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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1001/DEF/PMAT/EG/B relative au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes et dans le corps technique et administratif parmi les officiers sous contrat et parmi les jeunes gens ayant effectué le service militaire actif.

Abrogé le 07 juillet 2003 par : INSTRUCTION N° 11015/DEF/PMAT/EG/B relative au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes et dans le corps technique et administratif parmi les officiers sous contrat et parmi les jeunes gens ayant effectué le service militaire actif. Du 04 janvier 2002
NOR D E F T 0 2 5 0 0 0 8 J

Autre(s) version(s) :

 

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités des recrutements dans le corps des officiers des armes (COA) prévus par les articles 15, 2e et 15, 3e du décret de deuxième référence et du recrutement dans le corps technique et administratif (CTA) prévu par l'article 14, 3e du décret de troisième référence (1). Les candidats qui remplissent les conditions énumérées ci-après peuvent déposer simultanément leur candidature au titre de ces différents recrutements.

En raison de la suspension du service national et, en conséquence, faute de candidats remplissant la condition du service militaire actif, le recrutement au titre de l'article 15, 3e deviendra à terme sans objet.

L' instruction 5844 /DEF/PMAT/EG/B du 30 novembre 1987 (BOC, p. 6517) modifiée, relative au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes parmi les officiers de réserve ou parmi les titulaires de certains diplômes civils et dans le corps technique et administratif, parmi les officiers de réserve en situation d'activité est abrogée.

1. Recrutement au grade de lieutenant parmi les OSC, au titre des articles 15, 2e et 14, 3e.

1.1. Conditions requises pour le recrutement au titre de l'article 15, 2e (COA).

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

  • être officier sous contrat (2) (OSC) du grade de sous-lieutenant ou lieutenant ;

  • avoir accompli plus de deux ans de services comme officier au 1er janvier de l'année de recrutement ;

  • être âgés de plus de 24 ans et de moins de 32 ans au 1er janvier de l'année de recrutement ;

  • être titulaire d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

  • présenter l'aptitude médicale pour l'admission à l'état d'officier de carrière du corps des officiers des armes (COA) ;

  • être apte à faire campagne en tous lieux et sans restriction [des dérogations peuvent éventuellement être accordées dans les conditions fixées par arrêté (3)] ;

  • être habilité « confidentiel défense ».

1.2. Conditions requises pour le recrutement au titre de l'article 14, 3e (CTA).

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

  • être officier sous contrat (2) (OSC) du grade de lieutenant ;

  • avoir accompli plus de deux ans de services comme officier au 1er janvier de l'année de recrutement ;

  • être âgé de plus de 24 ans et de moins de 32 ans au 1er janvier de l'année de recrutement ;

  • être titulaire d'un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

  • présenter l'aptitude médicale pour l'admission à l'état d'officier de carrière du corps des officiers du corps technique et administratif (CTA) ;

  • être apte à faire campagne en tous lieux et sans restriction [des dérogations peuvent éventuellement être accordées dans les conditions fixées par arrêté (3)] ;

  • être habilité « confidentiel défense ».

1.3. Composition des dossiers.

Les dossiers de candidatures, établis sous la responsabilité du chef de corps ou de l'autorité assimilée comprennent les pièces suivantes :

Pièce n1 : une demande sur imprimé n314/18 dans lequel toutes les rubriques sont renseignées.

En particulier, le candidat précise sur la page de garde : « qui demande à être recruté :

  • dans le corps des officiers des armes, au titre de l'article 15, 2e du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié ;

  • dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, groupe de spécialités état-major spécialité administration recrutement ou service du commissariat de l'armée de terre, au titre de l'article 14, 3e du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié. »

Les candidats à un recrutement au titre de l'article 15, 2e qui n'ont pas effectué la formation au sein d'un groupement d'application (4), précisent dans le tableau VI, point 60, par ordre de préférence, les spécialités (5) dans lesquelles ils demandent à servir. Si le candidat entend renoncer à bénéficier du recrutement dans le cas où les spécialités (4) envisagées ne lui seraient pas accessibles, il doit inscrire de sa main la formule suivante après la dernière spécialité (4) citée : « à l'exclusion de toute autre spécialité (4) ».

Les candidats à un recrutement au titre de l'article 15, 2e qui ont effectué la formation au sein d'un groupement d'application sont recrutés dans la spécialité (4) à laquelle ils appartiennent.

Pour tous, l'admissibilité à un précédent concours de recrutement [école spéciale militaire (ESM), école militaire interarmes (EMIA)...] et les candidatures envisagées la même année pour un autre type de recrutement (ESM, EMIA, gendarmerie, ou concours civils...) sont mentionnées dans le tableau VI, point 6.2.

Le tableau VII est renseigné par le chef de corps ou de service qui se prononce sur la valeur générale du candidat. Il doit prendre nettement position sur l'aptitude du candidat à être recruté comme officier de carrière, en veillant à rester cohérent avec les avis portés sur les feuilles de notes des intéressés. Une note d'aptitude est attribuée au candidat (6).

Pièce n2 : un relevé des récompenses et des punitions.

Pièce n3 : la photocopie des feuilles de notation depuis l'entrée en service du candidat.

Pièce n4 : une copie ou une photocopie de tous les diplômes universitaires détenus.

Pièce n5 : un certificat d'aptitude médicale datant de moins d'un an mentionnant le SIGYCOP et l'aptitude à servir de l'intéressé (7).

Pièce n6 : une attestation d'habilitation n83/D ou une copie ou photocopie de la demande d'habilitation confidentiel-défense.

1.4. Transmission des dossiers.

Les dossiers constitués sont transmis directement à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT/bureau de gestion du candidat) pour le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la demande est exprimée.

1.5. Procédure de recrutement.

Les dossiers sont examinés dans un premier temps par la commission d'entretien puis, dans un deuxième temps, par la commission de recrutement (commission pour le corps des officiers des armes de l'armée de terre ou commission pour le corps technique et administratif) dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des armées (8).

La commission d'entretien présidée par le sous-directeur recrutement de la DPMAT est composée de jurys comprenant chacun trois officiers supérieurs désignés par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

L'entretien avec les candidats, qui ne nécessite aucune préparation, a pour but d'apporter des éléments complétant ceux figurant dans leur dossier.

Après avoir reçu les candidats, cette commission transmet ses propositions à la commission de recrutement.

La commission de recrutement se réunit au cours du deuxième trimestre et propose au ministre chargé des armées la liste des candidats susceptibles d'être recrutés, soit dans le corps des officiers des armes, soit dans le corps technique et administratif.

Le ministre chargé des armées arrête la liste des candidats reçus.

1.6. Notification.

Le bureau recrutement adresse aux chefs de corps ou de service la liste des candidats reçus. Ces autorités sont chargées de notifier cette décision individuellement aux intéressés (9). Les candidats non retenus font également l'objet d'une notification individuelle.

1.7. Nomination.

La DPMAT/bureau coordination administrative (COAD) établit le projet de décret de nomination au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre au titre d'une spécialité (4) et dans le corps technique et administratif au titre d'un service ou d'un groupe de spécialités et d'une spécialité au 1er août de l'année de candidature. Ces officiers prennent rang dans leur grade en fonction du classement établi par la commission de recrutement.

2. Recrutement au grade de lieutenant parmi les jeunes gens, civils ou militaires, ayant accompli leur service militaire, au titre de l'article 15, 3e (COA).

2.1. Conditions requises.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

  • avoir accompli le service militaire actif ;

  • être âgé de moins de 30 ans au 1er septembre de l'année de recrutement ;

  • être titulaire soit de l'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre d'ingénieur, soit du diplôme de sortie d'une des écoles recrutant par concours dont la liste est fixée par arrêté (10) ;

  • être habilité « confidentiel défense ».

2.2. Composition des dossiers de candidature des militaires sous contrat.

La composition du dossier est identique à celle prévue pour les recrutements au titre des articles 15, 2e et 14, 3e. Toutefois, la mention sur la page du garde de l'imprimé n314/18 sera « qui demande à être recruté dans le corps des officiers des armes, au titre de l'article 15, 3e du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié » (5).

Par ailleurs, les candidats à un recrutement au titre de l'article 15, 3e qui n'auraient pas effectué la formation au sein d'un groupement d'application (11), préciseront dans le tableau VI, point 60, les spécialités (4) dans lesquelles ils demandent à servir par ordre de préférence. Si le candidat entend renoncer à bénéficier du recrutement dans le cas où les spécialités (4) envisagées ne lui seraient pas accessibles, il doit inscrire de sa main la formule suivante après la dernière spécialité citée : « à l'exclusion des autres spécialités (4) ».

2.3. Composition des dossier de candidature des appelés ou réservistes .

La composition des dossiers des candidats au recrutement au titre de l'article 15, 3° effectuant leur service militaire actif, volontaires service long ou réservistes dans leur foyer est la suivante :

Pièce n1 : une demande sur imprimé n314/18 renseigné de la même manière qu'au point précédent ;

Pièce n2 : un bulletin n2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

Pièce n3 : une photocopie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du livret de famille en cours de validité ;

Pièce n4 : un certificat de visite médicale (imprimé n620-4*/1) datant de moins de trois mois, établi par un médecin militaire de carrière, qui mentionne le SIGYCOP et l'aptitude de l'intéressé à servir ;

Pièce n5 : un relevé des récompenses et des punitions ;

Pièce n6 : une photographie d'identité récente ;

Pièce n7 : une copie ou une photocopie des notes obtenues pendant le service militaire actif (y compris, le cas échéant, en tant que VSL) ;

Pièce n8 : un relevé des activités effectuées, le cas échéant, dans les réserves ;

Pièce n9 : une attestation d'habilitation n°83/D ou une copie ou photocopie de la demande d'habilitation correspondante ;

Pièce n10 : une copie ou une photocopie de tous les diplômes universitaires détenus.

2.4. Transmission des dossiers .

Les dossiers de candidature sont établis sous la responsabilité du chef de corps ou de l'autorité assimilée pour les candidats en service ou de l'état-major de la région terre compétent pour les candidats dans leurs foyers.

Ils sont transmis à la DPMAT (bureau de gestion ou bureau réserve pour les réservistes) pour le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la demande est exprimée.

2.5. Procédure de recrutement, notification, nomination.

Les dispositions prévues aux points 14, 15 et 16 de la présente instruction s'appliquent au recrutement au titre de l'article 15, 3e. Cependant, la notification des résultats aux candidats dans leur foyers est à la charge de l'état-major de la région terre compétent au vu de la liste transmise par le bureau recrutement.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.

Annexe

ANNEXE. Détermination de la note d'aptitude.

La note d'aptitude exprimée par un nombre entier est attribuée suivant le barème ci-dessous :

Aptitude estimée.Note sur 20
J'estime que le candidat est parfaitement apte à devenir officier de carrière dès à présent et je désirerais tout particulièrement l'avoir sous mes ordres.20, 19, 18.
J'estime que le candidat est apte dès à présent à devenir officier de carrière et je souhaiterais l'avoir sous mes ordres.17, 16, 15.
J'estime que le candidat est apte à devenir officier de carrière et j'accepterais de l'avoir sous mes ordres.14, 13, 12.
J'estime que le candidat peut à la rigueur devenir officier de carrière ; toutefois l'accès plus tardif à ce corps me paraîtrait souhaitable et sa présence sous mes ordres me serait indifférente.11, 10, 9.
J'estime que le candidat doit confirmer son aptitude à devenir officier de carrière. L'accès à ce corps serait prématuré et je ne souhaiterais pas l'avoir sous mes ordres.8, 7, 6.
J'estime que le candidat ne peut en aucun cas devenir officier de carrière et je ne voudrais pas l'avoir sous mes ordres.5, 4, 3, 2, 1, 0.
 

L'attention des noteurs est particulièrement attirée sur la nécessaire cohérence entre la note chiffrée et l'appréciation manuscrite.

En outre le nombre total de points positifs et négatifs ne peut dépasser la moitié du nombre des candidatures recevables.