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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 200900/DEF/SGA/DFP/FM/1 portant application des dispositions organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires.

Du 07 juin 2001
NOR D E F P 0 1 5 1 2 5 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

L'article 23 de la loi 2000-597 du 30 juin 2000 (BOC, 2001, p. 3355), relative au référé devant les juridictions administratives, prévoit que les recours contentieux formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La procédure d'exercice de ce recours est fixée par le décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires.

Dans le cadre de cette procédure, les militaires peuvent contester les actes concernés devant une commission, appelée commission des recours des militaires, instituée à cet effet (ci-après dénommée : la commission). Cette commission, composée de six officiers généraux et du directeur chargé de la fonction militaire, renforce ainsi les droits des militaires en garantissant l'intervention d'une décision ministérielle dans les quatre mois à compter de sa saisine.

La présente instruction, qui ne peut avoir qu'un caractère purement interprétatif, a pour objet de rappeler et d'expliciter la réglementation en vigueur. À cette fin, elle expose :

  • les principes généraux encadrant l'exercice du droit de recours des militaires (cf. 1) ;

  • le champ d'application de la procédure de recours instituée par le décret no 2001-407 précité et le régime de recevabilité de ces recours (cf. 2) ;

  • les modalités de saisine de la commission d'examen des recours contre certains actes individuels concernant les militaires (cf. 3) ;

  • les modalités d'instruction et d'examen des recours présentés devant cette commission (cf. 4 et 5) ;

  • les modalités de notification de la décision ministérielle prise sur le recours (cf. 1).

1. Principes généraux de l'exercice du droit de recours des militaires.

La faculté d'exercer un recours contre un acte relatif à sa situation personnelle constitue un droit fondamental reconnu à tout militaire.

L'exercice d'un recours s'inscrit dans le cadre des principes suivants :

  • nul ne peut être sanctionné ni faire l'objet d'observations ou de remarques pour avoir usé de son droit de recours ;

  • l'administration peut retirer l'acte contesté avant l'examen du recours par la commission ;

  • le demandeur peut renoncer à son recours. Cette possibilité ne doit en aucun cas se traduire par des pressions de la hiérarchie sur le demandeur.

2. Champ d'application et régime de recevabilité des recours.

2.1. Actes concernés par le recours.

Tout recours d'un militaire contre un acte individuel le concernant s'exerce selon la procédure organisée par le décret 2001-407 du 07 mai 2001 .

Les actes susceptibles d'être contestés selon cette procédure peuvent être :

  • des décisions individuelles notifiées ou publiées ;

  • des décisions implicites de rejet intervenues au terme d'un silence de deux mois de l'administration consécutivement à une demande formulée par un militaire.

Toutefois, certains actes sont hors du champ d'application de cette procédure. Il s'agit notamment :

  • des punitions disciplinaires [voie de recours : art. 13 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861)   portant règlement de discipline générale dans les armées] ;

  • des sanctions statutaires ou professionnelles ;

  • des actes relatifs aux recrutements, qu'ils soient externes ou internes ;

  • des actes individuels qui n'affectent pas la situation du demandeur en tant que militaire (prestations familiales ; actes de la vie privée des militaires) ;

  • des actes individuels concernant l'application du code de la sécurité sociale et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Quand une demande n'entre pas dans le champ d'application du décret no 2001-407 précité, la commission en avise le demandeur.

2.2. Intérêt à agir.

Le recours contre un acte cité au 2.1 n'est ouvert qu'aux militaires dont la situation personnelle est affectée par un acte individuel les concernant.

2.3. Régime applicable aux délais.

À compter de la date de la notification ou de la publication de la décision faisant grief, le requérant dispose d'un délai de deux mois pour exercer son droit de recours.

2.3.1. Cas de la notification.

Le délai d'exercice du recours commence le lendemain du jour de cette notification.

La charge de la preuve de la notification incombe à l'auteur de la décision.

2.3.2. Cas de la publication.

La publication d'un acte peut intervenir au Journal officiel , au Bulletin officiel des armées , ou s'effectuer par voie d'affichage dans les enceintes militaires.

Le délai d'exercice du recours commence le lendemain du jour de cette publication. Toutefois, les militaires qui sont en mesure de démontrer qu'ils n'ont pas pu avoir connaissance de l'acte en cause, en particulier du fait des impératifs opérationnels, peuvent exercer leur recours dans un délai de deux mois à compter du jour où ils sont à nouveau en mesure d'avoir connaissance de cet acte.

2.3.3. Cas des décisions implicites de rejet.

La décision implicite de rejet d'une demande formulée par un militaire intervient, en l'absence de réponse de l'administration, deux mois après la date de dépôt de cette demande auprès de l'autorité compétente.

La possibilité d'exercice du recours contre cette décision commence le lendemain du jour d'expiration du délai énoncé à l'alinéa précédent.

Toutefois, si au cours du délai d'exercice du recours contre une décision implicite de rejet d'une demande, une décision explicite de rejet de la même demande est notifiée au demandeur, alors le délai d'exercice du recours est à nouveau ouvert dans les conditions prévues au paragraphe 2.3.1.

3. Saisine de la commission.

3.1. Forme et contenu de la saisine.

La finalité de la demande consiste en l'annulation ou en la réformation d'une décision individuelle prise à l'encontre d'un militaire et portant sur la situation personnelle de celui-ci. La commission procède à l'examen de la décision contestée.

La commission, valablement saisie, ne peut en aucun cas refuser d'exercer son pouvoir d'appréciation.

La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son secrétariat. Le délai de quatre mois dont dispose le ministre pour statuer sur la demande débute le lendemain du jour de la réception de ladite demande.

La lettre de saisine mentionne tout argument de fait ou de droit conduisant le militaire à contester la validité de la décision ou à en demander la réformation. Elle est accompagnée de la copie de l'acte litigieux et doit être adressée à la commission dans le délai mentionné au 2.3 de la présente instruction.

3.2. Défaut de copie de l'acte contesté.

Si la copie de l'acte contesté n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines. En l'absence de production dans ce délai de la copie de l'acte contesté, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours.

Par ailleurs, si l'acte contesté est une décision implicite de rejet d'une demande formulée par le militaire, la saisine de la commission doit être accompagnée d'une copie de la demande initiale.

4. Instruction de la demande.

4.1. Principes d'organisation de la commission.

La commission est composée de 7 membres :

  • 1 officier général, président de la commission.

  • 4 officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale.

  • Le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant.

  • 1 officier général ou assimilé représentant l'armée ou la formation rattachée concernée par le recours.

La commission dispose d'un rapporteur général, d'un rapporteur général adjoint et de rapporteurs choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins cinq ans de service public.

La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président.

4.1.1. Rôle du président.

Le président fixe l'ordre du jour des séances et convoque les membres. Il préside les séances et organise les débats.

Dès réception de la demande, le président la transmet conjointement à l'autorité dont émane l'acte contesté et, soit au chef d'état-major de l'armée d'appartenance du requérant, soit à l'autorité correspondante pour les formations rattachées.

4.1.2. Rôle des membres.

Les membres de la commission peuvent procéder à toute mesure utile à l'examen des recours. Ils assistent aux séances et expriment leur avis par un vote.

4.1.3. Rôle du rapporteur général et du rapporteur général adjoint.

Le rapporteur général coordonne les travaux des rapporteurs. Il informe le président des difficultés éventuelles présentées par certains dossiers.

Il répartit les dossiers entre les rapporteurs. Lorsque la complexité de la demande l'exige, il peut conjointement désigner plusieurs rapporteurs. Il peut également instruire personnellement une demande.

Le rapporteur général adjoint assiste le rapporteur général et le supplée au besoin.

4.1.4. Rôle des rapporteurs.

Les rapporteurs sont chargés de l'instruction des demandes.

Dans l'exercice de leur mission, les rapporteurs peuvent procéder à toute mesure utile à l'instruction du dossier. Ils peuvent en particulier solliciter des compléments d'information auprès des administrations concernées par les demandes et auprès des demandeurs.

4.2. Instruction du recours.

La procédure est écrite.

L'instruction conduite par le rapporteur s'effectue dans un esprit d'indépendance, de neutralité et d'impartialité.

Pour mener à bien cette étude, le rapporteur dispose d'un droit d'accès à l'ensemble des informations concernant le dossier en cours.

Une fois l'instruction achevée, le rapporteur transmet le dossier avec ses conclusions au rapporteur général qui y joint ses propres observations et, s'il estime que l'affaire est en état d'être présentée devant la commission, le transmet au président de la commission.

5. Examen en séance.

5.1. Convocation de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut siéger que si au moins 5 des 7 membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

5.2. Déroulement de la procédure devant la commission.

Si elle l'estime nécessaire, la commission décide de convoquer le demandeur, qui peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité.

Le président appelle l'affaire devant la commission. Il demande au rapporteur d'exposer ses conclusions.

5.3. Avis de la commission.

Au terme des débats ou lorsque le président décide que la commission a suffisamment été éclairée, ce dernier fait procéder au vote.

6. Décision ministérielle.

À l'issue du vote, l'avis de la commission signé de son président, la demande du militaire et un projet de décision sont transmis au ministre.

La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par la commission. La notification fait mention de la faculté d'exercer un recours pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.

Une copie de la décision est adressée au chef d'état-major de l'armée concernée, ou à l'autorité équivalente pour les formations rattachées.

L'absence de notification dans le délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission vaut décision de rejet implicite par le ministre.

Le minsitre de la défense,

Alain RICHARD.