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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux attributions du service de protection radiologique des armées.

Du 10 janvier 2005
NOR D E F D 0 5 0 0 1 5 6 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 09 juillet 1980 relatif à la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans les unités, services et établissements relevant du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.1.2.

Référence de publication : JO du 2 février 2005, p. 1708 ; BOC, 2005, p. 811.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-1 à L. 1333-20 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-13, R. 231-73 à R. 231-116 ;

Vu le décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, modifié par le décret no 97-239 du 12 mars 1997 ;

Vu le décret 2001-592 du 05 juillet 2001 (BOC, p. 4241) relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

Vu le décret 2002-254 du 22 février 2002 (BOC, p. 2666) relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu le décret 2002-255 du 22 février 2002 (BOC, p. 2673) modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu l' arrêté du 09 juillet 2003 (BOC, p. 5286) portant organisation du service de santé des armées,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Le service de protection radiologique des armées participe à l'application, au sein des organismes du ministère de la défense, des mesures de protection des personnes contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies ci-après.

Il exerce cette compétence sans préjudice des attributions propres des services d'inspection et des organismes de contrôle à l'égard des activités et établissements concernés.

Art. 2.

 

Il assure une veille technique et scientifique en matière de radioprotection.

Il participe à l'élaboration de la réglementation en matière de protection radiologique des personnes. Il est tenu informé de toute décision susceptible d'avoir une influence sur la protection radiologique des personnes.

Il participe à l'instruction technique des dossiers de contentieux en matière d'exposition aux rayonnements ionisants. Il communique les renseignements en sa possession aux autorités qui ont à en connaître ainsi qu'aux ayants droit, sous réserve des prescriptions relatives au secret de la défense et à la protection des informations à caractère médical.

Art. 3.

 

Il apporte, dans le domaine de la radioprotection, son appui technique, au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, aux chefs d'état-major des trois armées, au directeur général de la gendarmerie nationale et aux directeurs des services interarmées.

Art. 4.

 

Il reçoit, tient à jour et exploite l'ensemble des informations qui concernent la protection radiologique des personnes.

Il contrôle l'exécution de la surveillance médicale des personnes exposées aux rayonnements ionisants. Il centralise les résultats de la dosimétrie réglementaire.

Il est immédiatement informé de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le suivi dosimétrique des personnels.

Art. 5.

 

Il apporte son concours, lorsqu'elles le demandent, aux autorités sollicitant une autorisation de détention et d'utilisation de sources de rayonnements ionisants, pour la préparation du dossier.

Il procède ou fait procéder aux contrôles réglementaires des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants.

Art. 6.

 

Il élabore et tient à jour le fichier des sources de rayonnements ionisants, autres que celles entrant dans la composition des chaufferies ou armes nucléaires, utilisées dans les organismes du ministère de la défense.

Il est informé sans délai de tout vol, perte ainsi que de toute détérioration ou destruction desdites sources.

Art. 7.

 

Il centralise les données relatives aux inventaires des déchets radioactifs de la responsabilité du ministère de la défense et assure la tenue de leur inventaire. Il conseille les organismes du ministère de la défense dans la recherche de filières d'élimination.

Art. 8.

 

Il participe à l'intervention du service de santé des armées en situation d'urgence radiologique et propose les mesures sanitaires ou médicales nécessaires.

Art. 9.

 

Il contribue à la formation en radioprotection du personnel de la défense ou d'autres ministères.

Art. 10.

 

L'arrêté du 9 juillet 1980 relatif à la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans les unités, services et établissements relevant du ministère de la défense est abrogé.

Art. 11.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 10 janvier 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

P. MARLAND