> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ORDONNANCE N° 2004-164 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.

Du 20 février 2004
NOR J U S X 0 3 0 0 0 1 9 6 R

Précédent modificatif :  Loi N° 2004-1343 du 09 décembre 2004 de simplification du droit (art. 78.XIII). , Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 (n.i. BO ; JO n° 248 du 25 octobre 2015, texte n° 2).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.2.1.

Référence de publication : JO du 21 février 2004, p. 3514 ; BOC, 2005, p. 2169.

Contenu.

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 4 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code civil - art. 1 (V)

Article 2

Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.

NOTA :

L'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. 

Article 3

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

La publication des actes mentionnés à l'article 2 est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

NOTA :

L'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. 

Article 4

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, qui, en l'état des techniques disponibles, ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique.

NOTA :

L'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. 

Article 5

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

NOTA :

L'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. 

Article 5-1

Créé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

La publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

NOTA :

L'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. 

Article 6

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Sont abrogés :

  • la loi du 12 vendémiaire an IV qui détermine un mode pour l'envoi et la publication des lois ;

  • l'ordonnance royale du 27 novembre 1816 concernant la promulgation des lois et ordonnances ;

  • l'ordonnance royale du 18 janvier 1817 additionnelle à celle du 27 novembre 1816 concernant la publication des lois et ordonnances ;

  • le décret du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois et des décrets ;

  • la loi du 19 avril 1930 substituant l'insertion au Journal officiel à l'insertion au Bulletin des lois dans tous les cas où elle est prévue par les textes législatifs et réglementaires et supprimant le Bulletin des lois.

NOTA :

L'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. 

Article 7

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

NOTA :

L'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. 

Article 8

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

NOTA :

L'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. 

Fait à Paris, le 20 février 2004.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac.

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben.

Art. Premier.

 

L'article 1er du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »

Art. 2.

 

(Modifiée: Loi 2004-1343 du 09 décembre 2004 ).

Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.

Art. 3.

 

La publication des actes mentionnés à l'article 2 est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

Art. 4.

 

Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, qui, en l'état des techniques disponibles, ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique.

Art. 5.

 

Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

Art. 5.1.

 

(Ajouté : Loi 2004-1343 du 09 décembre 2004 ).

La publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. 

Art. 7.

 

Sont abrogés :

  • la loi du 12 vendémiaire an IV qui détermine un mode pour l'envoi et la publication des lois ;

  • l'ordonnance royale du 27 novembre 1816 concernant la promulgation des lois et ordonnances ;

  • l'ordonnance royale du 18 janvier 1817 additionnelle à celle du 27 novembre 1816 concernant la publication des lois et ordonnances ;

  • le décret du 05 novembre 1870 (extrait au BOEM/A 22 p. 13) relatif à la publication des lois et des décrets ;

  • la loi du 19 avril 1930 substituant l'insertion au Journal officiel à l'insertion au Bulletin des lois dans tous les cas où elle est prévue par les textes législatifs et réglementaires et supprimant le Bulletin des lois.

Art. 8.

 

La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 9.

 

Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.