine et employant du personnel du service de santé.

9.1. Laboratoires de chimie analytique, laboratoires de surveillance des sites, laboratoires de l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine, station d'essais des combustibles et lubrifiants de la flotte, service technique du commissariat de la marine, groupements de services des vivres, services de sélection-orientation du personnel des centres de formation de la marine, services locaux de psychologie appliquée et antennes permanentes de psychologie appliquée.

L'organisation et le fonctionnement de ces organismes sont définis par des instructions particulières prises sous le timbre de l'état-major de la marine.

10. Dispositions diverses.

10.1. Textes abrogés.

L'instruction no 188/DEF/EMM/PL/ORG - 250/DEF/DCSSA/EPG - 5000147/DEF/DCN/D du 21 mai 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans la marine et la décision no 154/EMM/PL/ORG - 542/DEF/DCSSA/3/ORG/M du 17 juillet 1978 relative à l'organisation du service de santé de la deuxième région maritime sont abrogées.

10.2. Mise en application de la présente instruction.

Les dispositions contenues dans la présente instruction prendront effet du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Elles feront l'objet, en tant que de besoin, d'une actualisation périodique, en vue de les adapter à l'évolution de la réglementation.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Alain COATANEA.

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Jean BLADE.

L'ingénieur général de l'armement, directeur des constructions navales,

Jacques GROSSI.

Annexe

ANNEXE I. Textes de référence.

I Textes d'organisation.

  • Décret 67-1268 du 26 décembre 1967 modifié portant organisation du service de garnison (BOC/M, 1968, p. 21 ; BOC/G, p. 1107 ; BOC/A, p. 1388).

  • Décret no 79-481 du 19 juin 1979 modifié relatif à l'organisation du commandement des forces maritimes [BOC, p. 3853 ; abrogé par le décret du 20 mai 1997 (BOC, p. 2765)].

  • Décret 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées (BOC, p. 1379).

  • Décret 81-60 du 16 janvier 1981 , fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées (BOC, p. 358).

  • Décret 82-138 du 08 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major (BOC, p. 612).

  • Décret 82-416 du 11 mai 1982 , relatif aux sanctions professionnelles applicables aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux chirurgiens-dentistes des armées (BOC, p. 2246).

  • Décret 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international (1969) adopté par la 22e assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la 26e assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la 34e assemblée mondiale de la santé en 1981 (BOC, p. 877).

  • Décret 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie (BOC, p. 2489).

  • Décret 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine national (BOC, p. 2497).

  • Décret 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées (BOC, p. 2545).

  • Arrêté no 140 du 25 juillet 1979 modifié portant règlement pour le service dans les forces maritimes (BOC, p. 3873 ; abrogé le 1er mars 1998 BOC, p. 33).

  • Arrêté du 23 janvier 1981 fixant les attributions des inspections du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air (BOC, p. 447).

  • Arrêté du 05 novembre 1991 portant organisation du service de santé des armées (BOC, p. 3641).

  • Arrêté du 23 janvier 1992 définissant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil des directeurs de l'arrondissement maritime (BOC, p. 374).

  • Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux relations entre les chefs d'état-major, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées (BOC, p. 705).

  • Circulaire no 1188/DEF/DCSSA/OL/OME/2/NP du 11 août 1993 relative à la contribution du service de santé des armées à la conception et à la réalisation des installations hospitalières et médicales des bâtiments de la marine nationale et à la délivrance des matériels médicaux à l'armement (n.i. BO).

  • Charte de fonctionnement du service de santé des armées diffusée par la lettre no 1418/DEF/DCSSA/OL du 11 novembre 1992 (n.i. BO).

  • Instruction 671 /DN/DCSSA du 05 août 1960 définissant les fonctions de chef du service médical interarmées de garnison pour la coordination des services de santé des armées en cas de crise (BO/M, p. 2149 ; BO/A, p. 1379 ; BO/G, p. 1800).

  • Instruction no 496/EMM/PL/ORG du 1 septembre 1981 modifiée relative à l'organisation, aux attributions particulières et aux modalités de fonctionnement de l'inspection du service de santé pour la marine [BOC, p. 4124 ; abrogée et remplacée par l' instruction du 14 avril 1999 (BOC, p. 2524)].

  • Instruction 20840 /DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 relative aux permissions des militaires (BOC, p. 3272).

  • Instruction 250 /DEF/DCSSA/ETG du 20 décembre 1983 relative aux sanctions professionnelles applicables aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux chirurgiens-dentistes des armées (BOC, 1984, p. 128).

  • Instruction 21000 /DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 modifiée relative aux congés liés à l'état de santé, susceptibles d'être attribués aux militaires (BOC, p. 3529).

  • Instruction 335 /DEF/DCSSA/EPG/ECX du 10 février 1992 portant organisation de la direction centrale du service de santé des armées (BOC, p. 572).

  • Instruction 250 /DEF/EMM/PL/ORA/NP 180 /DEF/DCSSA/OL/OME/2 du 29 avril 1992 relative à la subordination et aux attributions du médecin-chef de la marine à Paris (BOC, 1993, p. 5961).

  • Instruction 1400 /DEF/DCSSA/OL/ER du 09 juin 1992 relative aux attributions et fonctions des pharmaciens chimistes adjoints et conseillers des directeurs ou chefs locaux du service de santé (BOC, p. 2430).

  • Instruction 429 /DEF/DCSSA/EPG/ECX du 02 octobre 1992 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du service de protection radiologique des armées (BOC, p. 3788).

II Textes d'ordre technique.

  • Instruction no 3050/DEF/DCSSA/2/SA - 3505/EMA/ITEPS/EPS du 23 septembre 1974 modifiée relative à la surveillance médicale et médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif [BOC, p. 2484 ; abrogée par l' instruction du 18 mars 1994 ,( BOC, p. 3916)].

  • Instruction no 2062/DEF/DCSSA/2/SA - 2062/DEF/ITEPS/EPS/S/C du 28 juin 1978 modifiée relative à la surveillance médicale et médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif des personnels militaires féminins [BOC, p. 3122 ; abrogée par l' instruction du 18 mars 1994 (BOC, p. 3916)].

  • Instruction no 1517/DEF/DCSSA/2/RT/2 du 4 mai 1979 modifiée relative au livret médical, au registre médical d'incorporation de la fraction du contingent, à la fiche médicale de sélection incorporation, au registre médical d'incorporation de l'unité et à la fiche médicale d'incorporation [BOC, p. 2443 ; abrogée le 1er janvier 1998 par l' instruction du 20 juin 1997 (BOC, p. 3028)].

  • Instruction no 2300/DEF/DCSSA/2/RT/2 du 6 juillet 1979 modifiée sur la prophylaxie dans les armées des maladies transmissibles [BOC, 1980, p. 1903 ; abrogée par l' instruction du 16 mai 1994 (BOC, p. 3451)].

  • Instruction 1400 /DEF/DCSSA/2/TEC du 10 avril 1981 modifiée relative aux registres de la visite médicale, des malades à l'infirmerie et des hospitalisés (BOC, p. 2196).

  • Instruction no 175/DEF/EMA/OL/2 - 237/DEF/DCSSA/ETG du 26 janvier 1982 relative au secret professionnel médical dans les armées (BOC, p. 832).

  • Instruction no 1300/DEF/DCSSA/2/EPID du 31 mars 1982 pour le recueil et l'exploitation des données épidémiologiques dans les armées et l'établissement de la statistique médicale des armées [BOC, p. 1666 ; abrogée par l' instruction du 01 décembre 1997 (BOC, p. 5103)].

  • Instruction 1142 /DEF/DCSSA/2/EPID du 23 mars 1984 relative à l'utilisation du certificat médical de sortie d'hôpital (modèle No 620-5*/3/SA/3) (BOC, p. 1888).

  • Instruction no 1143/DEF/DCSSA/2/EPID du 23 mars 1984 modifiée relative à l'utilisation des feuilles d'observation des malades (modèle No 620-2*/8) [BOC, p. 1900 ; abrogée par l' instruction du 24 novembre 1995 (BOC, p. 5504)].

  • Instruction provisoire no 700/DEF/DCSSA/3/ER du 4 avril 1984 modifiée relative à la comptabilité des matériels et approvisionnements pharmaceutiques dans les établissements du service de santé des armées [BOC, p. 4059 ; abrogée par l'instruction du 9 mars 1998 (BOC, 1999, p. 51)].

  • Instruction no 701/DEF/DCSSA/3/ER du 4 avril 1984 modifiée relative aux éliminations de matériels et médicaments ressortissant au service de santé des armées [BOC, p. 4293 ; abrogée par l'instruction du 9 mars 1998 (BOC, 1999, p. 51)].

  • Instruction 21000 /DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 modifiée relative aux congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux militaires (BOC, p. 3529).

  • Instruction 1500 /DEF/EMA/EMP/1 du 05 septembre 1984 modifiée relative à l'évaluation de l'aptitude physique individuelle des personnels militaires (BOC, p. 5361).

  • Instruction 160 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 16 janvier 1986 modifiée relative aux conditions médicales exigées pour l'attribution aux militaires des congés liés à l'état de santé (BOC, p. 1014).

  • Instruction 9161 /DEF/DCSN/R du 16 avril 1987 modifiée relative à la commission de réforme du service national (BOC, p. 2180).

  • Instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS/2 du 02 septembre 1988 modifiée relative à la détermination de l'aptitude médicale au service (BOC, p. 5481).

  • Instruction no 2150/DEF/DCSSA/AST/TEC du 3 août 1990 relative à la création d'un service technique commun de médecine des collectivités dans les hôpitaux des armées (n.i. BO).

  • Instruction 844 /DEF/DCSSA/AST/VET du 09 avril 1991 relative à la réalisation de l'expérimentation sur les animaux vivants pratiqués dans les établissements relevant du ministère de la défense et au contrôle de cette expérimentation par les vétérinaires biologistes (BOC, p. 1171).

  • Instruction 2080 /DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 02 septembre 1992 relative à la pratique des immunisations dans les armées (BOC, p. 4515).

  • Instruction 106 /DEF/DCSSA/EPG/ECX du 07 janvier 1993 relative à l'évaluation générale, à la vérification comptable et à la surveillance administrative et technique dans les établissements, formations et organismes du service de santé des armées (BOC, p. 2455).

  • Instruction générale 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 fixant les règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées (BOC, p. 2487).

  • Circulaire no 2847/DEF/DCSSA/2/TEC/2 du 21 juillet 1980 modifiée relative à la situation épidémiologique hebdomadaire dans les armées [BOC, p. 3056 ; abrogée par l'instruction du 1 décembre 1997 (BOC, p. 5103)].

  • Circulaire no 4594/DEF/DCSSA/2/TEC du 5 décembre 1980 modifiée relative au rapport mensuel d'activité des infirmeries [BOC, 1984, p. 1086 ; abrogée par l'instruction du 5 décembre 1998 (BOC, p. 2450)].

  • Circulaire 778 /DEF/DCSSA/2/TEC du 26 février 1982 relative aux règles de l'emploi de la biologie dans la prévention de l'alcoolisme dans les armées (BOC, 1984, p. 1208).

  • Circulaire 202 /DEF/DCSSA/EPG/ECX du 23 mars 1992 relative à la délivrance du certificat médical de décès (BOC, p. 1184).

  • Lettre-circulaire no 658/DEF/DCSSA/OL/OME - 1371/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS - 1201/DEF/DCSSA/AST/TEC du 7 mai 1992 relative aux soins en milieu civil (BOC, p. 1867).

III Textes concernant le titre VIII.

  • Décret 65-836 du 24 septembre 1965 , modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (BOC/SC, p. 1503).

  • Décret 67-711 du 18 août 1967 , modifié, fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (BOC/SC, p. 319).

  • Décret 72-154 du 24 février 1972 , modifié, relatif aux congés en cas de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat, mensualisés (BOC/SC, p. 305).

  • Décret 85-755 du 19 juillet 1985 , modifié, relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense (BOC, p. 4150).

  • Arrêté interministériel, modifié du 27 août 1974 fixant certaines modalités d'application du décret 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés affiliés à un régime spécial de retraite (BOC, p. 2408).

  • Instruction no 71-01/DN/DPC/PRA/AT du 21 avril 1971, modifiée, relative à l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles aux agents de l'Etat non fonctionnaires concernant les accidents de service et les maladies contractées en service [BOC/SC, p. 413 ; abrogée par l' instruction du 30 novembre 1998 BOC 1999, p. 1258)].

  • Instruction 3018 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 , modifiée, relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention, et aux modalités de nomination des médecins de prévention dans les organismes du ministère de la défense (BOC, 1993, p. 1791).

  • Instruction no 11/DEF/DCSSA/AST/VET - 11/DEF/DCSSA/OL/OME du 5 janvier 1995 (BOC, p. 336) relative à l'exercice des compétences vétérinaires dans les trois armées, la gendarmerie et auprès des organismes relevant du ministère chargé des armées.