> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 40/DEF/DPMM/2/A relative à l'attribution du diplôme de qualification supérieure et de la prime de qualification aux majors et aux officiers mariniers.

Abrogé le 11 avril 2002 par : INSTRUCTION N° 40/DEF/DPMM/2/A relative à l'attribution du diplôme de qualification supérieure aux majors et aux officiers mariniers. Du 05 mai 1995
NOR D E F B 9 5 5 1 0 9 9 J

Référence(s) : Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières.

b).   Décret 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4411) modifié.

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 23 décembre 1976 fixant les taux de la prime de service et de la prime de qualification allouées aux sous-officiers.

d).  Arrêté n° 65 du 19 février 1992 (1) modifié.

e).  Note n° 54527/DEF/C/9 du 7 décembre 1976 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4050/DEF/DPMM/2/A du 19 novembre 1991 (BOC, p. 3873).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 3032.

Préambule.

La présente instruction prise en application du décret 76-1191 du 23 décembre 1976 (modifié) cité en référence, fixe les conditions pratiques d'obtention du diplôme de qualification supérieure et d'attribution de la prime de qualification aux majors et aux officiers mariniers.

1. Diplôme de qualification supérieure.

1.1. Conditions d'attribution.

Le diplôme de qualification supérieure peut être attribué au choix aux majors et aux officiers mariniers comptant au moins quinze années de services et réunissant les conditions suivantes :

  • être titulaire du brevet de maîtrise,

    ou

  • être titulaire du brevet supérieur ou du brevet supérieur technique et avoir effectué deux années en position d'activité depuis l'obtention d'un de ces deux brevets.

1.2.

Le nombre de diplômes attribués ne peut excéder les droits budgétaires en primes répartis selon les modalités fixées au sous-paragraphe 2.1.

1.3. Procédure d'attribution.

Le diplôme de qualification supérieure est ainsi attribué trimestriellement par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), sur proposition de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine, après constatation des vacances de primes ouvertes au cours des trois mois précédents.

1.4. Liste de présentation.

Les conditionnants sont classés dans l'ordre décroissant des grades et dans chaque grade dans l'ordre d'ancienneté de grade, en distinguant les majors et les officiers mariniers des équipages de la flotte d'une part, les majors et les officiers mariniers des ports d'autre part.

1.5. Critères de sélection.

Pour formuler ses propositions, la commission examine les notes obtenues et les qualifications détenues, en priorité parmi les majors et les officiers mariniers titulaires du brevet de maîtrise, puis les autres officiers mariniers, en suivant l'ordre des listes de présentation établies dans les conditions fixées au paragraphe 1.4 ci-dessus.

1.6. Ajournement, exclusion.

L'attribution de ce diplôme est le résultat d'un choix se portant exclusivement sur des majors et des officiers mariniers dont la manière de servir est satisfaisante. Les conditionnants :

  • dont l'une des notations des quatre dernières années est insuffisante ;

  • qui ont été punis disciplinairement ;

  • dont l'attitude vis-à-vis de l'alcool ou la drogue a donné lieu à remarque lors des appréciations annuelles,

peuvent se voir ajournés ou exclus.

2. Prime de qualificatioN.

2.1. Modalités d'attribution de la prime.

Le diplôme de qualification supérieure ouvre droit au bénéfice d'une prime dans la limite d'un contingent budgétaire fixé annuellement par le ministre de la défense. Ce contingent est réparti entre majors et officiers mariniers des équipages de la flotte d'une part, majors et officiers mariniers des ports d'autre part, au prorata des effectifs de majors et d'officiers mariniers classés à l'échelle de solde no 4 dans chacune de ces catégories.

La prime est attribuée aux majors et aux officiers mariniers titulaires du diplôme de qualification supérieure à compter de la date de délivrance du diplôme.

2.2.

Les primes attribuées aux majors et aux officiers mariniers placés en position de service détaché ou rémunérés hors budget ne sont pas décomptées dans le contingent alloué. Elles sont attribuées en surnombre. Lorsque les majors et les officiers mariniers concernés sont à nouveau repris en compte sur le budget de la défense, ils conservent le bénéfice de la prime de qualification.

Si, à l'occasion de cette reprise en compte, le nombre de détenteurs excède le contingent alloué à la marine, aucune attribution nouvelle ne pourra être faite avant que le surnombre ne soit résorbé.

2.3. Conditions de paiement de la prime.

La prime de qualification est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. Elle est réduite, s'il y a lieu, dans les mêmes proportions que la solde selon la position statutaire. Elle peut se cumuler avec la prime de service ainsi qu'avec tout autre accessoire de la solde.

Le montant de la prime payée aux majors et aux officiers mariniers en service outre-mer est égal à la contre-valeur en numéraire local du montant exprimé en francs métropolitains sans application de l'index de correction.

2.4.

La prime de qualification n'est pas due :

  • en position d'activité, dans la situation de congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée maximum de six mois ;

  • en position de non-activité, dans les deux situations suivantes :

    • en congé exceptionnel pour convenances personnelles ;

    • en congé parental ;

  • en position hors cadres ;

  • en position de retraite.

2.5.

Le bénéfice de la prime reste acquis dans le cas d'un changement de spécialité.

La prime de qualification fait partie du revenu imposable.

2.6. Publication.

Les décisions portant attribution du diplôme et de la prime de qualification sont insérées au Bulletin officiel des armées.

3. Dispositions diverses.

3.1. Qualification professionnelle, diplôme.

La mention de l'obtention de ce diplôme de qualification est portée au dossier individuel des intéressés.

Le commandant d'unité délivre le diplôme (imprimé N° 22-331 de la nomenclature) au vu de la décision portant attribution du diplôme de qualification supérieure.

3.2.

L'instruction no 4050/DEF/DPMM/2/A du 19 novembre 1991 est abrogée.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Pierre BONNOT.