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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau réserves.

INSTRUCTION N° 275/DEF/DPMM/RES relative aux conditions de versement dans la réserve de la marine nationale à la radiation des contrôles de l'activité, et aux modalités de maintien, de radiation et d'admission à l'honorariat du grade des officiers et officiers mariniers de réserve.

Abrogé le 28 juin 2002 par : INSTRUCTION N° 560/DEF/DPMM/3/AC relative au recrutement de la réserve militaire de la marine. Du 18 juillet 1994
NOR D E F B 9 4 5 1 1 5 7 J

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

b).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950 ; BOC/SC, p. 784) modifiée.

c).  Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 [(BOC, p. 3251) modifié ; abrogé le 1er décembre 2000 (BOC, p. 5268)].

Arrêté du 05 mai 1977 relatif à l'honorariat des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve. Arrêté du 31 mars 1978 fixant les conditions dans lesquelles est vérifiée l'aptitude physique et technique des officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve des armées. Instruction N° 25081/DEF/DCSN/R du 24 novembre 1981 relative au classement, à l'administration et à l'emploi des personnels assujettis aux obligations du service national ou dégagés de ces obligations.

g).  Directive ministérielle du 24 mars 1993 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

a) Instruction n° 522/DEF/DPMM/RES du 28 mai 1984 (BOC, p. 3275) et ses trois modificatifs des 15 octobre 1984 (BOC, p. 6156), 13 mai 1987 (BOC, p. 2231) et 2 décembre 1987 (BOC, p. 6533), et son erratum du 8 février 1988 (BOC, p. 553).

b) Instruction n° 1017/DEF/DPMM/RES du 9 octobre 1984 (BOC, p. 6017) et son modificatif du 23 juillet 1991 (BOC, p. 2673), et ses deux errata des 8 février 1988 (BOC, p. 553) et 24 août 1989 (BOC, p. 4044).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  221.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3330.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots rayés des contrôles de l'activité sont versés ou non dans la réserve de la marine, ainsi que les modalités de maintien dans les cadres de réserve, de radiation des cadres, d'admission à l'honorariat du grade et de réintégration dans les cadres des officiers et des officiers mariniers de réserve.

1. Versement dans la réserve de la Marine.

1.1. Avant l'âge de 35 ans.

Les officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots rayés des contrôles de l'activité sont soumis aux obligations du service militaire, définies par le code du service national (art. L. 67), et versés dans la réserve de la marine à l'exception du personnel rayé des contrôles de l'activité pour l'un des motifs répertoriés à l'annexe A.

1.2. A 35 ans et au-delà.

Afin de permettre une sélection aussi adaptée que possible aux besoins, les officiers et les officiers mariniers rayés des contrôles de l'activité à 35 ans et au-delà, sont a priori versés dans la réserve de la marine, à l'exception des officiers et des officiers mariniers rayés des contrôles de l'activité :

  • pour l'un des motifs répertoriés à l'annexe A ;

  • en conséquence d'une sanction statutaire prise en application des dispositions des articles 48 et 91 de la loi portant statut général des militaires.

Les officiers et les officiers mariniers versés dans la réserve ne peuvent être maintenus au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.

1.3. Modalités.

Les officiers et les officiers mariniers sont versés dans la réserve avec le grade détenu ou le grade supérieur sur proposition du bureau chargé de la gestion du personnel concerné, dans les conditions prévues aux articles 31 et 37 du décret cité en référence c).

Les officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots versés dans la réserve sont classés dans les différentes catégories de gestion définies par une directive de l'amiral chargé de la réserve (ACR).

1.4. Remise à la disposition de la direction centrale du service national (DCSN).

Conformément à l'instruction citée en référence f), les officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots versés dans la réserve, peuvent être remis à la disposition de la DCSN avant l'âge de 35 ans s'ils sont en excédent aux besoins de la marine et selon les modalités prévues par une directive de l'ACR. Ils demeurent assujettis aux obligations du service militaire jusqu'à l'âge de 35 ans.

Ils sont remis à la disposition de la DCSN, lorsqu'ils sont rayés des contrôles de l'activité et non versés dans la réserve de la marine à 35 ans et au-delà. Ils demeurent le cas échéant assujettis aux obligations du service défense.

Les dossiers sont adressés :

  • au service historique de la marine (SHM), pour les officiers ;

  • au bureau du service national (BSN) correspondant, pour les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots.

1.5. Décisions.

Les décisions de versement et de non-versement dans la réserve sont prononcées par le ministre chargé de la défense nationale et sont notifiées aux intéressés.

2. Maintien dans les cadres de réserve.

En application de l'article L. 69 du code du service national, les officiers et les officiers mariniers de réserve peuvent être maintenus dans les cadres de réserve après l'âge de 35 ans.

Ces maintiens sont prononcés sur demande agréée ou d'office en considération des besoins des armées et ne peuvent avoir pour effet de prolonger les obligations du service militaire au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.

2.1. Modalités.

Les officiers et les officiers mariniers maintenus dans les cadres de réserve sont sélectionnés parmi ceux dont les qualifications sont nécessaires pour tenir les emplois fixés principalement par les états de préparation à la montée en puissance (EPM) et qui auront manifesté si possible leur volontariat et leur souhait d'affectation sur le « bulletin de renseignements/réserviste de la marine » (BRM) (modèle en annexe B). A cet effet, et afin de sélectionner et fidéliser les cadres les plus motivés et les plus aptes à remplir les missions diverses qui peuvent leur être confiées, des relations personnalisées et suivies sont entretenues par la direction du personnel militaire de la marine avec les réservistes, suivant les modalités précisées en annexe C.

2.2. Aptitudes.

Le maintien dans les cadres est subordonné, outre les besoins de la marine et les qualifications, à la vérification de l'aptitude physique dans les conditions fixées par l'arrêté cité en référence e).

2.3. Décisions.

Les décisions de maintien sont prononcées par le ministre chargé de la défense nationale et sont notifiées aux intéressés.

2.4. Notifications.

Les officiers et les officiers mariniers de réserve non maintenus sont dégagés des obligations du service militaire et en reçoivent notification. Ils sont remis à la disposition de la DCSN et demeurent le cas échéant assujettis aux obligations du service de défense.

Les dossiers des intéressés sont transmis aux organismes cités au paragraphe 1.4.

3. Radiation des cadres de réserve de la Marine.

3.1. Modalités.

Les officiers et les officiers mariniers de réserve sont radiés des cadres d'office dans les conditions prévues aux articles 9, 28, 32 et 38 du décret cité en référence c).

En outre, maintenus après 35 ans, ils peuvent être radiés des cadres à tout moment en fonction des besoins et de la situation des effectifs de la réserve gérée.

Ces radiations interviennent régulièrement dans les conditions suivantes :

  • annuellement, à l'occasion de l'établissement des tableaux d'avancement. La situation des officiers et des officiers mariniers qui vont atteindre l'ancienneté maximum fixée par le directeur du personnel militaire de la marine, est examinée ;

  • mensuellement, lors de l'examen des catégories de gestion dans lesquelles sont classés les réservistes (§ 1.3).

Dans tous les cas, la proposition de radiation est soumise à l'avis du commandant du centre d'instruction de la réserve de la marine (CIRAM) ou du commandant du centre Lamalgue et du chef du bureau instruction de la réserve de la direction du personnel militaire de la marine (PM/IRAM).

Les dossiers des officiers sont adressés au SHM et ceux des officiers mariniers sont conservés au centre Lamalgue.

3.2. Décisions.

Quelqu'en soit le motif, les décisions de radiation sont prononcées par le ministre chargé de la défense nationale et sont notifiées aux intéressés.

4. Démission et réforme.

4.1. Démission.

Les officiers et les officiers mariniers de réserve peuvent présenter la démission de leur grade.

Toutefois, les offres de démission ne sont pas acceptées si elles sont présentées par des officiers et des officiers mariniers de réserve :

  • accomplissant le service militaire actif ;

  • appartenant à la disponibilité ;

  • accomplissant ou convoqué pour accomplir une période obligatoire ;

  • maintenus, rappelés ou mobilisés dans leur emploi.

Les démissions deviennent effectives après décision du ministre chargé de la défense nationale et sont notifiées aux intéressés.

Lorsque la démission intervient avant 35 ans, les intéressés demeurent assujettis aux obligations du service militaire avec le grade de matelot.

4.2. Réforme.

Lorsqu'un officier ou un officier marinier de réserve est reconnu inapte par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 61 du code du service national, il est mis en réforme temporaire pour la durée fixée par la commission. Cette durée ne peut excéder une année non renouvelable. Au terme de cette année, l'intéressé est présenté à nouveau devant la commission qui ne peut alors conclure qu'à l'aptitude ou à la réforme définitive.

Les décisions de radiation pour réforme définitive sont prises par le ministre chargé de la défense nationale au vu de la décision médicale de réforme définitive et sont notifiées aux intéressés.

Les intéressés demeurent, le cas échéant, assujettis aux obligations du service de défense s'ils réunissent les conditions d'aptitude exigées pour l'emploi de défense.

5. Honorariat du grade.

5.1. Admission.

Lors de leur radiation des cadres, les officiers et les officiers mariniers de réserve sont admis à l'honorariat de leur grade :

  • de droit, lorsqu'ils sont :

    • radiés des cadres pour réforme définitive suite à blessure, maladie ou infirmité imputables au service ;

    • décorés de la Légion d'Honneur, de la croix de la libération, de la Médaille Militaire, de l'Ordre national du Mérite ou cités pour faits de guerre ou au titre d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre ;

    • maintenus dans les cadres après 35 ans, à moins que leur radiation n'intervienne à titre disciplinaire ;

  • ou sur demande agréée, dans les autres cas et en fonction de l'activité manifestée jusqu'alors.

La notification d'admission à l'honorariat a lieu en même temps que la notification de radiation des cadres de réserve.

5.2. Perte.

Les officiers et les officiers mariniers de réserve honoraires perdent l'honorariat de leur grade dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté cité en référence d).

6. Réintégration dans les cadres de réserve.

6.1. Conditions.

Les officiers et officiers mariniers de réserve honoraires et les officiers et officiers mariniers radiés des cadres en raison de :

  • la souscription d'un engagement dans l'armée active ;

  • l'expiration des obligations légales du service militaire ;

  • réforme définitive prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 61 du code du service national,

    peuvent être réintégrés dans les cadres pour les besoins de la marine, s'ils n'ont pas atteint la limite d'âge de leur grade et s'ils remplissent les conditions d'aptitudes requises.

6.2. Modalités.

La durée écoulée entre la radiation des cadres et la réintégration n'est pas prise en compte au titre de l'ancienneté dans le grade recouvré sauf lorsque cette radiation est intervenue pour réforme définitive suite à une blessure, maladie ou infirmité imputables au service ou du fait de la souscription d'un engagement.

6.3. Décisions.

Les décisions de réintégration sont prises par le ministre chargé de la défense nationale et sont notifiées aux intéressés.

7.

Les instruction n522/DEF/DPMM/RES du 28 mai 1984 et instruction n1017/DEF/DPMM/RES du 9 octobre 1984 modifiées, sont abrogées.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre directeur du personnel militaire de la marine,

Pierre BONNOT.

Annexes

ANNEXE A.

ANNEXE B.

ANNEXE C.