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Archivé PREMIER MINISTRE :

DÉCRET N° 2014-879 relatif au système d'information et de communication de l'État.

Du 01 août 2014
NOR P R M X 1 4 1 8 8 4 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Publics concernés : services de l'État.

Objet : système d'information et de communication de l'État.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit le système d'information de l'État désormais placé sous la responsabilité du Premier ministre. Il reprend plusieurs dispositions issues du décret relatif à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-1 à R. 2311-9 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 modifié fixant les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité ;

Vu le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'État ;

Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information » ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2011-193 du 21 février 2011 modifié portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État ;

Vu le décret n° 2012-1198 du 30 octobre 2012 portant création du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique,

Décrète :

Article 1er

Le système d'information et de communication de l'État est composé de l'ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker les données sous forme numérique qui concourent aux missions des services de l'État.

Il est placé sous la responsabilité du Premier ministre.

Cette responsabilité est déléguée de plein droit aux ministres dans la mesure requise pour l'exercice de leurs attributions.

N'est toutefois pas déléguée, sauf décision du Premier ministre, la responsabilité des services suivants :

1° Infrastructures informatiques ;

2° Réseaux de communication ;

3° Services numériques d'usage partagé ;

4° Systèmes d'informations relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'État.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les systèmes d'information opérationnels et les systèmes de communication mentionnés à l'article 11 du décret du 2 mai 2006 susvisé ainsi que les systèmes qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations classifiés. Ces systèmes restent sous la responsabilité des ministres concernés.

Article 2

I. - Un conseil du système d'information et de communication de l'État, placé auprès du Premier ministre, se réunit au moins deux fois par an. Outre le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'État, qui le préside, il comprend :

1° Les secrétaires généraux des ministères ou leur adjoint ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;

2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur du service des achats de l'État.

Chacun des membres désigne un représentant pour siéger au sein d'une formation technique, réunie mensuellement.

II. - Le conseil du système d'information et de communication de l'État est consulté sur :

1° La définition et la mise en œuvre du cadre stratégique commun mentionné au 1° de l'article 3 et à l'article 4 du décret du 21 février 2011 susvisé ;

2° La définition et la mise en œuvre du cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2° de l'article 3 et à l'article 5 du même décret ;

3° Les modalités de mutualisation et de gouvernance résultant des dispositions mentionnées au 3° de l'article 3 et à l'article 6 du même décret.

Il peut être consulté sur la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 4° de l'article 3 et à l'article 8 du décret du 21 février 2011 susvisé, ainsi que sur toute question relevant des attributions de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État.

Article 3

Chaque ministre établit un plan d'investissement couvrant les projets et activités du ministère et des organismes placés sous sa tutelle en matière de systèmes d'information et de communication. Le plan et ses mises à jour sont transmis pour information au directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'État.

Les projets répondant à des caractéristiques, notamment de coût prévisionnel, fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget, sont soumis pour avis conforme au directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'État.

L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans un délai d'un mois après réception du dossier de présentation. Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'État peut, dans ce délai, demander aux administrations concernées tout complément d'information nécessaire à la formation de son avis. Cette demande suspend le délai. Les avis du directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'État sont adressés au Premier ministre, aux ministres concernés et au ministre chargé du budget.

Article 4

I. - L'article 8 du décret du 21 février 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° Il est ajouté à la fin du I la phrase suivante : « Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication peut également être sollicité par les ministres » ;

2° Il est ajouté à la fin du II la phrase suivante : « Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication a accès à l'ensemble des informations nécessaire pour l'exercice de cette mission ».

II. - Les articles 7 et 9 du décret du 21 février 2011 susvisé sont abrogés.

Article 5

Le décret n° 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration est abrogé.

Article 6

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2014.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification,

Thierry MANDON.