INSTRUCTION N° 5844/DEF/PMAT/EG/B relative au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes parmi les officiers de réserve ou parmi les titulaires de certains diplômes civils et dans le corps technique et administratif, parmi les officiers de réserve en situation d'activité.
Abrogé le 04 janvier 2002 par : INSTRUCTION N° 1001/DEF/PMAT/EG/B relative au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes et dans le corps technique et administratif parmi les officiers sous contrat et parmi les jeunes gens ayant effectué le service militaire actif. Du 30 novembre 1987NOR D E F T 8 7 6 1 2 4 5 J
1. Contenu
Les officiers de réserve et les titulaires de certains diplômes civils peuvent être recrutés, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes ou dans le corps technique et administratif (CTA) de l'armée de terre, par application des articles 15, 2o et 15, 3o du décret de deuxième référence et de l'article 14, 2o du décret de troisième référence (3).
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de ces recrutements. Les candidats qui remplissent les conditions énumérées ci-après peuvent déposer simultanément leur candidature au titre de ces différents recrutements. Les officiers de réserve, recrutés au titre des articles 15, 2o et 14, 2o des décrets précités, doivent préalablement suivre avec succès le stage de formation organisé par les écoles d'application.
2. Conditions requises.
Admission au stage de formation au titre des articles 15, 2o et 14, 2o. | Recrutement au titre de l'article 15, 3o. |
---|---|
Situation militaire. | |
Admission dans les armes. Etre sous-lieutenant ou lieutenant de réserve au 1er avril de l'année d'admission. Admission dans le CTA. Etre sous-lieutenant ou lieutenant de réserve en situation d'activité au moins jusqu'à la date d'admission. Dans les 2 cas, ne pas être inscrit au tableau d'avancement et ne pas être susceptible d'être nommé capitaine à l'ancienneté avant d'être recruté comme officier de carrière (4). | Avoir accompli, au plus tard au 1er septembre de l'année de recrutement, le service militaire actif (5). |
Age | |
Admission dans les armes. Etre âgé de 26 ans au moins ou de 24 ans au moins pour les candidats titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur (6) et de 34 ans au plus, au 1er janvier de l'année d'admission. Admission dans le CTA. Etre âgé de 28 ans au moins et de 36 ans au plus au 1er janvier de l'année d'admission. | Etre âgé de moins de 30 ans au 2 septembre de l'année de recrutement. |
Diplômes civils. | |
Admission dans les armes. Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale (6). Admission dans le CTA. Aucun diplôme n'est exigé. Néanmoins, les candidats titulaires du baccalauréat, ou d'un titre reconnu équivalent (6), sont choisis en priorité. | Etre titulaire : — soit de l'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur (7) ou d'un titre reconnu équivalent (6) par le ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ; — soit d'un titre d'ingénieur (8) ; — soit du diplôme de sortie d'une des écoles recrutant par concours dont la liste est fixée par arrêté (9). |
Aptitude médicale. | |
Présenter l'aptitude médicale pour l'admission à l'état d'officier de carrière (10). | Idem. |
Etre apte à faire campagne en tous lieux et sans restriction. | Idem. |
Des dérogations peuvent éventuellement être accordées dans les conditions fixées par arrêtés (11). | Idem. |
Ancienneté de services publics civils et militaires. | |
Admission dans le CTA. L'officier de réserve en situation d'activité doit justifier, en plus des conditions précédemment énumérées, d'au moins sept années de services publics, civils et militaires au 1er janvier de l'année d'admission. | Sans objet. |
3. Composition et transmission des dossiers.
I. COMPOSITION.
Les dossiers de candidatures, établis sous la responsabilité du chef de corps ou de service pour les candidats en service ou de l'autorité militaire territoriale pour les candidats dans leurs foyers, comprennent les pièces suivantes :
Une demande sur imprimé N° 314/18 dans lequel toutes les rubriques sont renseignées, quelle que soit la position du candidat. En particulier :
le candidat précise sur la page de garde :
« qui demande à être admis en stage de formation en vue de son recrutement :
— dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, au titre de l'article 15, 2o du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié » (12) et (13) ou ;
— dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, au titre de l'article 14, 2o du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié » (12) et (13) ;
ou
« qui demande à être recruté dans le corps des officiers des armes, au titre de l'article 15, 3o du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié » (13) ;
le candidat précise dans le tableau VI, paragraphe 60 :
pour le recrutement dans le corps des officiers des armes au titre des articles 15, 2o ou 15, 3o du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié, les fonctions dans lesquelles il demande à servir, par ordre de préférence (infanterie, arme blindée et cavalerie, artillerie, train, génie, transmissions, matériel, éventuellement suivi de la spécialité ALAT ; à l'issue du stage d'application, les officiers élèves qui auront choisi une unité TDM changeront d'arme). Si le candidat entend renoncer à bénéficier de l'admission en stage dans le cas où les armes envisagées ne lui seraient pas accessibles, il doit inscrire de sa main la formule suivante après la dernière arme citée : « à l'exclusion des autres armes » ;
pour le recrutement dans le corps technique et administratif au titre de l'article 14, 2o du décret no 75-1206, le service ou le groupe de spécialité dans lequel il demande à être recruté par ordre de préférence (service du commissariat de l'armée de terre, groupe de spécialités état-major spécialité administration recrutement). Si le candidat entend renoncer à bénéficier de l'admission en stage dans le cas où les services ou groupes de spécialités envisagés ne lui seraient pas accessibles, il doit inscrire de sa main la formule suivante après le dernier service (ou groupe de spécialités) cité : « à l'exclusion des autres services ou groupes de spécialités » ;
l'admissibilité à un précédent concours de recrutement [école spéciale militaire (ESM), école militaire interarmes (EMIA)…] et les candidatures envisagées la même année pour un autre type de recrutement (ESM, EMIA, gendarmerie, ou concours civils…) sont mentionnées dans le tableau VI, paragraphe 62 ;
le tableau VII est renseigné par le chef de corps ou de service ou l'autorité militaire territoriale qui se prononce sur la valeur générale du candidat, en particulier dans le domaine moral et professionnel. Il (ou elle) doit prendre nettement position sur l'aptitude du candidat à être recruté comme officier de carrière, en veillant à rester cohérent(e) avec les avis portés sur les feuilles de notes des intéressés. Une note d'aptitude est attribuée au candidat (14) ;
Un bulletin no 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois(15) ;
Un extrait d'acte de naissance ;
Un certificat de visite médicale no 620-4*/1 datant de moins de trois mois, établi par un médecin militaire de carrière, qui mentionne le SIGYCOP et l'aptitude de l'intéressé à servir (10) ;
La copie ou la photocopie, éventuellement, de la décision de la commission de réforme « pensions » ;
Une copie ou une photocopie certifiée conforme du feuillet d'enregistrement des punitions et des pièces relatives aux condamnations (16) ou un relevé de punition pour les candidats effectuant ou n'ayant effectué que leur service militaire actif ;
Un relevé des récompenses certifié conforme ;
Une fiche COVAPI no 683*/4 mentionnant les résultats obtenus au contrôle physique subi lors de la constitution du dossier ;
Une copie ou une photocopie certifiée conforme, du diplôme scolaire ou universitaire du plus haut niveau détenu, ou du titre d'ingénieur détenu ou du diplôme de sortie des écoles susvisées ;
Une attestation d'habilitation no 83/D ou une copie ou une photocopie de la demande d'habitation correspondante (17) ;
Une photographie d'identité récente ;
Un état des services publics civils effectués (18) pour l'admission dans le CTA uniquement, si le candidat ne satisfait pas, à titre militaire, à l'ancienneté de service requise.
Les dossiers des candidats effectuant leur service militaire actif ou dans leurs foyers doivent être complétés par :
une copie, ou une photocopie, certifiée conforme des notes obtenues pendant le service militaire actif ;
un relevé des activités effectuées, le cas échéant, dans les réserves ;
l'accord de l'administration d'appartenance (18) de l'officier de réserve, fonctionnaire ou agent d'un service public, mentionnant la position statutaire de l'intéressé pendant la durée du stage de formation ainsi que les notes chiffrées qui lui ont été attribuées au cours des trois dernières années.
Pour les candidats au recrutement au titre des articles 15, 2o et 14, 2o, une demande d'admission à l'état d'officier de carrière et d'engagement à servir (annexes II et III).
II. TRANSMISSION.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est exprimée. Le candidat doit faire figurer la date effective, certifiée par les deux parties (19) de dépôt de candidature, à l'emplacement prévu à cet effet, à la première page de l'état de renseignements, imprimé N° 314/18.
Les dossiers ainsi constitués sont transmis à l'autorité unique de tutelle qui émet un avis et attribue une mention d'appui. L'avis de cette autorité et la mention d'appui figurent sur une feuille supplémentaire constituant la page 5 de l'état imprimé N° 314/18. Les dossiers sont ensuite transmis à la direction du personnel concernée (bureau de gestion pour la DPMAT) pour le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la demande est exprimée.
4. Procédure d'admission en stage de formation (art. 15, 2° et 14, 2° ) ou de recrutement au titre de l'article 15, 3°.
Les dossiers sont examinés par les commissions d'admission (la commission pour le corps des officiers des armes de l'armée de terre et/ou celle pour le corps technique et administratif), dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des armées (20)
Dans un premier temps, des membres de ces commissions, éventuellement assistés d'autres officiers, peuvent, s'ils le souhaitent, s'entretenir, une ou plusieurs fois, avec certains candidats. Ce type d'entretien, qui ne nécessite aucune préparation, a pour but d'apporter des éléments complétant ceux figurant au dossier des intéressés.
Dans un deuxième temps, les commissions d'admission se réunissent au cours du deuxième trimestre et proposent au ministre chargé des armées la liste des candidats susceptibles d'être, soit admis en stage de formation (21), soit recrutés directement dans le corps des officiers des armes, en tenant compte des priorités exprimées par les candidats dans le choix des fonctions, des services ou des groupes de spécialités, et des candidatures multiples éventuelles.
5. Choix des candidats.
41. Le ministre chargé des armées arrête la liste des candidats admis en stage de formation (art. 15, 2o et 14, 2o) au titre d'une arme correspondant à une fonction opérationnelle (21).
42. En ce qui concerne le recrutement direct au grade de lieutenant, le ministre chargé des armées arrête la liste des candidats reçus.
6. Notification.
Le bureau recrutement-formation adresse aux chefs de corps, de service ou à l'autorité militaire territoriale la liste des candidats admis et ceux non admis (22) au titre des articles 15, 2o et 14, 2o. Ces autorités sont chargées de les informer dans les formes prévues par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (23).
En ce qui concerne le recrutement au titre de l'article 15, 3o, les candidats susceptibles d'être recrutés et ceux non proposés seront avertis dans les mêmes conditions.
7. Recrutement comme officiers de carrière au titre des articles 15, 2° et 14, 2°.
L'admission est subordonnée aux résultats obtenus au stage de formation (24) de l'école d'application correspondant à la fonction choisie, du service ou du groupe de spécialités à laquelle l'officier de réserve a été affecté par les soins de la direction du personnel concernée (bureau de gestion pour la DPMAT).
Les dossiers de candidature sont adressés à ces écoles par les soins de la DPMAT (bureau recrutement-formation).
A l'issue des épreuves de fin de stage et, au plus tard le 10 juillet, les écoles de formation adressent au commandement des organismes de formation de l'armée de terre :
le classement, par ordre de mérite, des officiers-élèves ayant satisfait aux épreuves de fin de stage de formation et ayant été jugés aptes à être recrutés comme officier de carrière ;
les dossiers initiaux d'admission en stage dans lesquels sont insérées les notes obtenues pendant le stage.
Nota. — Le stage d'application, des officiers élèves de l'ALAT n'ayant pas reçu de formation spécialisée ALAT auparavant, se déroule sur dix-huit mois. Pour ces derniers, le classement sera arrêté à la même date que celle prévue dans les autres écoles de formation, et non à la fin du stage.
Le commandement des organismes de formation de l'armée de terre établit pour l'ensemble des officiers élèves un classement par corps statutaire soumis à la décision du ministre chargé des armées (général chef d'état-major de l'armée de terre).
Les officiers élèves sont recrutés :
dans le corps des officiers des armes au titre de l'arme de leur corps d'affectation ;
dans le corps technique administratif de l'armée de terre au titre du service ou du groupe de spécialité correspondant à la formation suivie.
La direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau coordination administrative) établit le projet de décret de nomination, au grade de lieutenant, au 1er août de l'année de la fin de stage (y compris les officiers élèves de l'ALAT, bien que le stage ne soit pas terminé pour certains). Le décret est publié au Journal officiel.
Ces officiers prennent rang entre eux dans l'ordre de classement de fin de stage (classement intermédiaire pour les officiers élèves de l'ALAT). A égalité d'ancienneté avec les lieutenants du corps d'accueil, ils prennent rang selon les dispositions prévues à l'article 18, 1o du décret de deuxième référence ou de l'article 17 du décret de troisième référence.
L'admission en qualité d'officier de carrière entraîne d'office pour les intéressés leur radiation des cadres d'officiers de réserve et la perte du grade détenu à ce titre (25).
Les candidats qui n'ont pas satisfait aux examens de stage sont informés de leur échec par les soins du commandant de l'école concerné.
8. Recrutement dans le corps des officiers des armes au titre de l'article 15, 3°.
La DPMAT (bureau coordination administrative) établit le projet de décret de nomination au grade de lieutenant (26) dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 1er septembre de l'année de candidature. Ces officiers prennent rang entre eux dans l'ordre de classement arrêté par le ministre.
Ces officiers sont recrutés au titre d'une arme correspondant à une fonction opérationnelle. Ils sont affectés comme officiers élèves dans une école d'application.
Pour les quatre fonctions opérationnelles (INF, ABC, ART, TRS) qui comportent deux armes, le choix d'une formation des troupes de marine à l'issue du stage d'application peut être accompagné d'une demande de changement d'arme.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,
COULLON.
Annexes
ANNEXE I. Détermination de la note d'aptitude.
La note d'aptitude exprimée par un nombre entier est attribuée suivant le barème ci-dessous :
Aptitude estimée. | Note/20. | |
---|---|---|
1 | J'estime que le candidat est parfaitement apte à devenir officier dès à présent et je désirerais tout particulièrement l'avoir sous mes ordres. | 20-19-18 |
2 | J'estime que le candidat est apte dès à présent à devenir officier et je souhaiterais l'avoir sous mes ordres. | 17-16-15 |
3 | J'estime que le candidat est apte à devenir officier et j'accepterais de l'avoir sous mes ordres. | 14-13-12 |
4 | J'estime que le candidat peut à la rigueur devenir officier ; toutefois l'accès plus tardif à ce corps me paraîtrait souhaitable et sa présence sous mes ordres me serait indifférente. | 11-10-9 |
5 | J'estime que le candidat doit confirmer son aptitude à devenir officier. L'accès à ce corps serait prématuré et je ne souhaiterais pas l'avoir sous mes ordres. | 8-7-6 |
6 | J'estime que le candidat ne peut en aucun cas devenir officier et je ne voudrais pas l'avoir sous mes ordres. | 5-4-3 2-1-0 |
L'attention des noteurs est particulièrement attirée sur la nécessaire cohérence entre la note chiffrée et l'appréciation manuscrite.
En outre, le nombre total de points positifs et négatifs ne peut dépasser la moitié du nombre des candidatures recevables.