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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction emploi ; bureau équipement

INSTRUCTION N° 10/DEF/DCSEA/SDE/2/INFRA/201/0 relative à la surveillance technique des installations, des matériels et des produits pétroliers au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées autres que le service des essences des armées.

Abrogé le 19 septembre 2007 par : INSTRUCTION N° 5838/DEF/DCSEA/SDP relative à la surveillance technique des installations, des matériels et des produits pétroliers au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées. Du 04 janvier 1999
NOR D E F E 9 9 5 4 0 8 1 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Objet de l'instruction.

La réglementation ayant pour objet la protection de l'environnement est animée d'un mouvement constant. Parmi les évolutions prévisibles, certaines sont déjà concrétisées dans des projets de textes relativement avancés. Il est ainsi envisagé de faire contrôler, périodiquement et par des organismes agréés, certaines installations classées soumises au régime de la déclaration. Parmi celles-ci figurent les installations de distribution des carburants. Dans ce cadre projeté, le ministère de la défense (ex-direction de l'administration générale) a indiqué au ministère de l'environnement qu'il souhaitait voir les installations militaires concernées suivre le même régime que celui qui serait imposé à toutes les installations de droit commun.

Si comme cela est probable ces textes voient le jour, les armées, dont les installations de distribution de carburant sont dans une proportion considérable sousmises au régime de la déclaration, auront le choix entre faire appel au concours d'organismes agréés ou demander au service des essences des armées (SEA) de poursuivre les prestations que celui-ci effectue depuis longtemps à leur profit dans le domaine réglementaire de la surveillance administrative et technique.

Sans préjuger des décisions qui seront alors prises, le SEA doit adapter la forme de ses prestations à cette alternative éventuelle en distinguant, dans l'ensemble des prestations qu'il accomplit dans le cadre des visites de surveillance technique (VST), ce qui caractérise le « contrôle » formel des installations soumises à déclaration de ce qui constitue la part traditionnelle du « conseil » qu'il apporte aux armées dans son domaine de compétence.

La principale disposition adoptée consiste à isoler, dans un « rapport de contrôle de conformité », les constatations et conclusions relatives aux installations soumises à déclaration, tout en conservant au procès-verbal de visite traditionnel son rôle de recueil des observations et propositions.

Par ailleurs, le découplage entre contrôle et conseil permet une meilleure adaptation des prestations proposées par le SEA aux besoins de l'ensemble des armées. En particulier les organismes qui ne sont intéressés que par le contrôle de conformité (CC) et non par la totalité des prestations servies dans le cadre de la VST peuvent désormais ne confier que ce seul contrôle au SEA.

A côté de cet apport essentiel, le présent texte se différencie de l'instruction abrogée dans la mesure où son fond tient compte des évolutions diverses intervenues depuis 1993.

En application du décret 91-669 du 14 juillet 1991 et de l' arrêté du 26 juin 1997 (4e réf.), la présente instruction donne les principales directives à appliquer, en liaison avec les armées, par les différents échelons du SEA pour exécuter la surveillance technique dans les formations des armées, de la gendarmerie et des services interarmées autres que le SEA, lorsque celle-ci lui est confiée.

2. Objet de la surveillance technique dans le domaine du soutien pétrolier.

L' arrêté du 26 juin 1997 relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées, précise les autorités responsables de cette surveillance ainsi que celles qui peuvent recevoir délégation de signature de ces mêmes autorités.

Le service des essences des armées n'est concerné que par la surveillance technique relative aux matériels, aux produits et aux installations relevant de sa compétence.

La surveillance technique a pour objet de s'assurer que les besoins des formations sont satisfaits :

  • conformément aux dispositions réglementaires de droit commun en ce qui concerne leurs installations de stockage et de distribution, installations dont la taille est par ailleurs appréciée au regard de leur utilisation ;

  • en adéquation avec leurs missions et dans le respect des règles de sécurité en ce qui concerne les matériels et les produits qu'elles détiennent.

3. Principes.

Les autorités de commandement et les directeurs de service, désignés par l' arrêté du 26 juin 1997 (BOC, p. 3885) sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité, soit directement (1), soit en déléguant leur signature à des autorités du service des essences des armées.

Les personnels du SEA exercent leur compétence technique sur l'ensemble des formations des armées, de la gendarmerie et des services interarmées :

  • en métropole et dans les départements d'outre-mer, sous réserve qu'une délégation ait été délivrée ;

  • hors métropole, sous réserve qu'une délégation ait été délivrée ou qu'une habilitation à signer « par ordre », ès qualités, ait été établie (1).

  3.1. Délégation de signature.

En métropole, l'autorité responsable de la surveillance administrative et technique peut déléguer sa signature au directeur régional interarmées du service des essences des armées, et en cas d'absence ou d'empêchement au directeur régional adjoint, en matière de surveillance technique des matériels, produits et installations relevant de la compétence du service des essences des armées.

Dans ce cas, le directeur régional et le direction régional adjoint reçoivent une délégation de signature nominative dont le modèle est joint en annexe I. Cette décision portant délégation de signature doit être enregistrée chronologiquement dans un recueil d'actes administratifs par l'autorité déconcentrée (délégant) qui en adresse une copie à la direction des affaires juridiques conformément aux prescriptions de l' instruction 221 /DEF/SGA du 08 mars 1996 (BOC, p. 1100).

La même procédure peut être appliquée, hors métropole, aux chefs de détachements du SEA auprès des commandants supérieurs dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'aux autres chefs de détachement ou cadres du SEA placés auprès du commandement et possédant les qualifications requises.

  3.2. Contenu des prestations servies.

Les prestations à assurer comportent un certain nombre de contrôles et de vérifications sur place, mentionnés en annexe II.

Les visites portent essentiellement sur les points majeurs suivants, qui concourent à la fois à la disponibilité opérationnelle des formations et au respect des règles de protection de l'environnement et du personnel :

  • l'adéquation entre les moyens existants et les besoins opérationnels définis par le commandement ;

  • l'aptitude au fonctionnement des matériels majeurs relevant de la compétence du SEA ;

  • la bonne conservation des produits stockés, en quantité et en qualité, et leur adaptation à l'emploi ;

  • la prévention et la lutte contre la pollution par les hydrocarbures ;

  • la prévention et la lutte contre l'incendie ;

  • la conformité des installations par rapport à la réglementation de droit commun ;

  • la connaissance et la bonne application des règles de sécurité.

  3.3. Obligation des parties.

L'autorité responsable de la surveillance administrative et technique précise aux délégataires les formations devant faire l'objet de visites de surveillance technique.

La surveillance technique doit apporter une aide réelle aux chefs des organismes militaires qui assument l'ensemble des responsabilités liées à leur commandement. En conséquence, la partie « contrôle » ne doit pas estomper l'aspect « conseil ».

Les organismes bénéficiaires ou les services constructeurs compétents doivent, en tant que de besoin, s'efforcer de tenir informée la direction régionale du SEA (DRSEA) des mesures prévisibles pouvant avoir des incidences sur l'infrastructure pétrolière, afin que l'avis technique (sur site ou sur dossier) demandé à la DRSEA dans le cadre des créations ou des modifications, puissent être rendu par celle-ci en temps opportun et constituer ainsi un conseil utile.

4. Modalités d'exécution.

  4.1. La visite de surveillance technique et le contrôle de conformité.

Le contrôle de conformité est la partie de la VST consacrée aux installations soumises à déclaration relevant des rubriques 1430/253 et 1434 de la nomenclature des installations classées.

Les prestations sont préparées par un travail préalable demandé aux organismes visités, travail qui doit être limité au strict nécessaire :

Remplir les rubriques suivantes du procès-verbal de visite et du rapport de contrôle de conformité :

  • renseignements administratifs ;

  • distribution annuelle par produit et par unité ;

  • existence éventuelle de stocks réservés ;

  • description des installations (stockages en réservoir, volucompteurs).

Rassembler la documentation (plans, schémas, consignes, registres, réglementation, inventaire des matériels essences, documents de suivi).

Les prestations sont effectuées :

  • par un contrôleur technique « essences » relevant de la DRSEA, et désigné par le délégataire parmi les personnels ayant reçu le formation spécifique ;

  • en présence d'un représentant du service constructeur compétent pour les installations visitées, en fonction de leur situation domaniale.

Les visites sont planifiées annuellement par les directeurs régionaux interarmées du SEA. Cette planification est soumise à l'approbation des autorités hiérarchiques des formations.

  4.2. Les revues techniques groupées.

Les revues techniques groupées permettent de réduire la gêne occasionnée aux formations et d'alléger leurs charges. La planification du SEA doit en conséquence en tenir le plus grand compte, sans pour autant que la périodicité des visites, mentionnée à l'article 6, ait à en souffrir.

Bien que l'avis du SEA soit principalement demandé pour le contrôle de conformité des installations de stockage et de distribution de carburant, les revues groupées peuvent être l'occasion d'effectuer, si besoin est, une visite de surveillance technique complète.

Il peut être rédigé dans ce cadre, outre les documents RC 10/1 et PV 10/2, un relevé de conclusions demandé par le commandement, dans la forme indiquée par lui.

  4.3. Rapport de contrôle de conformité et procès-verbal de visite de surveillance technique.

Le contrôle de conformité et la visite de surveillance technique donnent lieu aux inscriptions sur les registres prévus à cet effet par la réglementation en vigueur et à l'établissement, en deux exemplaires, d'un rapport de contrôle de conformité RC 10/1 et d'un procès-verbal de visite de surveillance technique PV 10/2.

Les « observations générales et conclusions du contrôleur » du rapport de contrôle RC 10/1, ainsi que les « observations générales et propositions du contrôleur » du procès-verbal de surveillance technique PV 10/2 sont signées par le contrôleur technique du SEA.

Après signature par le contrôleur du SEA, un des deux exemplaires de chaque imprimé est archivé provisoirement par ses soins. Le second exemplaire est adressé à l'autorité du SEA délégataire (2). Les « conclusions de l'officier responsable de la VST » du PV 10/2 sont signées (3) (et les « observations générales et conclusions du contrôleur » du RC 10/1 sont contresignées) « par délégation » par le directeur régional, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le directeur régional adjoint. Ces conclusions du PV 10/2 tiennent compte, lorsque la VST s'est accompagnée d'un contrôle de conformité, des conclusions tirées par le contrôleur dans le RC 10/1.

A ce moment, le contrôleur :

  • reporte sur l'exemplaire du RC 10/1 qu'il a conservé, le numéro d'enregistrement du répertoire analytique que la DRSEA a affecté à ce document ; cet exemplaire du contrôleur n'est conservé par lui que pour faciliter le suivi des installations, l'exemplaire de l'original archivé à la DRSEA constituant seul un acte administratif ;

  • détruit l'exemplaire provisoirement archivé du PV 10/2.

La DRSEA procède aux duplications des imprimés en vue de leur diffusion ; les originaux sont conservés en souche.

Lorsque les deux prestations ont été accomplies à l'occasion d'une même revue, le RC 10/1 et le PV 10/2 font l'objet d'une diffusion unique.

L'attache de la signature du PV 10/2, ainsi que le contreseing du RC 10/1, sont ainsi libellés :

« Pour le (grade, fonction du délégant) et par délégation :

Le (grade, prénom, nom, fonction du délégataire). »

La DRSEA diffuse ce procès-verbal aux différentes autorités ayant à en connaître :

  • à l'autorité responsable de la surveillance administrative et technique, à tire de compte rendu ;

  • à l'autorité territorialement compétente en vue du financement des éventuels travaux de mise à niveau à réaliser ;

  • à l'autorité dont relève la formation (autorité militaire immédiatement supérieure) ;

  • à la formation visitée ;

  • au service constructeur.

Le rapport de contrôle de conformité est tenu par la formation à la disposition des organismes d'inspection de la défense.

Les informations recueillies sur le niveau d'adaptation des produits du SEA aux besoins rencontrés dans la formation, sont adressés à la DCSEA/SDE/1/TD.

5. Dispositions d'ordre technique.

  5.1. Formation des personnels. Documentation.

Le contrôleur s'assure à cette occasion que le responsable des carburants ou des matériels pétroliers détient et connaît la documentation en vigueur, et que celle-ci est tenue à jour.

Il s'assure que le gradé responsable des soutes à carburant a suivi un stage de formation de spécialiste « carburant » et il vérifie que les conducteurs de camions-citernes possèdent une attestation de formation spécifique aux matières dangereuses transportées.

  5.2. Recensement des produits pétroliers.

  5.2.1. Le contrôle sur pièces de la comptabilité carburant des formations n'est pas du ressort du SEA, mais de chaque échelon de commandement concerné.

Cependant, le contrôle sur place comporte un recensement des existants physiques et leur rapprochement avec les existants accusés par la comptabilité carburant, préalablement arrêtée et présentée par la formation.

  5.2.2. Les erreurs ou manquements graves qui pourraient être constatés lors de ce recensement font l'objet :

  • d'une mention sur le procès-verbal de visite PV 10/2 ;

  • d'un procès-verbal de recensement établi par la formation visitée et rapportée par l'autorité chargée de la visite de surveillance technique des produits pétroliers.

Toute perte (fuite, pollution, détournement, etc.) de produits donne lieu, dès que possible, à l'établissement par la formation en cause d'un procès-verbal de constatation.

Ce procès-verbal de constatation est transmis, accompagné de l'avis motivé de l'autorité hiérarchique au directeur régional interarmées du service des essences des armées. Ce dernier, après y avoir apposé son avis technique, le transmet à l'ordonnateur répartiteur compétent pour décision.

  5.2.3. A l'occasion du recensement des carburants, les contrôleurs ne pourront pas, dans la plupart des cas, appliquer intégralement les errements en vigueur dans les établissements du service des essences des armées ; ils devront toutefois s'en inspirer pour apprécier les différences constatées et les responsabilités éventuellement encourues, l'expérience personnelle du contrôleur constituant alors le facteur essentiel de cette appréciation. En tout état de cause et avant toute mise en jeu de responsabilités, les pertes de carburants présumées anormales doivent donner lieu à toutes investigations techniques utiles en vue d'en déceler les origines.

  5.3. Contrôle technique des produits pétroliers.

  5.3.1. Le contrôle technique des produits porte d'une part sur leurs conditions de stockage, examinées sous l'angle de la conservation des produits en quantité et en qualité, d'autre part sur leurs conditions d'emploi.

  5.3.2. Il porte également sur la gestion des stocks ; il est notamment vérifié que les produits en conditionné, sont bien mis à la consommation par ordre d'ancienneté, de manière à assurer un renouvellement correct des stocks éventuellement réservés.

  5.4. Contrôle technique des installations et des matériels pétroliers.

  5.4.1. Le contrôle technique des installations et des matériels porte sur :

  • le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement (installations classées) ;

  • les dispositions visant à la protection et à la lutte contre l'incendie et contre la pollution ;

  • l'aménagement général et l'état d'entretien des installations, et leur adaptation aux services à rendre ;

  • les conditions d'emploi et l'état d'entretien des matériels pétroliers en compte à l'unité ;

  • le respect des visites périodiques pour les camions-citernes (« certificat d'agrément »).

  5.4.2. Le service constructeur compétent doit obligatoirement être informé des dates de visite des formations, de manière à s'y faire représenter.

  5.4.3. Le contrôle technique des installations et des matériels doit être conduit par référence aux réglementations, de droit commun ou militaire, auxquelles ceux-ci sont assujettis.

  5.4.4. Le contrôle particulier des installations soumises à déclaration, relevant des rubriques 1434 et 253/1430 des installations classées pour la protection de l'environnement, donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle de conformité, modèle DCSEA RC 10/1 (voir ANNEXE I).

6. Périodicité des visites.

En tout état de cause, les installations soumises à déclaration doivent subir le contrôle de conformité au moins tous les trois ans.

La périodicité des VST est à déterminer avec les autorités responsables. En l'absence de demande particulière la périodicité à retenir est de :

  • deux ans pour les installations importantes (base aérienne ou aéronavale, régiment…) ;

  • quatre ans pour les installations plus modestes (centre mobilisateur, escadron ou compagnie de gendarmerie, hôpital, établissement de taille moyenne, etc.).

En outre, des vérifications inopinées peuvent être effectuées, sur instructions particulières de l'autorité responsable de la surveillance technique.

Eventuellement, l'intervention de la direction régionale interarmées du SEA peut être sollicitée par les formations, en cas d'incident ou d'accident empêchant ou compromettant le fonctionnement des installations pétrolières.

7. Texte abrogé.

L'instruction no 1500/DEF/DCSEA/SDE/3/468/2 du 1er mars 1993, relative à la surveillance technique des installations, des matériels et des produits pétroliers au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées autres que le service des essences des armées, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Jean-Claude RIFFAULT.

Annexes

ANNEXE I. MODELE.Décision portant délégation de signature.

Le (grade, prénom, nom, fonction du délégant)

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret 91-686 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2547) fixant les attributions du service des essences des armées ;

Vu l' arrêté du 05 novembre 1991 (BOC, p. 3645) portant organisation du service des essences des armées ;

Vu l' arrêté du 26 juin 1997 (BOC, p. 3885) relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées, et notamment ses articles premier et 2 et son annexe ;

Vu l' instruction 10 /DEF/DCSEA/SDE/2/INFRA/201/0 du 04 janvier 1999 (BOC, p. 3737),

DÉCIDE :

Le (grade, prénom, nom du délégataire), directeur régional interarmées du service des essences des armées en région (Nord-Est, Atlantique ou Méditerranée),

reçoit délégation de signature pour signer en mon nom les actes relatifs à la surveillance technique des installations, des matériels et des produits pétroliers relevant de la compétence du service des essences des armées dans les formations placées sous mon autorité.

La présente délégation est consentie en cas d'absence ou d'empêchement du directeur régional à : le (grade, prénom, nom du délégataire), directeur régional adjoint.

Le domaine de la délégation et la liste des formations à visiter sont joints en annexes.

La présente délégation prendra effet le (date).

Destinataires :

SGA/DAJ/sous-direction du droit public et du droit privé, bureau de l'organisation.

Commandement territorial.

DRSEA/M, N-E ou A.

DCSEA.

ANNEXE II. Contenu des prestations servies.

Contenu

Domaine de la délégation (1).

La surveillance technique des installations, des matériels et des produits pétroliers en service ou stockés dans la formation comporte, en particulier, les vérifications et contrôles suivants :

  • a).  Installations d'infrastructure.

    Contrôle de conformité des installations soumises à déclaration relevant des rubriques 1434 et 253/1430 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (RC 10/1).

    Respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement pour les installations classées ou non classées (PV 10/2), non soumises à déclaration, relevant des rubriques 1434 et 253/1430.

    Aptitude au fonctionnement.

    Adéquation des moyens existants aux besoins opérationnels.

  • b).  Matériels pétroliers.

    Respect des visites périodiques pour les camions-citernes.

    Aptitude au fonctionnement des matériels majeurs.

    Récolement entre existants et comptabilité.

  • c).  Documentation et réglementation technique.

    Existence (textes réglementaires, instructions, normes, plans, schémas de fonctionnement, consignes de sécurité, registres de surveillance, registre historique de soutes à carburants, barèmes de jaugeage, etc.).

    Connaissance et tenue à jour de la documentation, par les personnels chargés de son application.

  • d).  Produits.

    Existence de conditions de stockage permettant une bonne conservation des produits en quantité et qualité ; il est, entre autres, vérifié que les produits à maintenir séparés ne sont pas stockés ensemble.

    Adaptation à l'emploi des produits utilisés ; estimation du taux de satisfaction ; besoins non satisfaits par les produits du SEA.

    Recensement par jaugeage des produits blancs et par dénombrement des lubrifiants et produits divers (LPD) ; rapprochement du stock physique ainsi déterminé et du stock comptable présenté par la formation.

    Rotation des stocks et impact sur la qualité : date de péremption des lots, analyses éventuelles, etc.

    Présence de stocks réservés, pour les formations qui conservent de tels stocks dans leurs installations.

    Présence, pour l'armée de terre, du stock « vie courante » minimum, tel que défini dans la lettre no 99/DEF/EMAT/LOG/DL/OLI/SEA/CD du 1 er décembre 1998 (n.i. BO) et équivalent à deux mois de consommation.

612*/01 RAPPORT DE CONTROLE DE CONFORMITE D'INSTALLATIONS SOUMISES A DECLARATION.

612*/02 PROCES-VERBAL DE VISITE DE SURVEILLANCE TECHNIQUE

Notes

    1Lorsque l'autorité responsable de la surveillance administrative et technique fixe le « domaine de la délégation » (cf. ANNEXE I), elle retient tout ou partie des prestations mentionnées dans la présente annexe.