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Archivé COMITÉ DE COORDINATION DES COMMISSARIATS :

INSTRUCTION N° 85/DEF/CCC/SP relative aux prestations croisées interarmées.

Abrogé le 28 décembre 2007 par : INSTRUCTION N° 206/DEF/CCC/SP relative aux prestations croisées interarmées. Du 25 avril 2005
NOR D E F M 0 5 5 0 8 5 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Généralités.

Art. Premier.

 La présente instruction a pour objet de définir les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations croisées entre les services du commissariat de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Art. 2.

 Par prestations croisées, il convient d'entendre la réalisation de fournitures ou de prestations de service au profit de tout ou partie des services et direction cités à l'article premier de la présente instruction, dans les meilleures conditions technique, juridique et économique possibles.

Art. 3.

Elles concernent les domaines suivants :

  • l'habillement ;

  • le couchage et l'ameublement ;

  • les matériels de campagne ;

  • les matériels de projection,

et éventuellement, les fournitures ou prestations de service ayant fait l'objet d'accords particuliers des directions centrales concernées ou de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Art. 4.

 Les prestations croisées peuvent être réalisées selon deux modalités :

  • soit par cessions entre armées : il s'agit alors de ravitailler de façon ponctuelle, au profit d'un ou plusieurs autres services du commissariat de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la direction générale de la gendarmerie nationale une quantité de fournitures fixée d'un commun accord entre les entités citées à l'article premier de la présente instruction ;

  • soit par coordination de commandes : il s'agit de la procédure définie dans le cadre de l'article 7 du code des marchés publics. Elle ne doit être mise en oeuvre que lorsque le volume des commandes est suffisamment important. Un service désigné en tant que service centralisateur passe un marché type auquel est associée une convention des prix ; chaque service associé passe son propre marché aux conditions fixées par le marché et la convention précités.

Art. 5.

 Toute cession entre les services du commissariat ou entre l'un de ces services et la gendarmerie doit avoir fait l'objet d'une autorisation préalable des directions centrales ou générale concernées.

Chapitre CHAPITRE II. Cessions entre armées.

Art. 6.

 Les cessions sont classées en :

  • cessions programmées ;

  • cessions exceptionnelles.

Art. 7.

 Les cessions programmées font l'objet d'un programme annuel, élaboré en commun avant le 1er juin de l'année précédente.

Les besoins en cessions hors programme sont exprimés par la direction centrale ou générale cessionnaire au fur et à mesure de leur apparition.

Art. 8.

 Les cessions font l'objet d'une codification alphanumérique permettant leur suivi.

Art. 9.

 Les cessions sont en principe réalisées :

  • soit au prix catalogue ;

  • soit à un prix convenu par entente directe entre les directions intéressées (cessions de matériel en service dans l'un des commissariats ou dans la gendarmerie).

Art. 10.

 Après prise en charge par l'établissement réceptionnaire, les factures des matériels faisant l'objet de la cession sont transmises par l'établissement ou le service livrancier à la direction centrale ou générale dont il relève en vue de l'apurement de la cession.

Art. 11.

 La direction centrale ou générale cédante adresse la ou les factures de cession à la direction centrale cessionnaire pour acceptation.

Il est ensuite procédé au règlement définitif de la cession, soit par apurement des provisions constituées, soit par règlement intégral a posteriori, selon les cas.

Chapitre CHAPITRE III. Coordination de commandes.

Art. 12.

 La coordination de commandes est subordonnée à la désignation par le comité de coordination des commissariats (CCC) d'un service centralisateur. Cette désignation comprend un accord cadre conclu entre les parties qui porte notamment sur les points suivants :

  • la définition précise du besoin en fournitures ou en services à satisfaire qui s'appuie notamment quand elle existe, sur la notice technique correspondant ;

  • les modalités de réalisation des besoins qui portent notamment sur la durée et le cadencement des réalisations.

L'accord cadre rappelle que chaque personne responsable de marchés associés effectue sa propre réception selon les modalités qui sont celles de la personne responsable de marchés centralisatrice.

Art. 13.

 Les besoins en matériels et services ravitaillés par coordination de commandes doivent faire l'objet d'un programmation annuelle. Le programme annuel est élaboré en commun avant le 1er juin de l'année précédente.

Art. 14.

Le service désigné comme service centralisateur met en oeuvre la procédure de consultation et choisit le prestataire cocontractant avec lequel il conclut une convention de prix.

Art. 15.

Chaque service coordonné passe alors son propre marché aux conditions prévues par le marché type et la convention de prix. Il devient alors le seul responsable de l'exécution du marché type associé.

Art. 16.

L' instruction 315 /DEF/CCC/SP du 22 décembre 1995 relative aux cessions interarmées est abrogée.

Art. 17.

  La présente instruction prend effet dès sa parution au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Pierre-Marie ARRECKX.

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Albert BONNENFANT.

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'air,

Jacques AUBARD.

Le contrôleur général des armées, chef du service des plans et moyens de la direction générale de la gendarmerie nationale,

Yann MARCHADOUR.