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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

ARRÊTÉ relatif à la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans les unités, services et établissements relevant du ministère de la défense.

Abrogé le 10 janvier 2005 par : ARRÊTÉ relatif aux attributions du service de protection radiologique des armées. Du 09 juillet 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 25 août 1987 (BOC, p. 4802.)

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 6 décembre 1971 (BOC/SC, 1973, p. 477 ; BOC/M, 1972, p. 272).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3051.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de la santé publique, ensemble le décret no 59-585 du 24 avril 1959 (1) portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 44-2 et L. 44-3 et relatif aux radiations ionisantes ;

Vu l'article L. 611-2 du code du travail ;

Vu l'article 16 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 63-1228 du 11 décembre 1963 (3) relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret 73-405 du 27 mars 1973 (4) ;

Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 (5) relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret 86-1103 du 02 octobre 1986 (6) relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret no 78-848 du 9 août 1978 (7) fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 23 avril 1969 (8) relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1979 (9) portant organisation du service de santé des armées ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels prévu à l'article L. 633 du code de la santé publique en date du 23 mai 1980 (10),

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(modifié : arrêté du 25/08/1987).

Les dispositions du décret susvisé du 02 octobre 1986 s'appliquent à l'ensemble des unités, services et établissements relevant du ministre de la défense dans les conditions précisées ci-après.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables :

  • aux installations nucléaires de base classées secrètes ;

  • aux installations nucléaires classées secrètes ;

  • aux matières nucléaires façonnées destinées à la défense nationale ;

  • aux navires militaires à propulsion nucléaire ou dotés d'armes nucléaires ;

  • aux transports de matières nucléaires façonnées destinées à la défense et aux transports relatifs aux établissements classés secrets, qui sont régis par des textes particuliers.

Niveau-Titre TITRE II. Répartition des attributions.

Art. 3.

(modifié : arrêté du 25/08/1987).

Les compétences relatives à la protection des personnes contre les rayonnements ionisants sont exercées, en ce qui concerne les unités, services et établissements de la défense, exclusivement par des personnes ou des organismes placés sous l'autorité du ministre de la défense. En conséquence, elles sont réparties de la façon suivante :

  • I.  Conformément à l'article L. 611-2 du code du travail, celles qui sont attribuées à l'inspection du travail sont exercées par le contrôle général des armées.

  • II.  Celles qui sont attribuées aux organismes de médecine du travail ainsi qu'au service central de protection contre les rayonnements ionisants sont exercées en liaison avec ce service par le service de santé des armées ; celui-ci est en outre chargé des relations avec les commissions auxquelles des responsabilités particulières ont été confiées dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants.

  • III.  Les opérations de contrôle des sources scellées et non scellées, des dispositifs de protection du personnel, des dispositifs de détection des rayonnements, de signalisation et d'alarme et les opérations de contrôle d'ambiance prévues par les articles 29, 30, 31, 33, 34 (alinéa 1er) et 35 (alinéa 1er) du décret du 02 octobre 1986 susvisé, sont effectuées par les soins des représentants du service de santé ou de la délégation générale pour l'armement (établissement technique central de l'armement), à la demande du service de santé des armées.

Art. 4.

Les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne font pas obstacle à l'exercice des attributions générales confiées par des textes législatifs ou réglementaires au contrôle général des armées et aux inspections techniques de la délégation générale pour l'armement, des trois armées et du service de santé des armées ainsi qu'aux majors généraux des ports militaires.

Art. 5.

(modifié : arrêté du 25/08/1987).

Les commandants d'unités, chefs de service et directeurs d'établissement relevant du ministre de la défense, détenteurs ou utilisateurs de sources de rayonnements ionisants exercent les attributions dévolues aux employeurs et chefs d'établissement par le décret susvisé du 02 octobre 1986 .

Art. 6.

Sous l'autorité directe du ministre, le directeur central du service de santé des armées est chargé, pour l'ensemble du ministère de la défense, de coordonner l'exécution et le contrôle technique des mesures d'application des lois et règlements relatifs à la protection des personnes contre les rayonnements ionisants et à la sécurité radiologique des installations relevant de la défense nationale.

Il assure, au nom du ministre, les relations avec les organismes extérieurs au département dans les domaines correspondants.

Il procède à l'élaboration de la réglementation générale propre au ministère de la défense, en liaison s'il y a lieu avec la direction des affaires juridiques.

Il est tenu obligatoirement informé par les autorités responsables au sein du département de toute décision susceptible d'avoir une influence sur la protection radiologique.

Art. 7.

Les règles d'exécution de la surveillance médicale du personnel affecté à des travaux sous rayonnements ionisants sont diffusées sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées.

Les instructions et règlements élaborés par les autres autorités du ministère de la défense et concernant en tout ou partie la protection des personnes contre les rayonnements ionisants sont communiquées pour avis au directeur central du service de santé des armées, préalablement à leur prise d'effet.

Art. 8.

Le service de protection radiologique des armées est placé sous l'autorité du directeur central du service de santé des armées. Une instruction ministérielle fixe son organisation et précise les règles de son fonctionnement.

Il est chargé de l'application des dispositions de l'article 3 (2o) ci-dessus, et plus généralement de la préparation et de la mise en œuvre de la réglementation relative à la sécurité radiologique et à la protection des personnes contre les rayonnements ionisants.

Il reçoit, tient à jour et exploite l'ensemble des informations qui concernent la sécurité radiologique des installations et la protection radiologique des personnes dans les unités, services et établissements relevant du ministre de la défense. Il examine les projets de création ou de modification d'installations comportant un risque radiologique et propose un avis motivé.

Il exécute ou fait exécuter le contrôle technique des installations et la surveillance médicale des personnes.

Il effectue ou fait effectuer les enquêtes prescrites par les règlements lorsque s'est produit un dépassement des normes d'exposition ou tout autre incident ou accident ; il propose, dans ce cas, au directeur central du service de santé des armées les mesures propres à limiter les conséquences de l'événement et à éviter son renouvellement.

Il communique les renseignements en sa possession aux autorités qui ont à en connaître, sous réserve des prescriptions relatives au secret de la défense.

Le service de protection radiologique des armées élabore et tient à jour le fichier des sources de rayonnements ionisants utilisées dans les unités, services et établissements relevant du ministre de la défense. Il est informé sans délai de tout vol ou perte desdites sources.

Art. 9.

L'établissement technique central de l'armement effectue les opérations prévues à l'article 3 (3o) ci-dessus, les contrôles techniques des sources et installations définies à l'article 11, ci-après, ainsi que toutes investigations complémentaires jugées utiles.

Il opère à la demande et pour le compte du service de protection radiologique des armées auquel il communique tous les résultats obtenus.

Niveau-Titre TITRE III. Procédutres administratives et techniques relatives aux sources de rayonnements ionisants.

Art. 10.

Le régime de déclaration obligatoire ou d'autorisation et de contrôle des activités impliquant une exposition à des rayonnements ionisants est appliqué dans les formations, unités et établissements relevant du ministre de la défense selon les modalités définies aux articles 11 à 14 ci-après.

Art. 11.

Les matériels militaires agréés renfermant des radioéléments artificiels en sources scellées font, en ce qui concerne leur procédure d'approvisionnement, de détention et d'utilisation, l'objet de dispositions particulières arrêtées en accord avec le président de la commission interministérielle des radioéléments, artificiels.

Le service de protection radiologique des armées est seul habilité à soumettre à la commission interministérielle des radioéléments artificiels la demande d'agrément relative à ces matériels ; il en contrôle et en fait contrôler la gestion et l'utilisation.

Art. 12.

Les demandes d'autorisation préalables ou les déclarations préalables relatives à l'acquisition, la détention, l'utilisation ou l'élimination d'une source de rayonnements ionisants, provenant des unités, services ou établissements relevant du ministre de la défense sont adressées au service de protection radiologique des armées.

Le service de protection radiologique des armées procède à l'instruction du projet et fait part de ses observations aux autorités qui ont présenté la demande. En cas de désaccord avec celles-ci, il soumet la question à la décision du ministre de la défense.

Il sert d'intermédiaire pour toutes relations entre le ministre de la défense et les autorités chargées de délivrer les autorisations prescrites. Les procédures de présentation des demandes devant lesdites autorités, ainsi que la nature des informations portées à leur connaissance, sont définies d'un commun accord entre ces autorités et le service de protection radiologique des armées, sans pouvoir porter atteinte aux règles relatives à la protection du secret.

Art. 13.

L'agrément des appareils et installations du service de santé des armées utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales en vue de procéder à des examens ou de dispenser des soins, prévu par l'arrêté interministériel du 23 avril 1969 susvisé, est recueilli auprès des instances compétentes par le service de protection radiologique des armées.

Art. 14.

(modifié : arrêté du 25/08/1987).

Aucune source radioactive, aucun appareil générateur électrique de rayonnements ionisants, ne doit être mis ou maintenu en service si les contrôles prévus par les articles 29, 30, 31, 33, 34 (alinéa 1er) et 35 (alinéa 1er) du décret du 02 octobre 1986 susvisé n'ont pas été effectués. Une déclaration de conformité, provisoire ou définitive, délivrée par le service de protection radiologique des armées sanctionne ces opérations.

La notification d'une autorisation accordée sur avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels vaut déclaration initiale de conformité.

Art. 15.

Tout détenteur de générateur électrique de rayonnements ionisants ou de source radioactive doit en faire la déclaration auprès du contrôle général des armées (groupe de l'inspection du travail). Le service de protection radiologique des armées en informe le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Ne sont pas soumis à cette prescription :

  • Les générateurs électriques de rayonnements ionisants utilisés à des fins médicales ;

  • Les matériels militaires mentionnés à l'article 11.

Art. 16.

Le transport de matières radioactives, l'enlèvement et le transport des déchets radioactifs solides ou liquides sont faits sous le contrôle du service de protection radiologique des armées et dans les conditions qu'il a fixées.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions particulières.

Art. 17.

L'établissement technique central de l'armement est chargé, pour l'ensemble du ministère de la défense, d'exécuter la dosimétrie physique individuelle et d'ambiance ; le service médecine et sécurité de cet établissement tient à jour le fichier dosimétrique des personnels pour le compte du service de protection radiologique des armées et le met à sa disposition.

Art. 18.

Les commandants d'unité, chefs de service et directeurs d'établissements relevant du ministère de la défense, détenteurs ou utilisateurs de sources de rayonnements ionisants, doivent être assistés de personnes compétentes, chargées de la surveillance, de la manutention et de l'utilisation des sources radioactives et plus généralement de toute opération comportant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants. Si l'organisme détenteur ou utilisateur ne dispose pas d'un service de radioprotection ou de spécialistes aptes à effectuer l'assistance prévue ci-dessus, des personnes prises en son sein ou à l'extérieur doivent être désignées afin de recevoir une formation appropriée dont le programme et les modalités sont soumis à l'avis du service de protection radiologique des armées par les états-majors et directions concernés. Le service de protection radiologique peut éventuellement organiser lui-même ladite formation.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions finales.

Art. 19.

L'arrêté du 6 décembre 1971 relatif à la sécurité radiologique des installations et protection des personnes contre les rayonnements ionisants au sein des armées et des établissements relevant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale est abrogé.

Art. 20.

Le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.